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Avis concernant les arnaques de la consommation
Véritable phénomène de société
tant à cause du nombre de victimes que du poids économique
qu’elles représentent, les arnaques sont redoutées
aussi bien par les consommateurs que par les professionnels sérieux.
La multiplication des moyens d’information et de communication ainsi
que l’internationalisation des échanges peuvent inciter à
l’organisation de stratégies conduisant à tromper
les consommateurs. Le colloque du 16 octobre 1996, organisé
par le Ministre délégué aux finances et au
commerce extérieur, a mis en évidence l’extrême
diversité des pratiques servant de support aux arnaques dans
un contexte en pleine évolution.
Un groupe de travail du Conseil national de la consommation a été
chargé :
- de proposer des solutions permettant de prévenir les
arnaques
- de présenter des mécanismes permettant de faire
cesser rapidement les arnaques
- d’évaluer les simplifications nécessaires à
l’exercice de l’action en représentation conjointe.
Les rapporteurs désignés ont été M
Gainon (CNPF) pour le collège professionnel et M. Peinoit
(Familles rurales) pour le collège des consommateurs et usagers.
Les arnaques sont hétérogènes et affectent
des domaines variés. C’est pourquoi le présent avis
ne porte que sur les aspects communs aux diverses arnaques, les
questions particulières étant naturellement traitées
par les groupes sectoriels du CNC en cours ou prévus dont
elles relèvent (observatoire des loteries, société
de l’information, dépannage à domicile...).
En conséquence, le Conseil national de la consommation émet
l’avis suivant.
PRÉVENIR ET FAIRE CESSER LES ARNAQUES :
Trois points principaux permettent d’aborder ce dossier :
- la prévention
- la dissuasion et la cessation
- la réparation
1. Prévenir les arnaques et mieux appliquer
le droit existant
Plusieurs aspects ont été abordés par le groupe.
1.1. Renforcer l’information des consommateurs
Dans un but préventif, il s’agit de cerner les indices permettant
d’identifier une pratique pouvant servir de support à une
arnaque. Dans cet esprit, il est possible de constituer un faisceau
d’indices qui peut aider le consommateur et les associations à
détecter la pratique (le cumul de plusieurs indices sera
souvent nécessaire : publipostage, offre mirifique,
pseudo-contrôle par un organisme visant à faire croire
au consommateur qu’il ne prend aucun risque, envois massifs, garanties
suspectes, recours à une boîte postale, impossibilité
d’entrer en contact avec le professionnel... En diffusant largement
des informations par tous moyens à destination des consommateurs,
ils seront mieux armés pour détecter les arnaques
dans les offres publicitaires ou contractuelles.
Il est également proposé de valoriser certains indices
" positifs " permettant de mieux connaître
les entreprises qui offrent des garanties de sérieux :
existence d’une instance de règlement des litiges, d’un médiateur,
d’une procédure de certification, d’un contrat APPROUVE...
Les organisations professionnelles, les pouvoirs publics et les
associations de consommateurs peuvent jouer un rôle très
positif dans cette politique d’information.
1.2. L’identification des annonceurs
L’article L 121-18 du Code de la consommation impose l’identification
de l’entreprise dans le cadre de la vente à distance. Ce
texte devrait être amélioré : mention sans
abréviation et en caractères apparents, indication
du numéro d’inscription au registre du commerce. Ces indications
devraient figurer en tête de l’offre et sur tout document
conservé par le consommateur.
Ces propositions ne règlent pas tous les problèmes
puisqu’elles ne concernent que la forme de distribution visée
à l’article L 121-18 du code précité. La question
du secteur du dépannage à domicile est posée
(recours aux boîtes postales par exemple), question qui devrait
être tranchée par le groupe de travail relatif du CNC
relatif au dépannage à domicile.
1.3. Création d’un système rapide
d’information sur les arnaques
L’idée est de constituer un " réseau d’alerte "
permettant de réagir rapidement lorsqu’une tentative d’arnaque
est signalée. Il faut ici rappeler que le principe de la
présomption d’innocence s’impose et qu’il n’est pas possible
de diffuser des informations nominatives sur les pratiques suspectes
de tel ou tel professionnel dans le cadre du réseau envisagé.
L’objection liée au caractère nominatif de l’information
tombe dés lors qu’une autorité publique est saisie
(dépôt d’une plainte par exemple). Il est par contre
possible, dans le cadre du réseau, de diffuser une information
très précise sur la pratique identifiée mais
sans citer de nom. Chaque membre du réseau peut ensuite utiliser
les informations diffusées sous sa propre responsabilité,
y compris en les rendant nominatives.
Modalités pratiques de fonctionnement : quatre personnes
seraient les " animateurs " du réseau.
Quand une pratique douteuse leur est signalée, ils vérifient
si elle correspond au faisceau d’indices et voient la nature de
l’information (nominative ou non selon les cas vus ci-dessus). Ces
quatre personnes seraient : un représentant désigné
par la chancellerie, un par la DGCCRF, un par les professionnels
et un par les associations de consommateurs.
La création de ce système informel d’information
sur les arnaques répond à la préoccupation
des deux collèges de trouver un moyen rapide et souple de
relayer l’information auprès de tous les partenaires (administration,
associations de consommateurs, professionnels...). Les deux collèges
considèrent, en effet, qu’une lutte efficace contre les arnaques
passe principalement par une meilleure information réciproque
et une plus grande sensibilisation des consommateurs.
Outre une diffusion des informations par chaque organisme membre
du réseau, INC-HEBDO pourrait permettre de répondre
au souci de rapidité de circulation de ces informations en
les relayant dans les limites autorisées par la législation.
1.4. La responsabilité des supports
L’évolution de la jurisprudence doit conduire la presse
à renforcer sa surveillance lors de l’acceptation des ordres
d’insertion émanant des secteurs où les arnaques se
multiplient. Une sensibilisation de la presse au rôle et aux
responsabilités qu’elle peut avoir dans la diffusion de certaines
annonces apparaît nécessaire et devra être menée.
Les moyens de prévenir les arnaques utilisant les outils
télématiques au sens large devront être examinés
dans le groupe de travail " société de l’information ".
Les contrôles des services télématiques et les
conditions de saisine de l’autorité de régulation
(le Comité supérieur de la télématique)
devraient y être approfondis.
Enfin, les deux collèges demandent un renforcement des engagements
déontologiques encadrant les contrats liant l’opérateur
de télécommunications et les fournisseurs de services
ainsi que l’examen par le groupe de travail du CNC " loteries
commerciales " des contrats de publipostage afin d’améliorer
les possibilités d’intervention des opérateurs, interventions
qui devraient permettre de stopper une arnaque en cours de développement,
arnaque liée à une loterie commerciale.
1.5. La circulaire de la Chancellerie
La circulaire de la chancellerie a été saluée
par les deux collèges comme étant un instrument de
sensibilisation des juridictions indispensable dans la lutte contre
les arnaques. Cette circulaire souligne, en effet, les possibilités
déjà existantes pour les magistrats et met ainsi en
valeur la présence de moyens de lutte contre de telles pratiques,
à droit constant. Une meilleure utilisation des textes en
vigueur apparaît comme une des solutions pour contrer ce phénomène.
2. Dissuasion et cessation
2.1. Les actions en cessation
L’objectif est d’améliorer le dispositif existant qui vise
à faire cesser une arnaque. Les associations sont habilitées
pour demander au juge la cessation d’agissements illicites (article
L 421-2 du Code de la consommation). La DGCCRF qui reçoit
les réclamations et qui enquête ne peut engager une
procédure d’action en cessation. Il serait opportun de prévoir
que le ministre chargé de la consommation puisse initier
une telle action afin de faire rapidement cesser le procédé,
qui permet la multiplication des victimes, tout en tenant compte
du principe de présomption d’innocence.
Le tribunal saisi pourrait ordonner la cessation de la pratique
commerciale avec, en cas d’urgence, pouvoir donné au procureur
de la république d’ordonner cette cessation à la demande
du ministre chargé de la consommation.
Cette extension des pouvoirs de la DGCCRF viendrait compléter
les possibilités d’action en cessation des associations déjà
prévues par les textes en vigueur et la possibilité
d’agir en cessation ouverte aux organismes professionnels telle
que prévue à l’article 809 du code de procédure
civile.
2.2. L’ajournement du prononcé de la peine
Après avoir déclaré le prévenu coupable,
le tribunal peut prononcer l’ajournement de la peine. Le tribunal
ordonne la cessation des agissements illicites et renvoie l’affaire
à une audience ultérieure (un an maximum). Cette procédure
introduit de la souplesse et permet de personnaliser les peines.
Cet ajournement est laissé à l’appréciation
du tribunal et ne peut intervenir qu’une fois. Cette décision
peut également être assortie d’une astreinte et donner
lieu à une peine plus sévère si l’agissement
illicite ne cesse pas.
Actuellement, l’ajournement du prononcé de la peine est
prévu par le Nouveau Code Pénal ainsi que par l’article
L 421-3 du Code de la consommation et ne peut donc être invoqué
que dans le cadre d’une action initiée par une association
de consommateurs. La proposition examinée consiste à
étendre le dispositif d’ajournement du prononcé de
la peine à toutes les infractions prévues par le Code
de la consommation.
2.3. L’escroquerie à la consommation
Le délit d’escroquerie existe dans le Code pénal
mais n’est pas prévu dans le Code la consommation. Ceci conduit
à des pertes de temps dans un certain nombre de cas alors
qu’il y a urgence à faire cesser l’agissement fautif. Ainsi,
la DGCCRF peut engager une action sur la base de la publicité
mensongère alors que le tribunal pourra considérer
qu’il s’agit, en réalité, d’une escroquerie. L’affaire
sera confiée à la police judiciaire qui devra réinstruire
le dossier. Pendant ce temps, l’arnaque continue...Afin d’éviter
les conséquences de telles requalifications, d’accélérer
la poursuite et la cessation des pratiques nuisant massivement aux
consommateurs, le Conseil national de la consommation préconise
l’introduction du délit spécifique d’escroquerie à
la consommation dans le Code de la consommation comme l’envisage
le Garde des sceaux dans sa circulaire du 10 janvier 1997.
Dans ce cas, il convient de proposer une définition du délit
d’escroquerie à la consommation permettant de lutter contre
les pratiques visant à tromper ou tenter de tromper, par
l’utilisation d’un plan exploité massivement ou répétitivement,
toute personne physique ou morale en l’amenant à acquérir
un bien ou un service ou à souscrire des engagements ne correspondant
pas à leur présentation. Toute définition de
ce délit d’escroquerie à la consommation devra veiller
à ce que sa rédaction ne recouvre pas d’autres textes
déjà existants et ne soit pas ambiguë. Les agents
de la DGCCRF devraient être habilités à constater
les faits correspondant à ce délit, ce qui permettrait
de réduire le temps nécessaire à l’instruction
du dossier.
Le Conseil national de la consommation propose d’assortir le délit
d’escroquerie à la consommation de peines dissuasives telles
que l’introduction de certaines incapacités à l’égard
des personnes condamnées.
3. Réparation
Les travaux du Conseil national de la consommation se sont concentrés
sur l’action en représentation conjointe sous cinq aspects
principaux.
3.1. L’appel aux victimes
Actuellement, l’article L 422-1 du Code de la consommation limite
les appels aux victimes à la seule presse écrite puisqu’il
interdit de solliciter les consommateurs par voie d’appel public
télévisé ou radiophonique, ni par voie d’affichage,
de tract ou de lettre personnalisée.
Le CNC a estimé que le recours aux lettres personnalisées
devait être autorisé, en particulier lorsque l’association
a connaissance des adresses des consommateurs lésés.
Cet élargissement est de nature à éviter la
multiplication de procédures pour les mêmes faits contre
le même professionnel. Le CNC a également souligné
l’importance du contenu de l’appel public, rappelant que l’organisation
de consommateurs doit être mandatée par au moins deux
consommateurs pour agir en réparation et qu’il conviendrait
d’informer les victimes concernées qu’un risque de condamnation
est possible en cas de procédure abusive.
3.2. L’action en représentation conjointe
et les associations locales
Seules les associations agréées et reconnues représentatives
au plan national peuvent exercer cette action, et ceci devant toute
juridiction. Ce nouveau mécanisme n’est quasiment pas utilisé
en raison des difficultés pratiques pour la gérer
et des responsabilités qu’elle engage, en particulier lorsqu’elle
concerne un nombre important de dossiers. L’habilitation des associations
locales agréées n’a pas été retenue
car elle va à l’encontre de l’objectif recherché initialement.
Outre le fait qu’elle entraînerait une dispersion des moyens
des associations et une augmentation du nombre des saisines judiciaires,
elle pourrait également provoquer des décisions divergentes
obligeant les associations à exercer les voies de recours
à leur disposition afin d’obtenir une décision unique
ayant valeur de référence. Il a été
estimé préférable d’alléger la charge
pesant sur les associations reconnues compétentes par les
textes en vigueur pour agir en représentation conjointe.
3.3. Allégement du travail de l’association
nationale de consommateurs
Les articles R 422-6 et suivants du Code de la consommation imposent
à l’association de consommateurs diverses formalités
d’information découlant du mandat donné par les consommateurs.
Engageant sa responsabilité si elle n’y procède pas,
l’association doit faire connaître à ses mandants la
juridiction compétente, la date de l’audience et celle à
laquelle le jugement doit être rendu. Aux frais et à
la demande de chaque mandant, elle lui fournit copie de l’acte introductif
et les conclusions. Enfin, elle informe ses mandants de la notification
de la décision en respectant les délais des voies
de recours.
Ces obligations sont extrêmement contraignantes et ont dissuadé
les organisations de consommateurs de recourir à l’action
en représentation conjointe, en particulier lorsque le nombre
de victimes est élevé. C’est dans cette situation
que le travail administratif est le plus lourd, donc dissuasif au
regard des moyens dont disposent les associations, en particulier
lorsqu’elles assurent la signification et la notification de la
décision.
La Chancellerie a précisé la charge de travail qui
incombe à l’association nationale de consommateurs, en application
des textes en vigueur. Pour tous les actes de procédure en
matière pénale, ce qui est le cas de la majorité
des actions faisant suite à des arnaques, c’est le mandat
écrit donné par le consommateur à l’association
qui définit la charge de travail et la responsabilité
qu’elle assume. L’association peut prévoir, dans le mandat,
qu’elle n’assure pas certains actes de procédure tels que
la signification ou la notification de la décision. Pour
les actes de procédure en matière civile, l’article
L 422-1 et le décret du 11 décembre 1992 s’appliquent.
3.4. Cumul entre l’action en représentation
conjointe et l’action action dans l’intérêt collectif
des consommateurs
L’action en représentation conjointe ne vise qu’à
la réparation du préjudice subi par les consommateurs
qui ont donné mandat. Il convient donc de préciser
que l’association peut simultanément exercer l’action dans
l’intérêt collectif des consommateurs, qui permet de
réparer le préjudice direct ou indirect subi par l’ensemble
des consommateurs, action prévue par l’article L 421-1 et
suivants du Code de la consommation.
3.5. Information du public sur le jugement
rendu
Cette information par tous moyens ordonnée par la juridiction
est prévue pour toutes les actions exercées dans l’intérêt
collectif des consommateurs. Or, l’action en représentation
conjointe relève d’un autre chapitre du code de la consommation.
Dans un but de clarification, il est proposé de transférer
les articles L 421-8 et L 421-9 dans un chapitre III " dispositions
communes aux actions en justice des associations ".
Les membres du CNC, consultés par voie écrite le
18 juillet 1997, ont adopté l’avis à la majorité
des deux collèges.
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Rapport relatif aux arnaques de la consommation
Véritable phénomène de société
tant à cause du nombre de victimes que du poids économique
qu’elles représentent, les arnaques sont redoutées
aussi bien par les consommateurs que par les professionnels sérieux.
La multiplication des moyens d’information et de communication ainsi
que l’internationalisation des échanges peuvent inciter à
l’organisation de stratégies conduisant à tromper
les consommateurs. Le colloque du 16 octobre 1996, organisé
par le Ministre délégué aux finances et au
commerce extérieur, a mis en évidence l’extrême
diversité des pratiques servant de support aux arnaques dans
un contexte en pleine évolution.
Un groupe de travail du Conseil national de la consommation a été
chargé :
- de proposer des solutions permettant de prévenir les
arnaques
- de présenter des mécanismes permettant de faire
cesser rapidement les arnaques
- d’évaluer les simplifications nécessaires à
l’exercice de l’action en représentation conjointe.
Les rapporteurs désignés ont été M
Gainon (CNPF) pour le collège professionnel et M Peinoit
(Familles rurales) pour le collège des consommateurs et usagers.
Un phénomène collectivement coûteux
et en expansion
Qu’elle soit déloyale ou trompeuse, l’arnaque se caractérise
par la fourniture d’un produit ou d’un service non conforme à
l’attente du consommateur, en exécution d’un engagement obtenu
par ruse, artifice ou mensonge, selon un plan organisé, exploité
massivement ou répétitivement.
L’arnaque n’est généralement que la traduction familière
de notions telles que fraude, tromperie, abus, falsification, voire
escroquerie lorsqu’il n’y a aucune contrepartie au paiement effectué
par la victime de la pratique.
L’ARNAQUE N’EST PAS ACCEPTABLE, QUELLES QU’EN SOIENT LES VICTIMES
ET QUEL QUE SOIT LE MONTANT DU DOMMAGE.
Le profil des victimes
Nul n’est à l’abri, qu’il soit une personne physique ou
morale, même extrêmement avisée. La sophistication
des procédés employés, l’époque à
laquelle l’arnaque se développe ou la localisation des victimes
démontrent que rien n’est laissé au hasard par les
professionnels de l’arnaque.
Les personnes les plus vulnérables sont une cible privilégiée :
personnes crédules, en situation de faiblesse durable ou
passagère, personnes âgées, en difficultés
ou en recherche d’emploi... IL suffit d’y ajouter une méthode
de vente laissant le consommateur sans moyen de défense
pour que le piège se referme, y compris sur des consommateurs
avertis ou des professionnels.
Les conséquences pour les consommateurs et
les entreprises
La diversité des pratiques, la médiatisation du phénomène,
son internationalisation et le sentiment d’impuissance résultant
de l’impunité trop souvent mise en avant conduisent à
des réflexes de méfiance qui peuvent aller jusqu’au
refus de consommer. Le risque est même grand d’une remise
en cause de certaines méthodes de vente, la vente à
distance par exemple, la vente en provenance d’un pays tiers ou
encore les services à domicile et le dépannage en
particulier.
Outre les conséquences pécuniaires pour les consommateurs,
c’est parfois l’ensemble d’un secteur professionnel qui est remis
en cause lorsque les consommateurs ne sont plus en mesure de distinguer
les entreprises sérieuses parmi l’offre commerciale existante.
La confusion engendrée dans l’esprit des consommateurs impose
alors à ces entreprises des coûts supplémentaires
importants pour se démarquer.
Les nouvelles technologies de communication, de Télétel
et Audiotel à Internet en passant par les nouvelles voies
du multimédia comme la télévision interactive,
peuvent permettre la prolifération d’arnaques en multipliant
les supports de marketing direct au-delà des moyens traditionnels
comme le postage. Ces abus peuvent entacher l’image de ces nouvelles
technologies de même que celle des opérateurs eux-mêmes
car le partage de responsabilité n’est pas clair pour le
consommateur. Le Conseil national de la consommation propose que
ces éléments de réflexion soient pris en compte
par le groupe de travail " société de l’information ".
Les consommateurs se rebiffent
La large médiatisation donnée aux multiples formes
d’arnaques a permis aux consommateurs de mieux se mobiliser contre
ce phénomène. Il est également frappant de
constater combien les consommateurs sont devenus attentifs en la
matière. La moindre arnaque, même de faible montant,
ne sera plus laissée de côté comme avant, chacun
ayant pris conscience du grave préjudice subi lorsque le
nombre de victimes est élevé. Les difficultés
financières rencontrées par un nombre croissant de
consommateurs ont également contribué à rendre
toute forme d’arnaque insupportable, quelle que soit la somme en
jeu. Cette meilleure mobilisation des consommateurs a malheureusement
des effets limités lorsque certains " professionnels
de l’arnaque " sont capables de disparaître rapidement
ou lorsqu’ils sont basés dans des pays tiers.
En conséquence, le Conseil de la consommation émet
les propositions suivantes : prévenir et faire cesser
les arnaques.
Trois points principaux permettent d’aborder ce dossier :
- la prévention ;
- la dissuasion et la cessation ;
- la réparation.
1. Prévenir les arnaques et mieux appliquer
le droit existant
Plusieurs aspects ont été abordés par le groupe.
1.1. Renforcer l’information des consommateurs
Dans un but préventif, il s’agit de cerner les indices permettant
d’identifier une pratique pouvant servir de support à une
arnaque. Dans cet esprit, il est possible de constituer un faisceau
d’indices qui peut aider le consommateur et les associations à
détecter la pratique (le cumul de plusieurs indices sera
souvent nécessaire : publipostage, offre mirifique,
pseudo- contrôle par un organisme visant à faire croire
au consommateur qu’il ne prend aucun risque, envois massifs, garanties
suspectes, recours à une boîte postale, impossibilité
d’entrer en contact avec le professionnel... En diffusant largement
des informations par tous moyens à destination des consommateurs,
ils seront mieux armés pour détecter les arnaques
dans les offres publicitaires ou contractuelles. La diffusion rapide
d’un dépliant spécifique a d’ores et déjà
été préconisée.
Il est également proposé de valoriser certains indices
" positifs " permettant de mieux connaître
les entreprises qui offrent des garanties de sérieux :
existence d’une instance de règlement des litiges, d’un médiateur,
d’une procédure de certification, d’un contrat APPROUVE...
Les organisations professionnelles, les pouvoirs publics et les
associations de consommateurs peuvent jouer un rôle très
positif dans cette politique d’information.
1.2. L’identification des annonceurs
L’article L 121-18 du Code de la consommation impose l’identification
de l’entreprise dans le cadre de la vente à distance. Ce
texte devrait être amélioré : mention sans
abréviation et en caractères apparents, indication
du numéro d’inscription au registre du commerce. Ces indications
devraient figurer en tête de l’offre et sur tout document
conservé par le consommateur. Le collège des consommateurs
et usagers du CNC demande également l’indication du siège
social de l’entreprise responsable de l’offre afin de connaître
son lieu réel d’implantation, en particulier lorsqu’elle
a recours à une domiciliation.
Ces propositions ne règlent pas tous les problèmes
puisqu’elles ne concernent que la forme de distribution visée
à l’article L 121-18 du code précité. La question
du secteur du dépannage à domicile est posée
(recours aux boîtes postales par exemple), question qui devrait
être tranchée par le groupe de travail du CNC relatif
au dépannage à domicile.
Le collège des consommateurs et usagers du CNC demande également
au Gouvernement d’examiner une proposition au plan européen
visant à obliger toute entreprise qui commerce dans un Etat
membre à y avoir une implantation et un compte bancaire par
lequel devraient transiter les paiements effectués par les
consommateurs du pays en question.
1.3. Création d’un système rapide
d’information sur les arnaques
L’idée est de constituer un " réseau d’alerte "
permettant de réagir rapidement lorsqu’une tentative d’arnaque
est signalée. Il faut ici rappeler que le principe de la
présomption d’innocence s’impose et qu’il n’est pas possible
de diffuser des informations nominatives sur les pratiques suspectes
de tel ou tel professionnel dans le cadre du réseau envisagé.
L’objection liée au caractère nominatif de l’information
tombe dés lors qu’une autorité publique est saisie
(dépôt d’une plainte par exemple). Il est par contre
possible, dans le cadre du réseau, de diffuser une information
très précise sur la pratique identifiée mais
sans citer de nom. Chaque membre du réseau peut ensuite utiliser
les informations diffusées sous sa propre responsabilité,
y compris en les rendant nominatives. Le collège des consommateurs
et usagers du CNC dans un souci d’efficacité, de rapidité
et de transparence, a regretté que ces informations ne soient
pas rendues nominatives immédiatement.
Modalités pratiques de fonctionnement : quatre personnes
seraient les " animateurs " du réseau.
Quand une pratique douteuse leur est signalée, ils vérifient
si elle correspond au faisceau d’indices et apprécient la
nature de l’information (nominative ou non selon les cas vus ci-dessus).
Ces quatre personnes seraient : un représentant désigné
par la chancellerie, un par la DGCCRF, un par les professionnels
et un par les associations de consommateurs.
La création de ce système informel d’information
sur les arnaques répond à la préoccupation
des deux collèges de trouver un moyen rapide et souple de
relayer l’information apurés de tous les partenaires (administration,
associations de consommateurs, professionnels...). Les deux collèges
considèrent, en effet, qu’une lutte efficace contre les arnaques
passe principalement par une meilleure information réciproque
et une plus grande sensibilisation des consommateurs.
Outre une diffusion des informations par chaque organisme membre
du réseau, INC-HEBDO pourrait permettre de répondre
au souci de rapidité de circulation de ces informations en
les relayant dans les limites autorisées par la législation.
1.4. La responsabilité des supports
L’évolution de la jurisprudence doit conduire la presse
à renforcer sa surveillance lors de l’acceptation des ordres
d’insertion émanant des secteurs où les arnaques se
multiplient. Une sensibilisation de la presse au rôle et aux
responsabilités qu’elle peut avoir dans la diffusion de certaines
annonces apparaît nécessaire et devra être menée.
Les moyens de prévenir les arnaques utilisant les outils
télématiques au sens large devront être examinés
dans le groupe de travail " société de l’information ".
Les contrôles des services télématiques et les
conditions de saisine de l’autorité de régulation
(le Comité supérieur de la télématique)
devraient y être approfondis.
Le collège des consommateurs et usagers du CNC demande un
meilleur contrôle du respect des règles émises
par le BVP et de celles existantes en matière de tarification
et d’information du consommateur. Ainsi, il estime que le consommateur
devrait être informé du coût du service dans
toute publicité, lors de la connexion et pendant l’utilisation
du service. Les professionnels devraient également offrir
au consommateur un choix clair sur le contenu de la prestation de
service distinguant, par exemple, téléphone, Minitel,
Audiotel...
Enfin, les deux collèges demandent un renforcement des engagements
déontologiques encadrant les contrats liant l’opérateur
de télécommunications et les fournisseurs de services
ainsi que l’examen par le groupe de travail du CNC " loteries
commerciales " des contrats de publipostage afin d’améliorer
les possibilités d’intervention des opérateurs, interventions
qui devraient permettre de stopper une arnaque en cours de développement.
1.5. La circulaire de la Chancellerie
La circulaire de la chancellerie a été saluée
par les deux collèges comme étant un instrument de
sensibilisation des juridictions indispensable dans la lutte contre
les arnaques. Cette circulaire souligne, en effet, les possibilités
déjà existantes pour les magistrats et met ainsi en
valeur la présence de moyens de lutte contre de telles pratiques,
à droit constant. Une meilleure utilisation des textes en
vigueur apparaît comme une des solutions pour contrer ce phénomène.
2. Dissuasion et cessation
2.1. Les actions en cessation
L’objectif est d’améliorer le dispositif existant qui vise
à faire cesser une arnaque. Les associations sont habilitées
pour demander au juge la cessation d’agissements illicites (article
L 421-2 du Code de la consommation). La DGCCRF qui reçoit
les réclamations et qui enquête ne peut engager une
procédure d’action en cessation. Il serait opportun de prévoir
que le ministre chargé de la consommation puisse initier
une telle action afin de faire rapidement cesser le procédé
qui permet la multiplication des victimes, tout en tenant compte
du principe de présomption d’innocence.
Le tribunal saisi pourrait ordonner la cessation de la pratique
commerciale avec, en cas d’urgence, pouvoir donné au procureur
de la république d’ordonner cette cessation soit d’office,
soit à la demande du ministre chargé de la consommation.
Cette extension des pouvoirs de la DGCCRF viendrait compléter
les possibilités d’action en cessation des associations déjà
prévues par les textes en vigueur et la possibilité
d’agir en cessation ouverte aux organismes professionnels telle
que prévue à l’article 809 du code de procédure
civile.
2.2. L’ajournement du prononcé de la peine
Après avoir déclaré le prévenu coupable,
le tribunal peut prononcer l’ajournement de la peine. Le tribunal
ordonne la cessation des agissements illicites et renvoie l’affaire
à une audience ultérieure (un an maximum). Cette procédure
introduit de la souplesse et permet de personnaliser les peines.
Cet ajournement est laissé à l’appréciation
du tribunal et ne peut intervenir qu’une fois. Cette décision
peut également être assortie d’une astreinte et donner
lieu à une peine plus sévère si l’agissement
illicite ne cesse pas.
Actuellement, l’ajournement du prononcé de la peine est
prévu par le Nouveau Code Pénal ainsi que par l’article
L 421-3 du Code de la consommation et ne peut donc être invoqué
que dans le cadre d’une action initiée par une association
de consommateurs. La proposition examinée consiste à
étendre le dispositif d’ajournement du prononcé de
la peine à toutes les infractions prévues par le Code
de la consommation.
2.3. L’escroquerie à la consommation
Le délit d’escroquerie existe dans le Code pénal
mais n’est pas prévu dans le Code la consommation. Ceci conduit
à des pertes de temps dans un certain nombre de cas alors
qu’il y a urgence à faire cesser l’agissement fautif. Ainsi,
la DGCCRF peut engager une action sur la base de la publicité
mensongère alors que le tribunal pourra considérer
qu’il s’agit, en réalité, d’une escroquerie. L’affaire
sera confiée à la police judiciaire qui devra réinstruire
le dossier. Pendant ce temps, l’arnaque continue...Afin d’éviter
les conséquences de telles requalifications, d’accélérer
la poursuite et la cessation des pratiques nuisant massivement aux
consommateurs, le Conseil national de la consommation préconise
l’introduction du délit spécifique d’escroquerie à
la consommation dans le Code de la consommation, comme l’envisage
le Garde des sceaux dans sa circulaire du 10 janvier 1997.
Dans ce cas, il convient de proposer une définition du délit
d’escroquerie à la consommation permettant de lutter contre
les pratiques visant à tromper ou tenter de tromper, par
l’utilisation d’un plan exploité massivement ou répétitivement,
toute personne physique ou morale en l’amenant à acquérir
un bien ou un service ou à souscrire des engagements ne correspondant
pas à leur présentation. Toute définition du
délit d’escroquerie devra veiller à ce que sa rédaction
ne recouvre pas d’autres textes existant et ne soit pas ambiguë.
Les agents de la DGCCRF devraient être habilités à
constater les faits correspondant à ce délit, ce qui
permettrait de réduire le temps nécessaire à
l’instruction du dossier.
3. Réparation
Le mandat du groupe de travail du CNC prévoyait une évaluation
des simplifications nécessaires à l’utilisation de
l’action en représentation conjointe des consommateurs, et
ceci dans le but d’une meilleure indemnisation des victimes et d’une
plus grande efficacité dans le traitement judiciaire des
contentieux de masse.
Le collège des consommateurs et usagers du CNC a rappelé
sa demande concernant la mise en oeuvre d’une action de groupe qui
permettrait de réellement répondre aux attentes des
consommateurs victimes d’arnaques. Cette question ayant été
exclue spécifiquement du mandat donné au groupe de
travail, elle n’a pas été abordée.
Les travaux du Conseil national de la consommation se sont concentrés
sur l’action en représentation conjointe sous cinq aspects
principaux.
3.1. L’appel aux victimes
Actuellement, l’article L 422-1 du Code de la consommation limite
les appels aux victimes à la seule presse écrite puisqu’il
interdit de solliciter les consommateurs par voie d’appel public
télévisé ou radiophonique, ou par voie d’affichage,
de tract ou de lettre personnalisée.
Le CNC a estimé que le recours aux lettres personnalisées
devait être autorisé, en particulier lorsque l’association
a connaissance des adresses des consommateurs lésés.
Cet élargissement est de nature à éviter la
multiplication de procédures pour les mêmes faits contre
le même professionnel. Le recours à des appels télévisés
ou radiophoniques n’a pas été retenu en raison des
risques liés à ces supports, tant pour les professionnels
que pour les associations en terme de responsabilité. Ces
médias s’accommodent mal d’un appel public qui doit respecter
des formes juridiques précises pour d’une part éviter
de s’exposer à des poursuites et d’autre part informer les
consommateurs du contenu du mandat qui leur est proposé.
Le CNC a souligné l’importance du contenu de l’appel public,
rappelant que l’organisation de consommateurs doit être mandatée
par au moins deux consommateurs pour agir en réparation et
qu’il conviendrait d’informer les victimes concernées qu’un
risque de condamnation est possible en cas de procédure abusive.
Dans ces conditions, il n’a pas été estimé
opportun de mettre en place une présentation-type d’appel
aux victimes, de même qu’a été écartée
l’idée d’utiliser à cette fin les émissions
prévues dans le cahier des charges des chaînes publiques
destinées à informer les consommateurs.
3.2. L’action en représentation conjointe
et les associations locales
Seules les associations agréées et reconnues représentatives
au plan national peuvent exercer cette action, et ceci devant toute
juridiction. Ce mécanisme n’est quasiment pas utilisé
en raison des difficultés pratiques pour la gérer
et des responsabilités qu’elle engage, en particulier lorsqu’elle
concerne un nombre important de dossiers. L’habilitation des associations
locales agréées n’a pas été retenue
car elle va à l’encontre de l’objectif recherché initialement.
Outre le fait qu’elle entraînerait une dispersion des moyens
des associations et une augmentation du nombre des saisines judiciaires,
elle pourrait également provoquer des décisions divergentes
obligeant les associations à exercer les voies de recours
à leur disposition afin d’obtenir une décision unique
ayant valeur de référence. Il a été
estimé préférable d’alléger la charge
pesant sur les associations reconnues compétentes par les
textes en vigueur pour agir en représentation conjointe.
3.3. Allégement du travail de l’association
nationale de consommateurs
Les articles R 422-6 et suivants du Code de la consommation imposent
à l’association de consommateurs diverses formalités
d’information découlant du mandat donné par les consommateurs.
Engageant sa responsabilité si elle n’y procède pas,
l’association doit faire connaître à ses mandants la
juridiction compétente, la date de l’audience et celle à
laquelle le jugement doit être rendu. Aux frais et à
la demande de chaque mandant, elle lui fournit copie de l’acte introductif
et les conclusions. Enfin, elle informe ses mandants de la notification
de la décision en respectant les délais des voies
de recours.
Ces obligations sont extrêmement contraignantes et ont dissuadé
les organisations de consommateurs de recourir à l’action
en représentation conjointe, en particulier lorsque le nombre
de victimes est élevé. C’est dans cette situation
que le travail administratif est le plus lourd, donc dissuasif au
regard des moyens dont disposent les associations, en particulier
lorsqu’elles assurent la signification et la notification de la
décision.
La Chancellerie a précisé la charge de travail qui
incombe à l’association nationale de consommateurs, en application
des textes en vigueur. Pour tous les actes de procédure en
matière pénale, ce qui est le cas de la majorité
des actions faisant suite à des arnaques, c’est le mandat
écrit donné par le consommateur à l’association
qui définit la charge de travail et la responsabilité
qu’elle assume. L’association peut prévoir, dans le mandat,
qu’elle n’assure pas certains actes de procédure tels que
la signification ou la notification de la décision. Pour
les actes de procédure en matière civile, l’article
L 422-1 et le décret du 11 décembre 1992 s’appliquent.
Le collège des consommateurs et usagers du CNC propose de
les modifier afin que, comme en procédure pénale,
ce soit le mandat qui détermine les actes de procédure
auxquels s’engage l’association.
3.4. Cumul entre l’action en représentation
conjointe et l’action dans l’intérêt collectif des
consommateurs
L’action en représentation conjointe ne vise qu’à
la réparation du préjudice subi par les consommateurs
qui ont donné mandat. Il convient donc de préciser
que l’association peut également exercer l’action dans l’intérêt
collectif des consommateurs qui permet de réparer le préjudice
direct ou indirect subi par l’ensemble des consommateurs, action
prévue par l’article L 421-1 et suivants du Code de la consommation.
3.5. Information du public sur le jugement rendu
Cette information par tous moyens ordonnée par la juridiction
est prévue pour toutes les actions exercées dans l’intérêt
collectif des consommateurs. Or, l’action en représentation
conjointe relève d’un autre chapitre du code de la consommation.
Dans un but de clarification, il est proposé de transférer
les articles L 421-8 et L 421-9 dans un chapitre III " dispositions
communes aux actions en justice des associations ".
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