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Bulletin Officiel n° 126
Sommaire
I - COMITE DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE
I.1 - SÉANCE DU 1er MARS 2001
II.1 - SÉANCE DU 1ER MARS 2001
II.2.1 - Avis n°2001.01 relatif au projet de décret portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes réglementaires relevant du Ministère de la justice (décret en Conseil d'Etat) du 1er mars 2001.
II.2.2 - Avis n° 2001.02 relatif aux dispositions comptables applicables dans le cadre du passage à l'eurofiduciaire du 1er mars 2001.
II.3 - COMMENTAIRES
III.1 - SÉANCES DES 29 JANVIER ET 27 MARS 2001
III.2.1 - Avis n° 01-A du 29 janvier 2001 du Comité d'urgence portant sur plusieurs questions relatives à l'interprétation et à l'application des dispositions de l'annexe aux règlements n° 99-02, 99-07 et 00-05 du Comité de la réglementation comptable
III.2.2 - Avis n° 01-B du 27 mars 2001 du Comité d'urgence portant sur une question relative à l'interprétation et à l'application des dispositions de l'annexe aux règlements n° 99-02, 99-07 et 2000-05 du Comité de la réglementation comptable
IV - TRAVAUX DES SECTIONS, GROUPES DE TRAVAIL ET COMMISSIONS
IV.1 - SECTION DES REGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
IV.2 - SECTION DES REGLES INTERNATIONALES
IV.2.1 - Réponse française au 5e jeu de questions réponses du guide de mise en uvre d'IAS 39
IV.2.2 - Stratégie de l'Union européenne en matière d'information financière
IV.3 - SECTION DES AUTRES ORGANISATIONS
IV.4 - SECTION DES REGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ENTREPRISES RELEVANT DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE ET FINANCIERE
IV.5 - SECTION DES REGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES, AUX ORGANISMES RÉGIS PAR LE CODE DE LA MUTUALITÉ ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE RÉGIES PAR LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.
V - GROUPE DE TRAVAIL INTER-SECTION « FULL FAIR VALUE »
Le Conseil national de la comptabilité a un nouveau président.
Par arrêté du 17 janvier 2001 Laurent Fabius, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a nommé M. Antoine Bracchi président du Conseil national de la comptabilité.
M. Bracchi, expert comptable commissaire aux comptes, est membre du Comité de déontologie de l'indépendance des commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne. Il a été président du cabinet Ernst & Young de 1975 à 1998.
*
* *
Le rapport d'activité du Conseil pour l'année 2000 a été publié. Un extrait est repris en introduction du bulletin.
Le cadre de la normalisation comptable française a fait l'objet en 1996 d'une importante réforme qui a entraîné des modifications de la composition, des attributions et du fonctionnement du Conseil national de la comptabilité (CNC), accompagnée de la création du Comité de la réglementation comptable (CRC) par la loi n° 98-261 du 6 avril 1998.
Le CNC ainsi réformé, a selon le nouveau processus d'élaboration des avis, engagé une première phase de rénovation des règles applicables aux comptes individuels et consolidés qui s'est achevée en 2000. La deuxième phase, en cours, concerne des sujets plus conceptuels visant à harmoniser les règles comptables françaises avec l'évolution des normes internationales. Cette évolution et l'application des normes IAS à l'horizon 2005, appellent le CNC à s'adapter pour mieux se positionner vis à vis de l'IASC et de l'Union européenne.
I - Le CNC ainsi réformé, a selon le nouveau processus d'élaboration des avis, engagé une première phase de rénovation des règles applicables aux comptes individuels et consolidés qui s'est achevée en 2000.
I - 1 Le CNC ainsi réformé, a selon le nouveau processus d'élaboration des avis,...
L'assemblée plénière du Conseil qui comprend 58 membres représentant les organisations socioprofessionnelles, la profession comptable, les autorités de contrôle, les pouvoirs publics, émet des avis et recommandations dans le domaine comptable, concernant l'ensemble des secteurs économiques selon le processus suivant :
- les projets de texte sont préparés par des groupes de travail ou commissions, associant des membres du CNC et des techniciens qui rapportent devant l'une des cinq sections selon le sujet : section des règles applicables aux entreprises, section des règles internationales, section des règles applicables aux autres organisations, section des règles spécifiques aux entreprises relevant du CRBF et section des règles spécifiques aux entreprises régies par le code des assurances, aux organismes régis par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale.
- les sections adoptent les projets d'avis ou de recommandations qui sont ensuite transmis pour approbation à l'assemblée plénière. Les avis, sauf pour les plans comptables relevant de la comptabilité publique, sont soumis au Comité de la réglementation comptable qui établit les prescriptions comptables sous forme de règlements. Ces règlements sont publiés au Journal officiel, après homologation par arrêté interministériel.
Les questions relatives à l'interprétation ou l'application d'une norme comptable sont soumises au Comité d'urgence qui émet un avis dans le délai de 3 mois. Le Comité peut être saisi par le président du CNC ou le ministre chargé de l'économie.
I - 2 Le CNC a, ... engagé une première phase de rénovation des règles applicables aux comptes individuels et consolidés qui s'est achevée en 2000.
L'activité du Conseil a été particulièrement soutenue pendant l'année 2000, 21 avis ont été adoptés par l'assemblée plénière, 5 avis par le Comité d'urgence, et 8 règlements par le CRC.
Pour les comptes individuels, on peut considérer que la publication du règlement 99-03 en juin 1999 relatif au plan comptable général, clôturait la phase de rénovation, consistant en une nouvelle présentation du PCG sous forme d'articles et à un « toilettage » des textes.
En 2000, parmi les différents plans comptables relevant de la comptabilité publique et soumis à l'assemblée plénière, l'intérêt majeur que représente l'adoption du plan comptable des organismes de sécurité sociale inséré dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 doit être souligné, ainsi que le plan comptable de l'établissement français du sang.
S'agissant des comptes consolidés, après l'adoption du règlement 99-02 pour les sociétés commerciales et entreprises publiques, le règlement 99-07 pour les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière -CRBF- (secteur bancaire), le règlement 2000-05 du CRC du 7 décembre 2000, pour les entreprises d'assurance et institutions de prévoyance parachèvent la phase de rénovation des comptes consolidés. Ce dernier règlement traite également des comptes combinés et de la présentation de nouveaux états de synthèse.
Il faut également mentionner en matière de comptes consolidés, la publication des règlements et l'avis n° OO-B du Comité d'urgence relatifs aux compléments apportés à la méthode dérogatoire d'acquisition, pour comptabiliser les entrées de sociétés dans le périmètre de consolidation, ainsi que le règlement afférent aux documents de synthèse pour les entreprises relevant du CRBF.
Désormais, les groupes français, quel que soit leur secteur d'activité, disposent d'un outil permettant de délivrer une information financière se rapprochant des normes internationales dont la qualité est unanimement reconnue.
II - La deuxième phase, en cours, concerne des sujets plus conceptuels visant à harmoniser les règles comptables françaises avec les normes internationales. Cette évolution et l'application des normes IAS à l'horizon 2005, appellent le CNC à s'adapter pour mieux se positionner vis-à-vis de l'IASC et de l'Union européenne.
II - 1 La deuxième phase, en cours, concerne des sujets plus conceptuels visant à harmoniser les règles comptables françaises avec les normes internationales. ...
L'adoption du règlement 2000-06 relatif aux passifs qui entraîne une modification substantielle du plan comptable général, constitue l'amorce d'une deuxième étape avec la définition de nouveaux concepts visant à l'harmonisation des règles comptables françaises avec les évolutions internationales, et à l'utilisation de critères de comptabilisation et d'évaluation plus précis destinés à créer un cadre plus adapté.
La finalisation par la section des « entreprises » des projets d'avis en cours de discussion relatifs à la définition des actifs, à l'amortissement et à la dépréciation des actifs permettra de compléter ce cadre et d'actualiser ainsi la présentation des éléments d'actif et de passif au bilan.
Le thème : risque de crédit - règles de provisionnement abordé par l'un des groupes de travail de la section « banques », et celui de la comptabilisation des instruments financiers à terme par un groupe de la section des « assurances » relèvent de la même démarche.
Ces sujets de fonds nécessitent une réflexion approfondie et des délais importants pour les mener à bien. Il en sera de même pour deux thèmes complexes examinés par des groupes de travail de la section « entreprises », les engagements de retraites et versements assimilés et les contrats de délégation de services publics (concessions) qui présentent des caractéristiques propres à la France.
II - 2 ... Cette évolution et l'application des normes IAS à l'horizon 2005 pour les sociétés cotées européennes appellent le CNC à s'adapter pour mieux se positionner vis-à-vis de l'IASC et de l'Union européenne.
Le groupe de travail commun aux sections « règles internationales » et des « banques » s'est largement mobilisé pour préparer les réponses aux cinq questionnaires adressés par l'IASC, portant sur le guide d'application de la norme IAS 39 relative à la comptabilisation des instruments financiers.
Au plan international, deux thèmes hautement stratégiques constitueront deux chantiers prioritaires pour 2001 :
- d'une part, une réflexion a été engagée à propos du projet de norme (full fair value), de l'IASC relatif à ce qu'il convient d'appeler « la juste valeur », c'est-à-dire la prise en compte d'une « valeur de marché », à l'ensemble des instruments financiers.
- d'autre part, la mise en place de la nouvelle stratégie comptable de l'Union européenne en matière d'information financière qui devrait conduire à l'application obligatoire des normes IAS à l'horizon 2005, pour les comptes consolidés des sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé. Le dispositif au niveau de Bruxelles est en train de se mettre en place.
Pour faire face à ces enjeux, le Conseil qui a l'avantage de réunir l'ensemble des parties prenantes : normalisateurs, préparateurs, auditeurs, utilisateurs et pouvoirs publics, doit fédérer les énergies et apporter l'expertise technique en vue de dégager des positions communes à faire valoir auprès de l'Union européenne et de l'IASC.
Le Comité réuni le 1er mars 2001 sous la présidence de M. Xavier Musca, a adopté le règlement n° 2001-01 modifiant le règlement n° 2000-05 du 7 décembre 2000 relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural.
Par ailleurs, le Comité a procédé à un échange de vues sur la proposition de la Commission européenne de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'application des normes comptables internationales qui faisait suite au débat du même jour de l'assemblée plénière.
II.1 - Séance du 1er mars 2001
L'assemblée plénière réunie le 1er mars 2001 sous la présidence de M. Antoine Bracchi a adopté les avis suivants :
- avis n° 2001.01 relatif au projet de décret portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes réglementaires relevant du ministère de la justice.
- avis n° 2001.02 relatif aux dispositions comptables applicables dans le cadre du passage à l'eurofiduciaire.
II.2.1 - Avis no 2001.01 relatif au projet de décret portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes réglementaires relevant du Ministère de la justice (décret en Conseil d'Etat) du 1er mars 2001.
Le Conseil national de la comptabilité réuni en assemblée plénière le 1er mars 2001 a émis un avis favorable quant aux dispositions du projet de décret portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes réglementaires relevant du Ministère de la justice à savoir l'article 248-14 du décret n° 67 236 du 23 mars 1967 et l'article 13 du décret n° 86 221 du 17 février 1986.
II.2.2 - Avis no 2001.02 relatif aux dispositions comptables applicables dans le cadre du passage
à l'eurofiduciaire du 1er mars 2001.
Dans le cadre du passage à l'eurofiduciaire, la Banque de France alimentera, à compter du 1er septembre 2001 au plus tôt, les établissements de crédit en billets et pièces en EURO (ci-après appelées espèces en euros) qui n'auront cours légal que le 01/01/02.
Jusqu'à cette date, les espèces préalimentées auprès des établissements de crédit ne sont pas la propriété des établissements qui les ont reçues en dépôt.
Préalablement à chaque opération de préalimentation d'espèces libellées en euros, l'établissement remet des fonds à la Banque de France pour constituer un gage-espèces d'un montant équivalent à la valeur des espèces préalimentées libellées en euros.
L'établissement dépositaire peut « sous-préalimenter », c'est à dire délivrer les espèces (billets et pièces) en euros qu'il a reçues en préalimentation, à ses clients professionnels (pour constitution d'un fonds de caisse) et aux personnes physiques (en pièces uniquement, sous forme de sachets appelés « premiers euros ») pour des besoins non professionnels.
10 Traitement comptable applicable aux opérations de « préalimentation » jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.
1.1- Comptabilisation par les établissements de crédit des espèces préalimentées
1.1.1- Les espèces en euros en dépôt auprès des établissements de crédit étant détenues par ces derniers pour compte de tiers, les dispositions du règlement n° 97.02 du Comité de la réglementation bancaire et financière concernant l'organisation du système comptable et du dispositif de traitement de l'information des établissements de crédit s'appliquent.
* Les espèces en euros ne sont pas comptabilisées dans le bilan.
* Les espèces en euros font l'objet d'une comptabilité ou d'un suivi matière retraçant les existants, les entrées et les sorties.
1.1.2 Les espèces en euros qui sont sous-préalimentées par les établissements de crédit auprès de leurs clients font l'objet d'une comptabilité ou d'un suivi matière, individualisé en cas de règlement différé. En cas de règlement immédiat, un compte « euros délivrés à la clientèle », logé dans la série des comptes d'opérations diverses, est crédité en contrepartie des sommes reçues.
1.2- Gage-espèces
Les sommes déposées auprès de la Banque de France sur un compte de gage-espèces spécialement affecté à la garantie de la restitution et du paiement des espèces en euros préalimentées sont enregistrées dans un compte individualisé qui figure à l'actif du bilan dans le poste « Créances sur les établissements de crédit ». Le montant du gage-espèces est mentionné en annexe dès lors qu'il est significatif.
Les sommes payées par la Banque de France en rémunération de ces dépôts sont enregistrées dans un compte de produit individualisé qui figure dans le sous-poste « Intérêts et produits assimilés » du compte de résultat.
1.3- Comptabilisation par les entreprises industrielles et commerciales des espèces préalimentées
* Les espèces en euros ne sont pas comptabilisées au bilan.
* Les espèces en euros font l'objet d'un suivi extra comptable. En cas de règlement immédiat des espèces prélevées auprès des établissements de crédit, les sorties de trésorerie correspondantes sont enregistrées en contrepartie d'un mouvement sur un compte de débiteurs divers.
2° Constatation du cours légal
2.1- Le 1er janvier 2002, les établissements de crédit constatent une dette vis-à-vis de la Banque de France pour le montant des espèces préalimentées, qui figure dans le poste « Dettes (à terme) envers les établissements de crédit » du passif du bilan. En contrepartie :
- le compte « euros délivrés à la clientèle » est soldé pour la partie qui a déjà été réglée ;
- la partie non encore réglée constitue une créance sur la clientèle ;
- les espèces en euros encore détenues par les établissements de crédit sont enregistrées dans le compte « Caisse euros » à l'actif du bilan ;
2.2- Le compte de gage-espèces est crédité en trois tiers par la Banque de France les 2 janvier, 23 janvier et 30 janvier 2002. Ces remboursements diminuent à due concurrence la dette des établissements de crédit vis-à-vis de la Banque de France définie au 2.1 ci-dessus.
2.3- Le 1er janvier 2002, les espèces en euros préalimentées sont enregistrées dans le compte caisse des entreprises industrielles et commerciales, en contrepartie du compte « Débiteurs divers », mentionné au 1.3 ci-dessus, pour la partie déjà réglée et en contrepartie d'une dette vis à vis des établissements de crédit pour la partie restant à régler.
3° Dispositions particulières applicables aux « premiers euros » détenus et mis en circulation par les établissements de crédit
Dans le mois suivant la disparition des « premiers euros » (17.02.2002), les écarts d'arrondis constatés lors de l'acquisition, de la préalimentation et de la mise en circulation des « premiers euros », en application des règles de place rappelées au 3.1, 3.2 et 3.3 ci-dessous, sont constatés au compte de résultat.
3.1- Les pièces en euros conditionnées sous la forme de sachets appelés « premiers euros » sont acquises par les établissements de crédit lors de chaque prélèvement auprès de la Banque de France pour un montant égal à (N x 100 FRF) /6.55957 avec N= nombre de « premiers euros ». Ces sachets de « premiers euros » sont échangés par les établissements de crédit auprès de leur clientèle pour un montant de 15.24 euros ou 100 F.
3.2- Les pièces des sachets de « premiers euros » encore détenues par les établissements de crédit le 1er janvier 2002 peuvent être comptabilisées en caisse à l'actif du bilan pour leur valeur faciale soit 15.25 euros.
3.3- Les sachets de « premiers euros » encore détenus par les établissements de crédit le 1er janvier 2002 peuvent être échangés à la clientèle pour une valeur de 15.24 euros ou 100 FRF jusqu'au 17 février 2002.
L'assemblée plénière du CNC avait déjà émis le 20 octobre 2000 un avis favorable relatif au projet de décret portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes réglementaires relevant du ministère de la justice.
L'avis présenté par Mme Marie-Aimée Latgé adopté par l'assemblée plénière du 1er mars, a pour objet de compléter le projet de décret par la conversion en euros des seuils de total du bilan et du montant net de chiffre d'affaires, en deçà desquels les sociétés et entreprises publiques peuvent ne pas établir de comptes consolidés. Ces seuils sont d'une part modifiés afin de les rendre compatibles avec ceux visés à l'article 27 de la quatrième directive, d'autre part majorés de 20 % comme autorisé par l'article 6 § 2 de la septième directive. Il est précisé que ces dispositions ne s'appliquent ni aux sociétés cotées, ni aux banques, ni aux assurances.
L'avis présenté par M. Jean-Claude Huyssen approuvé par l'assemblée plénière du 1er mars détermine les dispositions applicables aux établissements de crédit dans le cadre du passage à l'eurofiduciaire.
Les billets et pièces en euros auront cours à partir du 1er janvier 2002. Une double circulation des espèces en francs et en euros existera jusqu'au 17 février 2002. Pour réaliser ce passage dans de bonnes conditions, une préalimentation en euros des établissements de crédit par la Banque de France sera réalisées à partir du 1er septembre 2001. Ces établissements pourront par ailleurs sous-préalimenter leurs clients particuliers et professionnels à partir du 15 décembre 2001 afin que ces derniers puissent avoir un fonds de caisse et rendre la monnaie en euros dès le 1er janvier 2002.
Les établissements de crédit constitueront un gage-espèces, qui sera rémunéré, auprès de la Banque de France. Pendant la phase de préalimentation, les espèces euros ne devront pas figurer au bilan des établissements destinataires car elles n'auront pas cours légal. Dans les établissements de crédit, ces espèces devront faire l'objet d'une comptabilité matière.
A compter du 1er janvier 2002, date du cours légal, les établissements constateront une dette auprès de la Banque de France pour le montant des espèces préalimentées. De plus, le remboursement du gage-espèces constitué sera assuré par la Banque de France par débit linéaire les 2, 23 et 31 janvier 2002.
II.3.3 - Communication sur la stratégie de l'Union
européenne en matière d'information financière
Après la présentation de l'état d'avancement des travaux de l'Union européenne par M. Olivier Azières, président de la section des règles internationales, l'assemblée a procédé à un échange de vues et à un débat sur la stratégie comptable de l'U.E.
Le document reprenant les éléments majeurs de la communication sur la stratégie de l'U.E. en matière d'information financière diffusé aux membres de l'assemblée est repris au § IV.2.2.
II.3.4 - Désignation d'un membre du conseil
au collège de la COB
L'assemblée plénière a désigné M. Antoine Bracchi au collège de la COB, en remplacement du président précédent M. Georges Barthès de Ruyter.
III.1 - Séances des 29 janvier et 27 mars 2001
Le Comité d'urgence réuni les 29 janvier et 27 mars 2001 sous la présidence de M. Antoine Bracchi a adopté les avis suivants :
- avis n° 2001.A du 29 janvier 2001 portant sur plusieurs questions relatives à l'interprétation et à l'application des dispositions de l'annexe aux règlements n° 99-02, 99-07 et 00-05 du Comité de la réglementation comptable.
- avis n° 2001.B du 27 mars 2001 portant sur une question relative à l'interprétation et à l'application des dispositions de l'annexe aux règlements n° 99-02, 99-07 et 2000-05 du Comité de la réglementation comptable.
Lors de la séance du 27 mars, le Comité avait été saisi d'une deuxième question relative aux impôts différés sur les écarts d'évaluation antérieurement comptabilisés dont le texte est le suivant :
« Si un groupe décide de ne pas retraiter rétroactivement les écritures relatives aux opérations d'acquisition-cession, doit-il néanmoins comptabiliser des impôts différés sur les écarts d'évaluation comptabilisés antérieurement au titre des acquisitions passées et qui ne seront pas retraitées ».
Le Comité n'a pas émis d'avis sur cette question et a motivé sa position par la délibération suivante :
« après examen et selon les informations recueillies auprès des professionnels, il apparaît que les entreprises qui n'avaient pas à l'origine constaté d'impôts différés sur des écarts d'évaluation antérieurement comptabilisés, ont, dans leur majorité, retenu une position identique.
En conséquence, il n'est pas opportun que le Comité d'urgence émette un avis sur cette position, la saisine n'étant plus fondée ».
III.2.1 - Avis no 01-A du 29 janvier 2001 du Comité d'urgence portant sur plusieurs questions relatives à l'interprétation et à l'application des dispositions de l'annexe aux règlements no 99-02, 99-07 et 00-05 du Comité de la réglementation comptable
Le Comité d'urgence du CNC a été saisi le 21 décembre 2000 par le président du Conseil national de la comptabilité de plusieurs questions présentées ci-après, signalées par la Commission des comptes consolidés des entreprises, portant sur une interprétation des règlements du CRC n° 99-02 du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, n° 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du comité de la réglementation bancaire et financière et n° 2000-05 du 7 décembre 2000 relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural.
Question 1- Accroissement du pourcentage d'intérêts dans une entreprise restant consolidée par intégration proportionnelle
La méthode proportionnelle conduit à intégrer dans le bilan consolidé les actifs et passifs de la filiale (à hauteur du pourcentage détenu) à la valeur évaluée lors de la première consolidation. Faut-il, lors de l'acquisition ultérieure d'un lot de titres, et dès lors que cette entreprise reste consolidée par intégration proportionnelle à l'issue de cette acquisition complémentaire, faire application de :
- la méthode prévue pour la mise en équivalence ?
- la méthode prévue pour l'intégration globale ?
Le 2e alinéa du paragraphe 280 « Principe général » de la sous section II « L'intégration proportionnelle » de l'annexe au règlement n°99-02 susvisé dispose :
« Les règles générales de consolidation, définies aux § 20 à 25 pour l'intégration globale, s'appliquent pour évaluer les capitaux propres et les résultats des entreprises intégrées proportionnellement, sous réserve des dispositions particulières ci-dessous ».
Le Comité d'urgence note :
- qu'il n'existe pas dans la sous section II « L'intégration proportionnelle » de dispositions particulières relatives à l'accroissement du pourcentage d'intérêts dans une entreprise précédemment consolidée par intégration proportionnelle et qui resterait consolidée selon cette méthode à la suite de la variation de pourcentage d'intérêts ;
- que le paragraphe 230 « Augmentation du pourcentage de détention d'une entreprise déjà intégrée globalement » compris dans les paragraphes visés par le 2e alinéa du paragraphe 280 dispose :
« Les acquisitions complémentaires de titres ne remettent pas en cause les évaluations des actifs et passifs identifiés, déterminés à la date de prise de contrôle. L'écart dégagé est affecté en totalité en écart d'acquisition. »
« L'écart d'acquisition complémentaire est comptabilisé conformément au § 2113 ».
« ... »
« Comme indiqué au § 21121, les entreprises qui pratiquaient jusqu'à présent la méthode de réestimation partielle peuvent continuer à le faire. Si tel est le cas, le coût de chaque acquisition complémentaire de titres est ventilé entre les éléments du bilan consolidé pour lesquels l'affectation du coût se justifie, et amorti sur la durée de vie résiduelle de ces éléments »
- que ces dispositions sont reprises dans des termes similaires dans les règlements n° 99-07 et 2000-05 susvisés à l'exception du dernier alinéa ci-dessus qui n'est pas repris dans l'annexe au règlement n° 2000-05.
En conséquence, le Comité d'urgence a adopté le 29 janvier 2001, l'avis suivant.
Les augmentations de pourcentage d'intérêts dans une entreprise précédemment consolidée par intégration proportionnelle et qui reste consolidée selon cette méthode doivent être traités ainsi :
- les acquisitions complémentaires de titres ne remettent pas en cause les évaluations des actifs et passifs identifiés, déterminés à la date de prise de contrôle conjoint. L'écart dégagé est affecté en totalité en écart d'acquisition ;
- l'écart d'acquisition complémentaire est comptabilisé conformément au § 2113 des règlements susvisés.
Toutefois, les entreprises appliquant le règlement n° 99-02 ou
99-07 qui pratiquaient jusqu'à présent la méthode de réestimation partielle peuvent continuer à le faire. Si tel est le cas, le coût de chaque acquisition complémentaire de titres est ventilé entre les éléments du bilan consolidé pour lesquels l'affectation du coût se justifie, et amorti sur la durée de vie résiduelle de ces éléments.
Par ailleurs, le Comité d'urgence s'interrogeant sur les différentes solutions retenues dans les règlements susvisés en matière d'acquisition complémentaire de titres d'entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, demande au bureau du Conseil de mettre en place un groupe de travail pour réexaminer de manière plus générale la question relative à l'acquisition complémentaire de titres et, notamment le cas des sociétés restant consolidées par mises en équivalence à l'issue d'acquisitions complémentaires de titres.
Question 2 - Activités dissemblables : consolidation de filiales bancaires et d'assurance dans les comptes d'un groupe industriel ou commercial
Question 2a) Quelle présentation doit être retenue au bilan et au compte de résultat pour l'intégration des filiales bancaires et d'assurance dans les comptes consolidés d'un groupe industriel ou commercial ?
Le 2e alinéa du paragraphe 301 « Secteurs d'activités secteurs géographiques » de l'annexe au règlement 99-02 susvisé dispose :
« Lorsqu'une entreprise appartenant à un secteur différent du secteur principal du groupe applique des règles comptables qui sont particulières à ce secteur, parce que prenant en considération des règles juridiques propres à cette activité, ces règles comptables sont maintenues dans les comptes consolidés, dans la mesure où elles sont conformes aux principes généraux définis au 1er alinéa du § 300 ».
Le Comité d'urgence note qu'en application de ces dispositions reprises dans des termes similaires dans les règlements nos 99-07 et 2000-05 :
- le § 4300 de l'annexe au règlement n° 2000-04 relatif aux documents de synthèse consolidés des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière prévoit que : « Les postes constitutifs de l'activité non bancaire consolidée par intégration globale ou proportionnelle sont présentés dans les postes de même nature déjà présents dans le bilan ou le hors bilan consolidés, une ventilation étant fournie en annexe si elle contribue à enrichir l'information sectorielle » ;
- le § 40 de l'annexe au règlement n° 2000-05 relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural prévoit que : « Lorsqu'il existe des filiales hors assurance consolidées par intégration globale ou proportionnelle, les postes constitutifs de l'activité intégrée sont présentés dans les postes de même nature déjà présents dans le bilan, le tableau des engagements reçus et donnés ou le compte de résultat consolidés, une ventilation étant fournie en annexe si elle contribue à enrichir l'information sectorielle... ».
En conséquence, le Comité d'urgence a adopté le 29 janvier 2001, l'avis suivant.
Les comptes des filiales bancaires et d'assurances doivent être intégrés dans les comptes consolidés d'un groupe industriel et commercial selon la nature des opérations réalisées par la filiale et non selon la nature qu'elles auraient dans les comptes relatifs à l'activité principale du groupe.
Ainsi, par exemple, les créances et dettes d'exploitation relatives à l'activité de crédit d'une filiale bancaire (financement et refinancement) doivent être maintenues dans les créances et dettes d'exploitation dans les comptes consolidés. Elles n'ont pas à être transformées en créances et dettes financières dans ces comptes au motif que leur nature serait analysée différemment selon les règles comptables de présentation liées à l'activité principale du groupe à l'exception de celles des filiales, totalement intégrées, et dont l'unique objet est le financement ou le placement des liquidités des entités du groupe.
Par ailleurs, dans un souci de lisibilité des comptes consolidés, les groupes pourront présenter dans leur bilan et leur compte de résultat consolidés des sous-rubriques détaillant le contenu de certaines rubriques obligatoires, permettant de mettre directement en évidence les contributions sectorielles.
En outre, le Comité d'urgence demande au bureau du Conseil de mettre en place un groupe de travail pour définir les modalités d'application.
Question 2b) Comment doit-on traiter comptablement les comptes des filiales exerçant une activité d'assurance, n'appliquant pas par anticipation les nouvelles règles de consolidation du règlement n°2000-05 aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000 alors qu'ils sont intégrés dans les comptes d'un groupe industriel et commercial appliquant le règlement n°99-02 ? Les nouvelles règles de consolidation spécifiques au secteur des assurances peuvent-elles n'être appliquées qu'à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001 ?
L'article 2 du règlement n° 99-02 susvisé applicable aux sociétés commerciales et entreprises publiques dispose :
« Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.
Toutefois, les sociétés commerciales et entreprises publiques mentionnées à l'article 1er ( les sociétés commerciales et les entreprises publiques soumises à l'obligation d'établir des comptes consolidés en application, respectivement, de l'article L 233-16 du nouveau code de commerce et de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1985) peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier1999. »
L'article 2 du règlement n° 2000-05 susvisé applicable aux entreprises régies par le code des assurances et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural dispose :
« Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.
Toutefois, les entreprises et institutions mentionnées à l'article 1er (entreprises soumises à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés en application de l'article L 345-2 du code des assurances) peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000. »
Par ailleurs, le 2e alinéa du paragraphe 301 « Secteurs d'activités secteurs géographiques » de l'annexe au règlement 99-02 susvisé dispose :
« Lorsqu'une entreprise appartenant à un secteur différent du secteur principal du groupe applique des règles comptables qui sont particulières à ce secteur, parce que prenant en considération des règles juridiques propres à cette activité, ces règles comptables sont maintenues dans les comptes consolidés, dans la mesure où elles sont conformes aux principes généraux définis au 1er alinéa du § 300 ».
Le Comité d'urgence note que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000 :
- les dispositions du règlement n° 99-02 susvisé sont applicables de manière obligatoire ;
- les dispositions du règlement n° 2000-05 susvisé ne sont applicables que sur option et ce, jusqu'aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001 ;
Le Comité d'urgence note également que, bien que les règles juridiques propres à l'activité d'assurance soient applicables, il convient de s'assurer qu'elles soient conformes aux principes généraux définis au 1er alinéa du § 300 du règlement n° 99-02.
En conséquence, le Comité d'urgence a adopté le 29 janvier 2001, l'avis suivant.
Un groupe d'assurance intégré dans les comptes consolidés d'un groupe industriel appliquant le règlement n° 99-02 peut, pour l'exercice comptable 2000, continuer à appliquer les anciennes règles de comptabilisation et d'évaluation spécifiques aux compagnies d'assurance tant qu'il n'opte pas, à son niveau, pour une application anticipée des nouvelles règles de consolidation du règlement n° 2000-05.
L'inclusion du sous-groupe d'assurance entraînera nécessairement des retraitements pour respecter les principes et les méthodes comptables du groupe industriel appliquant le règlement n° 99-02 (notamment retraitement des acquisitions, impôts différés, etc... conformément aux règles applicables au groupe). Ce n'est que lorsque les règles juridiques propres à l'activité d'assurance sont différentes qu'un retraitement pourra ne pas être effectué, dans la mesure où ces règles sont conformes aux principes généraux définis au 1er alinéa du § 300 du règlement n° 99-02.
Question 3 - Traitement des subventions d'investissement dans les comptes consolidés
Si la lecture stricte du § 303 des règlements susvisés conduit à inscrire systématiquement les subventions d'investissement dans les capitaux propres, peut-on néanmoins, en comptes consolidés et conformément à la pratique actuelle, continuer à reclasser ces subventions en comptes de régularisation « Produits constatés d'avance » ?
L'article 362-1 du règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif à la réécriture du plan comptable général dispose que « le montant des subventions d'investissement, lorsqu'il est inscrit dans les capitaux propres, est repris au compte de résultat... »
Le Comité d'urgence note :
- que, selon les dispositions de l'article 362-1 du règlement n° 99-03, les subventions d'investissement peuvent être présentées au bilan dans la rubrique « capitaux propres » ;
- qu'il n'existe pas, dans le règlement n° 99-02 susvisé, une disposition spécifique en matière de présentation au bilan des subventions d'investissement.
En conséquence, le Comité d'urgence a adopté le 29 janvier 2001, l'avis suivant.
La réponse à cette question ne peut être donnée dans le cadre de la seule interprétation des dispositions existantes des règlements susvisés.
Il demande au bureau du Conseil de mettre en place un groupe de travail pour examiner d'une manière plus générale la comptabilisation et la présentation dans les documents de synthèse consolidés des subventions d'investissement.
III.2.2 - Avis no 01-B du 27 mars 2001 du Comité d'urgence portant sur une question relative à l'interprétation et à l'application des dispositions de l'annexe aux règlements no 99-02, 99-07 et 2000-05 du Comité de la réglementation comptable
Le Comité d'urgence du CNC a été saisi le 21 décembre 2000 par le président du Conseil national de la comptabilité d'une question présentée ci-après, signalée par la Commission des comptes consolidés des entreprises, portant sur une interprétation des règlements du CRC n° 99-02 du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, n° 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du comité de la réglementation bancaire et financière et n° 2000-05 du 7 décembre 2000 relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural.
Question relative à la comptabilisation des impôts différés actifs : cas des amortissements réputés différés (ARD) en France
En dehors du cas de sociétés structurellement déficitaires, doit-on comptabiliser systématiquement des impôts différés actifs en cas d'ARD lorsqu'il est avéré que la société dispose d'une capacité bénéficiaire mais qu'elle n'est pas en mesure de déterminer à quelle échéance elle pourra récupérer ces impôts différés actifs ?
Selon les dispositions du § 312 « Prise en compte des actifs d'impôt différés » du règlement n° 99-02 repris dans des termes similaires dans les § 312 du règlement n° 99-07 et 3102 du règlement n° 2000-05 :
« Les actifs d'impôts différés ne sont pris en compte que :
- si leur récupération ne dépend pas des résultats futurs ; ...
- ou s'il est probable que l'entreprise pourra les récupérer grâce à l'existence d'un bénéfice imposable attendu au cours de cette période ; il est présumé qu'un tel bénéfice n'existera pas lorsque l'entreprise a supporté des pertes récentes au cours des deux derniers exercices sauf à apporter des preuves contraires convaincantes, par exemple si ces pertes résultent de circonstances exceptionnelles qui ne devraient pas se renouveler dans un avenir prévisible ou si des bénéfices exceptionnels sont attendus. »
Le Comité d'urgence note une similitude entre la reconnaissance d'impôts différés sur les amortissements réputés différés et les déficits ordinaires avec les nuances suivantes : par rapport aux déficits ordinaires, reportables pendant cinq ans, le caractère d'indéfiniment reportable des ARD accroît les possibilités pour l'entreprise de les récupérer un jour dès lors qu'elle se situe en continuité d'exploitation ; toutefois, la prise en compte de bénéfices au delà des cinq ans est, par nature, plus aléatoire et incertaine.
Le Comité d'urgence a adopté le 27 mars 2001, l'avis suivant.
Il ne peut y avoir de reconnaissance systématique d'impôts différés actifs en cas d'amortissements réputés différés.
Comme pour les déficits ordinaires, cette reconnaissance doit être effectuée dans la situation considérée au regard des dispositions du § 312 des règlements nos 99-02 et 99-07 et du § 3102 du règlement n° 2000-05.
Conformément aux dispositions de l'article L 123-20 du code de commerce relatives au principe de prudence, le respect des dispositions du § 312 des règlements nos 99-02 et 99-07 et du § 3102 du règlement n° 2000-05 devra être examiné par le groupe concerné avec une extrême vigilance en ce qui concerne les activités nouvelles et les sociétés nouvelles.
IV.1 - Section des règles applicables aux entreprises
La section s'est réunie le 19 janvier 2001 sous la présidence de M. Yann Delabrière et le 13 mars sous la présidence de M. Jean-Paul Morin nouveau président de la section et vice président du CNC.
IV.1.1 - Séance du 19 janvier 2001
La séance a poursuivi l'examen du projet d'avis relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs présenté par M. Gilbert Gelard.
Le projet qui, sauf exception, s'inspire de la norme IAS 36, traite successivement des amortissements, répartition systématique de la valeur sur la durée d'utilité, et des dépréciations, constatation d'éventuelles pertes de valeur subies par les actifs.
Amortissement
La discussion a porté sur les points suivants :
- le calcul de l'amortissement intégrant une valeur résiduelle non nulle ne constitue pas une nouveauté du projet d'avis, il figure déjà dans les textes, même si cela ne constitue pas la pratique dominante en France.
- pour certains, il ne peut y avoir de déconnexion entre comptes consolidés et comptes sociaux pour le calcul de l'amortissement. Il est fait remarquer que pour les comptes sociaux l'amortissement est établi en accord avec l'administration fiscale sur la base d'usages qui ne s'imposent pas pour les comptes consolidés. La pratique a d'ailleurs consacré des durées différentes pour le calcul des amortissements dans les comptes sociaux et dans les comptes consolidés.
- la définition des actifs amortissables vise les cas où leur durée est à la fois limitée et déterminable. Il convient de modifier la rédaction pour éviter toute équivoque sur le terme déterminable.
Dépréciation
Le terme dépréciation a été préféré à provision pour dépréciation, car, conformément à la terminologie internationale le terme de provision est réservé au passif.
Parmi les textes de niveau supérieur, le code de commerce, fait référence à la valeur d'inventaire, et établit une équivalence entre valeur actuelle et valeur d'inventaire. La valeur actuelle est définie par référence à la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage.
La valeur d'usage est définie dans le projet par référence aux flux futurs de trésorerie qui sont actualisés pour le calcul de la dépréciation.
La discussion a plus particulièrement porté sur les points suivants.
- l'amortissement de l'écart d'acquisition est irréversible. Pour certains, cette règle d'inspiration américaine ne semble pas justifiée. Elle est toutefois conforme aux normes internationales.
- lorsque la comparaison entre valeur nette comptable et valeur d'usage (valeur actualisée) ou valeur vénale s'effectue à travers une unité génératrice de trésorerie (UGT), les actifs de support reçoivent une part de la dépréciation globale. Cela conduit à déprécier partiellement les actifs de siège au prorata de leur rattachement aux différentes UGT. Faut-il donc toujours rattacher les actifs de support à une UGT ? Dans le cas contraire les sièges sociaux pourraient, en cas de dépréciation, être évalués en valeur de marché, mais cette approche ne serait pas toujours pertinente. Une autre solution consisterait à rattacher certains actifs de support, comme les sièges sociaux, à l'ensemble de l'entreprise plutôt qu'à certaines UGT.
- pour le calcul des dépréciations la définition du taux d'actualisation est fondamentale. Il est donc nécessaire de le définir avec une certaine précision.
En conclusion la partie du texte concernant la dépréciation devra être réexaminée sur les points suivants :
- la distinction entre le caractère irréversible et définitif ;
- la définition des UGT ;
- la définition du taux d'actualisation ;
- le suivi des dépréciations pour les immobilisations amortissables.
Au cours de cette réunion de section, présidée par M. Jean-Paul Morin et en présence du président du conseil les responsables des groupes de travail ont présenté la situation des travaux en cours. Il a paru utile de reprendre dans le bulletin le compte-rendu des interventions des présidents des différents groupes, qui font état des réflexions non encore validées, par la section.
IV.1.2.1 Engagements de retraites et versements assimilés - M. Benoît Lebrun
Sommaire
* Champ et objet de l'étude
* Approche générale
* Rappel de la méthode de l'IAS 19
* Pré-conclusions
1 - Champ et objet de l'étude
* Champ de l'étude
. engagements post-emploi
. autres engagements à long terme tels que les médailles du travail
* Objet de l'étude : comptabilisation, évaluation, information
* Exclusion :
. avantages à court terme : salaires, congés, primes, etc., à moins d'un an
. rémunérations payées en actions et assimilées
2 - Approche générale
* Conformité sauf exception de l'avis à la norme IAS 19
* Nécessité ou non de traiter des sujets spécifiques
. définition des « avantages similaires » (article 123-13 du code de commerce ex. article 9)
. mise en uvre de la méthode actuarielle de l'IAS 19 aux indemnités de fin de carrière
3 - Rappel de la méthode actuarielle de l'IAS 19
* Dette actuarielle reflétant les droits acquis à la clôture de l'exercice, à titre définitif ou conditionnel
* Evaluation des droits acquis sur la base des salaires futurs
* Identification des pertes et gains actuariels et comptabilisation en résultat selon diverses méthodes (« corridor » ou autres)
* Prise en compte de la juste valeur des actifs des régimes (nouvelle définition)
4 - Pré-conclusions
* Avantages similaires : approche restrictive de la définition à donner (caractère dérogatoire de la disposition du code de commerce)
* Indemnités de fin de carrière : caractère conditionnel de l'engagement d'où sa nécessaire linéarisation
* Application de la méthode actuarielle de l'IAS 19 même par les entreprises ne provisionnant pas leurs engagements, mais donnant une information dans l'annexe
* Seuil d'effectif en dessous duquel l'application de la méthode actuarielle de l'IAS 19 ne serait pas requise (coût trop élevé)
IV.1.2.2 Synthèse des travaux du pré-groupe de travail relatif au traitement des fusions dans les comptes individuels - M. Laurent Levesque
1. Rappel des objectifs du pré-groupe de travail
Un pré-goupe de travail s'est réuni à plusieurs reprises au cours du premier semestre 2000
Ses objectifs étaient les suivants :
- d'une part, analyser l'environnement juridique et fiscal des fusions pour rechercher les contraintes susceptibles de remettre en cause les solutions comptables acceptables ;
- d'autre part, et en fonction des conclusions au point ci-dessus, proposer des orientations à un groupe de travail élargi.
2. Thèmes abordés par le groupe
a) Valeur d'entrée des apports dans le patrimoine de l'absorbante
b) Traitement des bonis et malis de fusion
c) Traitement comptable des opérations intercalaires
- Traitement de la perte intercalaire
- Traitement des opérations réciproques
3. Difficultés juridiques rencontrées
Quatre questions juridiques ont été mises à jour par les travaux de recherche, elles ont été soumises en juillet 2000, à la Chancellerie qui procède actuellement à leur examen :
a) La valeur d'entrée des biens apportés doit-elle obligatoirement être déterminée dans le bilan de l'absorbante par rapport à la valorisation effectuée dans le projet de fusion ?
Au vu des textes existants, le groupe a considéré que la référence actuelle du PCG au traité d'apport pouvait être remise en cause.
b) Le mali de fusion, lorsqu'il n'est pas représentatif d'une dépréciation de titres, peut-il être comptabilisé à l'actif du bilan de l'absorbante en tant qu'immobilisation incorporelle ?
Le groupe a pris comme hypothèse que cette solution était possible même dans le cas d'une évaluation des apports aux valeurs comptables.
c) Le mali de fusion, lorsqu'il n'est pas représentatif d'une dépréciation de titres, peut-il être imputé sur la prime de fusion ou sur toute autre réserve disponible ?
d) En cas de date d'effet rétroactif prévue par le projet de fusion, à quelle date doit-on évaluer les apports pour apprécier la libération effective du capital ?
4. Propositions du pré-groupe
Les propositions ci-dessous ont été émises par le pré-groupe sous réserve des réponses de la Chancellerie aux questions ci-dessus.
Valeur d'entrée des apports dans le patrimoine de l'absorbante
Afin de déterminer les valeurs d'apport acceptables en comptabilité, le groupe s'est fondé sur les différentes analyses qui peuvent être faites de l'opération de fusion tout en tenant compte des contraintes juridiques et fiscales qui s'imposent aux entreprises.
La fusion pouvant s'analyser comme une modalité juridique spécifique d'une acquisition ou comme une opération sui generis permettant une transmission de patrimoine, deux méthodes de valorisation des apports de l'absorbée devraient pouvoir se justifier : soit les valeurs comptables des actifs et des passifs apportés, soit les valeurs réelles.
Le groupe a considéré qu'il ne serait souhaitable :
- ni de privilégier l'une ou l'autre des méthodes de valorisation ; les deux répondant chacune à des logiques justifiables ;
- ni de définir les cas précis d'utilisation de chaque méthode (restructuration interne, opération de rapprochement de deux sociétés de taille identique ou absorption d'une entreprise par une plus importante etc.) sachant que la détermination des critères est nécessairement subjective et pourrait donner lieu à des interprétations différentes.
De ce fait, l'adoption de l'une ou l'autre des méthodes de valorisation serait laissée au choix des entreprises concernées.
Lorsque les apports seraient valorisés à leur valeur comptable, l'entreprise absorbante reprendrait à son bilan les écritures comptables de la société absorbée (valeurs d'origine, provisions pour dépréciation et amortissements correspondants) et continuerait de calculer les dotations aux amortissements à partir de la valeur d'origine des biens dans les écritures de la société absorbée.
4.2. Traitement des malis / bonis de fusion
a) Boni de fusion
Le groupe s'est fondé sur la position actuelle préconisée dans le passé, par la COB et la CNCC sur le traitement du boni.
Le boni représente l'écart positif entre l'actif net reçu par la société absorbante, à hauteur de la participation détenue dans la société absorbée, et la valeur comptable de cette participation.
Le boni qui est considéré comme une réévaluation des titres détenus par l'absorbante est inscrit dans les capitaux propres au même titre que la prime de fusion à l'exception de la fraction correspondant aux bénéfices accumulés par la société absorbée depuis l'acquisition de ses titres par l'absorbante et non distribués depuis cette date qui est enregistrée en résultat.
b) Mali de fusion
Le mali représente l'écart négatif entre l'actif net reçu par la société absorbante, à hauteur de la participation détenue dans la société absorbée, et la valeur comptable de cette participation.
- Traitement comptable du mali représentatif d'une dépréciation des titres.
L'absence de provision pour dépréciation des titres peut être analysée comme une erreur si la valeur de la société absorbée ne justifie plus le montant des titres inscrits à l'actif de l'absorbante. Le traitement du mali doit dans ce cas suivre celui indiqué dans le PCG pour les corrections d'erreur (article 311-7), c'est à dire être enregistré dans le résultat de l'exercice au cours duquel il est constaté. Si le montant est significatif, il est comptabilisé sur une ligne séparée du compte de résultat.
- Traitement du mali résiduel (« faux mali »)
Les propositions du groupe de travail sont guidées par l'idée selon laquelle le « faux mali » n'a aucune raison d'affecter négativement le résultat de l'absorbante. Il n'est pas le reflet d'une perte pour l'absorbante qui, du simple fait de la fusion, n'a pas perdu de valeur. Il est représentatif d'un investissement dont l'entreprise attend une rentabilité future.
La règle générale retenue serait l'inscription du « faux mali » de fusion à l'actif de l'absorbante. Une exception serait cependant prévue dans le cas d'un mali de fusion résultant d'une acquisition préalable de titres de l'absorbée rémunérée sous forme d'émission de capital. Dans ce cas, le mali de fusion pourrait être sous certaines conditions imputé sur les capitaux propres. Cette exception permettrait à des entreprises utilisant la méthode dérogatoire prévue par le règlement 99-02 du CRC relatif aux règles de consolidation dans le cas d'une fusion de traiter d'une façon identique l'opération dans les comptes sociaux.
- Règle générale
Quel que soit le mode de valorisation des apports retenu, le faux mali devrait être maintenu à l'actif du bilan de la société absorbante afin de maintenir inchangé le patrimoine de la société absorbante dans l'état dans lequel il figurait avant l'opération de fusion.
Le mali serait comptabilisé en totalité en immobilisations incorporelles (« écart de fusion »). Il devrait être affecté à une activité dont la rentabilité future permettrait de justifier sa valeur économique positive.
La durée de consommation des avantages économiques attendus du mali de fusion est indéterminable a priori. Par conséquent, sauf cas particulier d'affectation du mali à une activité limitée dans le temps, il ne serait pas amorti mais devrait faire l'objet de tests de dépréciation donnant lieu à la constitution de dépréciation si nécessaire.
- Exception
Lorsque la fusion serait précédée d'une ou plusieurs acquisitions de titres dont l'objectif annoncé (en général par référence à une annonce publique) serait la fusion à l'issue des opérations et que ces acquisitions seraient financées au moins à 90 % par émission d'actions ou parts de l'absorbante, le mali de fusion résultant de ces acquisitions de titres pourrait être imputé sur les capitaux propres à hauteur des réserves disponibles.
c) Compensation des bonis et malis de fusion
Conformément au principe de non-compensation visé à l'article 13 du code de commerce, les bonis et malis résultant de fusions avec des sociétés distinctes ne pourraient être compensés.
4.3. Traitement de la provision pour perte intercalaire
Si la Chancellerie confirme que l'obligation de libération des apports doit être appréciée à la date de l'assemblée générale extraordinaire, le traitement comptable de la provision figurant dans le traité d'apport pourrait être le suivant :
La provision pour perte intercalaire figurant dans le traité d'apport serait affectée en totalité à la prime de fusion.
Cette solution permettrait de rétablir la prime de fusion au niveau auquel elle aurait dû être comptabilisée si les apports avaient réellement été appréciés à la date d'effet rétroactif. Ce traitement permettrait par ailleurs de résoudre toutes les difficultés liées au suivi de la provision.
4.4. Traitement des opérations réciproques durant la période intercalaire
Lorsque la date d'effet comptable est rétroactive selon le traité d'apport, il y aurait lieu d'en tirer toutes les conséquences sur les comptes de la société issue de la fusion. Ainsi, les opérations réciproques significatives réalisées entre la société absorbée et la société absorbante effectuées durant la période intercalaire devraient être éliminées comptablement. Ces éliminations seraient effectuées selon les mêmes règles que celles prévues par le règlement du CRC 99-02 relatif aux règles de consolidation.
Le montant et la nature des opérations annulées devraient faire l'objet d'une mention en annexe.
a) Opérations n'affectant pas le résultat consolidé
Les créances et les dettes réciproques ainsi que les produits et les charges réciproques seraient éliminés dans leur totalité. Les incidences fiscales des opérations réciproques (TVA en particulier) continueraient cependant à être comptabilisées.
b) Opérations affectant le résultat consolidé
- Profits et pertes internes
Les profits et les pertes ainsi que les plus-values et moins-values réciproques seraient éliminés en totalité. En cas d'élimination de pertes, il conviendrait de s'assurer que la valeur de l'élément de l'actif cédé n'est pas supérieure à la valeur actuelle de cet élément. L'élimination des incidences des opérations internes portant sur des actifs aurait pour conséquence de les ramener à leur valeur d'apport dans le bilan de la société fusionnée.
- Dividendes versés par la société absorbée à la société absorbante durant la période intercalaire :
- écritures chez l'absorbée
Lors de l'enregistrement des apports, les dividendes à verser à la société absorbante devraient être inscrits sur une ligne distincte au passif du bilan de l'absorbée. Le compte dividendes à verser serait débité à l'occasion du versement effectif des dividendes.
- écritures d'annulation chez l'absorbante
Le produit correspondant aux dividendes perçus par l'absorbante devrait être annulé par le crédit du compte prime de fusion.
IV.1.2.3 Commission des comptes consolidés - M. Claude Elmaleh
Au début de l'année 2001, la commission des comptes consolidés avait une liste de plus de 30 questions portant sur les dispositions contenues dans le règlement n° 99-02 relatif à la consolidation des entreprises industrielles et commerciales.
Environ la moitié de ces questions a été considérée comme ne relevant pas du CNC.
Les autres qui donneront lieu soit à un avis du Comité d'urgence, soit à un avis de l'assemblée plénière du CNC (et d'un règlement du CRC, le cas échéant) ont été regroupées par thèmes :
- entités ad hoc ;
- apports partiels d'actifs et acquisitions complémentaires de titres ;
- restructuration ;
- documents de synthèse (y compris activités dissemblables).
Aussi, pour l'examen de ces questions au cours des semaines et mois à venir, il est envisagé la création de 4 groupes de travail.
Ces groupes de travail exposeront le résultat de leur réflexion devant la commission des comptes consolidés dont la composition, pour une plus grande efficacité des travaux, sera réduite.
La commission rencontre actuellement les difficultés suivantes, pour lesquelles elle souhaite obtenir des éclaircissements :
- nombre important de questions à traiter qui nécessite une forte mobilisation des participants ;
- nature transversale des sujets traités : ils concernent la section « entreprises » mais aussi les sections « banques » et « assurances, mutuelles et institutions de prévoyances », ce qui complexifie l'aboutissement des travaux ;
- liens avec les normes IASC : faut-il simplement traduire, adapter, moduler les normes IASC, ou retenir des règles autonomes par rapport à l'IASC ?
IV.1.2.4 Définition des actifs - M. Dominique Villemot
Avec les passifs, les règles d'amortissement et de dépréciation des actifs, la définition des actifs est l'un des trois thèmes conceptuels mis en place en 1997 par le Conseil national de la comptabilité, suite à la publication du « livre blanc » par la profession comptable.
Une première note de présentation a été exposée à la réunion de la section du 11 mars 1998. A la suite de cette présentation la section avait demandé :
- d'exclure du champ d'application, au moins dans un premier temps, l'analyse des actifs financiers ;
- de définir un actif dans un cadre juridique stable sans abandonner le recours à la notion de patrimoine ;
- d'étudier la notion de contrôle et d'identification ;
- d'analyser si l'existence de règles comptables différentes pour l'établissement des comptes sociaux et consolidés est nécessaire ;
- de consacrer une étude aux frais d'établissement et aux charges à répartir.
Une seconde note présentée le 14 juin 1999 constate que le droit comptable français et européen est fondé sur la notion de patrimoine, mais que ni l'un ni l'autre n'en donne de définition comptable. Partant de la notion de contrôle, le groupe propose donc la définition suivante :
« Un actif est un élément identifiable, contrôlé par l'entité, ayant une valeur économique positive mesurable et dont le coût d'entrée peut être évalué et individualisé de manière fiable.
La valeur économique positive résulte de la perception de fruits économiques futurs liés à l'utilisation directe de l'élément d'actif.
Le contrôle de droit doit être apprécié dans sa substance ... en conséquence, le contrôle de droit n'implique pas nécessairement un titre de propriété.
Par ailleurs, d'autres éléments peuvent être considérés comme des actifs :
- soit parce qu'ils constituent, dans le cas d'une acquisition, une différence entre le coût global d'acquisition d'un actif identifiable et le montant des actifs et passifs identifiables le composant (écarts d'acquisition, fonds commercial) ;
- soit parce que leur contrôle résulte d'une situation de fait (parts de marché). »
Le document identifie également les charges qui doivent être portées à l'actif :
- les dépenses afférentes à des actifs existants ;
- les primes de remboursement des obligations ;
- les charges constatées d'avance ;
- les écarts de conversion actif.
Enfin d'autre charges, comme les frais de recherche et développement, les frais d'établissement et les frais d'émission d'emprunts, peuvent être portées à l'actif.
Le 13 décembre 1999 le rapport d'étape s'écartait de cette première approche et mettait en avant la notion de patrimoine :
« un actif est un élément du patrimoine, identifiable, ayant une valeur économique positive et dont le coût d'entrée peut être évaluée de manière fiable.
Le droit d'une entité sur un actif peut être un droit de propriété, un droit de créance ou un droit contractuel.
Le contrôle de droit de l'élément d'actif doit être apprécié dans sa substance... »
L'opposition de style a rapidement amené le groupe à hésiter entre le fait d'avoir une définition commune des actifs pour les comptes individuels et les comptes consolidés, ou deux définitions.
Le groupe a tourné l'écueil en établissant une définition commune d'un actif : « un actif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité dont il est probable qu'il générera des avantages économiques futurs pour celle-ci », suivie de conditions de comptabilisation différenciées selon que l'on s'intéresse aux comptes sociaux ou aux comptes consolidés. Pour les comptes consolidés « en application des principes prévus à l'article 300 du règlement n°99-02 relatif aux comptes consolidés, un actif comptabilisable est une source d'avantages économiques futurs dont l'entité a la maîtrise et assume les risques. » Pour les comptes individuels la comptabilisation serait liée au fait que l'entité est titulaire de droits qui ne sont pas utilisés ou exercés par une autre entité. Les conditions de comptabilisation dans les comptes consolidés sont ici présentées comme une exception à la règle générale.
Une solution alternative proposait d'inverser les priorités et de présenter les conditions de comptabilisation dans les comptes individuels comme une exception :
- « un actif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité, c'est-à-dire un droit qui assure le contrôle d'avantages économiques futurs dont il est probable que l'entité bénéficiera. »
- « un actif est comptabilisable dans les comptes individuels lorsque l'entité est titulaire du droit d'utiliser un bien, soit en tant que propriétaire, soit en vertu d'un contrat qui lui permet de céder, remplacer ou concéder librement cet usage ».
Un dernier projet encore à l'étude revient à la notion de contrôle initialement envisagée. La définition elle-même est une superposition des définitions qui figurent dans l'actuel plan comptable et dans la norme IAS 38. Le mot droit a toutefois été supprimé de cette dernière version, une majorité de membres du groupe de travail craignant que le mot droit ne soit interprété de manière restrictive et assimilé à une exigence relative au droit de propriété.
Cet avis serait destiné à être incorporé dans le PCG et s'appliquerait aux comptes individuels aussi bien qu'aux comptes consolidés. La définition commune retenue serait toutefois celle qui convient aux comptes consolidés, des dérogations pouvant intervenir dans les comptes individuels « en raison d'opportunités de déduction fiscale et plus généralement de l'application de règles fiscales ». La rédaction est sur ce point proche de celle proposée dans l'avis sur la dépréciation des actifs.
IV.1.2.5 Amortissement et dépréciation des actifs - M. Yves Bernheim succédant à M. Gilbert Gelard
1 - Orientation du projet
* alignement, sauf exception, sur la norme IAS 36
2 - Champ d'application
* actifs corporels et incorporels
* exclusion : actifs financiers et charges inscrites à l'actif
3 - Amortissement
- c'est la répartition systématique de la valeur sur la durée d'utilité
- la durée d'utilité est la période prévue (par le chef d'entreprise) de consommation des avantages économiques futurs - peut s'exprimer en termes d'unités de temps ou d'unités d'uvre (si absence de consommation d'avantages sur une période, absence d'amortissements sur cette période)
- la valeur amortissable est égale à la valeur brute - valeur résiduelle ; la valeur résiduelle est non nulle si la durée d'utilité est nettement inférieure à la durée probable de vie
- le plan d'amortissement est défini par l'entreprise et non pas fondé sur un consensus ou une pratique de place
- les durées d'amortissement retenues dans les comptes individuels pourraient être différentes de celles des comptes consolidés ; les premières tiennent compte des usages professionnels admis par l'administration fiscale ; les écarts donnent lieu à retraitement (art 248-6c du décret)
- si la durée d'utilité d'un actif n'est pas limitée (sur la base de critères physiques, techniques et juridiques), il ne donne pas lieu à amortissement
4 - Dépréciation
- la dépréciation doit être envisagée si existence d'un indice de perte de valeur, externe et/ou interne
- la valeur d'inventaire est égale à la valeur actuelle = + élevée entre valeur vénale et valeur d'usage
- la valeur vénale est le prix obtenu sur le marché (actif) - coûts de sortie
- valeur d'usage = valeur actualisée des flux nets de trésorerie attendus de l'utilisation de l'actif et de sa sortie à la fin de son utilisation
* actualisation des flux de trésorerie :
sur base de l'actif actuel (sans investissement, ni restructuration)
sans frais financiers, ni impôts
fondée sur les budgets (=période courte) ; au delà, taux de croissance stable ou décroissant, en tenant compte des risques spécifiques à l'actif
* UGT = unité génératrice de trésorerie = plus petit groupe identifiable d'actifs dont l'utilisation continue génère des entrées nettes de trésorerie indépendantes de celles d'autres actifs (ou groupes d'actifs). Les actifs de support (siège social, centre de recherche, de formation...) sont rattachés à un groupe d'UGT ou à l'ensemble de l'entreprise.
5 - Synthèse
- Amortissements :
* faut-il accepter les différences entre comptes consolidés et individuels ou des durées identiques mais avec des coefficients multiplicateurs en social pour permettre de bénéficier des opportunités fiscales
* absence d'amortissement systématique des actifs dont la durée de vie n'est pas limitée
* imposer la déduction de la valeur résiduelle (non nulle si la durée d'utilité est inférieure à la durée de vie) de la base amortissable
- Dépréciation :
* ne recourir à la valeur vénale que si la sortie par cession est envisagée ou la plus probable
* recours aux UGT pour déterminer la dépréciation des actifs rattachés. Rattachement des actifs de support à un groupe d'UGT ou à l'ensemble de l'entreprise (siège social) de telle sorte que la dépréciation éventuelle soit liée à l'existence de flux de trésorerie suffisants pour maintenir et entretenir l'actif
* taux d'actualisation à définir
IV.1.3 - Nouveaux groupes de travail
Deux nouveaux groupes de travail ont été créés :
- modalités de consolidation des coopératives et unions de coopératives agricoles
président : M. Philippe Borgat
rapporteur : M. Daniel Pouliquen
- spécificités comptables liéés à l'activité Internet
président : M. Bernard Jaudeau
rapporteur : Mme Gaëlle Lejeune
IV.2 - Section des régles internationales
La section réunie le 15 février 2001 sous la présidence de M. Olivier Azières a examiné les réponses au lot 5 du questionnaire relatif à l'IAS 39, et fait le point sur les travaux comptables de l'Union européenne.
IV.2.1 - Réponse française au 5e jeu de questions réponses du guide de mise en uvre d'IAS 39
Les deux points majeurs ayant suscité des remarques de la part des participants au groupe de travail concernent les swaps internes et la macro couverture.
Sur les swaps internes, des avancées ont été notées dans les réponses apportées par le guide de mise en uvre. La réponse de la France au lot 5 est complétée d'un exemple sur l'utilisation des swaps internes entre la trésorerie et les entités du groupe qui démontre qu'il n'y a pas de création ni de transfert de résultat entre les entités et la trésorerie si certaines conditions sont respectées.
Le principe de la création d'un sous-groupe de travail sur la couverture du rendement (cash flow) est accepté.
IV.2.2 - Stratégie de l'Union européenne en matière d'information financière
En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a souligné dans ses conclusions la nécessité d'accélérer l'achèvement du marché intérieur pour les services financiers, demandé que le Plan d'Action des Services Financiers de la Commission soit mis en uvre d'ici à 2005 et invité spécifiquement la Commission à prendre des mesures visant à améliorer la comparabilité des états financiers élaborés par les sociétés cotées en bourse.
En juin 2000, la Commission a adopté sa Communication intitulée « Stratégie de l'U.E. en matière d'information financière : la marche à suivre ». Le 17 juillet 2000, le Conseil ECOFIN a réservé un accueil favorable à la Communication de juin 2000 et a souligné dans ses conclusions que la comparabilité des états financiers des sociétés cotées constituait un facteur essentiel de l'intégration des marchés financiers.
I - La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'application des normes comptables internationales adoptée par le Collège des Commissaires européens le 13 février 2001 prévoit que toutes les sociétés de l'U.E. cotées en bourse ou dont les titres sont offerts au public en vue de leur admission à la cote préparent leurs comptes consolidés en conformité avec les IAS pour 2005. Les Etats-membres pourraient également autoriser ou exiger l'application des IAS par les sociétés non cotées et pour l'élaboration des comptes individuels.
La Commission espère que le texte sera définitivement adopté fin 2001.
La proposition de règlement instaure un comité, le Comité de réglementation comptable, composé des représentants des Etats-membres et présidé par la Commission, fonctionnant conformément aux règles de « comitologie » en vigueur et ayant pour objet d'avaliser au plan juridique, sur base des propositions de la Commission, les IAS pour leur utilisation dans l'U.E.
Dans l'exposé des motifs, il est prévu qu'un Comité technique comptable soit mis en place par les principaux acteurs de l'information financière (normalisateurs, préparateurs, utilisateurs, profession comptable...) dans le cadre d'une initiative du secteur privé, baptisée EFRAG « European Financial Reporting Advisory Group ». Ce Comité qui fournirait une expertise technique relative à l'utilisation des IAS dans l'environnement juridique européen devrait participer activement au processus de normalisation comptable international (IASC) et organiser la coordination au plan de l'U.E. des points de vue relatifs aux IAS. Ce Comité devrait être mis en place au cours du deuxième trimestre 2001, dès que le nouveau conseil d'administration de l'IASC, l'IASB, sera opérationnel (à compter du 1er avril 2001), de sorte qu'il puisse dès que possible jouer un rôle actif au niveau de l'élaboration des IAS. La procédure de nomination des membres du Comité technique comptable n'a pas été précisée à ce stade. La Commission aurait un statut d'observateur en son sein.
L'essence de la proposition réside dans l'élaboration de règles paneuropéennes claires pour une information financière transparente et comparable à travers l'U.E. Ces règles devraient pouvoir être interprétées et appliquées rigoureusement, permettant ainsi de fournir des informations pertinentes et fiables afin que les investisseurs et autres intéressés puissent valablement comparer les performances des sociétés, à travers les frontières et les secteurs.
Une première réunion sur cette proposition a eu lieu sous présidence suédoise le 20 mars 2001. L'unanimité des Etats-membres s'est montrée en faveur du texte. Une majorité a souhaité que l'EFRAG bénéficie d'une légimité accrue. Nombre d'Etats-membres ont également souhaité renforcer la sécurité juridique du mécanisme proposé.
Par ailleurs, lors du Comité de contact des 14 et 15 mai 2001, la Commission présentera une proposition de modernisation des directives comptables, en vue de réduire les risques de conflit avec les IAS et de mettre les directives en accord avec l'évolution récente des pratiques comptables.
II - Une proposition de directive sur la juste valeur a également été déposée par la Commission le 24 février 2000 devant le Parlement Européen et le Conseil.
La proposition initiale de directive du 24 février 2000 n'avait aucun effet sur le régime comptable des institutions financières qui relèvent de deux directives, la directive 86/635/CEE du Conseil concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers et la directive 91/674/CEE du Conseil concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance.
Une majorité d'Etats-membres a toutefois souhaité que la proposition de directive puisse inclure également les banques et autres établissements financiers. Le Comité consultatif bancaire consulté le 20 novembre 2000 s'est montré largement favorable à cette inclusion. En conséquence, la présidence suédoise, avec l'appui de la Commission, a élaboré un complément à la proposition initiale qui intègre les banques et les autres établissements financiers. La France a exprimé son opposition à une telle extension du champ d'application.
Il est rappelé qu'il ne s'agit pas de faire une norme européenne sur l'utilisation de la juste valeur mais d'introduire, dans les directives comptables, un dispositif permettant aux Etats-membres d'autoriser ou d'imposer à leurs entreprises la comptabilisation des instruments financiers à la juste valeur. L'objectif n'est donc pas de reprendre les dispositions d'IAS 39 mais d'amender et de compléter les dispositions des directives comptables pour permettre d'utiliser la norme internationale conformément au souhait exprimé dans la nouvelle stratégie comptable. Il en résultera donc une option supplémentaire dans les directives comptables qui, lorsqu'elle ne sera pas exercée, entraînera une information sur la juste valeur des instruments financiers dans l'annexe des comptes annuels et consolidés. Cette option devrait être supprimée, dans un premier temps, pour les comptes consolidés des sociétés cotées en 2005, conformément à la communication de juin 2000.
La dernière réunion sous présidence suédoise le 27 février 2001 a permis d'examiner l'applicabilité des dispositions aux banques et autres établissements financiers. Certaines avancées qui vont dans le sens des demandes de la France ont été constatées, notamment sur deux points importants : éviter une dérive vers la « Full fair value » projet qui imposerait la « juste valeur » à l'ensemble des instruments financiers d'une part, et restreindre la publicité demandée aux entreprises qui n'utilisent pas l'évaluation à la juste valeur des instruments financiers d'autre part.
Le texte de compromis de la présidence suédoise (incluant les banques) a été examiné par le Comité des représentants permanents (COREPER) près l'Union européenne du 9 mars 2001. A l'issue de ce dernier, il a été transmis au Parlement européen. Le rapporteur, devant le Parlement européen (Lord Ingelwood), estime qu'une seule lecture devrait être suffisante. Le texte voté par le Parlement européen sera transmis à nouveau au COREPER, s'il ne comporte pas de modification par rapport au texte qu'il a adopté le 9 mars, celui-ci sera transmis au Conseil des ministres pour être définitivement adopté. Dans le cas contraire, une « navette » sera mise en place entre les deux instances.
Par ailleurs, la Commission a réuni à Paris le 25 avril 2001, un groupe de travail élargi (Jumbo Committee) pour préparer la réponse communautaire au projet « Full fair value » de l'IASC, le sous-comité technique du Comité de contact devrait à nouveau se réunir pour examiner les mesures transitoires à l'application des IAS.
IV.3 - Section des autres organisations
Un groupe de travail a été créé pour le traitement comptable des fonds de concours.
président : M. Pierre-Armel Simon
rapporteur : Mme Véronique Peneaud
Par ailleurs, la comptabilité publique a transmis au Conseil national de la comptabilité deux autres projets de plan comptable :
- plan comptable des sociétés de chevaux de course
- plan comptable et projet de décret relatif à la caisse de garantie du logement locatif social
IV.4 - Section des règles spécifiques applicables aux entreprises relevant du comité de la réglementation bancaire et financière
La section s'est réunie sous la présidence de M. Christian Aubin les 11 janvier et 8 février 2001.
La section réunie le 11 janvier, a adopté le projet d'avis relatif aux dispositions comptables applicables dans le cadre du passage à l'eurofiduciaire et procédé à un rapport d'étape du groupe de travail « risque de crédit ». Elle a également proposé de créer un groupe de travail sur le projet de norme de l'IASC « full fair value ».
Au cours de la réunion du 8 février, M. Gilbert Gelard a présenté le projet d'avis relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs. Le groupe de travail « risque de crédit » a commenté l'avancement des travaux. La section a également examiné le projet de directive « fair value » de la présidence suédoise et la réponse au lot 5 du questionnaire de l'IAS 39 (cf § IV2-1).
IV.4.1 - Amortissement et dépréciation des actifs
Lors du débat, la section a formulé les principales questions suivantes qui seront réexaminées par le groupe de travail (cf § IV 1.1) :
- des spécialistes du crédit-bail doivent s'assurer que le texte ne pose pas de problème particulier dans ce domaine.
- le terme « déterminable » utilisé dans la définition d'un actif amortissable pourrait être interprété comme excluant toute possibilité d'avoir un actif non amortissable, parce qu'il ne se déprécie pas, mais dont la durée de vie pourrait néanmoins être déterminée.
- faut-il intégrer la valeur résiduelle dans le calcul des amortissements ?
- le texte sur la dépréciation des actifs ne risque-t-il pas de pérenniser la déconnexion entre comptes individuels et comptes consolidés ?
- l'UGT devrait être explicitée au début de l'avis, dans les définitions.
Sous-groupe cadre conceptuel, déclinaison du cadre conceptuel par type de crédit.
Le groupe de travail a proposé un cadre conceptuel pour les règles de provisionnement des risques de crédit faisant une double référence aux notions de provisionnement de risques nés et au concept de rattachement des produits et des charges. Il conduit à faire apparaître une prime de risque sur les encours de crédit bancaire, qu'il convient de provisionner, même en l'absence de tout risque né.
Le cadre conceptuel a soulevé des interrogations de la part des établissements de crédit, concernant son articulation avec le projet du Comité de Bâle sur le traitement prudentiel du risque de crédit, et l'application dans les systèmes d'information des établissements de crédit, d'un système de provisionnement fondé sur l'identification d'une prime de risque.
Dans ce cadre, des réunions ont eu lieu entre des membres du groupe de travail et la secrétaire générale du Comité de Bâle ainsi qu'avec un responsable chargé des systèmes opérationnels d'identification des risques de crédit au sein d'un établissement de crédit.
Le modèle proposé par le Comité de Bâle répond avant tout à des considérations pratiques visant à mettre en place des règles de couverture du risque de crédit prudentes et compatibles avec les systèmes d'information bancaires existants. Il souhaite parvenir à un rattachement des règles pratiques qu'il a proposées à un cadre conceptuel admissible par les normalisateurs comptables. Ces travaux de conceptualisation, indispensables dans le cadre de l'internationalisation croissante de la réglementation comptable, devraient aboutir d'ici quelques mois.
La réunion avec le responsable du département des risques d'une grande banque de la place a permis de constater que les systèmes mis en place par les établissements n'étaient pas incompatibles avec les règles qui pourraient découler du cadre conceptuel proposé, moyennant quelques aménagements marginaux. Le système de l'établissement visité est en effet un système de type RAROC, privilégiant une approche bilantielle du risque de crédit. Dans ce cadre, chaque crédit est regroupé au sein d'une catégorie identifiée. A l'intérieur de chaque catégorie sont calculées des probabilités de perte établies, en fonction de la maturité du crédit. Le modèle tient aussi compte d'une éventuelle dégradation de catégorie du crédit. La maturité du crédit et son rating étant connus, il serait possible d'identifier crédit par crédit la prime de risque ayant été mise « en réserve ». Toutefois, le système de notation interne de l'établissement de crédit fait apparaître un risque non linéaire en fonction de la durée de vie du crédit qui remet en cause la linéarité de la prime collective.
Sous-groupe classification des créances
L'objectif du sous-groupe qui propose une nouvelle classification des créances est de ne pas déconnecter le système d'information comptable du système d'information de gestion interne aux établissements de crédit, ni du système d'information prudentiel.
Le principe général retenu est celui d'un classement des créances en fonction des contreparties et non des créances. Cette règle pourrait être remise en cause pour ce qui concerne les créances sensibles.
Quatre catégories de créances, y compris la comptabilisation en perte, sont proposées. L'introduction d'une catégorie de créances sensibles, intermédiaire entre les créances saines et les créances douteuses peut poser problème. Pour pallier cette difficulté, il est proposé de faire apparaître la nouvelle catégorie de créances comme une sous catégorie des créances saines.
Les règles de comptabilisation en perte doivent être précisées. Il est nécessaire d'obtenir de la Chancellerie des précisions quant aux conséquences juridiques d'une comptabilisation des créances en perte. La sortie de bilan a-t-elle des conséquences lorsque les créances sont produites lors d'une procédure contentieuse. ?
Sous-groupe de travail information publiée
Le sous-groupe a dans un premier temps axé ses travaux sur l'inventaire des textes réglementaires et des pratiques des grandes banques internationales. Un tableau sera élaboré faisant apparaître les grandes rubriques d'information publiées par les établissements de crédit, en distinguant l'information publiée en annexe de celle publiée dans le rapport de gestion et les demandes des différentes normes (IAS, FAS, Comité de Bâle). Ce recensement permettra d'établir la liste des informations qui devront être requises dans le règlement.
IV.5 - Section des règles applicables aux entreprises régies par le code des assurances, aux organismes régis par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale.
La section s'est réunie sous la présidence de M. Jacques le Douit les 25 janvier et 28 février 2001.
IV.5.1 - Section du 25 janvier 2001
La section a procédé à la suite de l'examen du projet de recommandation relative aux comptes intermédiaires présenté par M. Jean-François Sablier, responsable du groupe.
La discussion a principalement porté sur la détermination du montant de la provision pour risques en cours (PREC), mécanisme qui conduit à calculer une dotation aux provisions inversement proportionnelle au montant des primes acquises constatées en résultat et donc à constater des pertes importantes au cours des mois qui suivent l'émission des primes. Le groupe, conformément au souhait de la dernière section, a présenté une rédaction conduisant à évaluer l'intégralité des provisions pour risques en cours au passif, conformément à la réglementation, puis par une opération en compte de régularisation, à présenter en résultat son effet prorata temporis, sur la base de l'évolution de la provision estimée et nécessaire sur l'ensemble de l'exercice.
L'autre point sur lequel a porté la discussion concerne les contrats de réassurance : les participants étaient partagés sur le principe de tenir compte des informations disponibles après la clôture de la période dans les évaluations des évènements qui donnent naissance à un droit en matière de réassurance. Le principe général veut que l'évaluation des droits de l'entreprise porte sur les évènements survenus avant la date intermédiaire. Par contre, pour certains contrats, l'apparition d'un ou de plusieurs événements dès la date de clôture, déclenche par un effet de cliquet un droit à remboursement de la part de l'entreprise qui subit le sinistre.
Dans ce cas, la section est favorable à la prise en compte de ces évènements pour l'évaluation des droits relatifs aux évènements déjà survenus.
IV.5.2 - Section du 28 février 2001
La section a abordé l'examen du projet d'avis relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs. Un point d'étape a été fait sur l'état d'avancement des travaux du groupe « instruments financiers à terme » et sur le projet de directive « fair value » (cf IV2.2).
IV.5.2.1 Projet d'avis relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs
Lors de la présentation du projet d'avis, par M. Gilbert Gelard, un membre de la section a rappelé la nécessité de bien définir d'une part, les modalités de passage d'une UGT à l'autre pour respecter le principe de permanence des méthodes comptables et d'autre part, de limiter la liberté d'évaluation de la valeur résiduelle qui pourrait conduire à ne pas amortir le bien ou insuffisamment.
Un autre membre relève deux différences entre le projet et le code des assurances :
- d'une part, il n'est pas possible de faire la distinction proposée entre immeubles et actifs financiers, la provision pour risque d'exigibilité étant globale : les seules dépréciations qui soient ligne à ligne ne sont constatées que lorsqu'elles sont jugées durables.
- d'autre part, s'agissant toujours des immeubles (puisque les actifs financiers sont hors du champ de l'avis en projet), le code oblige à une comparaison du coût historique avec la « valeur de réalisation », à dire d'expert (cf. article R 332-20-1) et non la « valeur actuelle » proposée par le groupe. En pratique, l'expert privilégie plutôt la valeur d'usage quand le bien est destiné à être conservé et plutôt la valeur vénale quand il est destiné à être vendu. Mais en aucun cas la valeur de réalisation n'est systématiquement la plus forte des deux estimations, contrairement au § 1.2 du projet.
Ces différents points seront réexaminés par le groupe de travail (cf. §IV 1.1).
IV.5.2.2 Instruments financiers à terme (I.F.T.)
Le groupe présidé par M. Philippe Borgat a examiné les dispositions comptables afférentes au projet de décret autorisant les entreprises d'assurance a effectuer des opérations sur les instruments financiers à terme.
Le groupe a exploré dans un premier temps les réglementations existantes pour que les textes applicables aux entreprises d'assurance soient cohérents avec ceux des autres secteurs.
Le projet d'avis comprendra six parties :
- 10 - Définitions et champ d'application
- 20 - Conditions d'application
- 30 - Comptabilisation et évaluation des IFT
- 40 - Rupture de la stratégie et autres opérations
- 50 - Informations à fournir
- 60 - Cadre comptable proposé
La section a confirmé le principe selon lequel les règles comptables qui seront adoptées devront être ensuite intégrées en annexe aux trois codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité.
L'avis sera décliné selon les dispositions du code des assurances et, comme pour le règlement relatif aux règles de consolidation et de combinaison, sera ensuite repris dans les autres codes.
Enfin, l'avis ne traitera que des seuls instruments financiers à terme et non des autres options ou produits qui pourraient se rapprocher des IFT.
Ce groupe présidé par M. Christian Aubin est chargé d'établir la réponse au projet de norme de l'IASC de « full fair value ». Les rapporteurs sont M. Jérôme Chevy et Mme Chantal Charreron.
Cinq sous-groupes ont été créés :
- « Scope and definitions » Mme Mourvillier
- « Recognition and derecognition » Mme Bussac
- « Measurement » M. Caudal
- « Income statement / disclosures » M. Paris - Mme Grillet
- « Aspects macroéconomiques » Mme d'Armaillé
Les points principaux soulevés par les différents sous-groupes sont brièvement rappelés :
Le sous-groupe s'est interrogé sur la différence établie entre contrats de caution financière et contrats de garantie et sur l'éventualité d'appliquer la norme aux entreprises de petite taille. La frontière entre contrats physiques et contrats financiers, et ses éventuels impacts pratiques, devra aussi être étudiée. Enfin, il sera nécessaire d'étudier les modifications apportées à la définition des instruments financiers par rapport aux normes précédentes.
Les questions suivantes ont été abordées :
- entrée dans le bilan d'engagements par signature du fait des nouvelles règles mises en place ;
- règles relatives aux délais d'usance ;
- traitement du factoring, des rémérés, des opérations de titrisation ;
- sortie du bilan : la norme privilégie-t-elle la notion de contrôle ou la notion de risque et profits ? ;
- conditions relatives à la cessibilité des actifs transférés ;
- conditions relatives aux entreprises cessionnaires.
L'étude des règles d'entrée et de sortie du bilan devra être menée en considérant leur impact sur les règles actuelles de droit, et sur les pratiques de gestion des entreprises.
Le principe reste celui de la valorisation des éléments d'actifs et de passifs en valeur de marché. De ce fait, les stocks d'instruments financiers, à l'actif ou au passif sont évalués au coût marginal de la dernière transaction effectuée. Ceci peut conduire à des anomalies ; ainsi, si la dernière transaction s'est effectuée à des conditions de taux moins favorable que les transactions précédentes, voire que le prix courant du marché, une revalorisation du stock d'encours apparaît mécaniquement.
Les prix de marché observables sont soumis à des aléas. La notion de conditions normales et anormales donnée par le texte est imprécise.
L'utilisation de prix observables pour des négociations similaires à celle de l'opération à valoriser est discutable. Le « spread » sur une opération donnée peut varier par rapport à des opérations standard pour des raisons difficilement décelables. L'observation des marchés tend à montrer que l'utilisation de prix observables pour des transactions similaires ne permet pas d'avoir une idée certaine de la valeur.
L'utilisation de modèles est discutable quand les modèles ne sont pas validés par des ventes réelles. Le chiffrage des coûts de « servicing » sur des opérations de prêts est difficile à réaliser, or ces coûts doivent être pris en compte pour définir la valeur de marché d'un stock de créances. Les méthodes mises en place pour évaluer les dépôts à vue conduisent à des chiffrages dissymétriques de l'actif et du passif.
Aucun des aspects relatifs au fonds de commerce n'est pris en considération.
Afin d'évaluer la pertinence des règles d'évaluation proposées par l'IASC il a été proposé de mettre en place un jeu de test à proposer à des établissements de crédit et à des entreprises industrielles et commerciales en vue d'évaluer différents éléments du bilan à partir de données déterminées.
Les deux groupes de travail « disclosures » et « income statement », ont été fusionnés car les sujets abordés étaient très voisins. Un recensement a été effectué, afin de rassembler l'ensemble des parties du texte traitant de l'information en annexe et des états de synthèse.
Il a été décidé autant que faire se peut, de donner des réponses globales aux questions posées ; néanmoins, il apparaît que des réponses sectorielles devront être données sur un certain nombre de sujets, notamment ceux concernant les états de synthèse.
La première réunion du sous groupe a conduit à constater qu'il était indispensable que des représentants de la profession des analystes financiers participent au sous groupe.
Il convient de recenser les travaux déjà réalisés sur les impacts macroéconomiques de la mise en place d'un système de fair value intégral.
Deux orientations sont données :
- impact sur les indicateurs nationaux : la « fair value » sera-t-elle un accélérateur ou un amortisseur de cycle ? Cette question doit être étudiée en liaison avec l'impact de la « full fair value » sur l'évaluation des entreprises ?
- impact sur la vie quotidienne des entreprises ou des particuliers, changements des pratiques des acteurs économiques : impact sur les comportements des agents : problématique taux fixe/taux variable par exemple.
Les travaux du groupe seront étayés d'exemples pratiques.
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