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Bulletin Officiel n°128/129


Sommaire

I - COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE

II - ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

II.1 - SÉANCE DU 24 OCTOBRE 2001

II.2 - PUBLICATION ET COMMENTAIRES DES AVIS DU CONSEIL

II.2.1 - Avis n° 2001.05 du 24 octobre 2001 concernant le projet de décret du ministère de la justice, aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés

II.2.2 - Avis n° 2001.06 du 24 octobre 2001 relatif à l'insertion des dispositions du règlement n° 99.01 du Comité de la réglementation comptable dans le plan comptable particulier des sociétés de courses de chevaux

II.2.3 - Avis n° 2001.07 du 24 octobre 2001 relatif au plan comptable de la Réunion des musées nationaux

II.2.4 - Avis n° 2001.08 du 24 octobre 2001 relatif au projet de décret en Conseil d'Etat, approuvant le cahier des charges type applicable aux concessions d'outillage des ports de commerce relevant de la compétence de l'état

II.3 - EXAMEN DU DISPOSITIF PERMETTANT AUX ENTREPRISES FAISANT APPEL À L'ÉPARGNE PUBLIC (APE) D'UTILISER LA NORME IAS 39

II.3.1 - Les termes du débat

II.3.2 - Les supports juridiques possibles

II.4 - SUITE DE L'EXAMEN DES ORIENTATIONS DU CNC CONCERNANT L'ÉVOLUTION DES RÈGLES COMPTABLES FRANÇAISES

II.5 - PREMIÈRE APPROCHE DE L'ÉVOLUTION DES TEXTES RÉGISSANT LE CNC

III - COMITÉ D'URGENCE

III.1 - SÉANCE DU 3 OCTOBRE 2001

III.2 - PUBLICATION ET COMMENTAIRES DES AVIS

III.2.1 - Avis n° 2001-F du 3 octobre 2001 relatif au traitement comptable applicable aux redevances versées
par les opérateurs au titre de l'autorisation à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public

III.2.2 - Avis n° 2001-G du 3 octobre 2001 relatif au traitement des opérations internes sur engagements de retraite ou de prévoyance du groupe vis à vis des salariés dans les comptes consolidés des compagnies d'assurance soumises au règlement n° 2000.05 du Comité de la réglementation comptable

IV - TRAVAUX DES SECTIONS, GROUPES DE TRAVAIL ET COMMISSIONS

IV.1 - GROUPES DE TRAVAIL INTER SECTIONS

IV.1.1 - Travaux sur la « juste valeur » « Full Fair Value »

IV.1.2 - Première application des normes IAS « First Time Application »

IV.1.3 - Paiement en actions « Share Base Payment »

IV.2 - SECTION DES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES

IV.2.1 - Projet d'avis relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs

IV.2.2 - Projet d'avis relatif à la définition des actifs

IV.3 - SECTION DES RÈGLES INTERNATIONALES

IV.3.1 - État d'avancement des travaux de l'Union européenne

IV.3.2 - Travaux du SIC

IV.4 - SECTION DES AUTRES ORGANISATIONS

IV.5 - SECTION DES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES RELEVANT DU CRBF

IV.5.1 - Traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du CRBF

IV.5.2 - Définition des ensembles homogènes

IV.5.3 - Règles comptables applicables aux entreprises d'investissement

IV.6 - SECTION DES RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES, AUX ORGANISMES RÉGIS PAR LE CODE DE LA MUTUALITÉ ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE RÉGIES PAR LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

IV.6.1 - Règles de comptabilisation des instruments financiers à terme par les entreprises d'assurance

IV.6.2 - Plans comptables des mutuelles, unions et fédérations

IV.6.3 - Amortissement et dépréciation des actifs


I COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE

Le CRC réuni le 12 décembre 2001, sous la présidence de M. Xavier Musca a adopté le règlement n° 2001-02 du 12 décembre 2001 du Comité de la réglementation comptable modifiant le règlement n° 91.03 du C.R.B. relatif à l'établissement et à la publication des situations trimestrielles et du tableau d'activité et de résultats semestriels individuels et consolidés des établissements de crédit.

Ce règlement est destiné à actualiser le précédent texte du CRB, compte tenu des modifications apportées dans le contenu et la présentation des états de synthèse.

Règlement n° 2001-02 du 12 décembre 2001 du Comité de la réglementation comptable modifiant le règlement n° 91.03 du C.R.B. relatif à l'établissement et à la publication des situations trimestrielles et du tableau d'activité et de résultats semestriels individuels et consolidés des établissements de crédit

Le règlement n° 91.03 du 16 janvier 1991 du CRB, modifié par le règlement n° 2001.02 du 12 décembre 2001 du CRC, publié au Journal officiel du 21 février 2002, est repris ci-après.

Les modifications adoptées par le CRC dans son règlement n° 2001.02 du 12 décembre 2001, ont été ainsi intégrées dans le règlement n° 91.03 du 16 janvier 1991 du CRB.

Règlement n° 91-03 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des situations trimestrielles et du tableau d'activité et de résultats semestriels individuels et consolidés des établissements de crédit modifié par les règlements no 93-08 du 21 décembre 1993, n° 95-04 du 21 juillet 1995, n° 96-05 du 24 mai 1196 du CRB et n° 00-03 du 4 juillet 2000 et 01.02 du 12 décembre 2001 du Comité de la réglementation comptable

Article 1er. - Les " établissements de crédit " (Règlement N° 95-04 du 21 juillet 1995), ci-après dénommés établissements assujettis, établissent et publient des situations trimestrielles et un tableau d'activité et de résultats semestriels conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 2. - Les établissements assujettis dont le total du dernier bilan dépasse quatre cent cinquante millions d'euros, publient chaque trimestre une situation comptable qui revêt la forme du bilan individuel annuel, exception faite du résultat de l'exercice, au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les soixante quinze jours qui suivent la fin de chacun des trimestres.

Les établissements assujettis dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, effectuent les publications prévues à l'article 297 du décret n° 67-236 susvisé. Toutefois, la publication d'une situation comptable revêtant la forme du bilan individuel annuel, exception faite du résultat de l'exercice, remplace la publication du montant net du chiffre d'affaires du trimestre.

Article 3. - 3.1 Les établissements assujettis, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, publient au Bulletin des annonces légales obligatoires, dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice, un tableau d'activité et de résultats semestriels du semestre écoulé.

Le tableau doit être établi en " milliers ou millions d'euros " conformément au modèle joint en annexe 1. Chacun des postes du tableau doit comporter l'indication des montants relatifs aux postes correspondants de l'exercice précédent, du premier semestre de cet exercice et du premier semestre de l'exercice en cours.

" Ce tableau est accompagné d'un rapport commentant les données chiffrées et décrivant l'activité au cours de la période ainsi que son évolution prévisible au cours de l'exercice et les évènements importants survenus au cours du semestre écoulé ".

" Le tableau et le rapport sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations données ". (Règlement n° 96-05 du 24 mai 1996)

3.2 " Le tableau d'activité et de résultats semestriels doit respecter les règles fixées par le règlement n° 91-01 susvisé applicable à l'établissement des comptes individuels annuels. Son format est défini " aux annexes 1, 2 et 3 du présent règlement ". (Règlement n° 00-03 du 4 juillet 2000 du Comité de la réglementation comptable)

3.3 Les établissements assujettis, qui établissent et publient des comptes annuels consolidés, doivent établir et publier le tableau d'activité et de résultats semestriels sous une forme consolidée, " conformément à l'un des modèles joints en annexes 2 et 3 selon que l'établissement consolide ou ne consolide pas par la méthode de l'intégration globale, les filiales exerçant une activité autre que bancaire ". Ce tableau doit respecter les règles fixées par le " règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable ".

La publication de ce document sous une forme consolidée dispense de la publication d'un tableau individuel, à la condition que soient également publiées les données chiffrées individuelles relatives aux produits et aux charges d'exploitation bancaire ainsi qu'au résultat de l'établissement consolidant.

" Ce tableau est accompagné d'un rapport commentant les données chiffrées et décrivant l'activité au cours de la période ainsi que son évolution prévisible au cours de l'exercice et les évènements importants survenus au cours du semestre écoulé ".

" Le tableau et le rapport sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations données ". (Règlement n° 96-05 du 24 mai 1996)

ANNEXE I :

TABLEAU D'ACTIVITÉ ET DE RÉSULTATS SEMESTRIELS (INDIVIDUELS)(1)

Du 1er semestre 20.. (milliers ou millions d'euros)
 1er Semestre
N
1er Semestre
N - 1
EXERCICE
N - 1
PRODUIT NET BANCAIRE

- Charges générales d'exploitation

- Dotations aux amortissements et aux provisions
sur immobilisations incorporelles et corporelles

   
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION

- Coût du risque

   
RÉSULTAT D'EXPLOITATION

- Gains ou pertes sur actifs immobilisés

    
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

- Résultat exceptionnel

- Impôt sur les bénéfices

- Dotation/Reprise des Fonds pour risques bancaires généraux et des provisions réglementées

   
RÉSULTAT NET   

(1) Ce tableau peut être remplacé par un compte de résultat complet établi conformément au règlement n° 91.01 du CRB modifié .

 

ANNEXE II

TABLEAU D'ACTIVITÉ ET DE RÉSULTATS SEMESTRIELS (CONSOLIDÉ) (2)

Du 1er semestre 20.. (milliers ou millions d'euros)

 1er Semestre
N
1er Semestre
N - 1
EXERCICE
N - 1
PRODUIT NET BANCAIRE

- Charges générales d'exploitation

- Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles

   
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION
- Coût du risque   
RÉSULTAT D'EXPLOITATION

- Quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence

- Gains ou pertes sur actifs immobilisés

    
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

- Résultat exceptionnel

- Impôt sur les bénéfices

- Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition

- Dotation/Reprise des Fonds pour risques bancaires généraux et des provisions réglementées

- Intérêts minoritaires

   
RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE

- Résultat par action

- Résultat dilué par action

   

 

(2) Ce tableau peut être remplacé par un compte de résultat complet établi conformément au règlement n° 99.07 du CRC modifié.

ANNEXE III

TABLEAU D'ACTIVITÉ ET DE RÉSULTATS SEMESTRIELS (CONSOLIDÉ) (3)

Du 1er semestre 20.. (milliers ou millions d'euros)
  1er Semestre
N
1er Semestre
N - 1
EXERCICE
N - 1

- Produits nets des activités bancaires

- Marge brute des activités d'assurance

- Produits nets des autres activités

    
PRODUIT NET BANCAIRE

- Charges générales d'exploitation

- Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles

    
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION
- Coût du risque   
RÉSULTAT D'EXPLOITATION

- Quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence

- Gains ou pertes sur actifs immobilisés

   
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT
- Résultat exceptionnel

- Impôt sur les bénéfices

- Dotations aux amortissement des écarts d'acquisition

- Dotation/Reprise des Fonds pour risques bancaires généraux

- Intérêts minoritaires

   
RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE

- Résultat par action

- Résultat dilué par action

   

(3) Ce tableau peut être remplacé par un compte de résultat complet établi conformément au règlement n° 99.07 du CRC modifié.

II ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

II.1 - Séance du 24 octobre 2001

L'assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité réunie le 24 octobre 2001 sous la présidence de M. Antoine Bracchi a adopté les avis suivants :

- Avis n° 2001.05 concernant le projet de décret du ministère de la justice, relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés.

- Avis n° 2001.06 relatif à l'insertion des dispositions du règlement n° 99.01 du Comité de la réglementation comptable dans le plan comptable particulier des sociétés de courses de chevaux.

- Avis n° 2001.07 relatif au plan comptable de la réunion des musées nationaux.

- Avis n° 2001.08 relatif au projet de décret en Conseil d'Etat, approuvant le cahier des charges type applicable aux concessions d'outillage des ports de commerce relevant de la compétence de l'Etat.

Par ailleurs, l'ordre du jour comportait les autres points évoqués ci-après :

* examen du dispositif permettant aux entreprises APE de pouvoir utiliser l'IAS 39 ;

* suite de l'examen des orientations du CNC concernant l'évolution des règles comptables françaises ;

* première approche de l'évolution des textes régissant le CNC ;

* état d'avancement des travaux de l'Union européenne.

II.2 - Publication et commentaires des avis du Conseil

II.2.1 - Avis no 2001.05 du 24 octobre 2001 concernant le projet de décret du ministère de la justice, relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés

II.2.2 - Avis no 2001.06 du 24 octobre 2001 relatif à l'insertion des dispositions du règlement no 99.01 du Comité de la réglementation comptable dans le plan comptable particulier des sociétés de courses de chevaux

II.2.3 - Avis no 2001.07 du 24 octobre 2001 relatif au plan comptable de la Réunion des musées nationaux

II.2.4 - Avis no 2001.08 du 24 octobre 2001 relatif au projet de décret en Conseil d'Etat, approuvant le cahier des charges type applicable aux concessions d'outillage des ports de commerce relevant de la compétence de l'état

II.3 - Examen du dispositif permettant aux entreprises faisant appel à l'épargne public (APE) d'utiliser la norme IAS 39

II.3. 1 - Les termes du débat

Le Conseil Marché Intérieur, Consommateurs et Tourisme (CMICT) de l'Union européenne a adopté le 31 mai 2001 à l'unanimité la directive modifiant les quatrième directive sur les comptes annuels (78/660/CEE), septième directive sur les comptes consolidés (83/349/CEE) et la Directive sur les comptes annuels et consolidés des banques et autres établissements financiers (86/635/CEE) en ce qui concerne les règles d'évaluation (de certains instruments financiers et dérivés) applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers. Cette directive " juste valeur " a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 27 octobre 2001.

Cette directive a été présentée par la Commission le 24 février 2000 aux fins de permettre aux entreprises d'appliquer la norme comptable internationale 39 (Financial instruments : recognition and measurement), facilitant ainsi l'évaluation de certains instruments financiers à la juste valeur et non plus au coût historique. Avec cette directive, la Communauté s'efforce de faciliter, pour les entreprises, le recours à la norme dès le début, sans quoi des problèmes graves se feraient jour (Communiqué de presse du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne du 31 mai 2001).

La France s'est opposée, tant au sein du Comité consultatif bancaire qu'au sein du Conseil de l'Union européenne, à l'inclusion des banques et des autres établissements financiers dans le champ d'application de la directive " juste valeur ". Dans une déclaration jointe au procès verbal du Conseil, elle estimait alors que " l'application de cette norme soulève aujourd'hui encore de nombreuses questions et difficultés, difficultés tout particulièrement sensibles dans le secteur bancaire ", et que cette méthode de valorisation pourrait augmenter la volatilité du bilan des banques, alors même qu'elle n'assure pas nécessairement le respect du principe d'image fidèle.

La France s'est ralliée au texte, compte tenu de certains aménagements après avoir obtenu qu'il limite strictement l'ouverture des directives à IAS 39, sans préjuger des conclusions des travaux en cours à l'IASB.

Cette directive ne constitue pas une norme générale sur la comptabilisation à la juste valeur mais un dispositif imposant aux Etats membres d'autoriser ou d'imposer la comptabilisation de certains instruments financiers et dérivés à la juste valeur conformément à l'IAS 39 avant le 1er janvier 2004. Elle ne reprend pas les dispositions de l'IAS 39 mais amende et complète les dispositions des directives comptables concernées afin de permettre l'utilisation de cette norme internationale.

L'IAS 39 s'appliquant à partir du 1er janvier 2001, les sociétés françaises qui établiraient et publieraient leurs comptes consolidés conformément à toutes les normes IAS en vigueur, tout en respectant les règles françaises, devraient pouvoir utiliser l'IAS 39 si elles souhaitaient conserver cette conformité et se référer à toutes les normes approuvées par l'IASB comme l'impose la norme IAS.1. Les règles de l'IAS 39 n'étant pas en accord avec les règles françaises, il convenait d'examiner les moyens juridiques à mettre en œuvre pour -si certaines sociétés le désiraient- profiter de l'élargissement du champ communautaire opéré par la directive " juste valeur ". En conséquence, le CNC suite aux séances de la section des règles internationales du 4 juillet et de son bureau des 5 septembre et 16 octobre 2001 a décidé de porter le débat devant l'assemblée plénière du 24 octobre 2001.

Il a été en outre fait observer que les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive " juste valeur " devront être mises en vigueur avant le 1er janvier 2004 (article 4 de la directive " juste valeur ").

II.3.2 - Les supports juridiques possibles

Rappel des dispositions de la directive " juste valeur "

La directive " juste valeur " recouvre le même champ d'application que les directives :

- 78/660/CEE (Quatrième directive comptes annuels) ;

- 83/349/CEE (Septième directive comptes consolidés) ;

- 86/635/CEE (Directive comptes annuels et comptes consolidés des banques et autres établissements financiers).

* Elle requiert que les Etats membres (article 1) autorisent ou prescrivent pour toutes les sociétés ou toutes catégories de sociétés, l'évaluation à leur juste valeur des instruments financiers, y compris les dérivés dans les comptes.

Cette autorisation ou obligation peut être limitée aux comptes consolidés au sens de la directive 83/349/CEE (VIIème directive).

Dans le cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur et afin de rétablir la comparabilité de l'information financière au sein de l'Union, les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article 43.1 de la directive 78/660/CEE (1) (IVème directive), une annexe abrégée est cependant autorisée pour les sociétés mentionnées à l'article 11 de ladite directive (2)  :

" 14. En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément à la section 7 bis :

* pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés :

- la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 42 ter, paragraphe 1,

- des indications sur le volume et la nature des instruments, et

* pour les immobilisations financières visées à l'article 42 bis comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur et sans qu'il ait été fait usage de la possibilité d'en ajuster la valeur conformément à l'article 35, paragraphe 1, point c), aa) :

- la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate,

- les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite, et notamment la nature des éléments qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée " ;

* Mutatis mutandis (article 2) des dispositions similaires s'appliquent aux comptes consolidés au sens de la directive 83/349/CEE (VIIème directive).

(1) Cet article traite des informations à fournir en annexe.

(2) En France, il s'agit aux termes du décret 83-1020 modifié, des PME d'au plus 10 salariés dont le total du bilan est au plus de 267 000 euros et le montant net du chiffre d'affaire est au plus de 354 000 euros.

* L'article 3 énumère les modifications apportées à la directive 86/635/CEE (directive comptes annuels et comptes consolidés des banques et autres établissements financiers).

Il convient de faire remarquer que l'extension éventuelle à l'activité d'intermédiation se heurte à la constatation d'une absence de consensus sur l'adéquation de la juste valeur à cette activité (ce qui a été confirmé par une lettre de John Mogg, Directeur général de la D.G. Internal Market de la Commission européenne au Dr. W. Rothensteiner, Président de l'Union européenne de banques coopératives le 3 juillet 2001).

Le considérant 12 de la directive " juste valeur " précise :

La comptabilisation à la juste valeur ne devrait être possible que pour les éléments réunissant un consensus international bien établi quant à l'opportunité de les comptabiliser à leur juste valeur. D'après le consensus actuel, la comptabilisation à la juste valeur ne devrait pas s'appliquer à tous les actifs et passifs financiers, par exemple pas à la plupart de ceux afférents au portefeuille bancaire/(" banking book ").

Les textes français actuels et la mise en œuvre de la " juste valeur "

Les premières réflexions ont été engagées sur les instruments juridiques existants.

Texte général (Nouveau code de commerce)

Le 4ème alinéa de l'article L.223-18 du code de commerce est ainsi rédigé :

La plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.

Ce texte constitue un obstacle à l'utilisation de l'évaluation à leur juste valeur des instruments financiers, y compris des dérivés, dans les comptes annuels (individuels). Une modification par voie législative serait donc nécessaire pour transposer la directive " juste valeur ".

Les dispositions relatives aux comptes consolidés

L'article L.233-22 du code de commerce est ainsi rédigé :

Sous réserve des dispositions de l'article L. 233-23, les comptes consolidés sont établis selon les principes comptables et les règles d'évaluation du présent code compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels.

Les éléments d'actif et de passif, les éléments de charge et de produit compris dans les comptes consolidés sont évalués selon des méthodes homogènes, sauf si les retraitements nécessaires sont de coût disproportionné et d'incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière et le résultat consolidés.

Ce texte, du fait du renvoi général aux principes comptables et aux règles d'évaluation du code de commerce, pose le même problème que celui évoqué en 1 ci-dessus.

Néanmoins l'article L. 233-23 du code de commerce prévoit :

Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation fixées par règlement du Comité de la réglementation comptable et destinées :

1° A tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ;

2° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;

3° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L.123-18 à L.123-21.

S'il était décidé de ne retenir comme champ d'application obligatoire ou optionnel que les seuls comptes consolidés, il semble que l'article L. 233-23 puisse être utilisé et qu'un règlement du CRC puisse en ce cas être suffisant comme véhicule juridique de transposition de la directive " juste valeur " des réflexions complémentaires devront être engagées en ce domaine.

- La loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière

En vertu de l'article premier, 1er alinéa de cette loi : Il est institué un Comité de la réglementation comptable qui établit les prescriptions comptables générales et sectorielles. Un déclassement du quatrième alinéa de l'article L. 123-18 du code de commerce pourrait être envisagé par voie législative ou réglementaire, après avis du Conseil constitutionnel. Dans cette hypothèse, il conviendrait ensuite de prendre les règlements du CRC correspondants pour la transposition de la directive " juste valeur ".

- L'article L.233-24 du code de commerce

Article L. 233-24 ­ Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers, au sens de l'article 41 ou du VII de l'article 97 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, sont dispensées de se conformer aux règles comptables prévues par les articles L. 233-18 à L. 233-23 pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés dès lors qu'elles utilisent, dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable, des règles internationales traduites en français, respectant les normes communautaires et adoptées par un règlement du Comité de la réglementation comptable.

Cet article L. 233-24 permet pour les comptes consolidés des sociétés APE françaises l'utilisation de règles internationales [ ] respectant les normes communautaires dans les conditions fixées par le CRC. La directive adoptée le 31 mai 2001 a pour objectif de permettre aux entreprises d'appliquer l'IAS 39, élargissant ainsi les limites du champ des normes communautaires.

Un règlement du CRC pris en application de l'article L. 233-24 pourrait offrir la possibilité aux sociétés APE françaises d'établir et de publier leurs comptes consolidés conformément au nouveau champ ouvert par la directive " juste valeur ". Cette solution ne supprimerait pas l'obligation de transposer à un stade ultérieur la directive " juste valeur ".

En conséquence, il a été proposé à l'assemblée plénière du Conseil d'examiner s'il était nécessaire ou souhaitable d'ouvrir la possibilité pour une entreprise française d'utiliser l'IAS 39 pour l'exercice 2001.

Suite au débat très animé sur cette importante question, il a été conclu

- " il était prématuré de statuer sur les possibilités d'application d'IAS 39 en 2001

- les questions soulevées devraient être suivies dans un futur proche

- lors de cet examen une attention particulière devrait être portée aux aspects juridiques et fiscaux ".

II.4 - Suite de l'examen des orientations du CNC concernant l'évolution des règles comptables françaises

Le président du Conseil a rappelé les orientations prévisionnelles retenues par le bureau du Conseil qui avaient déjà été abordées à l'assemblée plénière du 26 juin 2001 (document n° 382.01.20). Toutefois il avait été convenu de reprendre ce sujet pour permettre à tous les membres qui le souhaitaient de formuler leurs observations sur cette question essentielle.

* obligation d'appliquer les normes IAS à compter du 1er janvier 2005 pour les comptes consolidés des sociétés faisant appel public à l'épargne,

* possibilité pour les sociétés établissant des comptes consolidés mais ne faisant pas appel public à l'épargne, d'opter pour le référentiel IAS,

* utilisation des seules règles françaises pour les comptes individuels - pas d'option ouverte pour les normes IAS -.

En outre, il est prévu de faire évoluer, autant que faire se peut, les normes comptables françaises consolidées et individuelles vers les normes IAS. Il a également été rappelé que ces orientations ne sont que des propositions et qu'il appartiendra au législateur dans chacun des Etats membres de l'Union de décider des solutions à retenir.

Les participants se sont exprimés en faveur des propositions arrêtées par le bureau du CNC en mettant l'accent sur les évolutions et les difficultés :

* convergence entre les comptes individuels, et comptes consolidés

* questions sur la détermination de l'assiette fiscale

* difficulté de maintenir deux référentiels en matière de comptes consolidés

* définition du périmètre des sociétés " APE "

II.5 - Première approche de l'évolution des textes régissant le CNC

Compte tenu du contexte européen et international et de l'évolution vers les normes IAS, il convient de s'interroger sur l'orientation à retenir par le normalisateur comptable français pour les années à venir avant d'envisager toute réforme ou évolution des textes régissant le CNC. Le président du Conseil estime que deux voies pourraient être envisagées :

* 1ère voie : les normes comptables IAS applicables, a minima, aux comptes consolidés des sociétés APE sont déconnectées de manière pérenne des normes comptables françaises. Aussi, la normalisation comptable française ne traite plus que des normes internes, (comptes individuels, voire petits groupes consolidants) - en conséquence la France devient absente de la scène internationale comptable ;

* 2ème voie : la normalisation, au contraire, prend acte du nouveau contexte international :

* en s'attachant à rapprocher dans la mesure du possible, et de manière ordonnée et réfléchie, les normes françaises de celles qui internationalement apparaissent les plus adaptées aux entreprises ;

* la France est présente au niveau international en influençant l'élaboration des normes internationales, voire en s'opposant, à leur adoption.

Les membres se sont exprimés très clairement en faveur de la 2ème voie. Ils estiment que le CNC doit participer activement à l'évolution comptable internationale. Il conviendra par conséquent de prendre en compte ces orientations dans les réflexions et études à venir.

III COMITÉ D'URGENCE

III.1 - Séance du 3 octobre 2001

Le Comité d'urgence réuni le 3 octobre 2001 sous la présidence de M. Antoine Bracchi a adopté les avis suivants :

- Avis n° 2001-F relatif au traitement comptable applicable aux redevances versées par les opérateurs au titre de l'autorisation à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public.

- Avis n° 2001-G relatif au traitement des opérations internes sur engagements de retraite ou de prévoyance du groupe vis-à-vis des salariés dans les comptes consolidés des compagnies d'assurance soumises au règlement n° 2000.05 du Comité de la réglementation comptable.

III.2 - Publication et commentaires des avis

III.2.1 - Avis no 2001-F du 3 octobre 2001 relatif au traitement comptable applicable aux redevances versées par les opérateurs au titre de l'autorisation a établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public

III.2.2 - Avis no 2001-G du 3 octobre 2001 relatif au traitement des opérations internes sur engagements de retraite ou de prévoyance du groupe vis à vis des salariés dans les comptes consolidés des compagnies d'assurance soumises au règlement no 2000.05 du Comité de la réglementation comptable

IV TRAVAUX DES SECTIONS, GROUPES DE TRAVAIL ET COMMISSIONS

IV.1 - Groupes de travail inter sections

IV.1.1 - Travaux sur la " juste valeur " " Full Fair Value "

M. Christian Aubin désigné comme président de ce groupe transversal, avait présenté la synthèse des travaux en réponse au projet de norme du groupe de travail de l'IASC (FI-JWG), relative à la comptabilisation, l'évaluation et la publication d'informations sur les instruments financiers à l'assemblée plénière du 26 juin.

La réponse définitive présentée successivement aux sections " banques " le 11 septembre, " règles internationales " le 12 septembre, " entreprises " le 18 septembre et " assurances " le 20 septembre, a été adressée à l'IASB le 15 octobre 2001.

IV.1.2 - Première application des normes IAS " First Time Application "

Le CNC, associé à l'IASB, a été chargé d'élaborer un projet de norme relatif à la première application des normes IAS. Compte tenu des délais et du caractère généraliste du sujet, intéressant l'ensemble des entreprises, le bureau du Conseil a créé un groupe inter-sections présidé par M. Antoine Bracchi assisté de Mme Laurence Rivat. Il comprenait des préparateurs (toutes entreprises confondues), des auditeurs, la COB, des analystes financiers et les représentants français à l'IASB et à l'EFRAG.

Le projet a fait l'objet d'une première présentation à l'IASB le 27 novembre et à l'EFRAG le 28 novembre 2001. Une synthèse des points abordés et des principales propositions est reprise ci-après.

* Première application des IFRS - Incidence de SIC 8

Selon les dispositions du SIC 8, les IAS sont applicables de façon rétrospective sauf s'il existe des dispositions transitoires spécifiques ou si le montant de l'ajustement, imputé sur les capitaux propres à l'ouverture du premier exercice présenté, relatif aux exercices antérieurs ne peut être raisonnablement déterminé. L'information comparative doit être présentée selon les normes de l'IAS, désormais appelées IFRS.

Cette procédure est très lourde et complexe à mettre en œuvre, coûteuse pour les entreprises, sans garantir pour autant la qualité de l'information financière fournie. Dès lors, il y a lieu de développer des propositions pour une nouvelle norme internationale, applicable à toutes les entreprises, sur la base de principes et qui remplacerait SIC 8 et les dispositions transitoires spécifiques prévues dans les normes de l'IASB.

* Objectif

Il est proposé que le type de comparabilité à privilégier soit le suivant : comparabilité dans le temps des comptes d'une entreprise puis comparabilité des comptes des entreprises adoptant pour la première fois et au même moment les IFRS. Conformément à la norme IAS 1, il est proposé de limiter la comparabilité à une seule année, les régulateurs boursiers pouvant avoir d'autres exigences.

* Forme

Les dispositions applicables devraient faire l'objet d'une norme. Les dispositions transitoires spécifiques des normes en cours ne seraient généralement pas applicables dans le cadre de la première application du référentiel IFRS.

* Champ d'application

Le champ d'application de la nouvelle norme s'appliquerait à toutes les entreprises qui n'utilisaient pas auparavant en totalité, les IFRS comme référentiel comptable.

* Définitions

Les termes " date d'adoption ", " date de première application " des normes IFRS et " états financiers selon les règles locales " local GAAP " ont été définis.

Conformément aux principes proposés pour les autres actifs et passifs, tous les actifs et les passifs financiers seraient comptabilisés ou décomptabilisés selon les normes IFRS à la date de première application. Toutefois, une entreprise pourrait ne pas retraiter les prêts et créances décomptabilisés (sortis du bilan) selon les principes comptables locaux avant la date de première application, même si ces transferts ne correspondent pas aux critères de décomptabilisation énoncés par IAS 39. L'IASB pour sa part envisage de retenir une autre solution visant à limiter le non-retraitement aux opérations intervenues avant le 1er janvier 2001.

Les instruments financiers devraient être classés selon les conditions existantes à la date de première application et les dispositions de l'IAS 39.

Pour les instruments financiers évalués à la juste valeur, celle-ci serait déterminée à la date de première application. Pour les instruments dérivés incorporés dans un contrat support (" contrat hôte ") la valeur de ce contrat serait déterminée à la date de première application, sur la base des informations disponibles à la date de négociation du contrat. Il en est de même pour les instruments composés émis par l'entreprise ; la valeur des différentes composantes serait déterminée, à la date de première application, sur la base des informations disponibles à la date d'émission de l'instrument.

Pour les actifs financiers " disponibles à la vente " pour lesquels les variations de juste valeur sont comptabilisées en capitaux propres, une entreprise pourrait ne pas procéder à l'identification, dans ses réserves accumulées, des réserves provenant de la réévaluation de ces actifs financiers, si elle n'avait pas pour habitude de le faire. La valeur des actifs et des passifs financiers évalués " au coût historique amorti " serait déterminée, à la date de première application, sur la base des informations disponibles à la date de négociation des contrats ou d'émission des instruments.

* Informations disponibles

Il est proposé que les évaluations à la date de première application soient effectuées sur la base des informations disponibles et connues à cette date. Les informations disponibles à la date d'adoption ne sont pas utilisées. Le principe de " l'Hindsight " n'a pas été retenu par le groupe.

* Information à fournir

Le groupe a estimé qu'il n'y avait pas lieu, dans la norme en préparation, de demander une réconciliation dans l'annexe entre les capitaux propres sur la base des règles locales et les capitaux propres retraités selon les normes IFRS à la date de première application. Par ailleurs, l'information relative aux traitements appliqués à la date de première application serait fournie dans les états financiers présentés pour la première fois selon ces normes.

IV.1.3 - Paiement en actions " Share Base Payment "

En vue de préparer la réponse au projet de l'IASB relatif à " Share Based Payment " le bureau du Conseil a constitué un groupe inter-sections présidé par M. Jacques Tabourot. Il comprenait les représentants des sept entreprises françaises qui figurent parmi les dix premières [entreprises] mondiales en tant qu'émettrices de stock options, la COB et des auditeurs.

La réponse du Conseil a été adressée à l'IASB le 21 décembre 2001 accompagnée d'une contribution en vue d'expliciter la position du CNC. En effet le groupe a considéré que le traitement cohérent des paiements en action conduit d'un point de vue conceptuel a examiner les questions suivantes :

* Quelle est la nature des droits octroyés par l'entreprise en paiement - éléments de dettes ou fonds propres ?

Le groupe a considéré qu'un instrument financier était émis dès l'octroi d'un plan de paiement en actions ; le contrat constitue selon le cas un passif financier ou des capitaux propres pour l'entreprise et un actif pour le bénéficiaire du plan.

L'octroi d'un paiement à terme en espèces, indexé sur la valeur à terme des actions de l'entreprise donne lieu à la naissance d'un élément de dette.

L'octroi d'un droit immédiat à souscription d'actions, l'octroi d'un droit à terme de souscription d'actions (options) pouvant être subordonné à la réalisation de conditions donnent lieu à l'émission d'éléments de capitaux propres.

* Quelle est la contrepartie des droits octroyés ?

A l'égard des fournisseurs externes à l'entreprise, la contrepartie des instruments financiers varie en fonction du bien fourni (actifs identifiables) ou de la prestation réalisée (services).

Vis-à-vis des salariés, le groupe estime que l'octroi de plans d'option correspond au versement d'une rémunération.

* A quelle date la valeur des instruments financiers émis doit-elle être déterminée ?

La date à retenir pour le calcul du montant des droits donnés est la date d'octroi du plan. Conceptuellement, aucune date ultérieure ne devrait être retenue, quelles que soient les difficultés d'évaluation de ces droits.

* A quelle date les droits octroyés doivent-ils être comptabilisés ?

Le groupe de travail a considéré que la charge relative aux services rendus devait être enregistrée au fur et à mesure de la fourniture des services, dont le coût total a été déterminé à la date d'octroi du plan. Si le service n'est pas rendu dans sa totalité, seule la partie de la charge effectivement " consommée " est comptabilisée.

* Quelle méthode de calcul retenir pour évaluer ces droits ?

Faute d'obtenir une valeur d'évaluation plus pertinente, le groupe à ce stade, a envisagé de retenir la valeur intrinsèque qui, à son avis, représente la valeur plancher de l'instrument attribué au salarié.

L'envoi de la contribution était précédé de l'avertissement important suivant :

L'opinion du groupe est que les paiements en actions constituent un sujet controversé qui nécessite d'être approfondi, afin de donner le temps à toutes les parties prenantes d'adresser leurs propositions, afin qu'une résolution globale puisse être élaborée au terme de la convergence des opinions. Cette convergence est indispensable pour parvenir à l'élaboration d'un standard applicable par tous.

La plupart des modèles existants d'évaluation de plans de paiements en actions ne sont pas pertinents. A cette étape des travaux, la valeur intrinsèque a été envisagée comme valeur plancher. Cependant le groupe a expressément envisagé la possibilité d'utiliser d'autres modèles d'évaluation plus adaptés à restituer le problème de l'évaluation des instruments de capitaux propres attribués aux salariés. Le groupe recommande à l'IASB de créer un groupe de travail spécifique afin d'examiner en détail ce domaine.

Le cadre actuel utilisé par le board de l'IAS apparaît incohérent avec certaines des conclusions des contributions du CNC. Toutefois, dans l'hypothèse où certains traitements comptables proposés seraient retenus, il est demandé à ce que l'IASB reconsidère dans cette optique le cadre conceptuel actuel.

IV.2 - Section des règles applicables aux entreprises

La section s'est réunie les 18 septembre, 23 octobre et 20 novembre 2001 sous la présidence de M. Jean-Paul Morin.

Le projet d'avis relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs présenté par M. Yves Bernheim a été débattu au cours des réunions du 18 septembre et 23 octobre. Le projet d'avis relatif à la définition des actifs a été présenté par M. Dominique Villemot, lors de la séance du 20 novembre.

Par ailleurs, le 18 septembre M. Christian Aubin, a présenté à la section la réponse du CNC au projet de norme du groupe JWG de l'IASC relative à la comptabilisation, l'évaluation et la publication d'informations sur les instruments financiers " Full Fair Value ". Mme Laurence Rivat a commenté les propositions du groupe de travail " First Time Application " le 20 novembre.

Enfin lors de la séance du 23 octobre, la section a étudié le projet d'avis relatif au projet de décret concernant les obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés présenté par M. Daniel Desmarest, examiné par l'Assemblée plénière du 24 octobre 2001 (cf.§ II.2.1).

IV.2.1 - Projet d'avis relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs

* Champ d'application

Le projet d'avis élaboré par le groupe de travail présidé par M. Yves Bernheim s'appliquerait aux actifs corporels et incorporels (y compris les écarts d'acquisition). Seraient exclus, les actifs financiers, les stocks, les titres de participation, les actifs d'impôts différés et certaines charges qui peuvent, selon le PCG actuel, être inscrites à l'actif du bilan.

L'écart d'acquisition correspond à un actif car il s'agit d'une différence entre deux éléments d'actifs parfaitement identifiables, un élément global (le prix d'acquisition) et des éléments identifiés. C'est la position retenue par le groupe " Définition des actifs ".

Les opérations des sociétés de crédit-bail, assimilées à des opérations bancaires seraient situées hors du champ d'application de l'avis, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi bancaire.

* Définitions et leurs implications

L'actif amortissable est défini comme un actif dont la durée de vie est limitée. Aussi, la plupart des marques n'ayant pas de durée de vie limitée ne seraient pas amortissables. Il s'agit là d'un point de divergence avec l'IAS 38 qui prévoit l'amortissement systématique des incorporels.

* Amortissements

La valeur amortissable est égale à la valeur brute diminuée de la valeur résiduelle du bien. Le groupe a repris la règle du PCG (article 322.2) qui est en phase avec la position de l'IASC. Cette valeur résiduelle doit être à la fois significative et mesurable pour être retenue. Dans la pratique, la plupart des entreprises en France amortissent les éléments d'actifs, sur la base de la valeur comptable de l'actif sans prendre en considération une valeur résiduelle. Mais les entreprises devraient utiliser cette disposition dans la mesure ou cette valeur résiduelle est significative et mesurable.

L'amortissement s'effectue en fonction de la consommation des avantages économiques futurs de l'actif concerné. Cette durée peut être déterminée en termes d'unités de temps mais aussi en termes d'autres unités d'œuvre lorsque ces dernières reflètent plus correctement le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif. Cette définition constitue une modification par rapport aux règles actuelles car il n'est plus fait référence à un processus de correction d'évaluation d'un actif mais de répartition des coûts en fonction de la consommation des avantages économiques.

Le plan d'amortissement traduit le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif par l'entité et ne résulte pas du consensus de la pratique de place. Il est défini à la date d'entrée du bien à l'actif. Toutefois, toute modification significative de la durée prévue ou du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif entraîne la révision prospective du plan d'amortissement (changement d'estimation).

Dépréciation

* Notions de valeur d'inventaire, valeur d'usage

La valeur d'inventaire est égale à la valeur actuelle et ce conformément au PCG actuel. La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage. Cette dernière est définie comme la somme actualisée des flux de trésorerie positifs nets des flux négatifs futurs, attendus de l'utilisation de l'actif et de sa sortie à la fin de sa durée d'utilité. L'actualisation des flux de trésorerie est conforme à la solution retenue dans l'IAS 36.

* Introduction de la notion d'ensemble d'actifs générateur de trésorerie (EAGT)

La valeur nette comptable d'un actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle lorsqu'il existe un indice de perte de valeur. Toutefois, une entreprise n'est pas toujours en mesure de déterminer les flux de trésorerie futurs d'un actif pris isolément et donc sa valeur d'usage (lorsqu'il n'a pas de valeur de marché). Dans ces conditions, il est demandé de rattacher cet actif à un ensemble plus grand d'actifs, auquel les flux de trésorerie qu'il génère pourront être identifiés et dont il sera possible, en conséquence, de déterminer une valeur d'usage, afin de procéder si nécessaire à une dépréciation. Ainsi, s'il n'est pas possible d'estimer la valeur actuelle de l'actif pris isolément, l'estimation porte sur l'ensemble d'actifs générateurs de trésorerie (EAGT). La référence à la notion d'EAGT préconisée par l'IAS 36 constitue une nouveauté au regard des dispositions actuelles du PCG.

Divergences entre le projet d'avis et normes IAS

* Dépréciation d'un actif de support

IAS : possibilité de dépréciation d'un actif de support au prorata de son rattachement à une EAGT

Selon l'IASC, si un siège social pris dans son ensemble se trouve réparti sur différents EAGT et qu'un seul EAGT est déficitaire, le siège social doit être déprécié pour la quote-part de valeur comptable qui a été affectée à l'EAGT déficitaire.

Projet d'avis : les actifs de support peuvent être appréciés dans leur globalité au niveau du groupe (sans dépréciation au prorata, si l'ensemble est positif)

Ce projet d'avis relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs a fait l'objet d'une procédure de consultation écrite à l'issue de la réunion de section du 18 septembre 2001. Les observations seront examinées lors de la réunion du 22 janvier 2002.

IV.2.2 - Projet d'avis relatif à la définition des actifs

M. Dominique Villemot, président du groupe de travail a présenté la première partie relative à la définition des actifs, qui sauf mention spécifique précisée dans le texte s'appliquera tant aux comptes individuels que consolidés.

" Un actif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité, c'est à dire une ressource que l'entité contrôle et dont elle attend des avantages économiques futurs. Le contrôle desdits avantages suppose que l'entité en ait la maîtrise et qu'elle assume tout ou partie des risques y afférents ".

Pour les comptes individuels, le contrôle s'entend du contrôle de droit sur la ressource.

Pour l'établissement des comptes consolidés, le contrôle doit, conformément aux dispositions du paragraphe 300 du règlement n° 99.02, être apprécié dans sa substance.

Désormais, comme en IAS, un actif ne pourrait être comptabilisé que s'il remplit les deux conditions suivantes :

* l'actif est identifiable et son coût peut être évalué avec une fiabilité suffisante

* il est probable que l'entité bénéficiera des avantages économiques futurs correspondants

Le projet validé par la section définit successivement les immobilisations incorporelles, corporelles et les stocks. Ces définitions seront intégrées dans le P.C.G après règlement du CRC.

Par ailleurs la conception restrictive de la notion d'actif retenue par les auteurs du projet, a conduit à exclure de l'inscription à l'actif certaines dépenses qui pouvaient jusqu'à présent être ainsi comptabilisées. La nouvelle position est conforme aux dispositions des normes IAS (16 et 38).

IV.3 - Section des règles internationales

La section présidée par M. Olivier Azières s'est réunie les 4 juillet, 12 septembre, 22 octobre et 22 novembre.

A chaque réunion, un point complet est fait sur l'état d'avancement des travaux de l'Union européenne, ainsi que sur les travaux du SIC.

Outre les informations données sur les travaux de l'IASB et de l'EFRAG, la section a examiné les sujets suivants :

* présentation de la réponse au projet de norme du JWG de l'IASC (Full Fair Value) par M. Christian Aubin et réponse au 6ème " lot " de questions-réponses d'IAS 39 - réunion du 12 septembre -

* application éventuelle de l'article L. 233.24 du nouveau code de commerce. La section évoque la possibilité de mettre en œuvre " l'article 6 " de la loi du 6 avril 1998 portant création du CRC pour permettre aux entreprises établissant leurs comptes consolidés conformément à toutes les normes IAS en vigueur, d'utiliser si elles le souhaitaient l'IAS 39. (cf § II.3.2) - réunion du 22 octobre.

* présentation du projet 1ère application des normes IAS " First Time Application " par le président Antoine Bracchi - réunion du 22 novembre.

IV.3.1 - Etat d'avancement des travaux de l'Union européenne

En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a souligné dans ses conclusions la nécessité d'accélérer l'achèvement du marché intérieur pour les services financiers, demandé que le Plan d'Action des Services Financiers de la Commission soit mis en œuvre d'ici à 2005 et invité spécifiquement la Commission à prendre des mesures visant à améliorer la comparabilité des états financiers élaborés par les sociétés cotées en bourse.

En juin 2000, la Commission a adopté sa Communication intitulée " Stratégie de l'U.E. en matière d'information financière : la marche à suivre ". Le 17 juillet 2000, le Conseil ECOFIN a réservé un accueil favorable à la Communication de juin 2000 et a souligné dans ses conclusions que la comparabilité des états financiers des sociétés cotées constituait un facteur essentiel de l'intégration des marchés financiers.

Le 13 février 2001, le Collège des commissaires a adopté la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'application des normes comptables internationales (International Financial Reporting Standards - IFRS). Le 27 septembre 2001, la directive intégrant l'évaluation à la juste valeur dans les directives comptables a été signée et publiée au J.O. des Communautés européennes du 27 octobre 2001.

Règlement sur les normes internationales

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'application des normes comptables internationales adoptée par le Collège des Commissaires européens le 13 février 2001 exige que toutes les sociétés A.P.E. de l'U.E. ou dont les titres sont offerts au public en vue de leur admission à la cote préparent leurs comptes consolidés en conformité avec les IFRS pour 2005. Les Etats membres peuvent également autoriser ou exiger l'application des IFRS pour l'élaboration des comptes individuels de ces sociétés ainsi que pour les comptes annuels et consolidés des autres sociétés.

La proposition de règlement instaure un comité de réglementation comptable, composé des représentants des Etats membres et présidé par la Commission, qui fonctionnera conformément aux règles de " comitologie " en vigueur et aura pour objet d'agréer les IFRS pour leur utilisation dans l'U.E.

Un Comité technique comptable a été mis en place le 26 juin 2001 par les principaux acteurs de l'information financière (normalisateurs, préparateurs, utilisateurs, profession comptable...) dans le cadre d'une initiative du secteur privé, baptisée EFRAG " European Financial Reporting Advisory Group ". Ce Comité fournira une expertise technique relative à l'utilisation des IFRS dans l'environnement juridique européen ; il participera au processus de normalisation comptable international (International Accounting Standards Board - IASB) et organisera la coordination au plan de l'U.E. des points de vue relatifs aux IFRS.

Appuyés par le service juridique du Conseil de l'Union européenne, une majorité d'Etats membres a souhaité renforcer la sécurité juridique du mécanisme proposé, en particulier pour ce qui concerne le lien entre les directives comptables et les IFRS adoptées par la Commission dans le cadre du règlement.

Un débat d'orientation aura lieu au Conseil ECOFIN du 14 décembre 2001 et une première lecture du texte par le Parlement européen est prévue en février 2002.

Modernisation des directives

Lors du Comité de contact des 13 et 14 septembre 2001, la Commission a présenté un avant-projet de proposition de directive ouvrant de nouvelles options dans les directives comptables permettant l'utilisation des IFRS adoptées par la Commission dans le cadre du règlement. Une seconde réunion du Comité de contact sur ce thème a eu lieu les 12 et 13 décembre. L'EFRAG est également consulté sur la compatibilité des nouveaux textes projetés avec les normes approuvées par l'IASB. Le Collège des commissaires devrait être saisi prochainement d'une proposition de directive.

Directive sur la juste valeur

La directive 2001/65 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers a été publiée au J.O. des Communautés européennes du 27 octobre 2001 (L. 283).

La directive ne constitue pas une nouvelle norme sur la comptabilisation à la juste valeur mais un dispositif permettant aux Etats membres d'autoriser ou d'imposer à leurs entreprises la comptabilisation de certains instruments financiers à la juste valeur conformément à IAS 39. Elle ne reprend pas les dispositions d'IAS 39 mais amende et complète les dispositions des directives comptables concernées afin de permettre l'utilisation de la norme internationale conformément au souhait exprimé dans la nouvelle stratégie comptable.

Les Etats membres devront mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 1er janvier 2004.

La Commission propose de modifier la directive 91/674/CEE (quatrième ter " Assurances ") afin d'introduire l'évaluation à la juste valeur pour les entreprises d'assurance, la proposition sera rattachée à celle concernant la modernisation des directives (cf. II).

Aspects environnementaux

Le 30 mai 2001, la Commission a adopté une Recommandation concernant la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes et les rapports annuels des sociétés (le texte complet de la Recommandation est disponible sur Internet : http://europa.eu.int/internal_market).

IV.3.2 - Travaux du SIC

M. Yves Bernheim a fait, au cours des trois dernières séances, les comptes rendus des 17ème et 18ème réunions du SIC (Standing Interpretations Committee), tenues à Londres, le 7 août et les 12 et 13 novembre 2001. Cette dernière réunion était la réunion ultime du SIC, celui-ci étant désormais remplacé par l'IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee). Compte tenu des nouvelles attributions de M. Bernheim à l'EFRAG, c'est M. Christian Chiarasini qui représentera la France à l'IFRIC.

Proposition finale d'interprétation, SIC 27

SIC-27 - transactions de location et assimilées (Transactions in the legal form of a lease and lease-back) : Le Comité a reconsidéré l'interprétation finale proposée antérieurement et a supprimé le paragraphe qui prévoyait que les commissions devaient être comptabilisées comme des frais financiers négatifs. L'ensemble du document a été à nouveau soumis à l'IASB pour approbation et sera publié en l'état.

Projets d'interprétation après exposés sondages :

Le Comité a discuté les commentaires reçus relatifs aux projets d'interprétations suivants :

SIC-D28 : regroupements d'entreprises-évaluation des actions émises en rémunération (Business combinations - Measurement of shares issued as purchase consideration) : Le Comité a confirmé le consensus sans changement significatif, notamment sur les points suivants : lorsqu'une seule opération d'échange est effectuée, la " date d'échange " est la " date d'acquisition " qui est également la " date de prise de contrôle ". Ce principe ne s'applique pas aux acquisitions par lots successifs. Aucune référence ne doit être faite à un " marché actif " mais uniquement à des " instruments cotés ".

SIC-D29 : informations sur les concessions (Disclosure -Service concession arrangements). Le Comité a confirmé le consensus sans changement significatif ; le projet détaille les informations à donner en annexe, par catégories de concessions uniquement dans le cadre de concessions de contrats de services publics.

SIC-D30 : monnaie de présentation différente de la monnaie d'évaluation (Reporting currency - Translation from measurement currency to presentation currency).

Le Comité a confirmé le consensus sans changement significatif ; il y a eu de nombreux commentaires avec une préférence pour le taux de clôture. Le SIC considère cette position comme valable pour une monnaie de " convenance " mais pas pour une monnaie de présentation.

SIC-D31 : troc de services publicitaires (Revenue - Barter transactions involving advertising services) : Le Comité a confirmé le consensus sans changement significatif : les clarifications suivantes ont notamment été apportées : le vendeur ne peut mesurer le produit de l'opération de façon fiable que s'il fonde l'évaluation sur la juste valeur du service publicitaire fourni par référence à des transactions autres que du troc. Ces opérations hors troc doivent être prédominantes en nombre et en montant par rapport à l'ensemble des transactions.

SIC-D32 : développement d'un site web (Intangible assets - Web site costs) : Le Comité a confirmé le consensus sans changement significatif : les clarifications suivantes ont notamment été apportées : les frais de constitution du site sont reconnus à l'actif s'ils répondent au critère utilisé pour les activités de publicité et de promotion. Le critère est l'obtention d'avantages économiques futurs.

SIC-D33 : consolidation et mise en équivalence - droits de vote potentiels (Consolidation and equity method - potential voting rights) : Le Comité a confirmé le consensus sans changement significatif ; les clarifications suivantes ont notamment été apportées : tous les faits et circonstances affectant les droits de vote potentiels doivent être examinés, y compris leur substance économique ; les intentions de la direction (à exercer les droits) et la capacité financière d'une entreprise n'influence pas cette approbation.

SIC-D34 : instruments remboursables à la demande du porteur (Financial instruments - Instruments or rights redeemable by the holder) : Le Comité a confirmé le consensus sans changement significatif et a notamment analysé la classification qu'il convenait de donner à ce type d'instruments et a convenu qu'il s'agissait d'une dette relevant de IAS 32. Il a aussi convenu qu'il s'agissait d'un instrument financier hybride composé d'un élément de dette et d'un élément dérivé non optionnel dont la caractéristique principale est que le paiement est fondé sur un indice qui a la possibilité de croître ou de décroître.

De nombreux commentaires ont été faits sur les conséquences de cette interprétation : certains types d'entités comme les fonds communs de placement, les coopératives et les mutuelles n'auraient ainsi aucun fonds propres ; le Comité a décidé de publier l'interprétation mais aussi d'interroger le Board sur l'opportunité d'émettre une norme spécifique à ce type d'entreprises.

IV.4 - Section des autres organisations

La section, présidée par M. Jean Baptiste Gillet s'est réunie le 5 octobre 2001 pour examiner les projet d'avis relatifs à l'insertion des dispositions du règlement n° 99.01 du Comité de la réglementation comptable dans le plan comptable particulier des sociétés de courses de chevaux, au plan comptable de la réunion des musées nationaux et au projet de décret en conseil d'Etat, approuvant le cahier des charges type applicable aux concessions d'outillage des ports de commerce relevant de la compétence de l'Etat.

Insertion des dispositions du règlement n° 99.01 du CRC dans le plan comptable des sociétés de courses

Les sociétés de courses sont des associations, et la saisine de la Direction générale de la comptabilité publique avait pour objet l'examen des modalités d'insertion des nouvelles dispositions du règlement n° 99.01 du CRC dans leur plan comptable particulier. Ces sociétés de courses de chevaux sont des associations agrées par le ministère de l'agriculture et disposent d'un plan comptable approuvé par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et du budget.

La section a approuvé les modifications introduites dans leur plan comptable, qui suite à l'intégration des dispositions du règlement n° 99.01, feront l'objet d'un nouvel arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture (cf § II.2.2).

La section a rappelé que les dispositions nouvelles adoptées par le CRC, après avis du CNC, dans les règlements n° 99.03 et n° 99.01, relatifs respectivement au PCG et aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, doivent également être intégrées dans les plans comptables relevant de la comptabilité publique.

Plan comptable de la réunion de musées nationaux

La réunion des musées nationaux (RMN) a été créée en 1895 pour recueillir et gérer les fonds nécessaires en vue de procéder à l'acquisition d'œuvres d'art destinées à enrichir les collections nationales. Regroupant à l'origine quatre établissements (musée du Louvre, musée du Luxembourg, châteaux de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye), la RMN est en relation avec les trente-trois musées nationaux. Elle est, depuis 1990, un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministère de la culture (direction des musées de France.

Le décret 90-1026 du 14 novembre 1990 précise que la RMN réalise selon toutes modalités appropriées, les opérations commerciales utiles à l'exécution de ses mission. Elle peut notamment concéder certaines de ses activités, prendre des participations financières et créer des filiales. Elle peut prêter son concours technique à des collectivités publiques et à des musées français et étrangers. Les musées nationaux concourent à l'accomplissement de missions mentionnées précédemment, dans le cadre de conventions conclues entre l'Etat et l'établissement. L'activité de la RMN peut être caractérisée par trois types d'actions, action muséographique, action éditoriale et commerciale, et organisation expositions temporaires. Son chiffre d'affaires pour l'année 2000 s'élève à environ 900 millions de francs, et elle emploi 1400 personnes. Conformément aux missions citées ci-dessus, la RMN assure une activité de production éditoriale, commercialise en France et à l'étranger des produits dérivés des œuvres qui sont exposées dans les musées, et peut gérer des espaces commerciaux. Elle a d'autre part pour mission l'acquisition d'œuvres d'art pour le compte de l'Etat.

La section des autres organisations a approuvé le traitement comptable des spécificités de la RMN, portant sur la comptabilisation des opérations particulières avec l'Union européenne que la RMN a vocation à effectuer en qualité de chef de file, le suivi de la production éditoriale, et l'acquisition d'œuvres d'art pour le compte de l'état (cf § II.2.3).

Projet de décret en conseil d'Etat, approuvant le cahier des charges type applicable aux concessions d'outillage des ports de commerce relevant de la compétence de l'état

Le CNC avait au préalable été saisi conjointement par le ministère de l'équipement et la direction générale de la comptabilité publique sur le traitement des fonds de concours versés par les chambres de commerce et d'industrie concessionnaires de gestion portuaire au budget général de l'état pour investissement dans les ports. Un groupe de travail " fonds de concours " dirigé par M. Simon avait été constitué à cet effet. Puis le CNC a été saisi par le ministère de l'équipement de l'examen des dispositions comptables figurant dans le projet de décret approuvant le cahier des charges type.

34 concessions sont actuellement recensées. Ce cahier des charges concerne essentiellement les ports d'intérêt national, soit un chiffre d'affaires en métropole d'environ 1,4 milliards de francs en 2000. Il est ainsi précisé que les concessions visées sont exclusivement des concessions d'outillage public et qu'elles ne concernent pas les infrastructures. Les actifs financés par le concessionnaire, utilisés par la concession et non amortis au terme de celle-ci feront l'objet d'une indemnisation au profit du concessionnaire sortant. Le cahier des charges prévoit d'autre part explicitement que le concessionnaire puisse participer au financement des investissements par la voie de fonds de concours versés au budget général de l'Etat.

L'importance du dispositif présenté en termes d'enjeux de service public est souligné, pour le renouvellement des concessions et pour favoriser les investissements sur le domaine public.

La grande diversité de traitements comptables pratiqués pour le traitement des fonds de concours versés par les CCI concessionnaires, comptabilisation soit en charges, soit en charges à répartir, ou en immobilisations incorporelles a conduit la section a préciser leur qualification et homogénéiser le traitement comptable. Ces participations dont il est attendu des avantages économiques positifs constituent des éléments d'actifs incorporels amortissables sur la durée de vie du bien " financé ".

Les autres points relatifs au traitement comptable des concessions sont développés au § II.2.4.

IV.5 - Section des règles applicables aux entreprises relevant du CRBF

La section s'est réunie sous la présidence de M. Christian Aubin, le 2 juillet, les 11 et 19 septembre, 6 novembre et 5 décembre 2001.

Outre les trois sujets récurrents : risque de crédit, définition des ensembles homogènes de crédit et règles comptables applicables aux entreprises d'investissement la section a examiné les sujets suivants :

* examen et présentation de la réponse définitive au projet de norme du JWG de l'IASC (Full Fair Value) - réunions des 2 juillet, 11 et 19 septembre -.

* information sur la demande du CRBF de réduction des seuils relatifs à l'obligation pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement de disposer de deux commissaires aux comptes - réunion du 2 juillet -.

* élaboration de la réponse au 6ème lot de questions-réponses d'IAS 39 - réunion des 11 et 19 septembre -.

* présentation du projet d'avis relatif à l'amortissement et dépréciation des actifs par M. Yves Bernheim - réunion du 6 novembre -.

* présentation du projet " First Time Application " adressé à l'IASB par le président Antoine Bracchi - réunion du 5 décembre -.

IV.5.1 - Traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du CRBF

La structure du projet préparé par le groupe de travail présidé par M. Patrick de Cambourg a évolué de la manière suivante :

* Identification comptable du risque de crédit

* Règles comptables

- Définition des encours douteux

- Revue des encours en vue de l'identification des encours douteux

- Sortie des encours douteux

- Règle de la " contagion "

- Définition et identification des encours douteux compromis

- Comptabilisation des intérêts sur encours douteux et encours douteux compromis

* Système d'information

* Provisionnement du risque de crédit

* Principe général

* Provisionnement des pertes probables avérées

* Provisionnement des pertes probables non encore avérées

- Fondement

- Modalités de détermination

- Système d'information

- Cas particuliers

* Informations à publier sur le risque de crédit

* Information sur les principes et méthodes

- Définitions

- Règles relatives à la segmentation des encours

- Règles relatives aux créances douteuses

- Règles relatives au provisionnement

- Permanence de la présentation et de l'évaluation

* Informations sur les encours

- Encours bruts

- Informations sur les créances douteuses

- Informations sur les encours douteux compromis

- Informations sur les provisions, dotations et reprises

* Dispositions relatives aux titres et instruments financiers à terme

* Risque de crédit avéré sur les instruments financiers à terme

- Définitions

- Constatation d'un défaut

- Quantification

- Provisionnement

* Risque de crédit avéré sur les titres de créance

Il a été envisagé de procéder à une séparation du texte en deux parties des textes :

* Risque de crédit avéré

* Risque de crédit non avéré

Ce point très important sera débattu au cours des prochaines réunions de la section.

IV.5.2 - Définition des ensembles homogènes

La section réunie le 5 décembre a validé les conclusions du groupe de travail présidé par M. Franck Lafforgue.

Il n'est pas envisageable de donner une définition unique des ensembles homogènes, valables à des fins de couverture et à des fins de valorisation et reposant sur une " sensibilité à peu près équivalente aux facteurs de risques ", compte tenu de ce que :

* pour la couverture, cette équivalence implique nécessairement que tous les éléments d'un ensemble couvert réagissent dans le même sens aux variations des facteurs de risques ;

* tandis que, pour la valorisation, en application de l'article 4.1 du CRB 90-15, la prise en compte dans des mêmes ensembles de swaps pouvant réagir en sens opposé aux variations des facteurs de risques est déjà admise.

Sur la base de ces éléments, le groupe de travail est parvenu à la conclusion qu'il convenait d'élaborer deux définitions distinctes, l'une à des fins de couverture et l'autre à des fins de valorisation, à insérer séparément dans les règlements actuels. La définition à des fins de valorisation serait commune aux instruments financiers à terme et aux opérations sur titres, sans qu'aucune compensation puisse s'exercer entre ensembles d'instruments financiers de nature différente. Elle serait insérée dans le CRB 88.02.

A ce stade les définitions suivantes sont proposées :

* à des fins de valorisation : " Peuvent être regroupés dans un même ensemble homogène, des instruments financiers qui présentent de façon stable une sensibilité aux variations de taux d'intérêt à peu près équivalente aux autres éléments du même ensemble, ce qui suppose notamment qu'ils soient libellés dans la même devise ou dans des devises dont les cours sont étroitement corrélés "

* à des fins de couverture, cette définition serait très proche de celle du § 132 de l'IAS 39 " La variation de valeur imputable au risque couvert pour chaque élément du groupe doit être à peu près proportionnelle à la variation totale de valeur du groupe imputable à ce même risque ".

Il conviendra également de modifier les règlements n° 90.01 et n° 90.15 du CRB.

IV.5.3 - Règles comptables applicables aux entreprises d'investissement

M. Bernard Boutin, président du groupe de travail a présenté une note d'orientation à la réunion de section du 6 novembre et effectué un premier point d'étape à la réunion du 5 décembre.

Il apparaît que les représentants des associations professionnelles consultés ont confirmé qu'ils souhaitaient opter pour un modèle comptable " type établissement de crédit ".

Le groupe propose en conséquence d'adopter pour les entreprises d'investissement des documents de synthèse dérivés de ceux des établissements de crédit. Les adaptations suivantes seraient apportées :

* Actif

Positionnement des titres reçus en pension livrée : la nature économique des opérations sera retenue : inclusion dans les postes " opérations interbancaires " et " opérations clientèle ".

Positionnement des dettes et créances sur les entreprises d'investissement : ces opérations continueraient d'être enregistrées dans les opérations clientèle.

Opérations avec la clientèle : cette ligne serait conservée.

Titres : l'information sur la nature des titres serait conservée en façade des documents, et non comme une information sur la nature des activités.

Opérations SRD : ce sont des opérations sur titres.

Crédit bail, location simple : ces deux lignes seraient supprimées.

Autres actifs : cette ligne serait décomposée en deux lignes : autres actifs, et compte de négociation et de règlement.

* Passif

Banques centrales, CCP : cette ligne est généralement non significative mais serait conservée par souci de cohérence avec les documents de synthèse des établissements de crédit.

Les postes des états de synthèse des établissements de crédit seraient conservés à l'identique, à l'exception de la ligne " autres passifs " subdivisées en deux lignes " comptes de négociation et de règlement " et " autres passifs ".

* Annexe

Le groupe souhaite que les documents de synthèse comprennent également une annexe décrivant la totalité des obligations applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.

IV.6 - Section des règles spécifiques aux entreprises régies par le code des assurances, aux organismes régis par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale

La section s'est réunie sous la présidence de M. Jacques Ledouit les 20 septembre et 26 novembre 2001.

Les deux sujets en cours ont été évoqués à chacune des réunions à savoir, les instruments financiers à terme et les plans comptables des mutuelles, unions et fédérations.

Lors de la séance du 20 septembre 2001, M. Christian Aubin a présenté la réponse au projet de norme du JWG de l'IASC (Full Fair Value). Le 6ème lot de questions-réponses de l'IAS 39 a également été évoqué.

Lors de la séance du 26 novembre 2001 le président Bracchi a également présenté le projet " First Time Application " adressé à l'IASB. M. Yves Bernheim a présenté le projet d'avis relatif à l'amortissement et dépréciation des actifs.

IV.6.1 - Règles de comptabilisation des instruments financiers à terme par les entreprises d'assurance

Le groupe de travail chargé d'élaborer le projet d'avis est désormais présidé par Mme Catherine Guttmann, qui remplace M. Philippe Borgat.

Les membres du groupe de travail ont été interrogés sur les orientations du projet d'avis et il leur a été demandé de recenser les points qui devaient être précisés. Ce tour de table a conduit à constater que la majorité des membres adhéraient aux orientations du projet d'avis. Quelques points ont été identifiés comme devant être complétés, notamment en matière de rupture de stratégie. L'objectif du groupe est de pouvoir soumettre un projet à la section en début d'année 2002.

IV.6.2 - Plans comptables des mutuelles, unions et fédérations

L'ordonnance du 19 avril 2001 transposant les directives européennes d'assurance des 18 juin et 10 novembre 1992 a redéfini la partie législative du code de la mutualité tout en modernisant le statut des mutuelles. Conformément aux directives européennes, les activités d'assurance (livre II du nouveau code) et les activités à caractère sanitaire et social (livre III du nouveau code) devront dorénavant être gérées par des entités juridiques distinctes. Une mutuelle exerçant une activité d'assurance pourra toutefois gérer des réalisations sanitaires et sociales dans des conditions limitatives et pour autant que ces réalisations aient un caractère accessoire.

Ces nouvelles dispositions abrogeant les textes antérieurs, conduisent de fait à la disparition des caisses autonomes mutualistes, entités qui géraient préalablement les activités d'assurance des mutuelles mais sans disposer de personnalité juridique distincte de la mutuelle fondatrice.

Un groupe de travail présidé par M. Lesclot a été crée par le bureau du Conseil pour élaborer les plans comptables applicables aux mutuelles, suite à la promulgation du nouveau code de la mutualité conformément à l'article L. 114-46 de ce code.

Compte tenu de l'existence de deux natures d'activité distinctes (assurance d'une part et réalisations sanitaires et sociales d'autre part), le groupe propose à la section d'élaborer deux textes :

* le plan comptable des mutuelles pour les activités d'assurance relevant du livre II sur la base du plan comptable des institutions de prévoyance.

* la plan comptable des organismes mutualistes pour les activités hors livre II sur la base du règlement n° 99.01 du CRC relatif au plan comptable des associations.

Pour l'arrêté des comptes au 31 décembre 2001 la Chancellerie dans une lettre du 18 décembre 2001, adressée au président du Conseil, a confirmé que les organismes mutualistes pourraient appliquer les anciens plans comptables issus des arrêtés des 22 mars 1985 et 2 juillet 1991.

IV.6.3 - Amortissement et dépréciation des actifs

Lors de la présentation du projet d'avis par M. Yves Bernheim ; des observations ont été faites sur deux points qui seront réexaminés par le groupe.

Champ d'application

* La Directive du Conseil du 19 décembre 1991 prévoit dans sa section III " Structure du bilan ", article 6, la création de postes spécifiques pour le secteur des assurances notamment le poste " C-Placements " qui regroupe les placements immobiliers, y compris les immeubles d'exploitation, et les placements financiers.

Compte tenu de ce classement comptable spécifique, certains estiment qu'il conviendrait de définir des règles spécifiques d'évaluation à l'inventaire pour les placements immobiliers des compagnies d'assurance, distinctes de celles retenues dans le projet d'avis de portée générale relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs.

Modalités de dépréciation

* Par ailleurs, les mêmes participants s'interrogent sur la définition de la valeur actuelle telle que définie par le projet d'avis c'est à dire la valeur la plus élevée entre la valeur vénale ou la valeur d'usage, et son application aux immeubles de placements dans le secteur assurance.

L'article 51 de la Directive susvisée renvoie, en matière de dépréciation des immeubles de placement, à l'article 35 de la Directive 78/660/CEE (IVème Directive), cet article prévoit au point 1.a) bb) qu'une dépréciation doit être constatée dans les comptes à la date de clôture du bilan si l'entreprise prévoit que celle-ci sera durable ; la IVème Directive ne précise pas cependant les modalités de détermination de cette dépréciation.

Sur ces deux points il paraît toutefois difficile de s'écarter des règles générales. La Directive assurance du 19 décembre 1991 précise clairement dans ses considérants, que seules les spécificités d'assurance doivent être prises en compte.


© Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 24/04/2002