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Bulletin Officiel n° 121


Règlements du Comité de la réglementation comptable

Règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière
Règlement n° 99-08 du 24 novembre 1999 modifiant les dispositions du plan comptable général relatives au traitement comptable des contrats à long terme
Règlement n° 99-09 du 24 novembre 1999 modifiant les dispositions du plan comptable général relatives à la mise en œuvre des changements de méthodes comptables

Avis du Conseil national de la comptabilité

Avis n° 99-B du 8 décembre 1999 du Comité d’urgence relatif à l’interprétation des dispositions du paragraphe 215 de l’annexe au règlement n° 99-02 du 29 avril 1999du Comité de la réglementation comptable
Avis n° 99-11 relatif au plan comptable des fonds de solidarité pour le logement
Avis n° 99-12 relatif au plan comptable commenté des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Avis n° 99-13 relatif aux dispositions sur la transparence et la dissociation comptable d’un avant-projet de loi concernant les entreprises de gaz naturel
Avis n° 99-14 relatif à une proposition de complément au règlement n°99-02 du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques

Assemblée plénière du 7 décembre 1999

Renouvellement du Conseil national de la comptabilité

Travaux des sections, commissions

I. - Section des règles applicables aux entreprises
II - Section des règles internationales
III - Section des règles applicables aux autres organisations
IV - Section des règles spécifiques aux entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière
V - Section des règles spécifiques aux entreprises régies par le code des assurances, aux organismes régis par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale

Relations internationales

Textes

Plan comptable applicable aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI)


I - Règlements du Comité de la réglementation comptable

Lors de la séance du 24 novembre 1999, le Comité de la réglementation comptable a adopté les trois règlements suivants :

S’agissant du règlement relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation comptable, le CRC a apporté deux modifications à l’avis n° 99-06 proposé par le Conseil national de la comptabilité.

La première est relative à la définition du contrôle exclusif. La notion d’influence prépondérante introduite par le CNC comme présomption de l’influence dominante a été remplacée par un critère quantitatif.

La seconde a pour but de préciser les conditions de consolidation des entités ad hoc issues d’opérations de titrisation.

Ces règlements publiés au Journal officiel du 31 décembre 1999 sont repris dans le présent bulletin.

I-1 - Règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978, concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (78/660/CEE) ;

Vu la septième directive du Conseil du 13 juin 1983, concernant les comptes consolidés (83/349/CEE) ;

Vu la directive du Conseil du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et des autres établissements financiers (86/635/CEE) ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et portant diverses dispositions relatives à l’établissement des comptes annuels et le décret n° 86-221 du 17 février 1986 pris pour son application ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;

Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et le décret n° 98-939 du 14 octobre 1998 relatif au Comité de la réglementation comptable, pris pour son application ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 85-12 du 27 novembre 1985 relatif à la consolidation des comptes des établissements de crédit et des compagnies financières modifié par les règlements n° 90-06 du 20 juin 1990, n° 91-02 du 16 janvier 1991, n° 94-03 du 8 décembre 1994 et n° 96-06 du 24 mai 1996 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 88-02 du 22 février 1988 relatif à la comptabilisation des opérations sur instruments à terme de taux d’intérêt modifié par le règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995 et par le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-04 du 23 juin 1999 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 89-01 du 22 juin 1989 relatif à la comptabilisation des opérations en devises, modifié par les règlements n° 90-01 du 23 février 1990 et n° 95-04 du 21 juillet 1995 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 89-07 du 26 juillet 1989 relatif à la comptabilisation des opérations de cession d’éléments d’actif ou de titrisation, modifié par les règlements n° 93-06 du 21 décembre 1993 et n° 94-05 du 8 décembre 1994 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres, modifié par le règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d’échange de taux d’intérêt ou de devises, modifié par les règlements n° 92-04 du 17 juillet 1992, n° 95-04 du 21 juillet 1995 et n° 97-02 du 21 février 1997 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit modifié par les règlements n° 92-05 du 17 juillet 1992, n° 93-06 du 21 décembre 1993, n° 94-03 et n° 94-05 du 8 décembre 1994, et par le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-04 du 23 juin 1999 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 93-06 du 21 décembre 1993 relatif à la comptabilisation des opérations de titrisation ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-03 du 21 février 1997 relatif à l’établissement et à la publication des comptes des entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-02 du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n°99.03 du 29 avril 1999 relatif à la réécriture du plan comptable général ;

Vu l’avis du Conseil national de la comptabilité n° 99-06 du 23 septembre 1999 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;

Vu l’avis n° 99.02 en date du 23 novembre 1999 du Comité de la réglementation bancaire et financière,

Décide :

Article 1er

Le présent règlement s’applique :

Les entreprises d’investissement et autres personnes morales visées à l’article 1er du règlement n° 97-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière susvisé, autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille, appliquent pour l’élaboration de leurs comptes consolidés, les dispositions du règlement n° 99-02 du Comité de la réglementation comptable susvisé.

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement citées au 1er alinéa et les compagnies financières qui contrôlent, au sens du présent règlement, de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qui exercent, au sens de ce même règlement, une influence notable sur celles-ci, établissent et publient des comptes consolidés en conformité avec les dispositions fixées par le présent règlement.

Par dérogation, les entreprises consolidantes, à l’exception de celles qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables, sont exemptées de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés lorsque leurs comptes sont eux-mêmes intégrés dans les comptes consolidés d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté Européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou encore de compagnies financières assujetties à l’article 14 du décret n° 86-221 susvisé qui les contrôlent de manière exclusive.

Toutefois, cette exemption est subordonnée aux conditions suivantes :

  1. les comptes de l’entreprise exemptée font l’objet d’une consolidation par intégration globale ;
  2. un ou plusieurs actionnaires ou associés de l’entreprise contrôlée représentant au moins le dixième de son capital social ne s’y opposent pas ;
  3. les comptes consolidés de l’entreprise consolidante font l’objet d’une publication en France, soit directement par l’entreprise consolidante lorsque cette dernière relève du droit français, soit, dans le cas contraire, par les soins et sous la responsabilité de l’entreprise exemptée, qui précise les modalités suivant lesquelles le rapport consolidé de gestion est tenu à la disposition du public.

Article 2

Les entreprises visées à l’alinéa 1er de l’article 1er du présent règlement établissent et publient leurs comptes consolidés conformément aux dispositions définies dans l’annexe au présent règlement. Toutefois les entreprises d’investissement mentionnées aux paragraphes 2.1 et 2.4 de l’article 2 du règlement n° 97-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière susvisé, publient leurs comptes conformément aux dispositions du règlement n° 97-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière susvisé.

Article 3

Le règlement n° 97-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière susvisé est modifié comme suit :

  1. l’article 2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
  2. Les personnes morales visées à l’article 97-1 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée et agréées à la date d’entrée en vigueur de cette loi en tant que sociétés de bourses restent soumises aux règles d’évaluation comptable et d’établissement des comptes, fixées par le Conseil des bourses de valeur et par la Société des bourses françaises, qui figurent à l’annexe 1 du présent règlement.

  3. le premier alinéa de l’article 2-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
  4. Les entreprises assujetties agréées après la date d’entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1996 susvisée sont soumises aux règles d’évaluation comptable et d’établissement des comptes, fixées par le Conseil des bourses de valeur et par la Société des bourses françaises, qui figurent à l’annexe 1 du présent règlement.

  5. à l’annexe 1, la référence à l’instruction n° 90-03 de la Société des bourses françaises est remplacée par la référence à la partie 4 " Publication des comptes consolidés " de l’instruction n° 90-03 de la Société des bourses françaises.

Article 4

4.1 Le premier alinéa de l’article 2 du règlement n° 89-07 du Comité de la réglementation bancaire susvisé est modifié comme suit :

" Constituent des cessions parfaites pour l’application du présent règlement les cessions d’éléments d’actifs :

- qui sont réalisées sans engagement ou faculté de reprise ou de rachat de la part du cédant ;

- et qui ne sont pas assorties d’une garantie contre les risques de défaillance des débiteurs accordée par l’établissement cédant ou par des entreprises intégrées globalement dans le même périmètre de consolidation en application du règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable " .

4.2 Le premier alinéa de l’article 3 du règlement n° 89-07 du Comité de la réglementation bancaire susvisé est modifié comme suit :

" Les éléments d’actifs cédés, qui sont assortis d’une garantie contre les risques de défaillance des débiteurs accordée par l’établissement cédant ou par des entreprises intégrées globalement dans le même périmètre de consolidation en application du règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable, sont maintenus au bilan de l’établissement cédant et ne figurent pas à l’actif de l’établissement cessionnaire. L’établissement cédant enregistre au passif une dette à l’égard du cessionnaire égale au prix de cession. L’établissement cessionnaire enregistre à l’actif une créance sur le cédant égale au prix d’acquisition ".

4.3 Au premier alinéa du point 4.1 de l’annexe 5 du règlement n° 91-01 du Comité de la réglementation bancaire susvisé, les mots : " à l’article 7 du règlement n° 85-12 du 27 novembre 1985 " sont remplacés par les mots : " à l’article 1 du règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable " .

4.4 Au quatrième alinéa de l’article 2 du règlement n° 93-06 du Comité de la réglementation bancaire susvisé, les mots : " les règlements n° 91.01 et 85.12 susvisés " sont remplacés par les mots : " le règlement n° 91.01 du Comité de la réglementation bancaire et n° 99.07 du Comité de la réglementation comptable susvisés ".

4.5 Au premier alinéa de l’article 10 du règlement n° 93-06 du Comité de la réglementation bancaire, les mots : " tel que défini à l’article 2 du règlement n° 85-12 modifié du Comité de la réglementation bancaire ", sont remplacés par les mots : " au sens du § 1000 de l’annexe au règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable " .

Article 5

Le présent règlement s’applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000. Toutefois, les établissements de crédit, les compagnies financières et les entreprises d’investissement mentionnés à l’article premier peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999.

Ils présentent dans l’annexe une note donnant toutes les informations nécessaires à la compréhension des changements de méthode et, notamment, leurs effets sur les résultats et capitaux propres consolidés de l’exercice précédent.

Annexe au règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière

I-2 - Règlement n° 99-08 du 24 novembre 1999 modifiant les dispositions du plan comptable général relatives au traitement comptable des contrats à long terme

Le Comité de la réglementation comptable ;

Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et le décret n° 98-939 du 14 octobre 1998 relatif au Comité de la réglementation comptable, pris pour son application ;

Vu l’arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable relatif à la réécriture du plan comptable général ;

Vu le libellé du chapitre VIII du titre III du plan comptable général ;

Vu les articles 380-1, 432-1, 444, 447, 521-3, 521-4, 523-2 et 531-2 du plan comptable général ;

Vu l’avis n° 99-10 du 23 septembre 1999 du Conseil national de la comptabilité relatif aux contrats à long terme.

Décide :

Article 1er

Le libellé du chapitre VIII du titre III du plan comptable général est modifié comme suit : " Prise en compte des opérations dépassant la période comptable ou l’exercice ".

Article 2

L’article 380-1 annexé au présent règlement est substitué à l’article 380-1 du plan comptable général.

Article 3

La suppression de " la technique des produits nets partiels dans laquelle le résultat est déterminé à l’avancement, mais le chiffre d’affaires à l’achèvement " de l’article 380-1 entraîne les modifications ci-après :

Les comptes suivants sont supprimés : comptes 417 " Créances sur travaux non encore facturables ", 73 " Produits nets partiels sur opérations à long terme ", 731 " Produits nets partiels sur opérations en cours (à subdiviser par opération) " et 739 " Produits nets partiels sur opérations terminées ".

L’alinéa suivant est supprimé : [Le compte 417 " Créances sur travaux non encore facturables " enregistre la contrepartie des produits nets partiels constatés au cours de la réalisation d’un contrat à long terme].

L’alinéa suivant est supprimé : [73 PRODUITS NETS PARTIELS SUR OPERATIONS A LONG TERME - Lorsque l’entité applique la technique des produits nets partiels visée à l’article 25-1, elle comptabilise les produits nets partiels constatés au crédit du compte 73 " Produits nets partiels sur opérations à long terme " par le débit du compte 417 " Créances sur travaux non encore facturables.

Pour déterminer le produit net en cours de contrat, l’entité se réfère à l’exécution des obligations contractuelles à la date de clôture de l’exercice. Le montant du produit net peut être déterminé par application au bénéfice global du rapport :

Coût des travaux réalisés à la clôture des comptes

Coût total estimé du produit ou du service

A la date de facturation de l’ensemble des travaux résultant du contrat, le compte 739 " Produits nets partiels sur opérations terminées " est débité du montant des produits nets partiels comptabilisés antérieurement "].

Est supprimé le poste " Produits nets partiels sur opérations à long terme " et son renvoi © " Poste à ne présenter qu’en cas de besoin. Le montant qui est inscrit à ce poste peut être positif ou négatif. Le montant négatif est entre parenthèses ou précédé du signe (-) ".

Est supprimé le poste " Produits nets partiels sur opérations à long terme " et son renvoi © " Poste à ne présenter qu’en cas de besoin. Le montant qui est inscrit à ce poste peut être positif ou négatif. Le montant négatif est entre parenthèses ou précédé du signe ( - ) ".

Est supprimé le poste " Produits nets partiels sur opérations à long terme " et son renvoi (b) " Poste à ne présenter qu’en cas de besoin. Le montant qui est inscrit à ce poste peut être positif ou négatif. Le montant négatif est entre parenthèses ou précédé du signe ( - ) ".

Article 4

L’article 531-2 est complété du paragraphe 27 annexé au présent règlement.

Article 5

Le présent règlement s’applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.

Toutefois, il peut être appliqué aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999.

ARTICLE 380-1

380-1. - Est appelé contrat à long terme, un contrat d’une durée généralement longue, spécifiquement négocié dans le cadre d’un projet unique portant sur la construction, la réalisation ou, le cas échéant, la participation en qualité de sous-traitant à la réalisation, d’un bien, d’un service ou d’un ensemble de biens ou services fréquemment complexes, dont l’exécution s’étend sur au moins deux périodes comptables ou exercices. Le droit de l’entité à percevoir les revenus contractuels est fonction de la conformité au contrat du travail exécuté.

I.- Un contrat à long terme est comptabilisé soit selon la méthode à l’achèvement, soit selon la méthode à l’avancement.

II.- La méthode à l’achèvement consiste à comptabiliser le chiffre d’affaires et le résultat au terme de l’opération. En cours d’opération, qu’il s’agisse de prestations de services ou de productions de biens, les travaux en cours sont constatés à la clôture de l’exercice à hauteur des charges qui ont été enregistrées.

III.- La méthode à l’avancement consiste à comptabiliser le chiffre d’affaires et le résultat au fur et à mesure de l’avancement des contrats.

IV.- Si l’entité retient la méthode à l’avancement et est en mesure d’estimer de façon fiable le résultat à terminaison, le résultat est constaté en appliquant au résultat à terminaison le pourcentage d’avancement.

Ce pourcentage est déterminé en utilisant la ou les méthodes qui mesurent de façon fiable, selon leur nature, les travaux ou services exécutés et acceptés. Peuvent être retenus :

Par travaux et services exécutés et acceptés, il y a lieu d’entendre ceux qui peuvent être considérés comme entrant, avec une certitude raisonnable, dans les conditions d’acceptation prévues par le contrat.

V. - Si l’entité retient la méthode à l’avancement mais n’est pas en mesure d’estimer de façon fiable le résultat à terminaison, aucun profit n’est dégagé.

VI. - La capacité à estimer de façon fiable le résultat à terminaison repose sur les trois critères suivants :

VII. - A la date de clôture, lorsque l’entité se situe dans les cas relevant du paragraphe IV, les produits contractuels sont comptabilisés en chiffre d’affaires puis régularisés, le cas échéant, à la hausse comme à la baisse, pour dégager le résultat à l’avancement. Lorsque l’entité se situe dans les cas relevant du paragraphe V, le montant inscrit en chiffre d’affaires est limité à celui des charges ayant concouru à l’exécution du contrat.

VIII. - Que l’entité applique la méthode à l’achèvement ou la méthode à l’avancement, la perte globale probable est provisionnée, sous déduction des pertes éventuellement déjà constatées.

En présence de plusieurs hypothèses de calcul, la perte provisionnée est la plus probable d’entre elles ou à défaut la plus faible. Dans ce cas, l’article 531-2 (27) prévoit une description appropriée dans l’annexe du risque additionnel mesuré par rapport à l’hypothèse de perte la plus faible.

La perte qui ne peut être estimée de façon raisonnable ne donne lieu à aucune provision mais à une information dans l’annexe prévue à l’article susvisé.

IX.- La méthode à l’avancement conduisant à une meilleure information, est considérée comme préférentielle.

La décision d’adopter la méthode à l’avancement porte sur tous les contrats en cours à cette date. L’effet du changement de méthode est calculé de façon rétrospective sur la base du pourcentage d’avancement et du résultat à terminaison estimés à l’ouverture de l’exercice du changement de méthode.

Dans le cas où le résultat à terminaison n’est pas déterminable de façon fiable au début de l’exercice, l’effet du changement de méthode à l’ouverture se mesure en prenant en compte l’estimation du résultat à terminaison à la clôture de l’exercice du changement. L’article 531-2 (27) prévoit une description appropriée dans l’annexe de cette modalité de calcul.

ARTICLE 531-2 Paragraphe 27

27. Informations relatives aux contrats à long terme

L’entité décrit les modalités d’application des principes comptables relatifs aux contrats à long terme, le cas échéant par catégorie de contrats, en précisant notamment :

I-3 - Règlement n° 99-09 du 24 novembre 1999 modifiant les dispositions du plan comptable général relatives à la mise en œuvre des changements de méthodes comptables

Le Comité de la réglementation comptable ;

Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et le décret n° 98-939 du 14 octobre 1998 relatif au Comité de la réglementation comptable, pris pour son application ;

Vu l’arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable relatif à la réécriture du plan comptable général ;

Vu les articles 311-5, 361-2 et 531-1 du plan comptable général ;

Vu l’avis n° 99-10 du 23 septembre 1999 du Conseil national de la comptabilité relatif aux contrats à long terme.

Décide :

Article 1er

La dernière phrase mentionnée ci-après du premier alinéa de l’article 311-5 est supprimée : " Ainsi, les changements de méthodes conduisant à inscrire à l’actif des frais de recherche et de développement ne peuvent être appliqués que de manière prospective, c’est-à-dire aux nouveaux projets ".

Article 2

Le deuxième alinéa de l’article 361-2 est modifié comme suit : " L’inscription en immobilisations incorporelles des frais de recherche appliquée et de développement, constitutive d’un changement de méthode, ne peut s’appliquer que de manière prospective, c’est-à-dire aux frais encourus à compter de l’exercice du changement tant pour les anciens que pour les nouveaux projets ".

Article 3

Le premier alinéa du paragraphe 4 de l’article 531-1 est modifié comme suit : " En cas de changement de méthode ou de réglementation, justification de ce changement et effets sur les résultats et les capitaux propres des exercices précédents en cas d’application rétrospective, sur les résultats de l’exercice en cas d’application prospective ".

Article 4

Le présent règlement s’applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.

Toutefois, il peut être appliqué aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999

II. - Avis du Conseil national de la comptabilité

II-1 - Publication des avis

II-11 - Avis du Comité d’urgence

Le Comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité a adopté le 8 décembre 1999, l’avis n° 99-B relatif à l’interprétation des dispositions du paragraphe 215 de l’annexe au règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du CRC.

Avis n° 99-B du 8 décembre 1999 du Comité d’urgence relatif à l’interprétation des dispositions du paragraphe 215 de l’annexe au règlement n° 99-02 du 29 avril 1999du Comité de la réglementation comptable

II-12 - Avis du Conseil national de la comptabilité

Avis n° 99-11 relatif au plan comptable des fonds de solidarité pour le logement

Avis n° 99-12 relatif au plan comptable commenté des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Avis n° 99-13 relatif aux dispositions sur la transparence et la dissociation comptable d’un avant-projet de loi concernant les entreprises de gaz naturel

Avis n° 99-14 relatif à une proposition de complément au règlement n°99-02 du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques

II-2 - Assemblée plénière du 7 décembre 1999

II-21 - Avis n° 99-11 relatif au plan comptable des fonds de solidarité pour le logement (FSC)

Les FSL ont été créés dans le cadre de la politique de droit au logement et de lutte contre l’exclusion. Leur mission principale d’aide au logement est assurée par trois structures : soit par un groupement d’intérêt public (GIP) dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé ou de la comptabilité publique soit par un gestionnaire qui peut être une caisse d’allocations familiales ou une association. Les aides sont attribuées sous forme de prêts à taux zéro, de subventions ou de garanties. Leurs ressources proviennent de l’Etat, du département et de divers autres partenaires.

Trois projets de plan comptable ont été élaborés suite aux précisions sur le fonctionnement et la gestion des FSL apportées par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre l’exclusion.

Prenant en compte la modification proposée par la Direction générale de la comptabilité publique, l’assemblée plénière a substitué le compte 654 "Charges sur créances irrécouvrables " aux comptes 6574 intitulé " Charges sur créances nées de la mise en jeu d’un cautionnement ou d’une garantie annulées par une subvention " dans les FSL tenant leur comptabilité selon les règles du droit privé et 6574 intitulé " Charges sur créances nées de la mise en jeu d’un cautionnement ou d’une garantie devenue irrécouvrables " dans les FSL tenant leur comptabilité selon les règles de la comptabilité publique.

L’assemblée plénière émet un avis favorable sur le plan comptable des FSL, conforme au plan comptable général sous réserve des spécificités présentées dans l’avis.

II-22 - Avis n° 99-12 relatif au plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP)

Les EPSCP, institués par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur, sont des établissements nationaux d’enseignement supérieur et de recherche dotés de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière (les universités par exemple). Ils constituent une catégorie particulière d’établissement public au sens de l’article 34 de la constitution. Ils assurent les missions du service public de l’enseignement supérieur.

La révision du plan comptable de 1986 a été entreprise pour tenir compte du nouveau régime financier fixé par le décret n° 94-39 du 14 janvier 1999 relatif au budget et au régime financier des EPSCP et des dispositions de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche.

A la demande de certains membres de l’assemblée, il est précisé que les collections de documentation correspondent au fonds documentaire des bibliothèques des établissements et que les cours complémentaires peuvent être assurés par des personnalités extérieures (autres que des titulaires de l’Etat) dont la rémunération principale n’est pas versée par l’établissement.

L’assemblée plénière émet un avis favorable sur le plan comptable des EPSCP, conforme au PCG sous le bénéfice des adaptations prévues par l’avis du Conseil national de la comptabilité n° 98-03 du 17 février 1998 relatif au plan comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et des adaptations et compléments présentés dans l’avis.

II-23 - Avis n° 99-13 relatif aux dispositions sur la transparence et la dissociation comptable d’un avant-projet de loi concernant les entreprises de gaz naturel

La directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel prévoit, à son chapitre V (articles 12 et 13), des règles relatives à la dissociation comptable et à la transparence de la comptabilité.

Selon ces dispositions, les entreprises de gaz naturel doivent tenir dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de transport, de distribution et de stockage de gaz naturel et, le cas échéant, des comptes consolidés pour les activités non liées au gaz, en vue d’éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence.

Ces entreprises doivent faire figurer dans leur comptabilité interne un bilan et un compte de résultat pour chaque activité.

L’avis a été adopté par l’assemblée plénière

II-24 - Avis n° 99-14 relatif à la proposition de complément au règlement n° 99-02 du CRC du 29 avril 1999

La proposition de complément au règlement n° 99-02 du CRC du 29 avril 1999 porte sur un projet de création de paragraphe 2801 et sur quelques ajouts au paragraphe 215.

II-241 - Projet de paragraphe 2801

II-2411 Opérations concernées

Le projet de paragraphe 2801 traite de la mise en commun d’activités aboutissant à un contrôle conjoint à l’issue de l’opération, celle-ci étant effectuée selon les modalités suivantes :

II-2412 - Cadre juridique du projet de § 2801

Le fondement juridique de cette dérogation à la règle générale de la juste valeur repose sur les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 32 de la 7ème directive selon lesquelles les dispositions relatives à l’intégration globale (notamment celles de l’article 20) s’appliquent mutatis mutandis à l’intégration proportionnelle.

Compte tenu de cette analyse, les conditions d’application et le traitement comptable retenus dans le projet de § 2801 constituent une adaptation de la méthode visée au § 215 de l’annexe au règlement n° 99-02 du CRC au cas particulier du contrôle conjoint à l’issue de l’opération.

II-2413 - Caractère optionnel du traitement comptable énoncé dans le projet de § 2801

Selon l’article 20 de la 7ème directive, " Les Etats membres peuvent autoriser ou prescrire ".

Il convient de noter que la méthode énoncée dans le projet de § 2801 est optionnelle. Le projet de § 2801 prévoit en effet que :" lorsque toutes les conditions ci-dessus sont remplies, l’entreprise consolidante peut substituer, à son coût d’acquisition des titres de l’entreprise sous contrôle conjoint,…, la valeur nette comptable… ".

Certains membres du CNC s’étaient toutefois exprimés en faveur d’une obligation, dans ce projet de § 2801, notamment pour les raisons suivantes :

Cependant la majorité des membres de l’assemblée plénière s’est exprimée en faveur de l’option, principalement pour les deux raisons suivantes :

Toutefois l’assemblée plénière a formulé le souhait que le CNC réexamine les différentes options prévues dans le règlement n°99-02 ( et notamment cette option retenue dans les § 215 et 2801) pour en réduire le nombre dès que l’article 6 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 pourra être utilisé par les groupes français.

II-242 - Ajouts au paragraphe 215

Outre la création du nouveau § 2801, l’assemblée plénière a prévu d’apporter deux compléments au § 215 " Méthode dérogatoire " par cohérence avec le projet de § 2801.

Par ailleurs les membres de l’assemblée plénière ont noté que d’autres questions relatives à ces deux paragraphes (§ 215 et § 2801) mériteraient d’être traitées par le CNC. Elles seront examinées lors des prochaines réunions de la commission " Règles de consolidation des entreprises industrielles et commerciales " du CNC.

De même, les sections spécialisées du CNC (établissements de crédit – assurances) examineront l’opportunité d’introduire, par homogénéité, ce projet de complément (création du § 2801 et ajouts au § 215) à la méthodologie des comptes consolidés des établissements de crédit d’une part et à celle des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance d’autre part.

II-25 - Première présentation du projet d’avis relatif aux règles de consolidation applicables aux entreprises d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance.

L’imprécision des textes comptables en matière d’assurance, a conduit la section des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance à procéder à des investigations particulièrement approfondies pour dresser le cadre de la méthodologie des comptes consolidés, combinés sur des bases " juridiques et comptables " rigoureuses.

Au niveau français, le code des assurances contient peu d’articles ayant trait à la consolidation ; par ailleurs, aucun avis n’a été pris par le CNC sur ce sujet. Seul un document de travail a été publié il y a dizaine d’années suite à l’adoption de la méthodologie générale proposant quelques réponses partielles mais sans avoir traité l’ensemble de la question ;

Au niveau européen, la directive " compte assurances " ne comporte que trois articles sur ce point ;

Au niveau international, il n’y a pas de normes spécifiques pour la consolidation des groupes d’assurances.

Aussi, au sein de la section, un groupe de travail a réalisé l’inventaire des pratiques, des textes et des problèmes à résoudre. Puis plusieurs groupes de travail ont été constitués au sein de la section en vue de proposer des adaptations au règlement n°99-02 spécifiques à l’activité du secteur des assurances, mutuelles, institutions de prévoyance. Des représentants du secteur bancaire ont également participé activement aux travaux de la section notamment pour l’étude des groupes mixtes banques- assurances.

II-251 - Champ d’application du projet d’avis

Le champ d’application du projet d’avis comprend :

Les solutions retenues devraient également s’appliquer à l’ensemble des mutuelles régies par le code de la mutualité dès lors que ces entités souhaiteraient (puisqu’elles n’en n’ont pas l’obligation pour l’instant) présenter des comptes consolidés et combinés, sans préjuger toutefois des textes à venir dans le cadre de la transcription des directives européennes qui régissent l’ensemble des activités d’assurance, de prévoyance et de la mutualité.

II-252 - Contenu du projet d’avis

Les travaux de la section ont été effectués à partir du règlement n°99-02 du CRC en tenant compte des particularités du secteur des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance : inversion du cycle, adossement actifs – passifs, dégagement des droits au profit des assurés...

II-2521 Périmètre et méthodes de consolidation

Selon le projet d’avis, le principe de l’intégration globale de toutes les activités sauf cas particulier s’appliquerait aux entreprises d’assurance.

En revanche, deux particularités au secteur des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance doivent être soulignées :

II-2522 - Règles de consolidation

Valeurs à l’entrée

En ce qui concerne la méthode " de droit commun ", il n’y aurait pas de divergences fondamentales par rapport aux règles retenues dans le règlement n°99-02. Les précisions suivantes sont cependant apportées :

Par ailleurs, la méthode dérogatoire retenue au paragraphe 215 du règlement n°99-02 devrait s’appliquer sans modification aux groupes d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance.

éliminations des opérations intra groupes

Les opérations intra-groupes doivent être éliminées, sauf lorsqu’elles ont une incidence sur les droits au profit des assurés. Dans ce dernier cas, les résultats de ces opérations pourraient être maintenus intégralement ou uniquement à hauteur des droits ainsi créés.

II-2523 - Méthodes d’évaluation et de présentation

Les principes généraux en matière d’harmonisation sont les principes français applicables aux activités d’assurance, de prévoyance et de la mutualité.

L’application du § 301 c’est à dire la reconnaissance des méthodes propres aux autres activités s’appliquerait lorsqu’un groupe d’assurance détient des filiales bancaires.

Par ailleurs, les activités de chaque entité doivent être retranscrites sans qu’il y ait mutualisation des risques au niveau de l’ensemble du groupe ; ainsi les plus ou moins values sur les actifs détenus par telle ou telle filiale ne peuvent pas être compensées par les plus ou moins values sur les actifs détenus sur d’autres filiales ; de même, la dépréciation des engagements vis à vis des assurés doit se faire par groupes homogènes de contrats en fonction des caractéristiques juridiques au niveau de chaque entité.

En application du principe de rattachement des charges aux produits, il est prévu de pouvoir activer les frais d’acquisition, notamment dans l’activité vie, et ceci dans la limite des marges futures qui pourraient être dégagées sur les contrats concernés. Ces marges futures sont constituées des opérations issues des versements effectués par les assurés ainsi que d’autres éléments de la marge technique (éléments liés à la mortalité, éléments liés à la gestion financière) sur la base de prévisions de rendement des actifs prudentes et dûment justifiées.

Les placements sont maintenus en valeur historique sauf le cas particulier de ceux qui servent de support aux contrats qui influencent directement les droits des assurés, ces derniers étant valorisés à la valeur de marché (contrats en unités de compte). La section n’a pas souhaité, à ce stade, examiner la possibilité de valoriser l’ensemble des actifs à la valeur de marché. Mais il est prévu de reprendre ultérieurement ce débat, étant précisé que cette option, prévue par la directive européenne est appliquée en Grande Bretagne et aux Pays-Bas. La section a, par ailleurs, écarté la possibilité de valoriser les passifs à la valeur de marché, compte tenu de l’impossibilité, en l’état actuel, d’appliquer cette méthode.

L’ensemble des retraitements d’harmonisation, comme les valeurs d’entrée et les opérations d’élimination, implique de dégager, lorsqu’il y a lieu, les droits des assurés. 

Dans les prochains mois, la section devra notamment traiter des points suivants : retraitement de la réserve de capitalisation, éliminations des opérations internes (droits des assurés), actions propres, états de synthèse, combinaison.

III. - Renouvellement du Conseil national de la comptabilité

Le Conseil national de la comptabilité est composé de membres nommés par arrêté ministériel, pour une durée de trois ans, renouvelable le cas échéant et de représentants d’organismes du secteur public siégeant à titre permanent.

L’arrêté de renouvellement du 12 novembre 1999 portant nomination au CNC a modifié la composition des principales instances de travail. Nous publions ci-après les nouvelles compositions du bureau, du comité d’urgence, de l’assemblée plénière et des sections.

III-1 - Composition du bureau

M. BARTHES de RUYTER, président du CNC

M. Jean BASSERES, vice-président, directeur général de la Comptabilité publique

M. Yann DELABRIERE, vice-président représentant les entreprises

Mme Maryse DEMOUCHY, vice-présidente représentant les associations

M. Daniel DESMAREST, vice-président représentant les entreprises

M. Dominique LEDOUBLE, vice-président, président du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables

M. Michel LECLERCQ, vice-président, président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes

III-2 - Composition du comité d’urgence

M. Georges BARTHES de RUYTER, président du CNC

Mme Carola ARRIGHI de CASANOVA, magistrat

M. Jean BASSERES, vice-président, directeur de la Comptabilité publique

M. Jean-François de CAFFARELLI , représentant du ministre chargé de l’économie

M. Philippe DANJOU représentant le président de la Commission des opérations de bourse

M. Yann DELABRIERE, vice-président représentant les entreprises

Mme Maryse DEMOUCHY, vice-présidente représentant les associations

M. Daniel DESMAREST, vice-président représentant les entreprises

M. Michel LECLERCQ, vice-président

M. Dominique LEDOUBLE, vice-président,

M. Thierry NESA, représentant du ministre chargé de l’économie

III-3 - Composition de l’assemblée plénière

M. Georges BARTHES de RUYTER président du CNC

M. Christian AUBIN

M. Jean-Pierre AUDY

M. Olivier AZIERES

M. Jean-Louis BANCEL

M. Jean BASSERES vice-président

Mme Sonia BONNET-BERNARD

M. Philippe BORGAT

M. Patrick de CAMBOURG

M. Franck CEDDAHA

M. Charles CHENEL

M. Bernard COLASSE

M. Joël-Louis COLON

M. Yann DELABRIERE vice-président

Mme Maryse DEMOUCHY vice-présidente

M. Daniel DESMAREST vice-président

M. Gérard DEYGAS

M. Jean DRIOL

Mme Nicole DUVAL

M. Claude ELMALEH

M. Gilbert GELARD

M. Michel GERMAIN

M. René GRISON

M. Christian HOARAU

M. Paul LACOUR

M. Franck LAFFORGUE

M. Didier LAUREAU

M. Michel LECLERCQ vice-président

M. José LECOMTE

M. Dominique LEDOUBLE vice-président

M. Jacques LEDOUIT

M. Jean LEFEBVRE

M. Marcel LEFRET

M. Laurent LEVESQUE

M. Claude LOPATER

M. Jean-Claude PAUL

Mme Marie-Charlotte PINIOT

M. Jacques RICHARD

M. André ROUSSET

M. Edouard SALUSTRO

M. Marc SPIKER

M. Claude TAUDIN

M. Dominique THOUVENIN

M. Patrick VAN DAMME

M. Dominique VILLEMOT

M. Gilbert VINCENT

M. Joseph WAJNSZTOK

Le représentant du garde des sceaux, ministre de la Justice

Le représentant du ministre chargé de l’économie

Le directeur général de l’INSEE ou son représentant

Le chef du service du Contrôle d’Etat ou son représentant

Deux représentants du ministre chargé du budget

Un magistrat de la Cour des comptes

Un représentant du président de la Commission des opérations de bourse

Un représentant du président de la Commission bancaire

Un représentant du président de la Commission de contrôle des assurances

Un représentant du président de la Commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles

III-4 - Composition des sections

Section des règles applicables aux entreprises

M. Yann DELABRIERE – président de la section

M. Christian AUBIN

M. Jean-Pierre AUDY

M. Olivier AZIERES

M. Jean-Louis BANCEL

M. Philippe BORGAT

M. Patrick de CAMBOURG

M. Franck CEDDAHA

M. Charles CHENEL

M. Bernard COLASSE

Mme Maryse DEMOUCHY

M. Daniel DESMAREST – vice président

M. Gérard DEYGAS

M. Jean DRIOL

M. Claude ELMALEH

M. Philippe GELARD

M. René GRISON

M. Christian HOARAU

M. Paul LACOUR

M. Didier LAUREAU

M. José LECOMTE

M. Marcel LEFRET

M. Laurent LEVESQUE

M. Claude LOPATER

M. Jean-Claude PAUL

Mme Marie-Charlotte PINIOT

M. Jacques RICHARD

M. André ROUSSET

M. Edouard SALUSTRO

M. Marc SPIKER

M. Claude TAUDIN

M. Dominique THOUVENIN

M. Patrick VAN DAMME

M. Dominique VILLEMOT

M. Gilbert VINCENT

Le représentant du garde des sceaux, ministre de la Justice

Le représentant du directeur général de l’INSEE

Le représentant du chef du Service du contrôle d’Etat

Deux représentants du ministre chargé du budget

Un magistrat de la Cour des comptes

Le représentant du président de la Commission des opérations de bourse

Le représentant du président de la Commission bancaire

Le représentant du président de la Commission de contrôle des assurances

Section des règles spécifiques aux entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière

M. Christian AUBIN, président de la section

M. Patrick de CAMBOURG

M. Charles CHENEL

M. Joël-Louis COLON

Mme Nicole DUVAL

M. Franck LAFFORGUE

M. Laurent LEVESQUE

Un représentant du ministre chargé de l’économie

Un représentant du ministre chargé du budget

Le représentant du président de la Commission bancaire

Section des règles spécifiques aux entreprises régies par le code des assurances, aux organismes régis par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale

M. Jacques LE DOUIT, président de la section

M. Jean-Louis BANCEL

M. Philippe BORGAT

M. Joël-Louis COLON

M. Claude LOPATER

M. Joseph WAJNSZTOK

Le représentant du ministre chargé de l’économie

Le représentant du président de la Commission de contrôle des assurances

Le représentant du président de la Commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles

Section des règles applicables aux autres organisations

M. Pierre-Louis MARIEL, président de la section

représentant du ministre chargé du budget

Mme Sonia BONNET-BERNARD

Mme Maryse DEMOUCHY

M. Jean DRIOL

M. René GRISON

M. José LECOMTE

M. Marcel LEFRET

M. Jean-Claude PAUL

M. Patrick VAN DAMME

Un représentant du ministre chargé du budget

Le représentant du chef du service du Contrôle d’Etat

Un magistrat de la Cour des comptes

Section des règles internationales

M. Dominique LEDOUBLE, président de la section

M. Olivier AZIERES

M. Jean-Pierre AUDY

M. Franck CEDDAHA

M. Bernard COLASSE

M. Yann DELABRIERE

M. Claude ELMALEH

M. Gilbert GELARD

M. Christian HOARAU

M. Franck LAFFORGUE

M. Didier LAUREAU

M. Jean LEFEBVRE

M. Jacques LE DOUIT

M. Jacques RICHARD

M. André ROUSSET

M. Edouard SALUSTRO

M. Claude TAUDIN

M. Dominique THOUVENIN

Le représentant du garde des sceaux, ministre de la Justice

Le représentant du directeur général de l’INSEE

Le représentant de la Commission des opérations de bourse

IV. - Travaux des sections, commissions

I. - Section des règles applicables aux entreprises

La section présidée par M. Delabrière s’est réunie les 17 novembre et 13 décembre 1999.

IV-11 - Lors de la séance du 17 novembre 1999, la section a examiné le projet d’avis relatif aux provisions et définition des passifs.

Après prise en compte des observations formulées par les participants, les définitions des passifs et des provisions pour risques et charges ont été précisées comme suit :

Un passif est une obligation de l’entreprise à l’égard d’un tiers, à la date de clôture, dont il est probable ou certain, à la date d’arrêté des comptes, qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci après la date de clôture.

La comptabilisation d’un passif au bilan requiert que le montant de l’obligation puisse être estimé de manière fiable à la date d’arrêté des comptes.

Une provision est un passif dont l’échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise.

L’obligation peut être d’ordre légal, réglementaire ou contractuel. Elle peut également être implicite, c’est à dire que l’entreprise, par sa politique affichée ou ses déclarations publiques, a créé une attente légitime sur le fait qu’elle assumera certaines responsabilités.

Le tiers peut être une personne physique ou morale, déterminée ou non.

La sortie de ressources correspond au montant des charges que l’entreprise doit supporter pour éteindre son obligation envers le tiers.

La contrepartie éventuelle est constituée des avantages économiques que l’entreprise attend du tiers envers lequel elle a une obligation.

Durant les débats, les membres approuvent les modifications apportées par la nouvelle rédaction et évoquent les problèmes d’application de cette définition à certains moyens de financement tels que les obligations remboursables en actions ou les titres subordonnées à durée indéterminée. Il est rappelé que les instruments financiers sont exclus du champ d’application de cette définition.

Les exemples d’application démontrent que les pertes d’exploitation futures ne peuvent pas être provisionnées.

Le problème de l’actualisation est ensuite abordé ; les difficultés conceptuelles du sujet sont exposées et le débat ne permet pas de faire apparaître de consensus. Ce point sera réexaminé par le groupe de travail qui devra procéder à quelques modifications portant sur le texte.

Enfin, il est demandé au groupe de travail de préparer un projet de règlement et un projet d’avis pour le premier trimestre 2000.

Par ailleurs la section a approuvé le projet d’avis et le règlement complétant le règlement
99-02 du CRC avec l’addition d’un paragraphe 2801 relatif à " l’adaptation de la méthode visée au § 215 aux opérations aboutissant au contrôle conjoint d’une entreprise à l’issue de l’opération ".

Ce point est commenté au § II-2413 du présent bulletin auquel les lecteurs sont invités à se reporter.

IV-12 - La séance du 13 décembre 1999 a été consacrée à l’examen du rapport d’étape sur la définition conceptuelle des actifs tenant compte des observations formulées par la section lors de sa réunion du 14 juin 1999.

Le groupe a proposé deux définitions générales d’un actif, l’une, plus juridique, fondée sur la notion de droit et l’autre, plus économique, fondée sur la notion de contrôle de droit.

La section a considéré que ces deux définitions, conceptuellement différentes, ne pouvaient s’appliquer à la fois aux comptes individuels et consolidés. En effet, le principe de la " prédominance de la substance sur l’apparence " reconnu dans les comptes consolidés ne peut être appliqué dans les comptes individuels sans se prévaloir d’un droit. De ce fait, la section a demandé au groupe de poursuivre ses travaux en vue de proposer une définition générale qui pourrait être complétée dans les comptes consolidés.

La section fixe par ailleurs comme objectif au groupe de travail d’élaborer un projet d’avis reprenant la définition générale d’un actif, complétée dans les comptes consolidés, et assortie des exemples d’application et les propositions de modification du plan comptable général (règlement n° 99-03 du CRC) et le cas échéant les compléments à apporter au règlement 99-02 du CRC.

IV-13 - Point d’information sur le groupe de travail fusion

Les travaux exploratoires engagés avant de mettre en place le groupe définitif ont pour objet de rechercher les différentes solutions comptables qui pourraient être validées au plan juridique et fiscal en terme de :

Ces travaux de recherches, menés en collaboration avec des fiscalistes et des juristes spécialisés dans les fusions sous la responsabilité de M. Levesque, sont un préalable nécessaire avant d’entreprendre les réflexions sur un projet d’avis et de règlement. Il convient de définir les choix possibles en terme d’évaluation des apports (valeurs réelles, valeurs nettes comptables ou autres) et les traitements comptables envisageables au plan juridique comme l’inscription du malus à l’actif de la société absorbante ou son imputation sur les capitaux propres.

IV-14 - Point d’information sur la mise en place de la commission Règles de consolidation des entreprises industrielles et commerciales

La commission " Règles de consolidation des entreprises industrielles et commerciales " s’est réunie le 10 décembre 1999 pour examiner les difficultés d’application du règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques. Ses travaux se poursuivront au cours de l’année 2000 sous la présidence de M. Elmaleh au rythme d’une réunion mensuelle.

Après examen de ces différents points, la commission décidera selon le cas :

Suite à la publication de l’avis n° 99-B, le Comité d’urgence a fixé comme priorité à la commission, de compléter le § 215 " méthode dérogatoire du règlement 99-02 du CRC ".

II - Section des règles internationales

La section s’est réunie les 27 octobre et 25 novembre 1999 sous la présidence de M. Azières.

Elle a en particulier abordé les points suivants :

IV-21 - Enquête sur l’évaluation des instruments financiers à la juste valeur.

Une enquête a été entreprise au plan international par le Joint Working Group of Standard Setters sur la fiabilité de la juste valeur de l’ensemble des instruments financiers (emprunts et dettes, titres et créances, instruments dérivés). En France, la réponse a été préparée par un groupe de travail réunissant le CNC, la Commission bancaire, le Crédit Agricole, Paribas, la Société Générale, la BNP, Alcatel et Axa.

L’IASC a reçu 72 réponses provenant de 9 pays. Une première synthèse montre que 11 réponses, dont 6 établissements financiers, mentionnent que tous les instruments financiers sont valorisables de façon fiable.

Les instruments dont la juste valeur ne peut être mesurée avec fiabilité et qui ont fait l’objet d’un questionnaire sont :

IV-22 - Examen du projet de réponse à l’exposé-sondage de l’IASC " placements immobiliers " (E 64).

Le projet de réponse préparé par un groupe de travail réuni à l’initiative de l’Ordre des experts comptables associant des représentants des entreprises, des banques, des assurances et du secteur foncier a été examiné et, après quelques amendements, approuvé par la section.

IV-23 - Point sur la réforme de l’IASC : rapport du " Strategy Working Party ".

Fin novembre le " Strategy Working Party " a remis au Board de l’IASC un rapport intitulé " Recommandations on Shaping IASC for the Future ". Outre les recommandations relatives à la structure de l’IASC, ce rapport traite des objectifs et de la stratégie, du " due process ", de la mise en œuvre des normes et du financement futur de l’organisme.

Outre un comité provisoire, l’organisation comprendrait quatre instances :

  1. Un " Nominating Committee " : Pour mettre en place la nouvelle structure un comité ad hoc serait créé pour nommer les premiers " Trustees ".
  2. Des " Trustees " : Un groupe de dix-neuf membres de diverses origines tant professionnelles que géographiques. Les trustees nommeraient les membres du " Board ", du " Standing Interpretation Committee " et du " Standards Advisory Council ". Il assurerait un rôle de surveillance, lèverait les fonds nécessaires au fonctionnement de l’institution, approuverait le budget et serait chargé des modifications ultérieures des statuts. Le groupe initial de Trustees comprendrait six membres d’Amérique du Nord, six membres européens, quatre membres originaires d’Asie-pacifique et trois membres sans origine géographique précise, étant entendu que les équilibres doivent être conservés. L’ IFAC proposerait des candidats pour cinq des dix-neuf sièges et des organisations internationales de préparateurs de comptes, d’utilisateurs et d’enseignants proposeraient chacune un candidat. Les onze sièges restants sont dits " at-large " en ce sens qu’ils ne font l’objet d’aucune proposition par un organisme ou un autre. Une fois les premières nominations accomplies, les Trustees seraient chargés de co-opter leurs successeurs. La procédure de consultation avec l’une ou l’autre des organisations internationales devrait être respectée pour le remplacement des trustees initialement nommés dans le cadre de cette procédure.
  3. Un " Board " : Le " Board " actuel serait remplacé par un " Board " de quatorze membres (douze salariés à temps plein et deux à mi-temps). Le premier critère de sélection pour les membres du " Board " serait l’expertise technique mais les Trustees sont invités à s’assurer que le groupe n’est dominé ni par des intérêts professionnels ni par des intérêts géographiques particuliers. Pour respecter un certain équilibre de points de vues et une diversification des expériences antérieures, un minimum de cinq membres devraient avoir une expérience préalable comme auditeur, de trois membres comme préparateurs d’états financiers, de trois membres comme utilisateurs d’états financiers, et enfin d’un membre comme enseignant. Sept des quatorze membres du " Board " pourraient être chargés d’assurer la liaison avec un ou plusieurs normalisateur national. La publication d’un standard, un " exposure draft ", ou une interprétation (final SIC) serait approuvée par une majorité de huit membres sur quatorze.
  4. Un " Standards Advisory Council " : Il permettrait à des institutions ou à des personnalités d’origines géographiques et professionnelles diverses de conseiller le " Board " et en certaines occasions les " Trustees ".
  5. Un " Standing Interpretation Committee " : Le SIC continuerait dans sa forme actuelle.

Cette réforme va profondément changer le mode de fonctionnement actuel de l’IASC.

IV-24 - Examen des projets de réponse aux SIC D19, D20, D21.

La section a adopté les projets de réponse suivants qui ont été signés par le président du CNC :

D 19 Reporting Currency – Hyperinflationary Economies

(Monnaie de présentation des états financiers – Economie, hyperinflationiste)

Agreed, with the following comments:

The choice by an enterprise of a reporting currency different from the currency of the country where it is domiciled may have associated tax effects. The interpretation should specify related accounting treatment and clarify whether resulting tax effects should be included in the net profit or loss for the period, or should be credited or charged directly to equity.

The consensus §4 has a larger meaning and it is suggested to state the fact that the choice to report in a different currency could also be made in other cases.

More guidance should be given as to the choice of the reporting currency.

D 20 Equity Accounting Method – Recognition of Losses

(Mise en équivalence – Comptabilisation des pertes)

Agreed.

D 21 Income Taxes – Omnibus

(Impôt sur le résultat)

TOPIC 1 : Recovery of Non-Depreciable Assets

Agreed.

TOPIC 2 : Recognition in Equity

Agreed, with the following comment :

In most cases the change in the tax status should be considered as a change in the tax rate and consequently recognised in the net profit or loss for the period. But, if the change in the tax status is such, that the tax which was previously paid by the shareholders is now paid by the enterprise itself, the tax effect should be considered as a dividend and therefore charged or credited directly to equity.

III - Section des règles applicables aux autres organisations

La section des règles applicables aux autres organisations présidée par M. Mariel s’est réunie le 29 octobre 1999 pour examiner les trois dossiers suivants :

IV-31 - Projet de plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) référencé M.9.3

La section a validé l’inscription à l’actif, à compter 1er janvier 2001, des collections de documentation antérieurement enregistrées en charges ainsi que le suivi des financements pluriannuels d’un contrat de recherche au sein de comptes d’engagements (hors bilan),

Elle a pris acte que les services d’activités industrielles et commerciales créés par la loi susvisée sur l’innovation et la recherche constitueront des budgets annexes et, que leur régime financier et comptable sera celui prévu par le projet de plan comptable soumis au CNC, le décret d’application de cette loi étant en cours d’élaboration,

Par ailleurs elle a demandé :

IV-32 - Projet de plan comptable des fonds de solidarité pour le logement (FSL)

La section a eu le souci d’élaborer, dans la mesure du possible, un traitement comptable uniforme pour les trois structures de FSL.

Le compte 6574 a été intitulé " Charges sur créances nées de la mise en jeu d’un cautionnement ou d’une garantie annulées par une subvention " dans les GIP " privés " et " Charges sur créances nées de la mise en jeu d’un cautionnement ou d’une garantie devenues irrécouvrables " dans les GIP " publics ", la procédure de transformation en subvention n’étant pas applicable aux GIP " publics ",

Le traitement des opérations faites pour le compte de tiers en qualité de mandataire prévu par l’article 394-1 du PCG a été retenu pour comptabiliser les opérations liées à la mise en oeuvre, en tant que mandataire, de mesures spécifiques du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,

La section a élaboré un seul projet d’avis, les adaptations du PCG étant, à l’exception des particularités liées aux règles de la comptabilité publique, similaires dans les trois projets de plan comptable.

IV-33 - Principales particularités du projet de plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux (EPSMS) soumises au groupe de travail constitué à cet effet

Les discussions ont porté sur les points suivants :

La section valide les propositions suivantes du groupe de travail :

Les difficultés soulevées par la constitution de la provision réglementée intitulée " Réserve de trésorerie " sont les suivantes :

La constitution de la provision réglementée intitulée " Différences sur réalisations d’immobilisations " vise à neutraliser les plus-values et moins-values. Or, dans le PCG, celles-ci font partie du résultat de l’exercice.

En sachant que ces deux traitements répondent à des impératifs budgétaires, la section demande au groupe de les réexaminer en essayant de concilier autant que possible, les aspects comptables et budgétaires.

IV - Section des règles spécifiques aux entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière

La section présidée par M AUBIN qui s’est réunie les 27 octobre et 2 décembre 1999 a examiné les projets d’avis portant sur les deux sujets suivants :

IV-41 - Projet d’avis sur les méthodes d’enregistrement des actions propres détenues par un établissement de crédit

L’avis n°98-D du Comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des actions propres n’était pas applicable aux établissements de crédit, du fait de leur réglementation particulière. Notamment, les méthodes d’enregistrement définies par l’avis du Comité d’urgence, concernant le traitement comptable des actions propres détenues pour être annulées, ne pouvaient être mises en place. La Commission des opérations de bourse et la Commission bancaire ont demandé au Conseil national de la comptabilité de prévoir l’adaptation des méthodes d’enregistrement des actions propres pour les établissements de crédit.

L’objet du projet d’avis a essentiellement pour objet de permettre l’enregistrement parmi les valeurs immobilisées des actions propres détenues pour être annulées. De même, il prévoit d’adapter l’information à publier en annexe pour qu’elle soit du même niveau que celle requise pour les entreprises industrielles et commerciales. Toutefois, seul le montant net des transactions intervenues devra être publié par les établissements de crédit.

D’autres modifications ont été proposées :

Ainsi, les titres détenus dans le cadre d’une régularisation de cours seront obligatoirement enregistrés parmi les titres de transaction alors qu’ils pouvaient auparavant être enregistrés soit parmi les titres de transaction soit parmi les titres de placement.

Les résultats intervenus lors de l’exercice de l’option par les salariés ne seront plus enregistrés en résultat exceptionnel mais intégrés aux produits sur titres.

IV-42 - Projet d’avis sur les états de synthèse des établissements de crédit

Les travaux de la section ont principalement porté sur l’élaboration des états de synthèse consolidés des établissements de crédit.

Au préalable, le secrétariat général du Conseil national de la comptabilité et celui de la Commission bancaire ont conjointement rappelé l’existence des formats décrits par les directives européennes.

L’application des directives a notamment pour effet d’exclure toute possibilité de concevoir un compte de résultat consolidé présentant le classement des charges et des produits par affectation. Le principe d’une présentation par nature des charges et produits est réaffirmé ce qui entraînera une modification des dispositions du règlement 99-07 du CRC relatives aux comptes intégrant par la méthode de l’intégration globale des compagnies d’assurance.

Pour faciliter la comparabilité des comptes d’un établissement à l’autre, il a été décidé de prévoir la publication de la totalité des soldes intermédiaires de gestion définis pour les établissements de crédit et mentionnés ci-après :

L’expression " produit net bancaire " a finalement été retenue pour l’ensemble des groupes, que ceux-ci intégrent ou non des entreprises non bancaires. Tant pour le compte de résultat que pour le bilan consolidés, la section valide les propositions du groupe de travail consistant à publier des états synthétiques et non développés.

Enfin, il est apparu opportun de revoir la définition des titres de l’activité de portefeuille dans le domaine bancaire pour permettre une répartition satisfaisante des produits réalisés sur ces titres au niveau du compte de résultat. Il a été décidé de définir de nouvelles catégories qui feront l’objet d’un projet d’avis du Conseil autonome.

Pour accélérer les travaux, trois sous groupes ont été mis en place :

44-3 - Commission des OPCVM

La Chancellerie a confirmé que le plan comptable OPCVM découlant des dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 était " autonome " par rapport au règlement 99-03 relatif à la réécriture du plan comptable général.

En conséquence, à l’occasion des opérations d’actualisation de ce document, il a été décidé de refondre l’arrêté du 6 mai 1993 et son annexe afin d’intégrer l’ensemble des dispositions comptables applicables aux OPCVM. La commission prépare un projet d’avis et de règlement qui se substituera à l’arrêté indiqué supra.

V –Section des règles spécifiques aux entreprises régies par le code des assurances, aux organismes régis par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale

Au cours des séances des 12 octobre, 10, 22 et 30 novembre 1999, la section présidée par M. Le Douit a poursuivi l’examen des règles de consolidation applicables aux entreprises d’assurance mutuelles et institutions de prévoyance, en vue de présenter les parties du texte relatives au périmètre et méthodes de consolidation (section I), règles de consolidation (section II), méthodes d’évaluation et de comptabilisation (section III), à l’assemblée plénière du 7 décembre 1999 pour un premier examen.

Une synthèse du texte présenté à l’assemblée et notamment des dispositions spécifiques au secteur des assurances par rapport au règlement 99-02 du CRC relatif aux règles de consolidation des sociétés commerciales et entreprises publiques est développée au paragraphe II-25 du présent bulletin auquel les lecteurs sont invités à se reporter.

La séance du 6 décembre a été réservée à l’examen des propositions du groupe de travail relatives à la méthodologie de combinaison.

De cette première présentation il ressort un consensus sur les points suivants :

Par contre, les points suivants feront l’objet d’un examen ultérieur par la section :

Enfin, compte tenu des modifications de textes attendues en ce qui concerne le code de la mutualité, la section reporte l’étude des dispositions relatives au périmètre à une date ultérieure.

V. – Relations internationales

V-1 - Union européenne

V-11 - Mise à jour de la stratégie de l’Union européenne en matière d’information financière

A partir des discussions qui ont eu lieu au sein du Comité de contact (21-22 octobre 1999) et du Forum consultatif de la comptabilité (23 novembre 1999) les services de la Commission (Direction générale marché intérieur) ont élaboré une note à titre préliminaire sur les principales questions qui seront traitées dans la communication de la commission relative à la mise à jour de la stratégie de l’Union européenne en matière d’information financière (laquelle devrait être adoptée en septembre 2000).

Cette note sera examinée lors du prochain Comité de contact des 3 et 4 février 2000. Les concepts politiques plus généraux seront également examinés lors de la prochaine réunion du groupe de politique des services financiers, qui aura lieu le 8 février 2000.

Cette note ne traite que des sociétés qui sont visées par les IVème et VIIème directives comptables. La question de savoir si, et dans quelle mesure, les établissements de crédit et les entreprises d’assurance doivent être inclus dans le champ de la future communication reste ouverte.

Les principales questions à évoquer dans la future communication ont fait l’objet de débats et peuvent se présenter ainsi :

1. Objectif de la mise à jour de la stratégie en matière de comptabilité

Depuis l’adoption en 1995 de la nouvelle stratégie en matière de comptabilité, des développements significatifs se sont produits dans le domaine de l’information financière. L’internationalisation des affaires et des marchés des capitaux a atteint des niveaux sans précédent. L’introduction de l’euro et le développement continu du marché intérieur vont également élever le niveau des ambitions en matière de poursuite de l’harmonisation en Europe.

Ce tableau est néanmoins affecté par l’importante diversité des pratiques comptables adoptées par les sociétés côtées au sein de l’Union Européenne (à côté de l’utilisation des normes comptables nationales, on relève également l’emploi des normes IAS et des US GAAP) et par le manque de comparabilité qui empêche les utilisateurs de comptes transfrontaliers de s’appuyer en toute confiance sur les états financiers. Des développements importants se sont également produits au sein de l’IASC lui-même - une nouvelle structure est proposée, qui devrait changer la nature de l’organisation - et ceux-ci devraient être pris en considération dans l’élaboration de la future politique européenne en matière d’information financière. Bien qu’il n’y ait aujourd’hui pratiquement aucune différence significative entre les normes IAS et les directives comptables, les normes internationales futures pourraient faire surgir des problèmes significatifs de conformité.

Ces considérations appellent une révision de la stratégie en matière de comptabilité de 1995. Les principaux objectifs de cette révision sont les suivants :

2.Questions à examiner

a)L’utilisation des normes IAS doit-elle faire l’objet d’une obligation, ou d’une simple option (au niveau des sociétés) ?

Il y a différentes façons d’intégrer les normes IAS dans la réglementation européenne en matière d’information financière : il peut être envisagé une obligation ou une option, le champ d’application pourrait se limiter aux sociétés cotées ou englober un ensemble plus important de sociétés, et ces normes pourraient être utilisées tant pour les comptes consolidés que pour les comptes individuels.

b) Comment intégrer les normes IAS dans la réglementation européenne en matière d’information Financière?

Les utilisateurs des normes IAS dans l’UE ne bénéficieront de la sécurité juridique que si les normes internationales sont intégrées dans la réglementation européenne en matière d’information financière. Cela implique non seulement que la conformité avec les directives comptables doit être sauvegardée, mais également que d’autres actions soient engagées :

c) Quelles devraient être les fonctions d’un mécanisme d’approbation de l’UE ?

Le mécanisme européen d’approbation pourrait avoir plusieurs fonctions:

d) Comment le mécanisme d’approbation devrait-il être organisé ?

e) L’utilisation des US GAAP devrait-elle être autorisée en Europe ?

Bien qu’une nette préférence doive être exprimée en faveur d’une solution internationale, on ne peut ignorer que tant les normes IAS que les US GAAP sont largement utilisées dans le monde. Au sein de l’UE, plusieurs grandes sociétés utilisent les US GAAP. Leur principale motivation est qu’elles sont également côtées en bourse de New York- En outre, les US GAAP contiennent un ensemble complet de normes pour certains secteurs particuliers, pour lesquels les normes IAS n’ont pas de solution spécifique.

Certains états membres considèrent que l’utilisation des US GAAP devrait être autorisée - pendant une période de transition - pour les sociétés européennes qui sont cotées (ou prévoient de l’être) sur le marché des capitaux américain. Afin d’assurer la comparabilité dans l’environnement européen, il serait néanmoins nécessaire que ces sociétés présentent dans les annexes une réconciliation par rapport aux normes IAS approuvées.

f) Sanction des normes comptables en Europe

g) Période transitoire et clause de révision

V-12 - Projet de recommandation concernant la prise en considération des aspects environne-mentaux dans les comptes et rapports annuels des sociétés : inscription comptable, des évaluation et publication d’informations

Ce document, qui a été distribué à la section des règles internationales aux différents stades de son élaboration fera l’objet d’une ultime discussion au sein du Comité de contact de mai 2000 avant publication.

VI. - Textes

VI-1 - Arrêté du 12 novembre 1999 portant nomination au Conseil national de la comptabilité

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 12 novembre 1999 :

Sont nommés vice-présidents du Conseil national de la comptabilité, pour une durée de trois ans :

En tant que représentants des entreprises : M. Delabrière (Yann) et M. Desmarest (Daniel) ;

En tant que représentant des associations : Mme Demouchy (Maryse).

Sont nommés membres du Conseil national de la comptabilité en qualité de personnes compétentes en matière de comptabilité et représentant le monde économique, pour une durée de trois ans :

En tant qu’experts-comptables : Mme Bonnet-Bernard (Sonia), M. de Cambourg (Patrick),

M. Gélard (Gilbert) et M. Salustro (Edouard) ;

En tant que commissaires aux comptes : M. Azières (Olivier), M. Levesque (Laurent),

M. Lopater (Claude), M. Thouvenin (Dominique) ;

En tant que directeurs de comptabilité : M. Chenel (Charles), M. Lecomte (José), M. Taudin (Claude), M. Vincent (Gilbert) ;

En tant que représentants des entreprises industrielles et commerciales : M. Elmaleh (Claude),

M. Grison (René), M. Lacour (Paul), M. Laureau (Didier), M. Audy (Jean-Pierre) ;

En tant que représentant du secteur agricole : M. Van Damme (Patrick) ;

En tant que représentant des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale : M. Wajnsztok (Joseph) ;

En tant que représentant des entreprises régies par le code de la mutualité : M. Bancel (Jean-Louis) ;

En tant que représentants du secteur financier : M. Aubin (Christian), M. Colon (Jean-Louis),

Mme Duval (Nicole), M. Lafforgue (Franck) ;

En tant que représentant du secteur de l’économie sociale : M. Spiker (Marc) ;

En tant qu’analyste financier : M ; Ceddaha (Franck) ;

En tant que trésorier d’entreprise : M. Rousset (André) ;

En tant que représentants des syndicats représentatifs de salariés : M ; Deygas (Gérard), M. Hoarau (Christian), M. Lefebvre (Jean), M. Paul (Jean-Claude), M. Richard (Jacques) ;

En tant que personnalités qualifiées : M. Colasse (Bernard), M. Driol (Jean), M ; Germain (Michel), Mme Piniot (Marie-Charlotte), M. Villemot (Dominique).

VI-2 - Arrêté du 12 novembre 1999 portant nomination au Comité de la réglementation comptable

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 12 novembre 1999, sont nommés membres du Comité de la réglementation comptable

- en qualité de professionnels membres du Conseil national de la comptabilité représentant les entreprises : M. Delabrière (Yann), M. Desmarest (Daniel) et M. Aubin (Christian), titulaires, ainsi que MM. Laureau (Didier), Grison (René) et Le Douit (Jacques) suppléants) ;

- en qualité de professionnels membres du Conseil national de la comptabilité représentant les organisations syndicales représentatives des salariés : M. Lefebvre (Jean) et M. Paul (Jean-Claude), titulaires, ainsi que MM ; Hoarau (Christian) et Richard (Jacques), suppléants.


© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 05/2000