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Bulletin Officiel n° 120
SOMMAIRE
I.–Comité de la réglementation comptable
Règlement n° 99-04 du 23 juin 1999 relatif à l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit
Règlement n° 99-05 du 23 juin 1999 relatif au traitement comptable des concessions d’aménagement dans les sociétés d’économie mixte locales
Règlement n° 99-06 du 23 juin 1999 relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier
II. –Avis du Conseil national de la comptabilité
Avis N° 99-06 du 23 septembre 1999 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière
Avis N° 99-07 relatif au guide comptable des organismes gérant des résidences sociales et des établissements accueillant des travailleurs migrants
Avis N° 99-08 relatif au plan comptable des établissements publics fonciers
Avis N°99-09 relatif au traitement comptable des coûts de création et de mise à jour éditoriale
Avis N° 99-10 relatif aux contrats à long terme
L'assemblée plénière du 23 septembre 1999
Travaux des sections et commissions
1. Section des règles applicables aux entreprises
2. Section des règles internationales
3. Section des règles applicables aux autres organisations
4. Section des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière
5. Section des règles spécifiques aux entreprises régies par le code des assurances aux organismes régis par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale.
I.–Comité de la réglementation comptable
Les règlements du Comité de la réglementation comptable du 23 juin 1999 n° 99-04 relatif à l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, n° 99-05 relatif au traitement comptable des concessions d’aménagement dans les sociétés d’économie mixte locales et n° 99-06 relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier, ont été homologués par arrêté du 14 décembre 1999 et publiés au journal officiel le 30 décembre 1999.
Les trois règlements sont repris dans le présent bulletin.
Par ailleurs, pour compléter l’information des lecteurs, sont également repris dans le bulletin :
Règlement n° 99-04 du 23 juin 1999 relatif à l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et le décret n° 98-939 du 14 octobre 1998 relatif au Comité de la réglementation comptable, pris pour son application ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 85-12 du 27 novembre 1985 relatif à la consolidation des comptes des établissements de crédit et des compagnies financières, modifié par les règlements n° 90-06 du 20 juin 1990, n° 91-02 du 16 janvier 1991, n° 94-03 du 8 décembre 1994 et n° 96-06 du 24 mai 1996 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 88-02 du 22 février 1988 relatif à la comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme de taux d’intérêt, modifié par le règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 89-01 du 22 juin 1989 relatif à la comptabilisation des opérations en devises, modifié par les règlements n° 90-01 du 23 février 1990 et n° 95-04 du 21 juillet 1995 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 89-07 du 26 juillet 1989 relatif à la comptabilisation des opérations de cession d’éléments d’actif ou de titrisation, modifié par le règlement n° 94-05 du 8 décembre 1994 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres, modifié par le règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d’échange de taux d’intérêt ou de devises, modifié par les règlements n° 92-04 du 17 juillet 1992, n° 95-04 du 21 juillet 1995 et n° 97-02 du 21 février 1997 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, modifié par les règlements n° 92-05 du 17 juillet 1992, n° 93-01 du 21 décembre 1993, n° 94-03 du 8 décembre 1994 et n° 94-05 du 8 décembre 1994 ;
Vu l’avis n° 98-05 du Conseil national de la comptabilité du 23 juin 1998 relatif à la communication financière dans l’annexe des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;
Vu l’avis du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 21 juin 1999,
Décide
Article 1er - L’annexe n° 5 au règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 susvisé est modifiée comme suit .
1 - Les dispositions suivantes sont ajoutées à la suite de l’alinéa 5 du I relatif aux informations sur le choix des méthodes utilisées :
" Concernant les instruments financiers visés aux articles 1er et 3 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, les informations relatives aux principes et règles comptables sont organisées par type d’instruments. Les méthodes d’évaluation des instruments dépendent d’une part, de l’intention avec laquelle ils ont été acquis et sont détenus notamment, investissement, placement, transaction ou couverture et, d’autre part, du secteur d’activité à l’intérieur duquel ces instruments s’inscrivent notamment, intermédiation, activités de marché. A cet effet, les établissements précisent pour chaque instrument le mode de comptabilisation appliqué en fonction des différents secteurs d’activité et de l’intention qui est attachée à l’instrument.
Lorsque les prix de marché des instruments ne sont pas directement issus d’une cotation accessible, toutes les modalités de détermination de la valorisation comptable sont précisées.
Des informations complémentaires sont données sur les règles comptables appliquées aux opérations complexes, afin de traduire au mieux les différents événements ou situations susceptibles d’être rencontrés par l’établissement au cours de la vie de ces engagements.
Pour l’application du présent règlement, une opération complexe est définie comme une combinaison synthétique d’instruments comptabilisée en un seul lot, dont la comptabilisation ne relève pas d’une réglementation spécifique et qui implique, de la part de l’établissement, un choix de principe. "
2 - Les points 2.4 et 2.5 du II relatif aux informations sur les postes du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 2.4 - Les encours hors-bilan sur instruments financiers à terme, à la date de clôture, sont ventilés selon les critères suivants :
2.5 - Les opérations attachées aux instruments financiers à terme dont les montants inscrits au bilan sont significatifs, notamment les primes sur options, sont reprises dans l’annexe. "
3 - Les points suivants sont ajoutés au point 2 pour le hors-bilan et les opérations assimilées.
" 2.8 - Le risque de contrepartie attaché aux instruments financiers à terme est présenté selon les principes suivants :
2.9 - Les établissements peuvent présenter en complément une information identique sur les valeurs de remplacement positives.
2.10- Lorsque la ventilation des équivalents risques, non pondérés ou pondérés, et des valeurs de remplacement positives est effectuée sur la base d’une notation interne, celle-ci fait l’objet d’une description détaillée. "
4- Le premier alinéa du point 3.11 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 3.11 – La ventilation des agrégats du compte de résultat jugés les plus pertinents pour traduire l’évolution de la performance par secteur d’activité ou métier et par répartition géographique selon l’organisation de l’établissement.
Pour l’application de l’alinéa précédent, les critères de distinction des métiers sont la nature des services, le type de clients et l’environnement réglementaire spécifique de certains produits. Les métiers sont identifiés par des risques et des taux de rentabilité propres. La zone géographique constitue un niveau secondaire de segmentation, sauf si les risques et taux de rentabilité dépendent principalement des zones et secondairement des secteurs d’activité ou métiers.
Les principales règles servant à la détermination des contributions par secteur d’activité ou zone géographique sont précisées. Dans la mesure où la détermination des résultats par secteur d’activité repose sur des conventions ou règles analytiques internes, notamment en ce qui concerne le coût du financement, l’allocation de fonds propres et, plus généralement, les transactions entre secteurs, une information appropriée sur le traitement comptable des transactions internes est donnée de manière à rendre compréhensibles et pertinents les résultats communiqués ; les modifications de ces règles sont présentées afin d’assurer dans le temps la comparabilité des informations. "
Article 2 - Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2000. Toutefois, les établissements de crédit peuvent appliquer le présent règlement pour les comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999.
Annexe n° 5 au règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 du CRB, relatif à l’établissement
et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, modifiée
par les règlements du CRB n° 93-06 du 21 décembre 1993 et n° 94-05
du 8 décembre 1994 et par le règlement n° 99-04 du 23 juin 1999 du CRC
Annexe
1- Information sur le choix des méthodes utilisées
Les établissements mentionnent les modes et méthodes d’évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du hors-bilan, du compte de résultat et de l’annexe, ainsi que les méthodes de calcul des corrections de valeurs utilisées.
Les établissements indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu’ils ont été conduits à pratiquer dans le cas exceptionnel où l’application d’une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; ils précisent l’incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’exercice.
Ils donnent le montant des provisions pour dépréciation constituées à la clôture de l’exercice et précisent les postes d’actif auxquels elles se rapportent.
Ils indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu’ils ont exercées.
Tout changement de méthode et de présentation des comptes individuels annuels doit être décrit et justifié dans l’annexe.
Concernant les instruments financiers visés aux articles 1 et 3 de la Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, les informations relatives aux principes et règles comptables sont organisées par type d’instruments. Les méthodes d’évaluation des instruments dépendent d’une part, de l’intention avec laquelle ils ont été acquis et sont détenus, notamment, investissement, placement, transaction ou couverture et, d’autre part, du secteur d’activité à l’intérieur duquel ces instruments s’inscrivent, notamment, intermédiation, activités de marché. A cet effet, les établissements précisent pour chaque instrument le mode de comptabilisation appliqué en fonction des différents secteurs d’activité et de l’intention qui est attachée à l’instrument.
Lorsque les prix de marché des instruments ne sont pas directement issus d’une cotation accessible, toutes les modalités de détermination de la valorisation comptable sont précisées.
Des informations complémentaires sont données sur les règles comptables appliquées aux opérations complexes, afin de traduire au mieux les différents événements ou situations susceptibles d’être rencontrés par l’établissement au cours de la vie de ces engagements.
Pour l’application du présent règlement, une opération complexe est définie comme une combinaison synthétique d’instruments comptabilisée en un seul lot dont la comptabilisation ne relève pas d’une réglementation spécifique et qui implique, de la part de l’établissement, un choix de principe.
2 – Informations sur les postes du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat
Les établissements fournissent dans l’annexe :
- la proposition d’affectation ou l’affectation des résultats,
- les informations obligatoires prévues notamment par :
Les établissements assujettis, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou figurent au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote, doivent fournir les informations que des dispositions législatives ou réglementaires particulières leur imposent de faire figurer dans l’annexe.
Les informations contenues dans l’annexe portent également, sauf si elles ne revêtent pas une importance significative, sur les points suivants :
1. Pour le bilan
1.1 Les établissements donnent les mouvements ayant affecté les divers postes de l’actif immobilisé.
L’actif immobilisé comprend les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières définies dans l’article 3-2 du présent règlement.
Les établissements indiquent, pour chacune de ces catégories d’actif immobilisé et pour les postes 11 et 12 de l’actif, en distinguant entre les éléments incorporels et corporels, le montant brut en début et en fin d’exercice, les transferts et mouvements de l’exercice, le montant cumulé des amortissements et provisions à la date du bilan ainsi que les dotations aux amortissements et provisions et les reprises de provisions effectuées pendant l’exercice. Ils précisent les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions.
Le montant global des titres d’investissement vendus avant l’échéance, ainsi qu’il est prévu à l’article 16 du règlement CRB n° 90-01 du 23 février 1990 fait l’objet d’une mention particulière.
1.2 Les établissements indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu’à trois mois, plus de trois mois à un an, plus de un à cinq ans, plus de cinq ans, de leurs créances et dettes sur les établissements de crédit et sur la clientèle, des obligations et autres titres à revenu fixe ainsi que de leurs dettes représentées par un titre ventilées par sous-postes.
Le montant des crédits à durée indéterminée accordés à la clientèle fait l’objet d’une mention particulière.
1.3 Les établissements indiquent le montant des créances, des dettes et, par catégories, des engagements de hors-bilan donnés, concernant les établissements de crédit et la clientèle, des obligations et autres titres à revenu fixe, des dettes représentées par un titre et des dettes subordonnées, en distinguant selon que les opérations se rapportent ou non à des entreprises liées ou à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, et en précisant, pour les deux catégories de sociétés, la partie subordonnée de chaque élément d’actif.
1.4 Ils précisent la répartition des actifs subordonnés entre les postes 3, 4 et 6 de l’actif du bilan. Ils indiquent le montant des prêts participatifs au sens du Titre IV de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978.
1.5 En ce qui concerne les dettes subordonnées inscrites au poste 12 du passif, les établissements mentionnent :
a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :
b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale ;
c) Le montant des emprunts participatifs mentionnés au Titre IV de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978.
1.6 En ce qui concerne les postes relatifs au portefeuille-titres, les établissements indiquent :
a) Conformément aux prescriptions du règlement CRB n° 90-01 du 23 février 1990 ,
Pour les titres de placement, le montant des plus-values latentes correspondant à la différence entre la valeur de marché et la valeur d’acquisition est mentionné, en même temps qu’est rappelé le montant des moins-values latentes faisant l’objet d’une provision au bilan ;
b) Le montant des créances représentatives des titres prêtés figurant aux postes 2, 6 et 7 de l’actif ;
c) La répartition des obligations et autres titres à revenu fixe inscrits au poste 6 de l’actif, selon qu’ils ont été émis par des organismes publics ou par d’autres émetteurs ;
d) La ventilation des obligations et autres titres à revenu fixe, des actions et autres titres à revenu variable, des participations et titres de l’activité de portefeuille et des parts dans des entreprises liées, inscrits respectivement aux postes 6, 7, 9 et 10 de l’actif, selon qu’ils sont cotés ou non cotés ;
e) La répartition des parts d’OPCVM, figurant au poste 7 de l’actif entre les OPCVM français et étrangers et entre les OPCVM de capitalisation et les autres ;
f) Le montant et la valeur estimative des titres de l’activité de portefeuille figurant au poste 9 de l’actif ;
g) Pour les postes 9 et 10 de l’actif :
Certaines de ces indications peuvent être omises à la condition que l’établissement soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.
1.7 En ce qui concerne les postes qui affectent ou sont susceptibles d’affecter la composition de l’actionnariat, les établissements indiquent :
a) Le nombre et la valeur nominale de chaque catégorie de titres composant le capital social inscrit au poste 13 du passif et l’étendue des droits que confèrent à leur détenteur les titres de chaque catégorie ;
b) Le nombre et le montant des obligations convertibles et des titres similaires, en précisant l’étendue des droits qu’ils confèrent ;
c) Le montant du capital souscrit non appelé inscrit au poste 15 de l’actif ;
d) La valeur nominale des différentes catégories de titres figurant au poste 16 de l’actif, ainsi que le nombre et la valeur nominale des titres de chaque catégorie achetés ou vendus pendant l’exercice.
1.8 En ce qui concerne les postes qui concourent à la détermination des fonds propres tels qu’ils sont définis par le règlement CRB n° 90-02 du 23 février 1990, les établissements fournissent :
a) La ventilation des réserves figurant au poste 15 du passif, en distinguant la réserve légale, les réserves statutaires et les autres réserves ;
b) Les mouvements qui ont affecté, au cours de l’exercice, le poste 16 du passif, en mentionnant, le cas échéant, la partie incorporée au capital.
Les établissements indiquent le montant des éléments du bilan ayant fait l’objet d’une réévaluation, en précisant, pour chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l’écart.
Ils précisent le montant de la provision spéciale de réévaluation inscrite au poste 8 du passif, relative à la réévaluation de biens amortissables, en application de l’article 69 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977.
1.9 Pour les immobilisations incorporelles et corporelles, les établissements fournissent :
a) Le montant des frais d’établissement, ventilés selon leur nature, des frais de recherche et de développement et de la valeur d’achat des fonds commerciaux inscrits au poste 13 de l’actif ;
b) Le montant des terrains et constructions qui figurent au poste 14 de l’actif en faisant apparaître :
1.10 Font également l’objet de mentions particulières :
a) Le montant des créances et dettes, qui figurent respectivement au poste 3 de l’actif et au poste 2 du passif, correspondant à des opérations effectuées avec le réseau pour les établissements affiliés à un organe central au sens de l’article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
b) Le montant des créances et dettes figurant aux postes 3 et 4 de l’actif et 2 et 3 du passif, qui se rapportent à des pensions dites livrées sur titres au sens de l’article 5 CRB n° 89-07 du 26 juillet 1989 et, pour l’établissement cédant, le montant des éléments d’actif mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés ;
c) La ventilation des créances sur les établissements de crédit et la clientèle entre celles qui sont, ou non, éligibles au refinancement de la Banque centrale du ou des pays où l’établissement est installé ;
d) Le montant des intérêts courus ou échus, à recevoir ou à payer, attachés à chaque poste du bilan, au sens de l’article 3-2 du présent règlement ;
e) La ventilation du poste 17 de l’actif et du poste 5 du passif, en faisant notamment apparaître la dette représentative de titres empruntés ;
f) Le montant des actifs ayant fait l’objet d’une clause de réserve de propriété ;
g) La ventilation par catégories d’opérations des comptes de régularisation, qui correspondent aux postes 18 de l’actif et 6 du passif ;
h) Le solde non amorti correspondant à la différence entre le montant initialement reçu et le prix de remboursement des dettes représentées par un titre inscrites au poste 4 du passif ;
i) Les provisions pour risques et charges inscrites au poste 7 du passif, ventilées selon l’objet de chacune en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ;
j) Le montant global de la contre-valeur en francs de l’actif et du passif en devises conformément à l’article 11 du règlement CRB n° 89-01 du 22 juin 1989.
2 – Pour le hors-bilan et les opérations assimilées
Sans préjudice des informations qui doivent être fournies conformément à des dispositions particulières prévues dans d’autres règlements du Comité de la réglementation bancaire, les établissements mentionnent :
2.1 Les actifs qu’ils ont donnés en garantie de leurs propres engagements ou d’engagements de tiers et les postes du passif ou du hors-bilan auxquels se rapportent ces actifs ;
2.2 Les actifs qu’ils ont reçus en garantie ;
2.3 Le prix convenu en cas d’exercice de l’option, hors intérêt ou indemnité, lors d’une cession, au sens de l’article 4 du règlement CRB n° 89-07 du 26 juillet 1989, d’éléments d’actifs autres que des titres.
2.4 Les encours hors-bilan sur instruments financiers, à la date de clôture sont ventilés selon les critères suivants :
2.5 Les opérations dont les montants inscrits au bilan sont significatifs, notamment les primes sur options, sont reprises dans l’annexe.
2.6 Les engagements donnés concernant les entreprises liées doivent faire l’objet d’une mention particulière par catégories ;
2.7 L’établissement cédant et, le cas échéant, l’établissement garant, qui interviennent dans le cadre d’une opération de titrisation telle que définie par le règlement CRB n° 93-06 du 21 décembre 1993 fournissent les informations prévues respectivement aux articles 2 et 3 de ce même règlement.
2.8 Le risque de contrepartie attaché aux instruments financiers est présenté selon les principes suivants :
2.9 Les établissements peuvent présenter en complément une information identique sur les valeurs de remplacement positives.
2.10 Lorsque la ventilation des équivalents en risques, non pondérés ou pondérés, et des valeurs de remplacement positives est effectuée sur la base d’une notation interne, celle-ci fait l’objet d’une description détaillée.
3 - Pour le compte résultat
Les établissements indiquent :
3.1 Le montant des charges relatives aux dettes subordonnées inscrites au poste 12 du passif ;
3.2 La ventilation des revenus des titres à revenu variable figurant au poste 7 du modèle en liste, selon qu’ils se rapportent aux actions et autres titres à revenu variable, aux participations et aux titres de l’activité de portefeuille et aux parts dans les entreprises liées, inscrits respectivement aux postes 7, 9 et 10 de l’actif du bilan ;
3.3 La ventilation des commissions, tant en produits qu’en charges, entre les commissions sur opérations avec les établissements de crédit, les commissions sur opérations avec la clientèle, les commissions relatives aux opérations sur titres, les commissions sur opérations de change, les commissions relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres, les commissions relatives aux opérations sur instruments financiers à terme et les commissions sur prestations de services pour compte de tiers ;
3.4 La ventilation des frais de personnel figurant au poste 13 du modèle en liste, selon qu’ils se rapportent aux salaires et traitements ou aux différentes charges sociales, en mentionnant séparément ceux qui couvrent des charges de retraite ainsi que l’intéressement et la participation ;
3.5 La composition du solde, en perte ou en bénéfice, des opérations sur titres de placement, inscrit aux postes 10 ou 11 du modèle en liste entre les dotations et reprises de provisions et les moins-values et plus-values de cession ;
3.6 La composition du solde en perte ou en bénéfice des corrections de valeur sur créances et du hors-bilan figurant aux postes 16 ou 17 du modèle en liste, en distinguant les dotations et les reprises de provisions selon qu’elles sont liées à des créances ou à des opérations de hors-bilan ;
3.7 La composition du solde en perte ou en bénéfice des corrections de valeur sur immobilisations financières inscrit aux postes 18 ou 19 du modèle en liste entre les charges et produits, ventilés en fonction des catégories d’immobilisations financières définies à l’article 3–2 du présent règlement ;
3.9 La différence entre la charge fiscale imputée à l’exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices ;
3.10 La ventilation de l’impôt sur les bénéfices inscrit au poste 26 du modèle en liste entre la partie afférente au résultat ordinaire et la partie qui se rapporte au résultat exceptionnel ;
3.11 La ventilation des agrégats du compte de résultat jugés les plus pertinents pour traduire l’évolution de la performance par secteur d’activité ou métier et par répartition géographique selon l’organisation de l’établissement.
Pour l’application de l’alinéa précédent, les critères de distinction des métiers sont la nature des services, le type de clients et l’environnement réglementaire spécifique de certains produits. Les métiers sont identifiés par des risques et des taux de rentabilité propres. La zone géographique constitue un niveau secondaire de segmentation, sauf si les risques et taux de rentabilité dépendent principalement des zones et secondairement des secteurs d’activités ou métiers.
Les principales règles servant à la détermination des contributions par secteur d’activité ou zone géographique sont précisées. Les conventions ou règles analytiques internes, sur lesquelles repose la détermination du résultat par secteur d’activité, en ce qui concerne le coût du financement, l’allocation de fonds propres et, plus généralement, les transactions entre secteurs sont décrites. Une information appropriée sur le traitement comptable des transactions internes est donnée de manière à rendre compréhensibles et pertinents les résultats communiqués ; les modifications de ces règles sont présentées afin d’assurer dans le temps la comparabilité des informations.
Certaines de ces indications peuvent être omises, si l’établissement est en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet de cette information.
3.12 La ventilation des produits et des charges exceptionnels inscrits respectivement aux postes 23 et 24 du modèle en liste ;
3.13 La ventilation des charges et produits imputables à un exercice antérieur.
4 – Autres informations
4.1 Dans le cas de l’exemption d’établir et de publier des comptes consolidés prévue à l’article 7 du règlement CRB n° 85–12 du 27 novembre 1985, l’établissement exempté doit indiquer :
- le nom et le siège de l’entreprise mère qui établit les comptes consolidés,
- la mention de l’exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.
4.2 Les établissements assujettis affiliés à un organe central au sens de l’article 21 de la loi n° 84-46 susvisée mentionnent les relations financières qui existent avec les différents établissements que comprend le réseau.
4.3 Les établissements mentionnent :
a) L’effectif moyen du personnel en activité au cours de l’exercice, ventilé par catégories professionnelles ;
b) Le montant global des rémunérations allouées pendant l’exercice, respectivement à l’ensemble des membres des organes d’administration, à l’ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance en raison de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements nés ou contractés en matière de retraite à l’égard de l’ensemble des anciens membres des organes précités. Ces indications doivent être données de telle manière qu’elles ne permettent pas d’identifier la situation d’un membre déterminé de ces organes ;
c) Le montant global des avances et crédits accordés pendant l’exercice, respectivement à l’ensemble des membres des organes d’administration, à l’ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d’une garantie quelconque ;
d) Le montant total des engagements qui ne figurent pas au hors-bilan, en distinguant les engagements donnés ou les engagements reçus, selon qu’ils se rapportent ou non à des entreprises liées ;
e) Les engagements en matière de retraite qui ne figurent pas au bilan.
Règlement n° 99-05 du 23 juin 1999 relatif au traitement comptable des concessions
d’aménagement dans les sociétés d’économie mixte locales
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu les articles 8 à 17-4 du code de commerce ;
Vu les articles L.1521-1 à L.1525-3 et L.2542-28 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L.300.1 et L.300-4 du code de l’urbanisme ;
Vu la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n°98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;
Vu l’article R.321-21 du code de l’urbanisme ;
Vu les articles 1er à 27 du décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n°83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;
Vu l’arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du règlement n°99-03 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général ;
Vu l’avis n°99-05 du conseil national de la comptabilité du 18 mars 1999,
Décide
Article 1er : Le présent règlement et son annexe s’appliquent aux sociétés d’économie mixte locales régies par la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales et par les articles L.1521-1 à L.1525-3 et L.2542-28 du code général des collectivités territoriales qui réalisent des opérations d’aménagement dans le cadre d’une concession d’aménagement.
Article 2 : Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement et son annexe, le traitement comptable des concessions d’aménagement dans les sociétés d’économie mixte locales est conforme aux dispositions du plan comptable général.
Article 3 : Le présent règlement et son annexe s’appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.
ANNEXE
CHAPITRE 1 - COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT CONCÉDÉES AUX RISQUES ET PROFITS DU CONCÉDANT
La majorité des conventions de concession d’aménagement sont prévues aux risques et profits du concédant. Dans ce cas, le résultat est nul par principe.
Compte tenu des spécificités de ces opérations et du cadre juridique dans lequel elles interviennent, la méthode de comptabilisation retenue, concession par concession, est la suivante :
1 -Détermination du résultat intermédiaire provisoire en cours de concession
- Les charges engagées en cours de contrat sont imputées directement au compte de stocks 38 intitulé " En-cours de concessions d’aménagement ". En fin d’exercice, ces charges sont inscrites au compte de charges concerné par le crédit du compte de variation d’en-cours.
- Les produits réalisés en cours de contrat sont comptabilisés en produits de l’exercice.
- Les coûts de revient cumulés des éléments cédés sont estimés, en fin d’exercice, de manière globale, par application au coût de revient prévu par le compte rendu financier défini à l’article L.1523-3 du code général des collectivités territoriales de la fraction établie comme suit :
- Le montant de la partie de ces coûts estimés qui correspond à l’exercice est déterminé par différence entre, d’une part, les coûts cumulés à la fin de l’exercice en cours et, d’autre part, ceux cumulés à la fin de l’exercice précédent. Ce montant est inscrit au crédit du compte d’en-cours par le débit du compte de variation d’en-cours.
- Le résultat intermédiaire provisoire de la concession est calculé globalement depuis l’origine de l’opération. Il correspond à l’écart entre, d’une part, le montant des cessions augmenté, le cas échéant, des participations reçues de la collectivité territoriale concédante et, d’autre part, le coût de revient estimé.
2 -Traitement comptable du résultat intermédiaire provisoire en cours de concession
Le résultat intermédiaire est enregistré soit au débit du compte 482 " Neutralisation du résultat intermédiaire provisoire d’une opération d’aménagement concédée aux risques et profits du concédant " si les coûts sont supérieurs aux produits, soit au crédit du compte 482 " Neutralisation du résultat intermédiaire provisoire d’une opération d’aménagement concédée aux risques et profits du concédant " dans le cas contraire.
3 -Suivi du solde du compte d’en-cours pendant la concession
Lorsque les coûts de revient estimés sont supérieurs aux coûts comptabilisés depuis le début de la concession, l’écart est constitué de charges non encore comptabilisées qu’il convient de provisionner. Dans ce cas, le compte d’en-cours est débité par le crédit du compte de variation d’en-cours et une provision pour charges est constituée par le débit des comptes de dotations aux provisions correspondants. Ces écritures de régularisation n’ont aucune incidence sur le résultat.
4 -Traitement du résultat en fin de concession
La liquidation des opérations de concessions d’aménagement comporte l’approbation par la collectivité territoriale concédante des comptes qui lui sont présentés.
L’excédent des produits sur les charges comptabilisé au crédit du compte 482 " Neutralisation du résultat intermédiaire provisoire d’une opération d’aménagement concédée aux risques et profits du concédant " est reversé à la collectivité territoriale concédante.
Le déficit comptabilisé au débit du compte 482 " Neutralisation du résultat intermédiaire provisoire d’une opération d’aménagement concédée aux risques et profits du concédant " est comblé par une participation de la collectivité territoriale concédante.
5 -Présentation de l’annexe
L’annexe aux comptes annuels comporte de manière explicite et pour chaque concession les informations suivantes, issues des comptes rendus financiers annuels :
CHAPITRE 2 - COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT CONCÉDÉES AUX RISQUES ET PROFITS DU CONCESSIONNAIRE
Les conventions prévues aux risques et profits du concessionnaire sont très rares.
La méthode de comptabilisation de ces opérations, concession par concession, est la suivante :
1 -Détermination du résultat intermédiaire provisoire en cours de concession
- Les charges engagées en cours de contrat sont imputées directement au compte de stocks 38 intitulé " En-cours de concessions d’aménagement ". En fin d’exercice, ces charges sont inscrites au compte de charges concerné par le crédit du compte de variation d’en-cours.
- Les produits réalisés en cours de contrat sont comptabilisés en produits de l’exercice.
- Les coûts de revient cumulés des éléments cédés sont estimés, en fin d’exercice, de manière globale, par application au coût de revient prévu par le compte rendu financier, de la fraction établie comme suit :
- Le montant de la partie de ces coûts estimés qui correspond à l’exercice est déterminé par différence entre, d’une part, les coûts cumulés à la fin de l’exercice en cours et, d’autre part, ceux cumulés à la fin de l’exercice précédent. Ce montant est inscrit au crédit du compte d’en-cours par le débit du compte de variation d’en-cours.
- Dès que la société d’économie mixte locale en a connaissance, la totalité de la perte globale probable résultant d’un contrat de concession d’aménagement, travaux modifiables et non déterminables exclus, est constatée sous la forme d’une provision pour risques de pertes à terminaison.
2 -Traitement du résultat intermédiaire provisoire en cours de concession
- La perte réalisée entraîne à chaque arrêté de comptes un réajustement de la provision pour risques de pertes à terminaison.
- Le bénéfice d’une concession n’est dégagé qu’à la clôture définitive de l’opération du fait de la nature des contrats et des obligations d’ordre public qui pèsent sur le concessionnaire et en vertu du principe de prudence. En cours de concession, ce résultat est neutralisé par la constitution d’une provision.
3 -Traitement du résultat en fin de concession
En fin de concession, le résultat d’une concession aux risques et profits du concessionnaire est transféré à la comptabilité de structure, au moyen du compte de liaison et du compte de transfert de charges ou de produits, pour être inscrit au crédit du compte 7585 " Quote-part de résultat sur concession d’aménagement " s’il est positif et au débit du compte 6585 " Quote-part de résultat sur concession d’aménagement " s’il est négatif. Dans ce second cas, sont reprises les provisions constituées comme indiquées au paragraphe précédent. Il s’agit d’un résultat d’exploitation.
4 -Présentation de l’annexe
L’annexe aux comptes annuels comporte dans les mêmes conditions que précédemment les informations suivantes :
- le montant des participations reçues du concédant comptabilisées en produits depuis le début de la concession ainsi que celui correspondant à l’engagement de couverture des risques de l’opération à terminaison (différence entre la participation globale inscrite dans le compte rendu financier actualisé et le montant des participations comptabilisées) ;
- la quote-part de l’excédent final de l’opération devant revenir au concédant.
5 -Cas particulier
Exceptionnellement, le résultat d’une opération concédée peut être déterminé par tranches ou par lots de manière définitive en cours de contrat, lorsque la société assume en tout ou en partie les risques financiers de la concession et que les conditions suivantes sont respectivement remplies :
Dans ce cas :
- Les produits relatifs aux cessions de lots aménagés ainsi que ceux relatifs aux tranches de travaux livrés intervenues en cours de contrat sont comptabilisés en produits de l’exercice.
- Les profits résultant de tranches de travaux ou de lots définitivement livrés sont dégagés à la date de reddition des comptes de liquidation de chaque tranche de travaux ou de chaque lot, chacun d’entre eux étant considéré comme une opération pleine et entière.
- Par contre, lorsque les profits partiels résultant de tranches de travaux réceptionnés ou de lots livrés sont susceptibles d’être modifiés par la suite des opérations et que le résultat global de l’opération ne peut être estimé de façon fiable, ceux-ci ne sont dégagés qu’à la fin de la concession. Ainsi, dans l’hypothèse où les produits réalisés sont supérieurs au montant des coûts comptabilisés, l’excédent des produits constatés est inscrit en produits constatés d’avance.
- La perte globale probable à la charge du concessionnaire, résultant du contrat de concession d’aménagement, est constatée sous forme de provision.
CHAPITRE 3 - AUTRES DISPOSITIONS
1 -Création du compte 799 " Transfert de produits "
La comptabilisation des éléments par programme et, par ailleurs, le transfert du résultat définitif des opérations d’aménagement aux risques et profits du concessionnaire vers la société d’économie mixte locale justifient la création du compte 799 " Transfert de produits ".
2 -Regroupement des charges et produits relatifs aux concessions d’aménagement dans des comptes spécifiques
Les charges et produits des concessions d’aménagement, même s’ils sont de natures différentes, sont respectivement regroupés dans les comptes 605-5 " Achats de terrains, travaux, honoraires et frais annexes - concessions d’aménagement " et 705 " Produits des concessions d’aménagement " sous réserve d’être présentés dans le compte de résultat sous une forme détaillée qui respecte le classement par nature exigé par le Plan comptable général.
3 -Inscription des rémunérations conventionnelles des sociétés d’économie mixte locales dans un compte 791 " Transfert de charges "
Dans le cas particulier des concessions d’aménagement, les conventions passées prévoient généralement que pour couvrir ses frais de fonctionnement la société d’économie mixte locale concessionnaire est habilitée à imputer sur l’opération une somme dont les modalités d’assiette et de taux sont le plus souvent précisés sous la rubrique " rémunération ". Il s’agit en fait d’un remboursement forfaitaire de frais à inscrire au compte 791 " Transfert de charges ".
La nature des charges couvertes par la rémunération doit être précisée dans le cahier des charges du concessionnaire.
4 -Traitement des charges financières
Compte tenu des obligations du concédant figurant au contrat et de leur mise en oeuvre, et, dans le cas exclusif des concessions aux risques et profits du concédant, les frais financiers correspondant à la convention sont imputés sur l’opération. S’il n’existe pas de sources de financement externes générant des frais réels, un produit correspondant au montant imputé en frais financiers provenant des fonds propres de la société est constaté en contrepartie.
5 -Utilisation des comptes de liaison
La comptabilisation des éléments par programme s’effectue au moyen du compte de liaison 18 lorsqu’il n’existe pas de comptabilité analytique intégrée dans la comptabilité générale.
Règlement n° 99-06 du 23 juin 1999 relatif aux dispositions comptables
applicables aux sociétés civiles de placement immobilier
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu les articles 11 et 18 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l’épargne, modifiée par l’article 23 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l’assurance, au crédit et aux marchés financiers ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu l’arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier ;
Vu l’avis n° 98-06 du Conseil national de la comptabilité du 23 juin 1998,
Décide :
Article 1er : L’arrêté du 26 avril 1995 susvisé est ainsi modifié :
1-1. A l’article 2, les mots : " au bilan " sont remplacés par les mots : " dans la colonne " valeurs bilantielles " de l’état du patrimoine ".
1-2. L’article 3 est ainsi rédigé :
" A la clôture de l’exercice, dans la colonne " valeurs estimées " de l’état du patrimoine, les immeubles locatifs sont présentés à la valeur vénale et les autres actifs pour leur valeur nette, en tenant compte des plus ou moins values latentes sur actifs financiers. Ces valeurs sont commentées et explicitées dans l’annexe ".
1-3. A l’article 3-2, le mot : " francs " est remplacé par les mots : " monnaie nationale ".
1-4. A l’article 4, les mots : " au passif du bilan " sont remplacés par les mots : " dans les colonnes situation d’ouverture, autres mouvements et situation de clôture du tableau d’analyse de la variation des capitaux propres ".
1-5. L’article 5 est ainsi rédigé :
" Les comptes annuels des sociétés civiles de placement immobilier comprennent :
L’état du patrimoine, le tableau d’analyse de la variation des capitaux propres et le compte de résultat sont présentés conformément aux modèles définis dans l’annexe I au présent règlement.
L’annexe comporte un tableau récapitulatif des placements immobiliers et un inventaire détaillé des placements immobiliers présentés conformément aux modèles définis dans l’annexe II ainsi que des renseignements complémentaires dont la liste figure à l’annexe au présent règlement ".
Article 2 :
2-1. L’annexe comptable présentée dans l’annexe à l’arrêté du 26 avril 1995 susvisé est modifiée et complétée comme suit :
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Renseignements complémentaires :
Les renseignements complémentaires nécessaires à la clarté et à la sincérité de l’information complètent les informations fournies par l’état du patrimoine, le tableau d’analyse de la variation des capitaux propres et le compte de résultat ".
Au deuxième alinéa, le mot : " toutes " est supprimé et les mots : " par rapport aux données des autres comptes annuels " sont remplacés par les mots : " par rapport aux autres données des comptes annuels ".
Au troisième alinéa, les mots : " du bilan " sont remplacés par les mots : " de l’état du patrimoine, du tableau d’analyse de la variation des capitaux propres ".
Au a du 1, après les mots : " à la méthode du coût historique ", sont ajoutés les mots : " dans la colonne " valeurs bilantielles " de l’état du patrimoine ".
Au b du 1, l’alinéa est complété comme suit : " et la valeur nette des actifs financiers en tenant compte des plus ou moins values latentes dans la colonne " valeurs estimées " ".
Au c du 1, après les mots : " plan d’entretien " sont ajoutés les mots : " des immeubles ".
Au premier alinéa du e du 2, après les mots : " pour chaque poste ", sont ajoutés les mots : " des immobilisations locatives d’une part et des autres actifs immobilisés d’autre part ".
Après le deuxième alinéa du e du 2, il est inséré un alinéa e bis ainsi rédigé : " Tableau récapitulatif des placements immobiliers et inventaire détaillé des placements immobiliers dont les modèles sont joints à l’annexe. "
Au i du 3, après les mots : " frais d’établissement ", sont ajoutés les mots : " inclus dans les immobilisations incorporelles ".
Au i du 3, les mots : " au bilan " sont remplacés par les mots : " dans la colonne " valeurs bilantielles " de l’état du patrimoine ".
2-2. Les tableaux intitulés " Modèle de bilan - Actif " et " Modèle de bilan - Passif ", présentés dans l’annexe à l’arrêté du 26 avril 1995 susvisé, sont remplacés par les tableaux intitulés " Etat du patrimoine " et "Tableau d’analyse de la variation des capitaux propres ", joints en annexe I au présent règlement.
L’annexe comptable est complétée par les documents " Tableau récapitulatif des placements immobiliers " et " Inventaire détaillé des placements immobiliers " joints en annexe II au présent règlement.
Article 3 : Le présent règlement s’applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.
Toutefois les sociétés civiles de placement immobilier peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts après la publication de celui-ci.
ANNEXE I-1
ÉTAT DU PATRIMOINE
|
|
EXERCICE N |
EXERCICE N - 1 |
||||||
|
|
|
Valeurs bilantielles |
|
Valeurs |
|
Valeurs bilantielles |
|
Valeurs |
|
Placements immobiliers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Immobilisations locatives |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Terrains et constructions locatives |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Immobilisations en cours |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Charges à répartir sur plusieurs exercices |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commissions de souscription |
+ |
|
|
|
+ |
|
|
|
|
Frais de recherche des immeubles |
+ |
|
|
|
+ |
|
|
|
|
TVA non récupérable sur immobilisations locatives |
+ |
|
|
|
+ |
|
|
|
|
Autres frais d’acquisition des immeubles |
+ |
|
|
|
+ |
|
|
|
|
Provisions liées aux placements immobiliers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépréciation exceptionnelle d’immobilisations locatives |
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
Grosses réparations à répartir sur plusieurs exercices |
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
Autres provisions pour risques et charges |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
TOTAL I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres actifs et passifs d’exploitation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actifs immobilisés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Associés capital souscrit non appelé |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Immobilisations incorporelles |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Immobilisations corporelles d’exploitation |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Immobilisations financières |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Créances |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Locataires et comptes rattachés |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Autres créances |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Provisions pour dépréciation des créances |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
Valeurs de placement et disponibilités |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valeurs mobilières de placement |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Fonds de remboursement |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Autres disponibilités |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Provisions générales pour risques et charges |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
Dettes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dettes financières |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
Dettes d’exploitation |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
Dettes diverses |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
TOTAL II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes de régularisation actif et passif |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges constatées d’avance |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Charges à répartir sur plusieurs exercices |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Produits constatés d’avance |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
TOTAL III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAUX PROPRES COMPTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VALEUR ESTIMEE DU PATRIMOINE |
|
|
|
|
|
|
|
|
ANNEXE I-2
TABLEAU D’ANALYSE DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
(1)|
Capitaux propres comptables |
Situation d’ouverture |
Affection résultat N - 1 |
Autres mouvements |
situation de clôture |
|
Evolution au cours de l’exercice |
|
|
|
|
|
Capital |
|
|
|
|
|
Capital souscrit |
|
|
|
|
|
Capital en cours de souscription |
|
|
|
|
|
Primes d’émission |
|
|
|
|
|
Primes d’émission |
|
|
|
|
|
Primes d’émission en cours de souscription |
|
|
|
|
|
Prélèvement sur prime d’émission |
|
|
|
|
|
Ecarts d’évaluation |
|
|
|
|
|
Ecart de réévaluation |
|
|
|
|
|
Ecart sur dépréciation des immeubles d’actif |
|
|
|
|
|
Fonds de remboursement prélevé sur le résultat distribuable |
|
|
|
|
|
Plus ou moins values réalisées sur cessions d’immeubles |
|
|
|
|
|
Réserves |
|
|
|
|
|
Report à nouveau |
|
|
|
|
|
Résultat de l’exercice |
|
|
|
|
|
Résultat de l’exercice |
|
|
|
|
|
Acomptes sur distribution |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
|
|
|
|
ANNEXE II
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PLACEMENTS IMMOBILIERS
|
|
EXERCICE N |
EXERCICE N - 1 |
|||
|
Récapitulation des placements immobiliers |
|
valeurs |
valeurs |
valeurs |
Valeurs |
|
Terrains et constructions locatives |
|
|
|
|
|
|
Habitations |
|
|
|
|
|
|
Bureaux |
|
|
|
|
|
|
Locaux d’activité |
sous-rubriques données |
|
|
|
|
|
Commerces |
à titre de pur exemple |
|
|
|
|
|
Entrepôts |
|
|
|
|
|
|
Résidences pour personnes âgées |
|
|
|
|
|
|
Cliniques |
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
Immobilisations en cours |
|
|
|
|
|
|
Habitations |
|
|
|
|
|
|
Bureaux |
|
|
|
|
|
|
Locaux d’activité |
sous-rubriques données |
|
|
|
|
|
Commerces |
à titre de pur exemple |
|
|
|
|
|
Entrepôts |
|
|
|
|
|
|
Résidences pour personnes âgées |
|
|
|
|
|
|
Cliniques |
|
|
|
|
|
|
Total |
|
___________ |
___________ |
___________ |
_________ |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
|
|
|
|
|
|
Inventaire détaillé des placements immobiliers |
|
Même tableau que ci-dessus, chaque rubrique étant détaillée par placement |
13-1 - Arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier modifié par le règlement n° 99-06 du Comité de la réglementation comptable du 23 juin 1999
Art. 1er - Les indemnités forfaitaires acquises par application des garanties locatives constituent un élément de réduction du coût d’acquisition des immeubles locatifs.
Art. 2 - A la clôture de l’exercice, les immeubles locatifs sont présentés dans la colonne " valeurs bilantielles " de l’état du patrimoine sans tenir compte des éventuelles appréciations ou dépréciations de ces immeubles. Toutefois :
La valeur réévaluée se substitue à la valeur d’entrée dans la colonne " valeurs bilantielles " de l’état du patrimoine lorsqu’une société civile de placement immobilier (S.C.P.I.) utilise la faculté ouverte à l’article 18, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1970 modifiée susvisée. La réévaluation doit alors porter sur l’ensemble des immeubles locatifs ;
La dépréciation des immeubles locatifs peut être présentée dans la colonne " valeurs bilantielles " de l’état du patrimoine dans des cas exceptionnels affectant un ou des immeubles spécifiques.
Art. 3 - A la clôture de l’exercice, dans la colonne " valeurs estimées " de l’état du patrimoine, les immeubles locatifs sont présentés à la valeur vénale et les autres actifs pour leur valeur nette, en tenant compte des plus -ou moins- values latentes sur actifs financiers ; ces valeurs sont commentées et explicitées dans l’annexe.
Art. 3.1 - La valeur vénale d’un immeuble locatif pour une S.C.P.I. est le prix présumé qu’accepterait d’en donner un investisseur éventuel dans l’état et le lieu où se trouve cet immeuble ; à l’arrêté des comptes, l’immeuble sera normalement considéré comme devant continuer d’être à usage locatif ; cette valeur est déterminée hors droits d’acquisition.
Art. 3.2 - La valeur vénale des immeubles locatifs situés à l’étranger est déterminée en devises étrangères ; elle est ensuite convertie en monnaie nationale au cours en vigueur à la date de clôture de l’exercice.
Art. 4 - Les plus -ou moins- values réalisées à l’occasion de cessions d’immeubles locatifs sont inscrites directement dans les colonnes situation d'ouverture, autres mouvements, et situation de clôture du tableau d’analyse de la variation des capitaux propres.
Art. 5 – Les comptes annuels des sociétés civiles de placement immobilier comprennent :
L’état du patrimoine, le tableau d’analyse de la variation des capitaux propres et le compte de résultat sont présentés conformément aux modèles annexés ci-joint.
L’annexe comporte un tableau récapitulatif des placements immobiliers et un inventaire détaillé des placements immobiliers présentés conformément aux modèles annexés ci-joint ainsi que des renseignements complémentaires dont la liste est annexée ci-jointe.
Art. 6 - Les éléments suivants peuvent être imputés sur la prime d’émission, si les statuts de la S.C.P.I. le prévoient : les commissions de souscription, les frais de recherche d’immeubles directement réglés par la S.C.P.I., ainsi que les frais d’acquisition des immeubles tels que les droits d’enregistrement, la T.V.A. non récupérable pour les immeubles commerciaux et professionnels et les frais de notaire.
Dispositions afférentes à la publication de l’arrêté du 26 avril 1995 :
Art. 7 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 1995.
Art. 8 - Les dispositions de l’arrêté du 7 janvier 1994 relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier sont abrogées.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Dispositions afférentes à la publication du règlement n° 96-06 du C.R.C. du 23 juin 1999 modifiant l’arrêté du 26 avril 1995, article 3 :
Art. 3 - Le présent règlement s’applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du premier janvier 2000.
Toutefois les sociétés civiles de placement immobilier peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts après la publication de celui-ci.
ÉTAT DU PATRIMOINE
|
|
EXERCICE N |
EXERCICE N - 1 |
||||||
|
|
|
Valeurs bilantielles |
|
Valeurs |
|
Valeurs bilantielles |
|
Valeurs |
|
Placements immobiliers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Immobilisations locatives |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Terrains et constructions locatives |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Immobilisations en cours |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Charges à répartir sur plusieurs exercices |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commissions de souscription |
+ |
|
|
|
+ |
|
|
|
|
Frais de recherche des immeubles |
+ |
|
|
|
+ |
|
|
|
|
TVA non récupérable sur immobilisations locatives |
+ |
|
|
|
+ |
|
|
|
|
Autres frais d’acquisition des immeubles |
+ |
|
|
|
+ |
|
|
|
|
Provisions liées aux placements immobiliers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépréciation exceptionnelle d’immobilisations locatives |
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
Grosses réparations à répartir sur plusieurs exercices |
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
Autres provisions pour risques et charges |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
TOTAL I |
|
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|
|
|
|
|
|
|
Autres actifs et passifs d’exploitation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actifs immobilisés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Associés capital souscrit non appelé |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Immobilisations incorporelles |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Immobilisations corporelles d’exploitation |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Immobilisations financières |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Créances |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Locataires et comptes rattachés |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Autres créances |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Provisions pour dépréciation des créances |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
Valeurs de placement et disponibilités |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valeurs mobilières de placement |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Fonds de remboursement |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Autres disponibilités |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Provisions générales pour risques et charges |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
Dettes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dettes financières |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
Dettes d’exploitation |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
Dettes diverses |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
TOTAL II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes de régularisation actif et passif |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges constatées d’avance |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Charges à répartir sur plusieurs exercices |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
Produits constatés d’avance |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
TOTAL III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAUX PROPRES COMPTABLES |
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|
|
VALEUR ESTIMEE DU PATRIMOINE * |
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|
|
|
|
|
|
|
|
* Cette valeur correspond à la valeur de réalisation définie à l’article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 et à l’article 14 du décret n° 71-524 du 1erjuillet 1971 |
||||||||
tableau d’analyse de la variation des capitaux propres (1)
|
Capitaux propres comptables |
Situation d’ouverture |
Affection résultat N - 1 |
Autres mouvements |
situation de clôture |
|
Evolution au cours de l’exercice |
|
|
|
|
|
Capital |
|
|
|
|
|
Capital souscrit |
|
|
|
|
|
Capital en cours de souscription |
|
|
|
|
|
Primes d’émission |
|
|
|
|
|
Primes d’émission |
|
|
|
|
|
Primes d’émission en cours de souscription |
|
|
|
|
|
Prélèvement sur prime d’émission |
|
|
|
|
|
Ecarts d’évaluation |
|
|
|
|
|
Ecart de réévaluation |
|
|
|
|
|
Ecart sur dépréciation des immeubles d’actif |
|
|
|
|
|
Fonds de remboursement prélevé sur le résultat distribuable |
|
|
|
|
|
Plus ou moins values réalisées sur cessions d’immeubles |
|
|
|
|
|
Réserves |
|
|
|
|
|
Report à nouveau |
|
|
|
|
|
Résultat de l’exercice |
|
|
|
|
|
Résultat de l’exercice |
|
|
|
|
|
Acomptes sur distribution |
|
|
|
|
|
|
------------------- |
------------------- |
------------------- |
------------------- |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
|
|
|
|
MODÈLE DE COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE-CHARGES
|
CHARGES (HORS TAXES) |
EXERCICE N |
EXERCICE N-1 |
||
|
|
Totaux partiels |
|
Totaux partiels |
|
|
Charges immobilières (1) |
|
|
|
|
|
Charges ayant leur contrepartie en produits |
|
|
|
|
|
Charges d’entretien du patrimoine locatif |
|
|
|
|
|
Grosses réparations |
|
|
|
|
|
Autres charges immobilières |
|
|
|
|
|
Charges d’exploitation de la société |
|
|
|
|
|
Diverses charges d’exploitation |
|
|
|
|
|
Dotation aux amortissements d’exploitation |
|
|
|
|
|
Dotation aux provisions d’exploitation |
|
|
|
|
|
Provisions pour créances douteuses |
|
|
|
|
|
Provisions pour grosses réparations |
|
|
|
|
|
Autres charges |
|
|
|
|
|
Charges financières |
|
|
|
|
|
Charges financières diverses |
|
|
|
|
|
Dotation aux amortissements et aux provisions, charges financières |
|
|
|
|
|
Charges exceptionnelles |
|
|
|
|
|
Charges exceptionnelles |
|
|
|
|
|
Dotation aux amortissements et aux provisions, charges exceptionnelles |
|
|
|
|
|
Total des charges |
|
X |
|
X |
|
Solde créditeur = bénéfice |
|
X |
|
X |
|
Total général |
|
X |
|
X |
|
(1) Dont achats et variations de stocks le cas échéant. |
|
|
|
|
MODELE DE COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE-PRODUITS
|
PRODUITS (HORS TAXES) |
EXERCICE N |
EXERCICE N-1 |
||
|
|
|
Totaux partiels |
|
Totaux partiels |
|
Produits de l’activité immobilière et produits annexes |
|
|
|
|
|
Produits de l’activité immobilière |
|
|
|
|
|
Loyers |
|
|
|
|
|
Charges facturés |
|
|
|
|
|
Produits annexes |
|
|
|
|
|
Autres produits d’exploitation |
|
|
|
|
|
Reprises d’amortissement d’exploitation |
|
|
|
|
|
Reprises de provision d’exploitation |
|
|
|
|
|
Provisions pour créances douteuses |
|
|
|
|
|
Provisions pour grosses réparations |
|
|
|
|
|
Transferts de charges d’exploitation |
|
|
|
|
|
Autres produits |
|
|
|
|
|
Produits financiers |
|
|
|
|
|
Produits financiers |
|
|
|
|
|
Reprises de provisions sur charges financières |
|
|
|
|
|
Produits exceptionnels |
|
|
|
|
|
Produits exceptionnels |
|
|
|
|
|
Reprises d’amortissements et provisions exceptionnels |
|
|
|
|
|
Total des produits |
|
X |
|
X |
|
Solde débiteur = perte |
|
X |
|
X |
|
Total général |
|
X |
|
X |
ANNEXE
TABLEAU RECAPITULATIF DES PLACEMENTS IMMOBILIERS
|
Récapitulation des placements immobiliers |
|
EXERCICE N |
EXERCICE N - 1 |
||
|
|
|
valeurs |
valeurs |
valeurs |
valeurs |
|
Terrains et constructions locatives |
|
||||
|
Habitations |
sous-rubriques données à titre de pur exemple |
|
|
|
|
|
Bureaux |
|
|
|
|
|
|
Locaux d’activité |
|
|
|
|
|
|
Commerces |
|
|
|
|
|
|
Entrepôts |
|
|
|
|
|
|
Résidences pour personnes âgées |
|
|
|
|
|
|
Cliniques |
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
Immobilisations en cours |
|
||||
|
Habitations |
sous-rubriques données à titre de pur exemple |
|
|
|
|
|
Bureaux |
|
|
|
|
|
|
Locaux d’activité |
|
|
|
|
|
|
Commerces |
|
|
|
|
|
|
Entrepôts |
|
|
|
|
|
|
Résidences pour personnes âgées |
|
|
|
|
|
|
Cliniques |
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
|
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|
Inventaire détaillé des placements immobiliers |
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Même tableau que ci-dessus, chaque rubrique étant détaillée par placement |
Renseignements complémentaires.
Les renseignements complémentaires nécessaires à la clarté et à la sincérité de l’information complètent les informations fournies par l’état du patrimoine, le tableau d’analyse de la variation des capitaux propres et le compte de résultat.
Les informations à porter dans l’annexe n’auront à être fournies qu’autant qu’elles revêtent une importance significative par rapport aux autres données des comptes annuels.
Les éléments d’informations chiffrées doivent être établis selon les mêmes principes et dans les mêmes conditions que ceux de l’état du patrimoine, du tableau d’analyse de la variation des capitaux propres et du compte de résultat. Ils doivent, en particulier :
1 – Information sur les règles générales d’évaluation
a) Dérogations (à motiver avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats) :
b) La valeur vénale des immeubles locatifs et la valeur nette des actifs financiers en tenant compte des plus – ou moins- values latentes dans la colonne " valeurs estimées ".
c) Présentation du plan d’entretien des immeubles accompagné des méthodes ayant servi à son élaboration.
d) Informations requises lorsque la valeur du terrain ne peut être distinguée de la valeur des constructions.
2 – Tableaux chiffrés
e) Etat de l’actif immobilisé en indiquant, pour chaque poste des immobilisations locatives d’une part et des autres actifs immobilisés d’autre part, les entrées, sorties et virements de poste à poste.
Pour les immeubles locatifs, la société de gestion indique pour chaque immeuble le prix d’acquisition et le coût des travaux d’aménagement effectués par la société, l’année d’inscription de la dépense, la date d’acquisition, les garanties locatives (montant, échéance).
e bis) Tableau récapitulatif des placements immobiliers et inventaire détaillé des placements immobiliers dont les modèles sont joints à l’annexe.
f) Etat des amortissements et provisions retraçant les variations de l’exercice.
g) Ecart d’évaluation : état retraçant les variations au cours de l’exercice, élément par élément.
h) Affectation du résultat de l’exercice précédent.
i) Précisions sur la nature, le montant et le traitement comptable des postes suivants :
- avals, cautions, garanties reçus ou donnés ;
- autres engagements reçus ou donnés.
II. –Avis du Conseil national de la comptabilité
Publication des avis
Lors de la session du 23 septembre 1999, présidée par M. Delage, l’assemblée plénière a adopté les avis suivants :
Avis n° 99-06 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) ;
Avis n° 99-07 relatif au guide comptable des organismes gérant des résidences sociales et des établissements accueillant des travailleurs migrants ;
Avis n° 99-08 relatif au plan comptable des établissements publics fonciers ;
Avis n° 99-09 relatif au traitement comptable des coûts de création et de mise à jour éditoriale ;
Avis n° 99-10 relatif aux contrats à long terme.
Les avis 99-06 concernant les règles de consolidation des entreprises relevant du CRBF et 99-10 afférent aux contrats à long terme avec les propositions de modification des dispositions du plan comptable général feront l’objet de projets de règlement qui seront examinés par le Comité de la réglementation comptable lors de la séance du 24 novembre 1999.
Assemblée plénière du 23 septembre 1999
Avis relatif aux règles de consolidation applicables aux entreprises relevant du CRBF.
Les principales caractéristiques de l’avis sont exposées ci-après :
Une présomption de l’influence dominante a été ajoutée pour tenir compte des spécificités bancaires. Cette présomption s’appuie sur la notion " d’influence prépondérante.
La nécessité du lien en capital pour consolider ces entités, non prévue par les textes de niveau supérieur applicables aux établissements de crédit, n’a pas été retenue dans le présent avis.
Les modifications apportées ont pour principal objectif de retenir comme critère déterminant pour la consolidation des entités ad hoc le contrôle qui s’exerce au seul bénéfice de l’entreprise consolidante. Cette conception exclut notamment la consolidation des entités ad hoc créées dans le cadre d’une relation fiduciaire, dans l’intérêt d’un ensemble de parties prenantes.
Les modifications visent à intégrer globalement (ou proportionnellement) les entreprises à structure de comptes différente dont l’activité se situe dans le prolongement de celle de la mère ou celles relevant d’activités connexes au sens de l’article 5 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit. Ces entreprises étaient, selon les règlements bancaires antérieurs, traitées selon la méthode de la mise en équivalence.
Les filiales exerçant les activités suivantes : assurances, activités foncières, promotion immobilière, services informatiques, sont considérées comme se situant dans le prolongement de l’activité de l’entreprise consolidante. En revanche, la consolidation des entreprises industrielles et commerciales sous contrôle exclusif est laissée à l’appréciation des établissements.
Les actifs, passifs et éléments de hors bilan sont, lors de leur entrée dans le périmètre, comptabilisés à leur valeur d’utilité, qui est déterminée par référence à la structure de taux du portefeuille. Cette évaluation se fait " par ensemble cohérent d’éléments ".
Ainsi, l’écart entre la valeur réévaluée et la valeur nette comptable constitue un écart d’évaluation global qui est inscrit soit en immobilisation incorporelle à l’actif du bilan (écart positif), soit en provision pour risques et charges au passif du bilan (écart négatif). Il est amorti ou repris en résultat selon la durée de vie estimée des éléments auxquels il se rapporte.
Les membres de l’assemblée plénière ont décidé, à la majorité des voix, d’abandonner sur ce point les spécificités bancaires, à savoir la possibilité d’un calcul partiel des impôts différés sur la réserve latente de crédit bail, et ainsi d’aligner la réglementation bancaire sur le règlement 99-02 du CRC.
Une seule méthode de conversion est appliquée dans le secteur bancaire, la méthode du cours de clôture. Tous les développements relatifs à la méthode du cours historique ont été supprimés. Cependant, cette méthode est maintenue comme alternative éventuelle pour permettre de traiter le cas particulier des filiales non bancaires qui fonctionneraient dans le prolongement direct de l’activité de la société mère.
Dans l’attente de l’aboutissement des travaux du groupe " Etats de synthèse ", cette section reprend les dispositions contenues dans le règlement 85-12 du CRB sans autres modifications que celles résultant des choix techniques opérés dans les sections 1, 2 et 3. En particulier, la consolidation des entreprises sous contrôle exclusif dont l’activité se situe dans le prolongement de celle de la mère – assurance notamment – a donné lieu à la rédaction d’un nouveau paragraphe (44) définissant la présentation type des états de synthèse.
L’avis est adopté à l’unanimité moins une abstention
Avis relatif au guide comptable des résidences sociales et des établissements accueillant des travailleurs migrants
Ce guide est conforme aux dispositions du règlement 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations. Le guide apporte toutefois des précisions sur la comptabilisation des opérations spécifiques à ces organismes. Les principales sont les suivantes :
Par ailleurs, le guide définit les modalités pratiques de calcul des dépréciations sur créances, des provisions pour grosses réparations et gros entretien et celles relatives à la valeur des terrains construits, modalités sur lesquelles le Conseil national de la comptabilité n’a pas d’appréciation à porter.
Sous réserve de cette observation, l’avis est adopté à l’unanimité.
22-3 – Avis relatif au plan comptable des établissements publics fonciers
Le plan comptable de ces établissements est conforme aux dispositions du plan comptable général sous réserve des adaptations suivantes :
L’avis est adopté à l’unanimité.
Avis relatif au traitement comptable des coûts de création et de mise à jour éditoriale
Le secteur de l’édition, soumis aux règles du PCG (arrêté de 1982) et aux dispositions spécifiques de l’avis de conformité du 21 décembre 1983, connaît une pratique particulière en matière de traitement comptable des coûts de création et de mise à jour éditoriale. En effet, ces dépenses qui devraient être débitées au compte " Investissements de création " et amorties sur trois ans, selon l’avis susvisé, sont en pratique souvent enregistrées directement en charges différées. C’est la raison pour laquelle le syndicat national de l’édition a demandé l’avis du Conseil sur le traitement de ces dépenses.
L’assemblée a considéré que les coûts de création et de mise à jour éditoriale lorsqu’ils représentent des montants significatifs pouvaient à titre exceptionnel être assimilés à des frais de développement, et enregistrés dans un compte d’immobilisations incorporelles puis être amortis selon les conditions prévues à l’article 361-2 du plan comptable général.
L’avis est adopté à l’unanimité.
Avis relatif aux contrats à long terme.
Les travaux relatifs aux contrats à long terme ont été engagés par le CNC en 1997 dans la perspective de prendre en considération dans les règles françaises les dispositions en vigueur au plan international, et notamment celles prévues par la norme IAS 11. Cette dernière, relative aux contrats de construction ne retient que la méthode à l’avancement dans laquelle le résultat et le chiffre d’affaires sont déterminés au fur et à mesure de l’opération.
Toutefois, l’article 15 du code de commerce prévoyant la méthode de l’achèvement et la méthode de l’avancement, ces deux méthodes doivent être maintenues. En revanche, la technique des produits nets partiels n’étant pas mentionnée par les dispositions du code susvisé a pu être supprimée.
Les travaux ont donc abouti à l’élaboration d’un projet d’avis qui modifie les dispositions du plan comptable général relatives au traitement comptable des contrats à long terme. Par ailleurs, ils ont conduit à modifier celles relatives à la mise en œuvre des changements de méthodes comptables.
L’avis précise notamment que :
L’avis ne peut pas être repris in extenso dans le plan comptable général. Seules les dispositions obligatoires et normatives seront reprises dans le projet de règlement soumis au CRC et seront après homologation intégrés au PCG. Il s’agit notamment du nouvel article 380-1 relatif aux contrats à long terme et des modifications afférentes à d’autres articles.
Par ailleurs, les modalités de calcul de l’effet du changement de méthode en matière de contrats à long terme étant intégrées dans l’article 380-1 du PCG, l’assemblée a décidé de procéder de manière identique en matière de frais de recherche et de développement. Ainsi, les modalités propres aux frais de recherche et de développement prévues à l’article 311-5 sont reportées à l’article 361-2 du PCG qui traite de l’évaluation et de la comptabilisation des frais de recherche et de développement.
Les deux projets sont adoptés à l’unanimité.
Travaux des sections et commissions
Section des règles applicables aux entreprises
Au cours des réunions des 7 juillet et 10 septembre 1999 la section présidée par M. Delabrière a examiné les points suivants :
CONTRATS À LONG TERME
Les séances ont été consacrées à l’examen des modalités de mise en œuvre du changement de méthode comptable, lors de l’adoption de la méthode à l’avancement.
Se référant aux dispositions de l’article 311-5 du PCG, la section a conclu, pour les contrats à long terme, de calculer l’effet du changement de méthode comptable de manière rétrospective sur tous les contrats en cours à la date de changement. En effet, le pourcentage d’avancement est toujours déterminable de façon objective à l’ouverture de l’exercice du changement.
L’effet du changement est calculé à partir du pourcentage d’avancement et du résultat à terminaison estimé à l’ouverture sauf dans le cas où le résultat à terminaison n’est pas déterminable de façon fiable au début de l’exercice du changement. Dans ce cas, le résultat à terminaison à prendre en considération est celui estimé à la clôture de l’exercice.
La section approuve la proposition d’intégrer ces modalités de calcul dans l’article 380-1 du PCG qui traite de l’ensemble des dispositions relatives aux contrats à long terme.
Par souci de cohérence elle propose également que les modalités de calcul de l’effet du changement de méthode en matière de frais de recherche et de développement qui figurent dans l’article 311-5 du PCG soient insérées dans l’article 361-2 (du PCG) qui traite de l’évaluation et de la comptabilisation des frais de recherche et de développement.
Le dernier alinéa de l’article 311-5 serait supprimé et le dernier alinéa de l’article 361-2 susvisé modifié comme suit :
" L’inscription en immobilisations incorporelles des frais de recherche appliquée et de développement constitutive d’un changement de méthode, ne peut s’appliquer que de manière prospective, c’est-à-dire aux frais encourus à compter de l’exercice du changement tant pour les anciens que pour les nouveaux projets ".
Enfin le premier alinéa du § 4 de l’article 531-1 du PCG serait modifié comme suit :
" En cas de changement de méthode ou de réglementation, justification de ce changement et effets sur les résultats et les capitaux propres des exercices précédents en cas d’application rétrospective, sur les résultats de l’exercice en cas d’application prospective. "
PROVISIONS ET DÉFINITION DES PASSIFS
Ce thème avait fait l’objet d’une présentation à la section au trimestre précédent au cours de laquelle diverses observations avaient été formulées permettant d’orienter les propositions du groupe de travail.
Le président du groupe, M. Thouvenin, a présenté un point d’avancement des travaux.
Les définitions d’un passif et d’une provision ont été complétées comme suit :
Un passif est une obligation de l’entreprise à la date de clôture, à l’égard d’un tiers, dont il est probable ou certain, à la date d’arrêté des comptes, qu’elle entraînera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie attendue de celui-ci après la date de clôture.
La comptabilisation d’un passif au bilan requiert que le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable à la date d’arrêté des comptes.
Une provision est un passif dont le montant ou l’échéance est incertain.
Des exemples pratiques illustrent ces définitions.
Lors des débats, les membres ont approuvé dans les grandes lignes ces propositions tout en demandant au groupe d’apporter des précisions suivantes :
La contrepartie de l’obligation doit être de valeur au moins équivalente.
La notion de probabilité doit être définie.
L’application de cette définition doit être élargie à tous types de passifs y compris ceux qui pourraient présenter des spécificités sectorielles.
La nature des dépenses à provisionner mériterait d’être définie.
Concernant les dépenses de mise en conformité, la possibilité de continuer à utiliser l’élément d’actif mis aux normes ne constitue pas pour certains une justification suffisante à l’absence de provision proposée par le groupe. Il est toutefois observé que la valeur d’un actif non conforme serait susceptible d’être dépréciée par la prise en compte des coûts de remise en état.
APPORTS À UNE ENTREPRISE CONTRÔLÉE CONJOINTEMENT À L’ISSUE DE L’OPÉRATION
Cette proposition de complément au règlement n° 99-02 (relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques) vise à définir la comptabilisation des apports à une entreprise contrôlée conjointement à l’issue d’une opération en s’inspirant de la méthode dérogatoire énoncée au paragraphe 215 du règlement n° 99-02.
Le fondement juridique de cette dérogation à la règle générale repose sur les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 32 de la VIIème directive selon lesquelles les règles relatives à l’intégration globale s’appliquent mutatis mutandis à l’intégration proportionnelle et notamment celles de l’article 20.
La rédaction de ce projet de texte devra être complétée avant un nouvel examen par la section au cours du prochain trimestre.
TRAITEMENTS COMPTABLES DES COÛTS DE CRÉATION ET DE MISE À JOUR ÉDITORIALE
Le président du groupe de travail a relaté les différentes étapes ayant conduit à l’assimilation des coûts de création et de mise à jour éditoriale à des frais de développement.
Dans le secteur de l’édition, ces dépenses sont couramment enregistrées en charges différées alors que l’avis de conformité du 21 décembre 1983 préconise leur inscription au débit du compte " Investissements de création " avec un amortissement sur trois ans
Bien que les charges différées ne soient pas contraires au PCG, l’utilisation d’un compte d’immobilisations incorporelles est apparu opportun car :
Enfin, le président du groupe de travail a attiré l’attention des membres présents sur la limitation du champ de l’étude aux supports écrits à l’exclusion des supports multimédias.
Il a été demandé à la section de se prononcer sur l’assimilation des coûts de création et de mise à jour éditoriale à des frais de développement et, dans l’affirmative, de compléter éventuellement l’article 361-2 du PCG relatif au traitement comptable des frais de recherche et de développement.
La section estime que le traitement proposé est conforme aux dispositions du plan comptable général et qu’il n’y a pas lieu de modifier l’article 361-2 susvisé.
Ve MISE À JOUR DU PLAN COMPTABLE OPCVM
La présidente du groupe de travail a exposé les principaux point abordés dans la note de présentation portant notamment sur les conséquences du passage à l’euro et les nouveaux OPCVM faisant l’objet de la Vème mise à jour du plan comptable OPCVM.
Les propositions du groupe de travail sont validées par la section.
PRÉSENTATION DES RÈGLES DE CONSOLIDATION APPLICABLES AUX ENTREPRISES RELEVANT DU CRBF
Le président de la section des règles spécifiques aux entreprises relevant du CRBF a présenté le projet de méthodologie relatif aux règles de consolidation applicables aux établissements de crédit.
Les membres de la section des entreprises ont fait part des observations suivantes :
GROUPE DE TRAVAIL FUSION
Suite à l’adoption du règlement sur la consolidation qui a officialisé l’autonomie des comptes consolidés par rapport aux comptes sociaux, les difficultés auxquelles s’était heurté le précédent groupe de travail " fusion " en 1997 ont été levées. En effet désormais les éléments d’actif et de passif en matière de comptes consolidés sont évalués à la juste valeur (sour réserve de la méthode dérogatoire). Aussi, un nouveau groupe présidé par M. Levesque a t-il été mis en place pour examiner les nouvelles conditions dans lesquelles les règles de comptabilisation des fusions dans les comptes individuels pourraient être élaborées. En premier lieu, le groupe se consacre à l’étude du contexte fiscal dont dépend en grande partie l’aboutissement des travaux du CNC sur ce thème.
Section des règles internationales
La section s’est réunie le 8 septembre 1999 sous la présidence de M. Azières.
Elle a abordé les points suivants :
POINTS D’INFORMATION
Une discussion très riche a eu lieu au CRC dont la présidente a tenu à féliciter les différents acteurs (section des règles internationales et groupe de travail) pour la qualité du document présenté sur " l’article 6 ", ainsi que les membres qui ont participé aux travaux de traduction des normes IAS sous l’égide de l’Ordre des experts-comptables.
La Commission Européenne prépare un document sur les conditions dans lesquelles certaines entreprises européennes pourraient être autorisées à utiliser les normes de l’IASC pour l’établissement de leurs comptes consolidés. Français, Anglais, Allemands et Italiens pourraient adopter sur ce sujet une position commune susceptible d’orienter les travaux de la Commission.
Les deux exposés sondages : "immobilier de placement " et " agriculture " ont été votés.
De nouveaux groupes de travail ont été constitués. Le premier a pour objet une modification d’IAS 19 et vise à traiter certaines spécificités nationales, le second, une harmonisation des mesures transitoires édictées dans les normes les plus récentes. Ce dernier revêt une importance particulière pour les sociétés européennes qui, si elles y sont autorisées par la réglementation communautaire, adopteront les IAS pour la préparation de leurs comptes consolidés. Le troisième groupe porte sur la mesure de performance, sujet d’actualité avec l’adoption du " modèle " de la juste valeur. Le quatrième engagera une révision d’IAS 32 sur les informations à fournir par les établissements bancaires rendue nécessaire par l’adoption d’IAS 39.
Le projet de réforme " constitutionnelle " de l’IASC, " Shaping IASC for the future ", a été profondément remanié pour tenir compte des réponses très variées, et souvent critiques, suscitées par le projet initial. Dans l’état actuel du nouveau projet, la structure redeviendrait mono-camérale, s’articulant autour d’un " board élargi ", et comprendrait quatre instances.
Le Board approuverait les normes (IAS), les exposé-sondages et les interprétations préparées par le SIC. Il comprendrait des " membres de liaison " chargés d’assurer le lien entre le " Board " et les principaux normalisateurs nationaux. Ses membres seraient désignés par les Trustees.
Les Trustees initialement désignés en accord avec l’IFAC et quelques autres organisations seraient chargés de désigner les membres du Board et du SIC, et décideraient les futures réformes de l’institution.
L’Advisory Council, qui se réunirait trois ou quatre fois par an, permettrait à la profession comptable, aux entreprises et aux normalisateurs nationaux qui ne sont pas représentés au Board de s’exprimer.
Enfin, le Standing Interpretations Committee préparerait comme aujourd’hui les interprétations des IAS qui doivent être finalement adoptées par le Board.
Il est envisagé de compléter cette réforme pour le 1er janvier 2001.
Ce thème sera porté à l’agenda de la prochaine réunion de la section.
Deux projets sont en cours :
Le premier est un aménagement et une modernisation de la quatrième directive. L’aménagement consiste en un dispositif d’accueil qui permette aux Etats-membres qui le souhaitent d’adopter, sous certaines conditions, la juste valeur (en conformité avec IAS 39) pour l’établissement des comptes annuels et consolidés des sociétés. Ce projet devrait être adopté prochainement pour être soumis simultanément au Parlement européen et au Conseil des ministres. Il devrait aboutir à une modification de la directive en 2001. Les travaux de modernisation devraient aboutir à une nouvelle directive en 2002.
Le second est une modernisation de la " nouvelle stratégie comptable " de 1995 qui débouchera d’ici à la fin de l’année sur une communication de la Commission. Celle-ci précisera dans quelles conditions les normes internationales ou internationalement reconnues pourront être appliquées par les entreprises européennes. Les services de la Commission envisagent de mettre en place un dispositif de " criblage " (screening-device), projet qui devrait être précisé lors de la réunion du Comité de Contact les 20 et 21 octobre prochains.
Le " groupe à haut niveau sur les marchés financiers " pourrait proposer une conception assez différente du " screening device " qui s’inscrirait plutôt dans la logique d’un " article 6 " européen.
RÉPONSE AUX PROJETS D 17 ET D 18 DU STANDING INTERPRETATION COMMITTEE (SIC) DE L’IASC
Deux projets d’interprétation ont été examinés par le " groupe de travail SIC " qui s’est réuni le 6 septembre 1999 :
D 17 – Share Capital – Transaction Costs (capital – coûts de transaction)
D 18 – Consistency – Alternative Accounting Policies (Permanence – Principes comptables alternatifs)
Le " groupe de travail SIC " a préparé et présenté à la section un projet de réponse dont la teneur était favorable aux deux textes. Après discussion par la section, le projet de réponse est complété de plusieurs commentaires et finalement approuvé à l’unanimité.
33 -Section des règles applicables aux autres organisations
Section des règles applicables aux autres organisations,
présidée par M.Mariel, s’est réunie le 8 septembre 1999 pour examiner les modifications apportées au projet d’avis relatif au plan comptable des établissements publics fonciers.
Conformément à la demande exprimée lors de la réunion précédente du 16 juin 1999, les modalités de comptabilisation de la rémunération contractuelle perçue par l’établissement public foncier dans le cadre de portage foncier ont été précisées : les frais d’intervention et d’actualisation sont comptabilisés en stocks durant la période de portage foncier pour un montant forfaitaire et les produits d’actualisation et d’ingénierie foncières constitutifs de la rémunération sont portés au compte de résultat à la date de cession du bien concerné.
La section valide ces modalités puisque ces frais qui font l’objet d’une évaluation représentent un accessoire du coût d’entrée des stocks de terrains.
Par ailleurs, la section demande d’ajouter dans le projet d’avis que les changements comptables liés à ce nouveau plan comptable s’appliquent de manière rétrospective et affectent les capitaux propres.
Groupe de travail " Etablissements publics sociaux et médico-sociaux "
Le groupe de travail a été mis en place au cours du troisième trimestre 1999 afin d’étudier les particularités du plan comptable proposé.
Par souci de conformité avec les règles du plan comptable général, le traitement comptable de l’affectation des résultats et des provisions réglementées intitulées " Réserve de trésorerie " et " Différences sur réalisations d’immobilisations " a été réexaminé.
Section des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière
La section des entreprises relevant du CRBF présidée par M. Aubin s’est réunie à trois reprises au cours du trimestre pour poursuivre et finaliser l’avis sur les règles de consolidation. Suite à l’assemblée plénière du 28 juin 1999, les points suivants restaient à examiner :
Pour reprendre la présomption de contrôle exclusif existant dans le règlement 85-12 du CRB " dès lors qu’il n’existait pas d’autres actionnaires ou associés détenant ensemble une participation supérieure à celle du groupe et possédant plus de 5% du capital ", la section a retenu la notion d’influence prépondérante qui est présumée lorsqu’il n’existe pas d’actionnaire ou ensemble d’actionnaires détenant un pourcentage de droit de vote supérieur à celui de la consolidante. Toute référence à la notion d’actionnaire de référence a finalement été abandonnée.
Les actifs, passifs et éléments de hors bilan sont, lors de leur entrée dans le périmètre, comptabilisés à leur valeur d’utilité. Pour l’activité d’intermédiation, cette valeur est déterminée par référence à la notion de " structure de taux " du portefeuille (qui sous-entend une actualisation) et en tenant compte d’éléments accessoires (opérations de couverture, remboursements anticipés, coûts de gestion futurs, risque de contrepartie).
En raison des difficultés pratiques d’une évaluation des éléments pris individuellement et de la spécificité de la gestion globale actif/passif au sein des établissements de crédit, cette évaluation est effectuée globalement.
Ainsi, chaque élément demeure à la valeur comptable qu’il avait dans les comptes individuels (valeur brute et provision correspondante). L’écart d’évaluation global entre la valeur réévaluée et la valeur nette comptable est inscrit soit en immobilisation incorporelle à l’actif du bilan (écart positif), soit en provision pour risques et charges au passif du bilan (écart négatif). Il est amorti ou repris en résultat selon la durée de vie estimée des éléments auxquels il se rapporte.
Les FRBG des filiales acquises ne sont pas considérés comme un passif identifiable. Ils disparaissent donc mécaniquement lors de l’entrée en périmètre. Contrairement à l’option qui avait été présentée lors de la dernière assemblée, s’ils sont reconstitués par imputation sur les réserves, ils ne peuvent pas être repris par le résultat consolidé.
La section a souhaité préciser les critères de consolidation repris dans le § 10052 du règlement 99-02 du CRC pour les adapter au secteur bancaire.
Au-delà de la nécessité du lien en capital qui n’existe pas pour les banques, le groupe a conclu que le critère déterminant pour la consolidation des entités ad hoc était le critère du contrôle qui doit s’exercer pour le propre bénéfice de l’entreprise consolidante (approche qui rejoint celle du FASB mais qui est différente de celle adoptée par l’IASC, le SIC 12 considérant qu’une entité auto-pilotée dont les règles sont pré-déterminées doit être systématiquement consolidée).
Ainsi, est-il proposé un alinéa (ayant la forme d’un paragraphe introductif) précisant que les critères doivent être appréciés en fonction de l’analyse de l’économie globale de l’opération.
Il est enfin précisé dans les 2 derniers critères que seules les entités dans lesquelles l’entreprise peut bénéficier de la majorité des résultats et supporte la majorité des risques sont susceptibles d’être consolidées.
Par ailleurs, le texte précise au § 201 que les comptes des OPCVM ou structure analogue devant être consolidés conformément aux dispositions du § 10052 doivent être retraités selon les règles d’évaluation et de présentation des établissements de crédit. Des mesures transitoires sont toutefois prévues pour les entités créées antérieurement à la date d’application du règlement.
Compte tenu des délais à respecter pour que le règlement puisse être approuvé avant la fin de l’année 1999, la section a décidé de maintenir les dispositions antérieures incluses dans le règlement 85-12 du CRB sans autres modifications que celles qui résultent des dispositions des sections 1, 2 et 3 dans l’attente de l’aboutissement des travaux du groupe " Etats de synthèse ".
Ainsi, l’information en annexe a t-elle été complétée pour tenir compte notamment de la consolidation par intégration globale des entreprises non bancaires (assurance en particulier), de la consolidation des entités ad hoc, de la méthode globale de calcul des impôts différés, et de l’utilisation de la méthode dérogatoire lors de l’entrée d’une entreprise dans le périmètre de consolidation.
La présentation des états financiers des établissements de crédit consolidant par intégration globale des entreprises non bancaires fait l’objet d’un paragraphe spécifique. Le principe de présentation retenue est le suivant : les postes non spécifiques des autres activités sont classés dans les postes de même nature dans le bilan ou le compte de résultat format bancaire ; les comptes qui sont particuliers au secteur, " parce que prenant en considération des règles juridiques ou des natures de droits générés par des contrats propres à cette activité " sont en revanche présentés sur des lignes spécifiques.
Conformément à l’objectif que s’était fixée la section, la date d’application proposée est identique à celle du règlement 99-02 du CRC pour les entreprises qui prévoit que le texte soit applicable de façon optionnelle pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999 et obligatoire pour ceux ouverts à compter du 1er janvier 2000.
Deux mesures transitoires ont été ajoutées pour tenir compte des spécificités bancaires.
Si aucun nouvel investissement n’est effectué dans une entité et si celle-ci est liquidée dans les 5 ans à venir, l’établissement de crédit peut ne pas la consolider, sous réserve de fournir les informations adéquates en annexe.
Dans le cas d’entités qui ne répondent pas aux conditions ci-dessus et qui doivent être consolidées conformément aux dispositions du § 10052, l’entrée dans le périmètre pourra donner lieu à un écart d’acquisition qui sera repris en résultat au prorata des titres ou parts remboursés ou vendus au plus tard dans les cinq ans à compter de la date d’application du texte.
Par ailleurs, pour faciliter la consolidation d’entités ad hoc (OPCVM en particulier), les établissements de crédit pourront par exception maintenir dans leurs comptes consolidés les règles d’évaluation propres à ces entités s’ils ne sont pas en mesure de procéder aux reclassements nécessaires.
Les biens réévalués dans le cadre d’opérations de restructuration interne peuvent être maintenus à leur valeur brute réévaluée dans les comptes consolidés. L’écart de réestimation correspondant pourra être repris, conformément à la lettre du secrétariat général de la Commission bancaire du 1 mars 1993, par résultat afin de compenser l’amortissement complémentaire (ou la plus-value en cas de cession) du fait de la réévaluation.
Le projet d’avis a par ailleurs fait l’objet d’une présentation à la section des règles applicables aux entreprises ainsi qu’à la section des règles spécifiques aux entreprises régies par le code des assurances aux organismes régis par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale. Les commentaires des membres de ces deux sections ont été pris en compte dans la rédaction finale du texte.
Section des règles spécifiques aux entreprises régies par le code des assurances aux organismes régis par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale.
La section a examiné au cours de ce trimestre la synthèse des travaux du groupe 4 " Harmonisation des méthodes d’évaluation et de présentation " et du groupe 3 " Elimination des opérations internes " (suite).
HARMONISATION DES MÉTHODES D’ÉVALUATION ET DE PRÉSENTATION
Le groupe de travail a présenté deux documents sur ce sujet, l’un relatif à l’assurance vie, l’autre relatif à l’assurance non vie.
Les membres de la section ont estimé que les principes généraux a retenir pour l’élaboration des règles des comptes consolidés devaient correspondre aux besoins de l’ensemble des groupes d’assurance que ceux-ci exercent uniquement en France, dans l’Union européenne ou à l’étranger.
Ils ont observé que la réglementation française actuelle ne permettait pas d’atteindre cet objectif, en matière de compte de résultat, compte tenu :
Sur le plan technique la section envisagerait :
a) dans le cadre du rattachement des charges aux produits,
l’étalement des frais d’acquisition dans la limite des marges futures, ces dernières pouvant inclure des marges financière futures dès lors qu’il existe un écart entre le taux d’actualisation retenu et le taux de rendement prospectif des actifs ;
b) dans le cadre de la présentation du bilan,
de ne pas écarter d’emblée la présentation des actifs en " valeurs actuelles " en estimant cependant qu’un examen complémentaire préalable et approfondi serait nécessaire avant de retenir éventuellement une telle solution. Toutefois, la valorisation des actifs en valeur historique devrait être retenue dans la présente méthodologie.
c) dans le cadre de l’harmonisation des provisions techniques,
de rappeler que ces provisions doivent permettre au groupe de faire face à l’ensemble de ses engagements vis à vis des assurés et bénéficiaires de contrats ; les provisions sur lesquelles le groupe de travail a particulièrement porté son attention sont :
•la provision pour égalisation qui sera maintenue dans les comptes consolidés dans la mesure où elle a pour objectif de faire face à des risques de faible fréquence mais de montants importants (risques atomiques, risques de pollution, risques catastrophiques, par exemple) ;
•la réserve de capitalisation qui devrait être annulée pour l’établissement des comptes consolidés, en tant compte, le cas échéant, des impôts différés, droits des assurés et bénéficiaires de contrats différés.
ELIMINATION DES OPÉRATIONS INTERNES
1) Application du principe général
Le principe général d’élimination des opérations internes au groupe s’applique à toutes les opérations techniques à la seule exception des opérations réalisées sur les postes " placements " du bilan consolidé.
Sous réserve des dispositions décrites au § suivant, les créances et les dettes réciproques ainsi que les produits et les charges réciproques sont éliminés dans leur totalité selon les principes généraux de consolidation.
L’impôt sur les bénéfices, ainsi que les droits des assurés et parts des bénéficiaires de contrats sont corrigés de l’incidence de l’élimination des résultats internes.
2) Dérogation au principe d’élimination des opérations internes
En revanche, en application de l’article 66-4 de la directive 91-674 du 19 décembre 1991, les opérations internes portant sur des placements d’assurance ne seraient pas éliminées dans la mesure où ces opérations sont conclues aux conditions normales de marché, les opérations de placement ayant, d’une manière générale, une incidence sur l’évaluation des droits des assurés et bénéficiaires de contrats.
PROJET DE NOUVELLE MÉTHODOLOGIE DES COMPTES CONSOLIDÉS APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
Le président de la section des règles spécifiques aux entreprises relevant du CRBF a présenté le projet d’avis relatif aux règles de consolidation des établissements de crédit.
Les membres de la section ont alors apporté leur contribution active à la rédaction du paragraphe 44, de ce projet de texte, relatif à la présentation des documents de synthèse consolidés des établissements de crédit intégrant des activités d’assurances.
©Ministère des Finances et de l'Industrie, 04/2000