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Texte :
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (modifiée par ordonnance n° 2004-634 du 01/07/2004 (article 6-II))
Les marchands de listes sont toujours exclus
de l'exercice des activités d'entremise et de gestion
des immeubles et fonds de commerce. (article 1er 7°).
Néanmoins, ces marchands de listes ou de fichiers sont
soumis à certaines obligations et en cas d'infraction
peuvent encourir des sanctions pénales.
Les obligations (article 6 -II)
A - Les personnes qui se livrent à ces activités doivent conclure par écrit une convention avec leur client.
Cette convention écrite doit être conforme à l'article 1325 du code civil :
B - "Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que se soit n'est due à une personne qui se livre à cette activité ou ne peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir des listes ou fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive". (article 6 II alinéa 2)
Les sanctions (article 16 - 2°)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou d'accepter des sommes d'argent, biens, effets, ou valeurs quelconques, en infractions aux dispositions de l'article 6.
Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous d'une direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).
actualisé en février 2006
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