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Bulletin Officiel n°130


Sommaire

I - ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

I.1 - SÉANCE DU 24 MARS 2002

I.2 - PUBLICATION DES AVIS

I.2.1 - Avis n° 2002.01 du 28 mars 2002 relatif au plan comptable des haras

I.2.2 - Avis n° 2002.02 du 28 mars 2002 relatif à la valorisation d’ensembles homogènes d’instruments financiers et à la couverture affectée de groupes d’éléments

I.2.3 - Avis n° 2002.03 du 28 mars 2002 relatif au commissariat aux comptes dans les entreprises d’investissement

I.2.4 - Avis n° 2002.04 du 28 mars 2002 relatif au traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant de la réglementation bancaire et financière

I.3 - PROCÉDURE D’EXPOSÉ-SONDAGE AFFÉRENTE À L’AVANT PROJET D’AVIS - AMORTISSEMENT ET DÉPRÉCIATION DES ACTIFS

I.3.1 Présentation de l’avant-projet faisant l’objet de l’exposé-sondage

I.3.2 Exposition de l’avant projet d’avis - Amortissement et dépréciation des actifs

I.4 - PROCÉDURE D’EXPOSÉ-SONDAGE AFFÉRENTE AU TRAITEMENT COMPTABLE DE RISQUE DE CRÉDIT DANS LES ENTREPRISES RELEVANT DU CRBF

I.4.1 - Présentation de l’avant-projet faisant l’objet de l’exposé-sondage

I.4.2 - Exposé-sondage sur le traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du CRBF

I.5 - PROGRAMME DE TRAVAIL DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ - 2002 - 2003 - 2004

II - COMITÉ D’URGENCE

II.1 - SÉANCE DU 9 JANVIER 2002

II.1.1 - Avis n° 2002-A du Comité d’urgence

II.1.2 - Avis n° 2002-B du Comité d’urgence

II.2 - SÉANCE DU 3 AVRIL 2002

II.2.1 - Avis n° 2002-C du Comité d’urgence

III - ACTIVITÉS DES SECTIONS

III.1 - SECTION DES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES

III.2 - SECTION DES RÈGLES INTERNATIONALES

III.2.1 - Stratégie de l’Union européenne en matière d’information financière

III.2.2 - IFRIC

III.2.3 - Groupes de travail « IAS »

III.3 - SECTION DES AUTRES ORGANISATIONS

III.4 - SECTION DES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES RELEVANT DU CRBF

III.5 - SECTION DES RÈGLES APPLICABLES AUX ORGANISMES RÉGIS PAR LE CODE DES ASSURANCES, AUX ORGANISMES RÉGIS PAR LE CODE DE LA MUTUALITÉ ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE RÉGIES PAR LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


I - ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

I.1 - Séance du 24 mars 2002

L’assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité réunie le 24 mars 2002 sous la présidence de M. Antoine Bracchi a adopté les avis suivants :

* Avis n° 2002.01 relatif au plan comptable des haras nationaux

* Avis n° 2002.02 relatif à la valorisation d’ensembles homogènes d’instruments financiers et à la couverture affectée de groupe d’éléments

* Avis n° 2002.03 relatif au commissariat aux comptes dans les entreprises d’investissement

* Avis n° 2002.04 sur le traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière.

Les avis sont publiés ci-après ainsi que les notes de présentation exposées par les présidents de groupe ou de section à l’assemblée, explicitant chacun des avis.

Autres points évoqués :

* première présentation du projet d’avis relatif à l’amortissement et la dépréciation des actifs

* présentation d’une note de réflexion sur le risque de crédit (avéré et non avéré) et les règles de provisionnement pour les entreprises relevant du CRBF

* point sur les questions comptables internationales et européennes

* information sur le groupe de travail transversal - First time application - Première application des IFRS

* programme de travail du Conseil national de la comptabilité - 2002, 2003, 2004.

I.2 - Publication des avis

I.2.1 - Avis no 2002.01 du 28 mars 2002 relatif au plan comptable des haras

I.2.1.1 - Présentation du projet d’avis

M. Jean-Baptiste Gillet président de la section des autres organisations expose le projet d’avis.

Créé par le décret n° 99-556 du 2 juillet 1999, l’établissement « les haras nationaux » est issu de la fusion d’une partie des services des haras, des courses et de l’équitation, qui dépendait du ministère de l’agriculture, et de l’institut du cheval. L’établissement est placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture et est soumis au régime comptable applicable aux établissements publics administratifs (EPA) prévu par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique. Les haras nationaux ont débuté leur activité à compter du 1er janvier 2000, date d’ouverture de leur premier exercice budgétaire.

I.2.1.1-1 Les missions de l’établissement et son organisation

Aux termes de l’article 2 du décret précité, l’établissement public « les haras nationaux » a une mission générale de « promotion et de développement de l’élevage des équidés et des activités liées au cheval », qui recouvre les activités suivantes :

* la définition et la mise en œuvre de la politique d’orientation et de l’élevage ;

* la protection, la conservation et l’amélioration des races d’équidés ;

* l’identification des équidés et la tenue du fichier central des équidés immatriculés ;

* l’identification et le contrôle des centres équestres ;

* la collecte et le traitement des informations économiques sur la filière du cheval ;

* l’organisation de formations en rapport avec ses missions ;

* la proposition de grandes orientations de recherche et de développement.

I.2.1.1-2 Les dispositions financières applicables à l’établissement

Les ressources de l’établissement, décrites à l’article 14 du décret n° 99-556 du 2 juillet 1999, sont les suivantes :

* les subventions de l’État ;

* les subventions des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics ;

* les produits des redevances et contributions ;

* la rémunération des services rendus ;

* les fonds de contrats sur programmes ;

* les produits de l’aliénation des biens meubles et immeubles ;

* les produits de publication et actions de formation ;

* les produits financiers ;

* les emprunts ;

* les produits des dons et legs ;

* toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Les dépenses comprennent quant à elles :

* les frais de personnel à la charge de l’établissement ;

* les charges de fonctionnement, d’équipement, d’entretien, et de sécurité ;

* les charges de remboursement des emprunts ;

* les dépenses d’intervention, les primes d’encouragement, à l’occasion des concours d’élevage organisés par les haras nationaux ;

* d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l’établissement.

L’établissement public « les haras nationaux » est issu de la fusion de deux entités, l’institut du cheval et une partie du service des haras qui dépendait du ministère de l’agriculture et ne disposait pas d’une comptabilité patrimoniale. La remise des biens immobiliers nécessitant la rédaction d’actes en cours d’enregistrement, ces biens sont en cours de valorisation au bilan de l’établissement.

I.2.1.1-3 Examen du projet de plan comptable des haras nationaux

Le projet de plan comptable correspond au plan comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif approuvé par le CNC en 1998 dans son avis n° 98 - 03 (instruction M9-1), auquel des adaptations ont été apportées pour répondre aux particularités de l’établissement, dont certaines ont été reprises du plan comptable agricole.

S’agissant des comptes de bilan

Des comptes d’immobilisations ont été ouverts pour le suivi des biens vivants, en particulier :

* le compte 25 « biens vivants » recense, outre les plantations pérennes, les animaux possédés par l’établissement dans le cadre de sa mission précitée à savoir les étalons reproducteurs ;

* les immobilisations corporelles en cours font l’objet d’une ventilation, hors biens vivants et biens vivants ;

* les comptes de stocks relatifs au suivi des biens vivants

S’agissant des comptes de charges et de produits

Les comptes de charges

* les charges liées à la gestion des animaux effectuée par l’établissement

* les charges liées à la mission d’identification des équidés

* les charges liées au versement de primes et de subventions par l’établissement

Les comptes de produits :

* les produits liés au suivi des animaux effectué par l’établissement

* les produits liés à la mission d’identification des équidés

* les produits liés aux primes reçues par l’établissement au titre des animaux qu’il possède

* les produits divers liés à l’exercice de missions spécifiques de l’établissement

* les produits liés à la diffusion d’études, publications et supports d’informations en rapport avec les activités de l’établissement

I.2.1.2 - Publication de l’avis n° 2002.01

Le Conseil national de la comptabilité a été saisi le 27 décembre 2001 par la Direction générale de la comptabilité publique du projet de plan comptable des haras nationaux.

L’établissement « les haras nationaux » est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture. Il est soumis au régime comptable applicable aux établissements à caractère administratif prévu par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique.

L’assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité, réunie le 28 mars 2002 , émet un avis favorable sur les dispositions comptables du projet présenté.

Ces dispositions sont conformes aux règles du PCG compte tenu :

* des adaptations approuvées par l’avis du Conseil national de la comptabilité n° 98-03 en date du 17 février 1998 relatif au plan comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif,

* des adaptations suivantes liées aux spécificités des haras nationaux, dont certaines résultent de l’avis du Conseil national de la comptabilité en date du 9 juillet 1986 relatif au plan comptable agricole.

Avis n° 2002.01

I.2.2 - Avis no 2002.02 du 28 mars 2002 relatif à la valorisation d’ensembles homogènes d’instruments financiers et à la couverture affectée de groupes d’éléments

I.2.2.1 - Présentation du projet d’avis

M. Christian Aubin, président de la section des entreprises relevant du CRBF expose le projet d’avis

I.2.2.1-1 Rappel du cadre comptable modifié par l’avis

La notion d’ensemble homogène est utilisée dans la réglementation comptable française applicable aux établissements de crédit pour :

* justifier de la qualification de couverture pour les instruments financiers à terme (micro-couverture) ;

* permettre la compensation des plus ou moins values latentes sur des catégories homogènes d’instruments financiers, pour les instruments financiers à terme et pour les titres. A ce jour, il n’est pas autorisé de regrouper des instruments financiers de nature différente ou régis par des règlements distincts (titres et instruments financiers à terme, par exemple) dans un même ensemble d’éléments homogènes.

Les définitions en vigueur des ensembles homogènes varient selon les instruments financiers concernés et l’objet de la couverture:

S’agissant des instruments financiers à terme, des contrats constituant des positions isolées, peuvent être regroupés en ensemble homogène pour prendre en compte des moins-values latentes sur des ensembles homogènes de contrats d’échange de taux d’intérêt considérés comme des positions ouvertes isolées, conclues pour profiter de l’évolution des taux d’intérêt si les trois conditions suivantes sont réunies :

* ils sont libellés dans une même devise ou dans deux devises différentes dont les cours sont étroitement corrélés ;

* les index de référence des engagements à taux variable sont identiques ou étroitement corrélés ;

* leurs durées résiduelles ne différent pas de plus d’un mois, six mois ou un an selon qu’elles sont respectivement inférieures à deux ans, comprises entre deux et sept ans, ou supérieures à sept ans.

De même, pour la couverture d’un risque de taux d’intérêt affectant un élément ou un ensemble homogène d’éléments, l’article 1er de l’instruction n° 94-04 de la Commission bancaire indique que les opérations de couverture affectée, peuvent également concerner un ensemble d’éléments de caractéristiques homogènes, notamment au regard de leur sensibilité aux variations de taux d’intérêt.

S’agissant des titres, pour être considérés comme de même nature, les titres à revenu fixe doivent présenter des caractéristiques homogènes quant à leur sensibilité aux variations de taux d’intérêt et quant à la qualité de l’émetteur et parallèlement les titres à revenu variable doivent conférer les même droits.

L’instruction de la Commission bancaire n° 94.07 précise que les titres à revenu fixe libellés dans une même devise peuvent être regroupés par ensembles homogènes si d’une part, pour chaque ensemble homogène ainsi constitué, la sensibilité d’un titre à une variation de 100 points de base du taux d’intérêt n’est pas supérieure de plus de 10 % à celle d’un autre titre du même ensemble ou si d’autre part, la notation des titres regroupés dans cet ensemble et attribuée par une agence de notation est identique.

Le dispositif existant, structuré dans le cadre d’une approche par instruments, soulevait des difficultés d’application de la définition des ensembles homogènes utilisée pour l’appréciation des moins-values latentes sur les contrats d’échange des taux d’intérêts et n’est plus en phase avec la gestion des activités de marché (gestion de positions par risques, opérations structurées...).

I.2.2.1-2 Axes de recherche

Le groupe de travail avait envisagé d’autoriser le regroupement dans les mêmes ensembles à des fins de valorisation, d’instruments isolés de nature différente (titres et instruments financiers à terme...), en adoptant comme critère d’homogénéité une quasi équivalence de sensibilité appréciée en valeur absolue. Cette proposition constituait une réforme de grande ampleur nécessitant une réflexion approfondie mais dépassant le cadre de la notion d’ensembles homogènes.

De même il n’a pas été possible d’arrêter une définition unique des ensembles homogènes, valable à des fins de couverture et à des fins de valorisation et reposant sur une « sensibilité à peu près équivalente aux facteurs de risques », compte tenu des règles en vigueur.

I.2.2.1-3 Définitions reprises dans l’avis

La décision a été prise d’élaborer deux définitions distinctes, l’une à des fins de couverture et l’autre à des fins de valorisation, à insérer séparément dans les règlements actuels. La définition à des fins de valorisation commune aux instruments financiers à terme et aux titres à revenu fixe, sera insérée dans la réglementation existante.

Les définitions suivantes proposées par le groupe ont été validées par la section.

Ensembles homogènes définis à des fins de valorisation :

« En ce qui concerne les titres de placement à revenu fixe d’une part, et les instruments financiers à terme de taux d’intérêt, y compris les contrats d’échange de taux d’intérêt ou de devises, d’autre part, ne peuvent être regroupés dans un même ensemble homogène que des instruments appartenant à une seule de ces catégories et présentant de façon stable une sensibilité aux variations de taux d’intérêt à peu près équivalente à celle des autres éléments du même ensemble, ce qui suppose notamment qu’ils soient libellés dans la même devise ou dans des devises dont les cours sont étroitement corrélés. La sensibilité aux variations de taux s’apprécie en valeur absolue ».

Groupes d’éléments couverts définis à des fins de couverture :

« La réunion d’éléments couverts dans un même groupe est admise dès lors que la variation de valeur imputable au risque couvert pour chaque élément du groupe est à peu près proportionnelle à la variation totale de valeur du groupe imputable à ce même risque ».

I.2.2.2 - Publication de l’avis n° 2002-02

Avis n° 2002-02

I.2.3 - Avis no 2002.03 du 28 mars 2002 relatif au commissariat aux comptes dans les entreprises d’investissement

I.2.3.1 - Présentation du projet d’avis

M. Christian Aubin présente le projet d’avis.

L’article L. 511-38 du code monétaire et financier dispose que le contrôle est exercé, dans les établissements de crédit et les entreprises d’investissement par deux commissaires aux comptes au moins. Toutefois, l’alinéa 3 du même article prévoit que, lorsque le total du bilan d’un établissement ou d’une entreprise est inférieur à un certain seuil, la certification de ses comptes peut être effectuée par un seul commissaire.

La fixation de ce seuil, qui incombait auparavant au Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) relève, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998, de la compétence du Comité de la réglementation comptable.

Il est précisé que les commissaires sont désignés après avis de la Commission bancaire, ce qui laisse supposer que les dispositions de l’article L. 511-38 ne s’appliquent qu’aux entreprises d’investissement soumises au contrôle de la Commission bancaire.

Le seuil actuellement applicable aux établissements de crédit est, en application du règlement n° 84-09 du Comité de la réglementation bancaire et financière de 450 millions d’euros au cas général. Il est de 4 500 millions d’Euros si l’établissement est affilié à un organe central et si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, ce dernier a obligation de soumettre ses comptes annuels à l’approbation de celui-ci.

Aucun seuil n’a à ce jour été fixé pour les entreprises d’investissement.

Des consultations menées par les autorités de contrôle de la profession bancaire (CRBF, Commission bancaire), il est apparu souhaitable qu’un seuil spécifique de 100 millions d’euros soit fixé pour les entreprises d’investissement.

Il ressort d’après les simulations réalisées par le secrétariat général de la Commission bancaire que, dans cette hypothèse, 38 entreprises d’investissement sur un total aujourd’hui répertorié de 116, seraient tenues de nommer deux commissaires aux comptes. Les entreprises concernées représenteraient 95 % des produits d’exploitation bancaire des entreprises d’investissement.

I.2.3.2 - Publication de l’avis n° 2002-03

Avis n° 2002-03

I.2.4 - Avis no 2002.04 du 28 mars 2002 relatif au traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant de la réglementation bancaire et financière

I.2.4.1 - Présentation du projet d’avis

M. Patrick de Cambourg, président du groupe de travail expose le projet d’avis.

A la demande des autorités de contrôle du système bancaire (Commission bancaire, Trésor), le Conseil national de la comptabilité a mis en place un groupe de travail sur la traduction comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière. La première réunion de ce groupe composé de représentants de la profession bancaire, de la profession comptable, des autorités de contrôle des marchés s’est tenue en avril 2000. Le projet d’avis a été adopté par la section le 19 mars 2002.

Cette réflexion s’inscrit en outre dans des interrogations plus conjoncturelles s’inscrivant dans un processus de réflexion internationale :

* projet de réforme du ratio de solvabilité mis en place par le Comité de Bâle,

* réflexions des normalisateurs comptables nationaux,

* réflexions de l’International Accounting Standard Board (IASB) sur les méthodes d’enregistrement comptable applicables aux instruments financiers.

I.2.4.1-1 Champ d’application du projet

L’objet du groupe de travail a été d’élaborer le traitement comptable du risque de crédit - risque de perte provenant de la défaillance d’une contrepartie -, quelle que soit la forme du support de ce risque. Pour faciliter l’approche développée, il a cependant été décidé de traiter principalement du risque de crédit sur portefeuille de prêts, et d’étudier les autres instruments au regard des règles dégagées pour ce provisionnement. Les éléments de bilan, tels le fonds pour risques bancaires généraux, non directement liés à la prise en compte comptable du risque de crédit, ont été laissés en dehors du champ d’étude du groupe de travail.

I.2.4.1-2 Identification comptable du risque de crédit

L’identification comptable du risque de crédit ne prend sens qu’au regard des règles de provisionnement (cf paragraphe 2) d’une part, des règles relatives à la publication d’une information sur le risque de crédit d’autre part (cf paragraphe 4). Dès lors, la mission du groupe a consisté à définir le nombre de catégories comptables permettant une bonne appréhension du risque de crédit pour parvenir à des méthodes de provisionnement et d’information adéquates.

Le groupe a tout d’abord procédé à l’étude des publications des principaux établissements de crédit internationaux et des principales obligations imposées par des autorités de contrôle ou des normalisateurs comptables nationaux.

Force a été de constater la diversité de l’information publiée sur le risque de crédit. Cependant, par-delà cette diversité, les catégories de risques répertoriées présentent des éléments similaires :

* la plupart des banques internationales communiquent sur leurs encours douteux ; la définition de l’encours douteux est dans l’ensemble harmonisée d’un établissement à l’autre,

* la communication porte rarement sur plus des deux catégories comptables usuelles, créances saines et créances douteuses.

Le groupe de travail a dès lors inscrit ses travaux dans le cadre des pratiques existantes.

La multiplication de catégories comptables sur lesquelles les banques devraient communiquer a volontairement été écartée et seules les deux catégories traditionnelles ont été retenues : créances saines et créances douteuses. Par ailleurs deux sous catégories ont été créées :

* créances douteuses compromises : cette sous-catégorie des créances douteuses a été mise en place dans le but de pallier les difficultés provenant de la diversité des pratiques des grandes banques internationales en matière de passage en perte des créances douteuses. En effet, ces pratiques sont fortement influencées par les règles fiscales et par les règles juridiques relatives au recouvrement des créances. Ces règles diffèrent d’un pays à l’autre. De ce fait, la création d’une catégorie « post douteuses », créances compromises, permet une meilleure analyse de l’encours de crédits des établissements, les crédits douteux depuis une période supérieure à un an étant repris dans cette catégorie,

* créances restructurées : cette sous-catégorie des créances saines a pour but de donner une information sur les encours restructurés ­ et de ce fait redevenus sains ­ à des conditions hors marché. La valeur d’entrée des créances dans cette catégorie est leur valeur actualisée au taux de marché du jour de la restructuration : cette méthode permet ainsi de tenir compte de la perte de valeur provenant du risque de crédit, à l’exclusion de toute perte de valeur provenant d’un effet taux. Dans ce cadre, le mécanisme mis en place prévoit que le taux d’actualisation à retenir doit être le taux d’origine du contrat, si celui-ci est inférieur au taux en vigueur au jour de la restructuration.

I.2.4.1-3 Méthodes de provisionnement du risque de crédit

Les travaux du groupe ont été inspirés par une approche « mixte » des règles comptables actuelles comprenant des éléments d’évaluation en coût historique et d’autres en valeur de marché. Les éléments de bilan porteurs de risque de crédit détenus par des établissements de crédit sont principalement le portefeuille lié à l’activité d’intermédiation des établissements, évalué au coût historique, après prise en compte des pertes latentes.

Le concept de pertes latentes correspond à deux situations distinctes :

* des provisions pour risques avérés, destinées à couvrir un risque identifié, avéré soit par des défaillances dans le paiement des remboursements attendus, soit par des éléments factuels intervenus dans la situation du débiteur ;

* des provisions pour risques nés, mais non avérés par des défaillances dans les remboursements attendus du débiteur, ou par des éléments factuels dans la situation du débiteur. Elles ne font pas l’objet du présent avis.

Le groupe de travail s’est tout d’abord attaché à rechercher les schémas conceptuels sous jacents au provisionnement sur risques avérés. Deux cadres ont ainsi été dégagés :

* le premier est directement lié à la définition générale des provisions : une provision est la constatation d’une diminution de valeur d’un actif ou d’une augmentation de passif, précise quant à sa nature, mais incertaine quant à sa réalisation (date) ou à son évaluation (montant), que des événements survenus ou en cours rendent probables ;

* le second schéma conceptuel est celui de la juste valeur. Dans ce cadre, la comptabilisation des actifs d’intermédiation à la juste valeur conduit à prendre en compte, entre autres, le risque de contrepartie futur.

Le Conseil national de la comptabilité a émis, à plusieurs reprises, les plus grandes réserves sur un système comptable qui fonderait l’évaluation de la totalité des instruments financiers et notamment ceux relatifs à l’activité d’intermédiation sur leur valeur de marché. Ce cadre conceptuel n’a par conséquent, pas été retenu.

Les méthodes de provisionnement ont été considérées comme des corrections d’actif ; les provisions qu’elles conduisent à constituer doivent donc apparaître en déduction de l’actif. Seules les provisions non directement rattachables à des éléments d’actifs, provisions sur des garanties données enregistrées au hors bilan, par exemple, doivent apparaître au passif.

Le groupe a conduit son étude à partir de la définition générale d’une provision, en envisageant les faits générateurs suivants : la défaillance effective de la contrepartie vis-à-vis de l’établissement, les difficultés rencontrées par la contrepartie, la notation de la contrepartie ou l’évolution de celle-ci, enfin, la simple signature d’un engagement avec la contrepartie, par lui-même générateur de risques statistiquement probables.

Le principe d’un provisionnement consécutif à un changement de notation du crédit octroyé a ensuite été écarté. En effet, la simple dégradation de signature d’un crédit n’est pas en soi un élément révélateur d’un risque de crédit avéré, elle n’implique pas un transfert dans une catégorie considérée comme douteuse.

Le principe retenu pour le calcul des provisions reprend les orientations générales dégagées par les principaux travaux internationaux en la matière avec quelques adaptations :

* le principe retenu est celui du provisionnement de la différence entre les flux contractuels actualisés au taux effectif d’origine des encours correspondants pour les prêts à taux fixe - ou au dernier taux effectif déterminé selon les termes contractuels pour les prêts à taux variable - et les flux prévisionnels actualisés ;

* cependant, le principe général d’actualisation a été tempéré pour tenir compte du fait que, dans nombre de cas, l’effet de cette actualisation est considéré comme non significatif.

Le principe de calcul d’une estimation statistique des pertes prévisionnelles sur des encours composés de petites créances présentant des caractéristiques similaires a été retenu, lorsqu’une base statistique peut justifier les chiffres obtenus. Cette méthode, conforme aux pratiques en vigueur, a jusqu’alors permis l’obtention d’une information considérée comme globalement fiable.

Concernant les créances restructurées, le taux d’actualisation à retenir est le plus bas des deux taux suivants : taux de marché en vigueur au jour de la restructuration ou taux initial du contrat.

Enfin, le groupe de travail a retenu la position des autorités de contrôle obligeant au provisionnement de la totalité des intérêts enregistrés et non encaissés sur des créances douteuses. En outre les intérêts sur les créances douteuses compromises ne sont pas comptabilisés.

I.2.4.1- 4 Dispositions relatives aux instruments financiers à terme et aux titres

* Risque de crédit sur les instruments financiers à terme

Quoique similaire quant à son origine au risque de contrepartie sur les prêts, le risque de crédit avéré sur les dérivés (qui ne doit pas être confondu avec l’exposition globale des portefeuilles de dérivés au risque de contrepartie) présente des caractéristiques particulières qui justifient un traitement comptable spécifique

Le dispositif contractuel mis en œuvre conduit à définir le risque de crédit avéré sur dérivés comme le coût de remplacement des contrats gagnants négociés avec une contrepartie défaillante ou considérée comme douteuse par application de la présente réglementation en raison d’incidents affectant les autres concours bancaires consentis par l’établissement.

En raison des garanties indiscutables apportées par les conventions relatives à ces instruments, leur coût de remplacement sera évalué après prise en compte de l’incidence de celles-ci.

Avant la négociation d’un contrat de remplacement, l’établissement ajuste la valeur du contrat pour tenir compte du nouveau risque de crédit. La provision, visée au règlement CRB n° 92-04 est ajustée en tant que de besoin.

A la date de remplacement des contrats dont le recouvrement est aléatoire ou impossible, les nouveaux contrats sont évalués en valeur de marché.

* Risque de crédit sur les titres

Les titres à revenu variable sont, de par leur nature, exclus du présent avis.

Les titres à revenu fixe sont notamment caractérisés par un engagement de l’émetteur de régler une rémunération à date d’échéance fixe ; de ce fait ils présentent, comme les crédits, un risque potentiel de non respect par l’émetteur des dispositions contractuelles.

Les titres enregistrés dans la catégorie des titres d’investissement sont soumis aux dispositions de cet avis concernant l’identification du risque de crédit et le provisionnement des pertes avérées.

Les titres enregistrés dans la catégorie des titres de placement sont soumis aux règles d’identification décrites dans le présent avis. Les provisions pour dépréciation, prises en compte dans le coût du risque, sont constituées sur cette catégorie de titres dans les conditions prévues par l’avis. De même, ce dernier prévoit que le provisionnement des titres cotés puisse aller au-delà de ce qu’indique le cours de marché, si l’établissement dispose d’informations particulières justifiant ce provisionnement complémentaire et se trouve dans l’impossibilité de céder les titres pour des raisons de liquidité notamment.

Les titres classés en portefeuille de transaction n’ont pas à faire l’objet d’une identification en titres douteux ni d’un provisionnement identifié au titre du risque de contrepartie de par la nature de l’activité dans laquelle ils s’inscrivent et des règles particulières qui les régissent.

I.2.4.1-5 Informations à publier sur le risque de crédit

En conformité avec les dispositions prises en matière d’identification comptable du risque de crédit, l’avis améliore la transparence de l’information publiée, tout en limitant le nombre de catégories comptables pour lesquelles une communication obligatoire est requise. Les établissements de crédit doivent ainsi indiquer le montant de leurs créances enregistrées dans les catégories saines, restructurées, douteuses, douteuses compromises. Les dotations, reprises, provisions afférentes à ces créances doivent également être indiquées. Pour tenir compte notamment de l’état existant des systèmes d’information des établissements de crédit, la publication d’informations, tels les mouvements intervenus entre les différentes catégories comptables de créances douteuses, n’a pas été retenue. De même, s’il a été jugé opportun que les établissements communiquent sur la nature de leurs systèmes d’information internes en matière de suivi des risques de crédit, la communication de l’encours des établissements répartis par catégories de notations internes n’a pas été retenue, pour des raisons de confidentialité.

Le texte prévoit une information sur les méthodes utilisées pour réduire les risques de crédit, et notamment une information sur les opérations de titrisation mises en place. Dans ce dernier domaine, l’avis a principalement repris les dispositions existantes en la matière.

En matière d’information sur la segmentation des encours, le texte laisse une latitude de choix aux établissements, en fonction des spécificités de leurs activités. Ainsi, si le principe d’une communication par les établissements portant sur les répartitions sectorielles, géographiques, par durée et par nature de contrepartie, a été retenue, les publications des établissements doivent avant tout tenir compte des spécificités de leurs activités, telles que traduites, notamment, par leurs systèmes d’information internes.

I.2.4.2 - Publication de l’avis n° 2002-04

Avis n° 2002-04

I.3 - Procédure d’exposé-sondage afférente à l’avant projet d’avis - Amortissement et dépréciation des actifs

L’avant projet d’avis relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs a fait l’objet d’une première présentation à l’assemblée par M. Yves Bernheim suivie de l’expression des positions des membres. En fait il s’agit de la phase préalable de la procédure d’exposé-sondage initiée par le bureau du Conseil.

Après cette présentation préalable à l’assemblée le texte est exposé sur le site Internet du Conseil national de la comptabilité du 5 avril au 13 mai 2002. Les commentaires, centralisés par les organismes professionnels représentés au Conseil ainsi que par les autorités et les administrations seront ensuite transmis au Conseil. Ce dernier effectuera avec le groupe de travail la synthèse des contributions qui figureront de manière annotée sur le projet de texte original.

Ce texte sera à nouveau présenté aux différentes sections et in finé à la section des entreprises qui validera le projet d’avis qui sera alors soumis au vote de la prochaine assemblée plénière. Cette procédure nouvelle a été arrêtée par le bureau qui a considéré qu’il convenait de recueillir de manière formelle les avis des parties intéressées sur ce texte comportant des novations majeures. Cette procédure est appelée à être renouvelée.

I.3.1 Présentation de l’avant-projet faisant l’objet de l’exposé-sondage

Présidé successivement par M. Gilbert Gélard et par M. Yves Bernheim, le groupe de travail chargé d’élaborer le projet d’avis relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs a eu pour objectif d’élaborer un texte qui converge autant que faire se peut avec la norme IAS 36 de l’IASC.

Ce projet s’inscrit en effet dans le contexte de la convergence des normes nationales avec les normes internationales, comme le règlement 00-06 du CRC sur les passifs et les projets à venir sur la définition des actifs et sur la détermination de leur coût d’entrée.

I.3.1.1 Champ d’application du projet d’avis

Le projet d’avis traite de l’amortissement et de la dépréciation des actifs corporels et incorporels, y compris l’écart d’acquisition.

L’amortissement ou la dépréciation des actifs financiers (y compris les actifs donnés en location financement par les établissements de crédits), des stocks, des actifs d’impôts différés et des charges inscrites à l’actif sont exclus.

L’écart d’acquisition qui résulte d’une différence entre deux éléments d’actifs parfaitement identifiables (un élément global correspondant au prix d’acquisition et des éléments identifiés) constitue un élément de nature spécifique inscrit à l’actif (cf § I.3.1.2).

I.3.1.2 Amortissements

Définitions

Un actif amortissable est un actif dont la durée de vie est limitée. La plupart des marques n’ayant pas de durée de vie limitée, ne sont pas amortissables.

La valeur amortissable est égale à la valeur brute moins la valeur résiduelle.

La valeur résiduelle est le montant, net des coûts de sortie attendus, qu’une entité obtiendrait de la cession de l’actif sur le marché à la fin de sa durée d’utilité. En général la valeur résiduelle n’est pas significative. La valeur résiduelle d’un actif ne sera à la fois significative et mesurable que :

* lorsqu’un prix de cession est assuré à l’issue de la période d’utilisation par un droit légal ou contractuel ;

* ou s’il est possible de s’assurer dès l’origine de la valeur de marché à la revente du bien en fin de période d’utilisation.

L’amortissement correspond à la répartition systématique du montant amortissable sur la durée probable d’utilité de l’actif de l’entreprise.

Applications

L’amortissement est effectué en fonction de la consommation des avantages économiques attendus de l’actif. Cette disposition constitue une modification par rapport aux règles actuelles du PCG, car il n’est plus fait référence à un processus de correction d’évaluation d’un actif, mais de répartition des coûts en fonction de la consommation des avantages économiques.

En conséquence, le mode d’amortissement pourra être fondé sur d’autres critères que l’unité de temps, comme l’unité d’œuvre par exemple... et il pourra ne pas être linéaire. Le plan d’amortissement est généralement continu ; il pourra cependant exceptionnellement être discontinu.

Le plan d’amortissement (mode et durée) est défini par l’entreprise, à la date d’entrée de l’actif. Si la durée est revue en cours de vie, le changement est traité de manière prospective, car il s’agit d’un changement d’estimation et non d’un changement de méthode.

Le point de départ du plan d’amortissement est la date à laquelle l’entreprise a commencé à consommer les avantages économiques futurs de l’actif, ce qui correspond généralement à la date de mise en service de l’actif.

Lorsqu’un ensemble complexe est composé d’actifs exploités de façon indissociable, le plan d’amortissement est unique même si cet ensemble est composé d’actifs ayant des durées de vies différentes. Toutefois si, dès l’origine un ou plusieurs actifs identifiables composant cet ensemble complexe ont chacun une valeur et une durée déterminables de façon fiable, un plan d’amortissement propre à chacun de ces actifs est retenu.

Lorsqu’une entité consolidante acquiert une autre entité, la valeur d’entrée attribuée à un actif constitue sa nouvelle valeur brute et entraîne la définition d’un plan d’amortissement propre aux comptes consolidés. Ce plan peut être différent de celui qui continue à s’appliquer dans les comptes individuels (voire consolidés) de l’entité acquise, pour les raisons suivantes :

* la valeur d’entrée de l’actif dans les comptes consolidés est différente de la valeur nette comptable de l’actif dans les comptes de l’entreprise acquise ;

* la durée d’utilisation peut avoir à être alignée sur celle du groupe pour satisfaire à l’obligation d’homogénéité imposée par le code de commerce.

Écart d’acquisition

La durée de consommation des avantages économiques attendus d’un écart d’acquisition n’est généralement pas limitée dans le temps, ni physiquement, ni techniquement, ni juridiquement.

Il n’y aurait donc pas lieu, en théorie, d’amortir l’écart d’acquisition. Toutefois la VIIème Directive et l’article 248-3 du décret du 23 mars 1967 imposent cet amortissement. Cette disposition est donc reprise dans le projet d’avis. Cependant, l’assemblée plénière émet le voeu que cette disposition des textes de niveau supérieur soit réexaminée dans le cadre des travaux à venir du CNC et de l’IASB sur les regroupements d’entreprises (« Business combination one ») et le traitement du goodwill.

I.3.1.3 Dépréciation

Définitions

La dépréciation d’un actif est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.

La valeur actuelle (également appelée valeur recouvrable) est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage (également appelée valeur d’utilité).

La valeur vénale est le montant net qui pourrait être obtenu de la vente d’un actif lors d’une transaction conclue à des conditions normales de marché, moins les coûts de sortie.

La valeur d’usage d’un actif est égale à la somme actualisée des flux de trésorerie positifs nets des flux négatifs futurs attendus d’une part de l’utilisation de l’actif et d’autre part de sa sortie à la fin de sa durée d’utilité.

La référence à la valeur d’usage permet d’éviter de recourir systématiquement à la valeur vénale ou de marché qui peut être, dans certaines situations, volatile ou temporairement non représentative.... En revanche cette valeur d’usage requiert de définir un ensemble auquel il puisse être rattaché des flux de trésorerie d’où la création des EAGT [ensemble d’actifs générateurs de trésorerie (cf ci-dessous)].

Indice et test de dépréciation

L’entité doit apprécier à chaque clôture des comptes et à chaque situation intermédiaire s’il existe un indice quelconque montrant qu’un actif a pu perdre notablement de sa valeur.

Ces indices peuvent être :

* externes : valeur de marché, changements de l’environnement technique, économique, juridique... évolution des taux d’intérêt ou de rendement...

* internes : obsolescence, dégradation physique, changements d’utilisation, performances inférieures aux prévisions...

Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué. Si la valeur actuelle d’un actif (valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage) est devenue inférieure à sa valeur comptable, une dépréciation doit être constatée.

Ensemble d’actifs générateurs de trésorerie (EAGT)

S’il n’est pas possible d’estimer la valeur actuelle de l’actif pris isolément, l’estimation doit porter sur l’ensemble d’actifs générateurs de trésorerie (EAGT) à laquelle il appartient.

L’ EAGT est défini comme le plus petit groupe identifiable d’actifs qui permet d’identifier les encaissements indissociables provenant de tiers, qui résultent de leur utilisation continue et qui sont largement indépendants d’encaissements provenant d’autres actifs ou groupes d’actifs.

Un EAGT inclut :

* les actifs de support (siège social, centre de formation, de recherche, informatique...) et écart (s) d’acquisition qui peuvent lui être affectés de manière raisonnable et cohérente.

* tous les actifs autres que les éléments corporels et incorporels et passifs qui s’y rattachent (créances commerciales, par exemple).

Comptabilisation

Si la perte de valeur n’est pas jugée définitive, une dépréciation est comptabilisée.

Si la valeur actuelle de l’EAGT est inférieure à sa valeur comptable, il convient tout d’abord de déprécier les écarts d’acquisition de l’EAGT puis les autres actifs corporels et incorporels au prorata de leur valeur nette comptable.

I.3.2 Exposition de l’avant-projet d’avis - Amortissement et dépréciation des actifs

Projet d’avis relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs

I.4 - Procédure d’exposé-sondage afférente au traitement comptable de risque de crédit dans les entreprises relevant du CRBF

Une procédure d’exposé-sondage a été initiée par le Conseil pour le traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du CRBF. Ce projet de texte fait la synthèse des réflexions du groupe de travail présidé par M. Patrick de Cambourg sur le risque de crédit, avéré et non avéré et les règles de provisionnement par les établissements de crédit. A des fins de visibilité, la partie afférente au risque de crédit avéré qui a fait l’objet de l’avis n° 2002-04 du 28 mars 2002, publié supra, est repris dans le projet de texte.

Il est envisagé de proposer à terme l’étude de ce projet à l’IASB. Mais au préalable, le bureau du Conseil a décidé d’organiser une procédure d’exposé-sondage pour recueillir les observations des organismes professionnels, autorités et administrations concernées.

Le texte est exposé sur le site Internet du Conseil du 5 avril au 31 août 2002. Le groupe de travail procèdera ensuite à la synthèse des contributions.

I.4.1 - Présentation de l’avant-projet faisant l’objet de l’exposé-sondage

Pour des raisons liées à la définition même des provisions, l’avis du Conseil national de la comptabilité sur le risque avéré a retenu un fait générateur du provisionnement chronologiquement assez tardif dans le cheminement conduisant à la défaillance de la contrepartie. Parallèlement à cette approche, fondée sur le provisionnement du risque de crédit avéré, le groupe de travail du CNC s’est interrogé sur la nécessité d’aller au-delà pour prendre en compte l’existence de pertes latentes sur le portefeuille, non directement rattachables à un encours présentant un risque de crédit avéré.

Un examen des textes et des pratiques des établissements de crédit a indiqué que :

* la plupart des doctrines comptables existantes s’opposent à la constitution de provisions à caractère général couvrant, par exemple, un risque sectoriel,

* force est de constater cependant, à la lecture des documents publiés par les établissements de crédit, que nombre d’entre eux ont constitué des provisions à caractère général.

Constatant que les provisions pour risques avérés sont souvent insuffisantes pour couvrir les pertes latentes, le Comité de Bâle a récemment, pris position en indiquant que le montant agrégé des provisions individuelles et spécifiques devait être suffisant pour absorber les pertes estimées du portefeuille.

Pour ces raisons, le CNC a décidé de scinder son étude portant sur le risque de crédit en deux approches :

* rédaction d’un avis sur le risque de crédit (avis du 28 mars 2002),

* rédaction d’un exposé sondage destiné à recueillir les opinions au plan national et international (IASB) sur le provisionnement des pertes probables non encore avérées, appelé pour des raisons de commodité « provisionnement dynamique ».

Ce provisionnement du risque non encore avéré ne constitue pas une démarche ab-initio. Il est fondé sur la constatation que chaque établissement inclut dans sa marge d’intérêt une « prime de risque » destinée à assurer la couverture des pertes probables.

Fondée sur le principe de rattachement des produits et des charges, l’approche retenue par le groupe de travail permet un provisionnement couvrant de façon prudente les risques portés par l’établissement sur la base de « règles du jeu » précises et transparentes.

Ces règles visent à constituer une provision sur la base de la différence entre les « primes » encore à recevoir et les pertes probables attendues, compte tenu de la structure de l’encours de crédit. Cette démarche, à la fois pragmatique et innovante, sera accompagnée d’informations précises dans l’annexe des comptes.

I.4.2 - Exposé-sondage sur le traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du CRBF

Exposé-sondage sur le traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du CRBF

I.5 - Programme de travail du Conseil national de la comptabilité - 2002 - 2003 - 2004 -

Courant novembre 2001 suite à une décision du bureau, le président Bracchi a lancé une consultation auprès des organisations professionnelles représentant les entreprises quel que soit leur secteur d’activité, l’Ordre des experts comptables, la Compagnie des commissaires aux comptes, les autorités et administrations concernées par la normalisation comptable. Il leur était demandé de faire connaître « les thèmes qui leur paraissaient devoir être traités par le Conseil sur les trois prochaines années en établissant un ordre de priorité ».

Les propositions ont été synthétisées dans le programme repris ci-après. Les propositions d’ordre général font l’objet d’une première partie. Les sujets en cours et nouveaux répartis par groupes transversaux et sections sont listés dans la deuxième partie, affectés d’un rang de priorité croissant.

Rappel des orientations du CNC pour les règles comptables françaises

Objectif : convergence des règles comptables françaises avec les normes IAS

Comptes consolidés

* Sociétés APE

Application obligatoire des normes IAS au 1er janvier 2005

* Sociétés non APE

Application sur option des normes IAS`

 

Incidence :

Maintien des règles de consolidation définies par les règlements 99-02, 99-07 et 00-05 pour les entreprises n’appliquant pas les IAS, avec l’objectif de les actualiser et de les faire évoluer pour se rapprocher des normes IAS.

Comptes individuels

Il paraît difficilement concevable de maintenir deux référentiels à terme. D’où l’objectif de faire évoluer par étape le règlement n° 99-03 relatif au plan comptable général avec les normes IAS, tout en aménageant un système d’information simplifié pour les petites et moyennes entreprises (PME et TPE), car compte tenu du contexte institutionnel français, il a été proposé de ne pas appliquer les normes IAS dans les comptes individuels.

Les liens entre la comptabilité et la fiscalité seront appelés à évoluer. La DGI est ouverte à une évolution des règles comptables vers d’autres normes, y compris les normes IAS, mais souhaite légitimement connaître les conséquences de leur application. Il est vraisemblable que les points de déconnexion seront plus marqués, nécessitant un tableau de passage d’un système à l’autre. Ce tableau (imprimé n° 2058) qui existe déjà sera vraisemblablement plus développé.

Le rappel de ces orientations arrêtées par le bureau et confirmées par les assemblées plénières des 26 juin et 24 octobre 2001 paraît nécessaire pour que l’objectif de convergence vers les normes IAS qui sous tend le programme du CNC pour les années 2002 à 2004 garde toute sa cohérence pour les années à venir. L’évolution doit être poursuivie dans le sens des orientations arrêtées collectivement par le Conseil. Des priorités ont été également fixées en fonction des sujets (voir ci-après)

 
filet
PREMIÈRE PARTIE :
RECOMMANDATIONS - PROPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL
filet
1 - Prendre en compte le référentiel comptable international applicable aux Etats et autres organismes publics (Plans comptables de l’État, régions, départements…)
Normes I.P.S.A.S.
filet
2 - Section des autres organisations - Créer une liaison avec le secteur non marchand de l’OEC et de la CNCC pour identifier les questions émergeantes
filet
3 - Prendre en considération les besoins de l’INSEE [calcul de la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation (EBE) (Tableau des soldes intermédiaires de gestion), analyse des transformations du système productif (présentation des phénomènes économiquement significatifs)] pour l’établissement des comptes individuels et des comptes consolidés (sous-consolidation avec un périmètre national, informations consolidées dans le cadre du périmètre de l’Union européenne)
filet
4 -

Évolution des textes - Statut juridique des avis du CNC et du Comité d’urgence (et date d’application) Réorganisation des sections

filet
5 - Analyse d’un cadre conceptuel spécifique (en cas de besoin)
filet
6 - Stratégie du CNC dans le domaine international
filet
7 -

Planification des travaux - Diffusion de l’information écrite par le CNC et mise en place des procédures appropriées par le Board et le CNC pour faciliter la participation des entreprises et la représentativité des opinions
Validation des positions exprimées, des procédures et du programme de travail

filet
8 - Modèle comptable de la valeur - Full Fair Value
Changement éventuel des concepts d’évaluation ou extension éventuelle de la juste valeur à l’ensemble des instruments
financiers
Examen de l’extension de l’application de la juste valeur
aux placements des entreprises d’assurance
filet

 
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2e PARTIE : SUJETS EN COURS ET NOUVEAUX
filet

I Groupes inter-sections transversaux

filet
calendrier IASBPrésidentPriorité
Première application des IFRS
(First Time Application of IFRS)
A. BRACCHI
L. RIVAT
1
filet
Comptabilisation des paiements en actions
(Accounting for Share Based Payment)
J. TABOUROT2+
filet

II Section des règles applicables aux entreprises

filet
II-1 sujets en coursPrésidentPriorité
filet

* Actifs
- Amortissement et dépréciation des actifs

 1
- Définition des actifsD. VILLEMOT1
- Coût d’entrée des actifs"1
- Traitement comptable des activités InternetB. JAUDEAU1+
* Engagements de retraites et versements assimilésB. LEBRUN1+
- Définir les modalités d’application de cette norme
en tenant compte des particularités fiscales, juridiques
et sociales françaises
 
* Règles de combinaisonPh. BORGAT1
- Extension des méthodes de consolidation à des cas de non détention des titres
- Conditions d’établissement -
 
- Méthodologie spécifique
* Sociétés coopératives agricolesPh. BORGAT1
- Règles de consolidation et combinaison 
- Adaptations spécifiques aux comptes individuels
* Traitement comptable des fusions dans les comptes individuels

L. LEVESQUE

1
* Traitement comptable des concessionsP. MORDACQ2
* EnvironnementPh. PEUCH-LESTRADE2
- Organiser la mise en commun des principes et définitions permettant de structurer l’information environnementale dispensée par les entreprises 
- Elaborer une recommandation seulement
* ActualisationD. THOUVENIN2+
filet
II-2 nouveaux sujets proposésPrésidentPriorité
filet
calendrier IASB 
Reporting performanceO. POUPART1
Compte de résultat et de la mesure de la performanceLAFARGE 
Performance financière 
Résultat exceptionnel - Résultat ordinaire
filet
Autres sujets
filet

Modification et déclassement des textes en vue de donner pleine compétence au CRC pour l’élaboration des règles comptables

2
Loi de 1985 et décret de 1986 - comptes consolidés 
Loi de 1983 et décret de 1983 - comptes individuels 
filet
Comptes consolidés des groupes non cotés
* Regroupements d’entreprises - Actifs incorporels 1
Traitement des opérations d’acquisition ou de restructuration 
Acquisitions à la juste valeur - Méthode dérogatoire -
Acquisitions par apports partiels d’actifs -
Acquisitions complémentaires de titres
Opérations inter entreprises sous contrôle commun -
Fusions acquisitions - Incorporels - Goodwill
2
* Inventaire des divergences entre le règlement 99-02 du CRC et les normes IAS 
* Calendrier de convergence du référentiel
consolidé français avec les normes IAS
* Impact des évolutions des dispositions de l’IASB et
de l’EFRAG dans le règlement 99-02
* Mise au point de normes de consolidation
pour les petits groupes
* Format des documents de synthèse
filet
Liens entre les règles applicables aux comptes individuels et consolidés 
* Prédominance de la substance sur l’apparence -
§ 300 du règlement 99-02
1
Interprétation de la notion de « substance over form » 
Incidences sur la titrisation, entités ad hoc
Transfert d’actifs financiers et non financiers
Montages déconsolidants
Réexamen des critères utilisés pour la consolidation et la sortie du bilan
* Méthodes préférentielles 2
* Déconnexion entre les comptes consolidés et les comptes individuels 2
Inventaire des contraintes fiscales sur les méthodes de comptabilisation 
Conséquences résultant des opérations de fusion
filet
PME - TPE 3
Evolution des règles comptables des comptes individuels 
Réflexions sur les comptes individuels
« Modernisation » du PCG
Tableau de financement et format des documents de synthèse
filet
Comptabilisation des produits - Reconnaissance des produits 1+
filet
Rattachement des charges aux produits 3
filet
Reporting social ou sociétal 3
filet
Contrats de location 3
filet
Conditions d’utilisation du compte « transfert de charges »
dans le PCG
3
filet
Comptes trimestriels 3
filet
III Section des règles internationales
filet
Appui aux correspondants internationaux
à l’IASB, l’IFRIC et l’EFRAG
:
PrésidentPriorité
* en déterminant et en faisant connaître
les positions du CNC sur les sujets abordés,
 
* en participant à la préparation des réponses et des contributions pour ces différentes instances
calendrier IASB
* Business Combination OneD. THOUVENIN 1
* IFRICC. CHIARASINI 1
* Improvements to Existing IFRS *  1

Sous-groupe 1 : Etats financiers -
Etablissement et présentation

S. BONNET-BERNARD 1
Sous-groupe 2 : Méthodes d’évaluationC. TAUDIN 1
Sous-groupe 3 : Actifs immobilisésJ.L. LEBRUN 1
Sous-groupe 4 : Participations et opérations de consolidationC. ELMALEH 1
* Yves Bernheim président du groupe est décédé au mois d’avril. Excellent professionnel, il a contribué à de nombreux travaux au sein du Conseil et ses qualités ont été unanimement appréciées.
filet
IV Section des autres organisations
filet
IV-1 sujets en cours PrésidentPriorité
Plan comptable des départements - M52S.BONNET-BERNARD 1
Plan comptable de la CGLLS  1
Plan comptable des haras nationaux * 1
Plan comptable des services départementaux d’incendie - M61 1
Plan comptable des régions - M72 S.BONNET-BERNARD3
filet
IV-2 nouveaux sujets proposés
filet
Comptabilité de l’Etat 2+
Plan de comptes des offices agricoles (2002) 1
Etablissements publics locaux d’enseignement (2003) 2
Plan de comptes des caisses de crédit municipal (2003) 2
Etablissements publics de santé (M.21) (2003-2004) 2
Plan de comptes du fonds de réserve des retraites 3
Agence française pour les investissements internationaux 3
Centre de formation des apprentis 3
Consolidation des comptes appliquée au secteur public local 2
filet
*avis adopté par l’assemblée du 24 mars 2002
filet
V - Section des règles applicables aux établissements de crédit
filet
V-1 sujets en cours PrésidentPriorité
Risque de crédit - P.deCAMBOURG 2
Règles de provisionnement
* avis *
* exposé-sondage
 
Définition des ensembles homogènes de titres *F. LAFFORGUE 1
Règles applicables aux entreprises d’investissementB. BOUTIN 1
Plan comptable des OPCVMP. LEGRAND 1
Règles comptables applicables aux fonds communs de créancesR. WEISS 2
Décote/surcote sur les cessions de créances  2
Difficultés d’interprétation des textes comptables relatifs aux sociétés en participation 2
filet
V-2 nouveaux sujets proposés
Calendrier IASB 
IAS « 39 »G. GIL 1
Amendement to IAS 39E. BORIS 
Financial Instruments, Recognition and Measurement 
Instruments financiers
Activities of Financial Institutions
« Disclosures and Presentation »
filet
Autres sujets  
filet
Opérations pour compte propre et pour compte de la clientèle applicables aux établissements de crédit  3
Conséquences possibles de la diversification du champ de la compensation juridique sur le principe comptable de non compensation 3
filet
* avis adopté par l’assemblée du 24 mars 2002
filet
VI - Section des règles spécifiques aux entreprises régies par le code des assurances, aux organismes régis par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale
filet
VI-1 sujets en cours PrésidentPriorité
Instruments financiers à termeC. GUTTMANN 1
Plans comptables des mutuellesC. LESCLOT 1
Groupe transversal
Obligations assimilables du Trésor indexées sur l’inflation (O.A.T.I.)J. LE DOUIT 1
filet
VI-2 nouveaux sujets proposés
Calendrier IASB
Contrats d’assurance 
Insurance Contracts « DSOP -
Draft Statement of Principles - E.D... »
J. LE DOUIT 1
filet
Autres sujets  
filet
Compléter le règlement CRC n° 2000-05 relatif aux règles de consolidation des entreprises d’assurance : frais d’acquisition reportés, méthode préférentielle, valeurs de portefeuille…1+
Analyser la problématique des provisions techniques d’assurance au regard du règlement comptable sur les passifs et en tirer les conséquences2
Revoir le tableau des engagements hors bilan au vue des avancées en matière de comptabilisation des instruments financiers à terme2
Information financière en matière de couverture des risques (en liaison avec la section entreprises) 3
filet

II - COMITÉ D’URGENCE

Le Comité d’urgence s’est réuni les 9 janvier et 3 avril 2002 sous la présidence de M. Antoine Bracchi.

II.1 - Séance du 9 janvier 2002

Le Conseil a adopté les deux avis suivants :

- Avis N° 2002-A du Comité d’urgence relatif au traitement comptable des frais d’acquisition reportés dans les comptes consolidés des compagnies d’assurances soumises au règlement n° 2000-05 du CNC.

- Avis N° 2002-B du Comité d’urgence relatif au traitement comptable applicable à la redevance due par chaque titulaire d’autorisation, d’établissement et d’exploitation d’un réseau de radiocommunications mobiles de troisième génération.

II.1.1 - Avis no 2002-A du Comité d’urgence

II.1.1.1 - Présentation du projet d’avis

En l’absence de M. Gérard Dantheny qui a présidé le groupe de travail ad hoc, M. Richard Bonfils présente le projet d’avis.

Les membres du groupe de travail ad hoc, à l’exception d’un participant, ont considéré que :

* il ne peut être effectué de compensation entre les frais d’acquisition reportés et les chargements commerciaux, en application du principe de non compensation des créances et des dettes ;

* le report des frais d’acquisition apparaît être obligatoire, en l’absence d’exception à ce principe dans le règlement.

En conséquence, les membres du groupe, dans leur majorité, répondent par la négative aux deux questions qui leur sont posées :

* on ne peut considérer que le report des frais d’acquisition s’entend comme étant réalisé sur la base des frais d’acquisition nets des chargements commerciaux ;

* dans le cas où les chargements commerciaux seraient supérieurs aux frais d’acquisition, on ne peut considérer qu’aucun report n’est à inscrire dans les états financiers consolidés.

Ces éléments considérés, le groupe s’est interrogé sur les modalités comptables devant être retenues afin de donner une image fidèle de ces contrats. Deux approches se sont alors dégagées et sont reprises dans le projet d’avis.

II.1.1.1-1 Première approche

Les éléments pris en compte sont les suivants :

* la commercialisation de contrats d’assurance ne doit pas entraver la comparabilité des états financiers des compagnies d’assurance ;

* le rythme de perception des chargements commerciaux ne doit pas avoir d’incidence sur le rythme de constatation des résultats dégagés par les contrats ;

* la marge sur les contrats d’assurance doit être appréhendée de façon globale sur la durée de vie du contrat en incluant toutes les composantes de résultat.

Tenant compte de ces éléments, la majorité des membres du groupe considère que les chargements commerciaux doivent être répartis sur la durée du contrat, au même rythme que les frais d’acquisition. Sur un plan pratique, il en résulte que les frais d’acquisition et les chargements d’acquisition sont répartis au rythme des marges futures, à savoir des marges excluant la composante d’acquisition.

II.1.1.1-2 Deuxième approche

Le traitement des chargements commerciaux n’étant pas envisagé explicitement par les textes en vigueur, certains membres de la commission considèrent qu’il convient d’appliquer strictement les dispositions relatives aux frais d’acquisition.

En conséquence, seuls les frais d’acquisition sont répartis. Le rythme de constatation est celui des marges futures telles que définies précédemment auxquelles il convient d’ajouter les produits d’acquisition, ceux-ci n’étant pas répartis.

Cette deuxième approche n’est pas apparu cohérente, pour la majorité des participants, avec l’esprit dans lequel avait été établi le règlement sur les comptes consolidés dans la mesure où elle conduit à majorer le résultat du premier exercice au détriment des exercices ultérieurs. Il leur est apparu paradoxal et dangereux, par référence au principe de prudence, que des charges puissent être étalées (point acté par le règlement sur les comptes consolidés) alors que des produits ne pourraient l’être. Par ailleurs, une telle approche pourrait conduire des entreprises à envisager la structure des marges de contrats en fonction des conséquences comptables attendues et ainsi à dégager des résultats très significatifs l’année de souscription.

II.1.1.1-3 Illustration par un exemple

Les conséquences comptables de ces deux approches sont mises en évidence de façon synthétique dans l’exemple suivant :

Exemple d’une entreprise commercialisant un contrat ayant les caractéristiques suivantes :

* frais d’acquisition = 50 réglés à la souscription

* chargements commerciaux = 100 perçus à la souscription

* marge financière annuelle = 20

La situation comptable est la suivante, avant report des frais d’acquisition :

filet
  année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 Total
filet
frais acquisition - 50  - 50
chargements commerciaux 100 100
marge financière 20 20 20 20 20 100
résultat 70 20 20 20 20 150
filet

Si cette entreprise effectue un report des frais d’acquisition en application stricte des dispositions du règlement sur les comptes consolidés (deuxième approche), la situation serait la suivante :

filet
  année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 Total
filet
frais acquisition - 50  - 50
frais acquisition reportés 50 50
marge hors frais 120 20 20 20 20 200
prorata amortissement 120/200 20/200 20/200 20/200 20/200 
amortissement -30 -5 -5 -5 -5 -50
chargements commerciaux 100  100
marge financière 20 20 20 20 20 100
résultat 90 15 15 15 15 150
filet

Cette présentation n’est pas apparue cohérente avec l’esprit dans lequel avait été établi le règlement sur les comptes consolidés, ce qui a conduit la majorité des membres du groupe à proposer la première approche qui se traduit de la façon suivante :

filet
  année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 Total
filet
frais acquisition - 50  - 50
frais acquisition reportés 50 50
chargements commerciaux 100 100
chargements reportés -100 -100
marge hors frais et chargements* 20 20 20 20 20 100
prorata amortissement 20/100 20/100 20/100 20/100 20/100 
amortissement frais -10 -10 -10 -10 -10 -50
amortissement chargements 20 20 20 20 20 100
marge financière 20 20 20 20 20 100
résultat 30 30 30 30 30 150
filet
* sans processus itératif, par simplification
filet

 

II.1.1.2 - Publication de l’avis n° 2002-A

Avis du comité d’urgence relatif au traitement comptable des frais d’acquisition reportés dans les comptes consolidés des compagnies d’assurance soumises au règlement n° 2000-05 du CRC

II.1.2 - Avis no 2002-B du Comité d’urgence

II.1.2.1 - Présentation du projet d’avis

En l’absence de M. Jean-Louis Lebrun, président du groupe de travail ad hoc, le président Bracchi présente le projet d’avis.

L’avis n° 2001-F du Comité d’urgence, adopté le 3 octobre 2001, et relatif au traitement comptable des redevances versées par les opérateurs au titre de l’autorisation à établir et à exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, dispose que :

* les redevances versées en contrepartie de l’autorisation à établir et à exploiter un réseau radioélectrique doivent être inscrites à l’actif des entreprises à un compte d’immobilisations incorporelles tant pour les comptes individuels que pour les comptes consolidés ;

* compte tenu du paiement échelonné de la redevance sur 15 ans sans intérêt, le montant représentant l’ensemble de l’engagement doit être porté à l’actif à un compte d’immobilisations incorporelles, pour son montant actualisé, dans les comptes individuels et consolidés ;

* la valeur d’entrée à enregistrer à l’actif correspond à la valeur actuelle de la dette à comptabiliser envers l’Etat au jour de l’obtention de l’autorisation ;

* l’amortissement doit être calculé sur la durée probable d’utilisation qui ne peut excéder la durée de l’autorisation fixée à 15 ans, à l’issue de laquelle la valeur résiduelle sera nulle ;

* l’entreprise devra apprécier dès l’origine la valeur de cet actif incorporel et effectuer un test de dépréciation ;

* l’annexe doit donner les éléments complémentaires à l’enregistrement de ce droit et en particulier les éléments concourrant à la détermination de la valeur d’entrée.

Cet avis a été adopté compte tenu des conditions, notamment de paiement, imposées dans l’appel à candidature conduit par l’Autorité de régulation des télécommunications.

La loi de finances pour 2002 a modifié le montant et les modalités de règlement de la redevance due par chaque titulaire d’autorisation qui est désormais liquidée selon les modalités suivantes (article 33) :

- une part fixe, d’un montant de 619 209 795,27 E versée le 30 septembre de l’année de délivrance de l’autorisation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervient postérieurement au 30 septembre ;

- une part variable, versée annuellement avant le 30 juin de l’année en cours, au titre de l’utilisation des fréquences de l’année précédente. Cette redevance est calculée en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’utilisation des dites fréquences attribuées au titulaire de l’autorisation.

Par ailleurs, il est prévu que les autorisations sont accordées pour une durée de vingt ans, au lieu de quinze précédemment.

Dès lors, le groupe de travail ad hoc qui avait élaboré le projet d’avis n° 2001-F a examiné les incidences de cette nouvelle liquidation du paiement du droit d’utilisation des fréquences au regard des dispositions précédemment adoptées par le Comité d’urgence :

les nouvelles modalités de paiement des redevances d’utilisation de la fréquence remettent-elles en cause la qualification d’actif incorporel du droit d’utilisation des fréquences :

- s’il s’agit d’un actif, comment est-il évalué

- Peut-il faire l’objet d’une évaluation fiable

- quelles sont les dispositions applicables en matière d’amortissement, de dépréciation et d’information à fournir en annexe ?

Comme pour l’élaboration de l’avis n° 2001-F, le groupe de travail ad hoc a proposé d’auditionner les opérateurs déjà titulaires des licences d’exploitation des fréquences concernées et ceux susceptibles de se porter candidat dans le cadre d’un nouvel appel à candidature. Ces derniers ayant décliné l’invitation, le groupe a donc procédé à l’audition des seuls opérateurs déjà titulaires d’une autorisation, France Télécom/Orange et SFR, qui ont exposé leur point de vue dans le cadre de l’avis n° 2001-F du Comité d’urgence et compte tenu des nouvelles modalités de paiement de la redevance perçue par l’Etat en contrepartie du droit d’utilisation des fréquences.

II.1.2.1-1 Comptabilisation : les nouvelles modalités de paiement des redevances d’utilisation de la fréquence remettent-elles en cause la qualification d’actif incorporel du droit d’utilisation des fréquences ?

L’avis relatif au paiement des redevances pour l’utilisation des fréquences allouées aux exploitants des systèmes de radiocommunications mobiles de troisième génération ainsi qu’aux contributions de ces exploitants à des fins de réaménagement publié au journal officiel du 29 décembre 2001 (p 21367), précise clairement que « cette occupation du domaine public hertzien conduit à accorder à un nombre limité d’opérateurs un avantage donnant lieu au paiement d’une redevance proportionnée à l’avantage induit par l’occupation du domaine public hertzien pour chaque opérateur ».

La qualification de cet avantage, c’est-à-dire le droit d’occupation du domaine public ne fait que confirmer la nature d’ « élément d’actif incorporel » retenue par le Comité dans son avis du 3 octobre. Les dispositions de la loi de finances pour 2002 introduisent uniquement de nouvelles modalités de paiement qui ne modifient en rien la nature du droit accordé, ni la condition de valeur économique positive. Seuls le montant et les modalités de liquidation de la redevance sont modifiés.

Dès lors, les dispositions de l’avis n° 2001-F du Comité d’urgence considérant que « les redevances versées en contrepartie de l’autorisation à établir et à exploiter un réseau radioélectrique doivent être inscrites à l’actif des entreprises à un compte d’immobilisation incorporelle tant pour les comptes individuels que pour les comptes consolidés » restent applicables.

II.1.2.1-2 Evaluation : Comment évaluer cet élément d’actif incorporel ?

D’après les dispositions de la norme IAS 38 § 19 et 20 une entreprise doit comptabiliser un actif incorporel

- s’il est probable que les avantages économiques futurs attribuables à l’actif, iront à l’entreprise,

- et si le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable.

« Une entreprise doit apprécier la probabilité des avantages économiques futurs en utilisant des hypothèses raisonnables et documentées qui représentent la meilleure estimation par la direction de l’ensemble des conditions économiques qui existeront pendant la durée d’utilité de l’actif ».

Selon les dispositions de l’article 321.1 du plan comptable général, « les biens acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d’acquisition ». Le PCG ne fait pas de distinction entre les biens corporels ou incorporels.

Au cas d’espèce, le coût d’acquisition du droit d’utilisation du domaine public est constitué par une redevance versée unique liquidée par une part fixe et une part variable assise sur le chiffre d’affaires généré par l’exploitation des fréquences accordées.

L’évaluation de la part variable qui se rattache bien au coût d’acquisition du droit d’utilisation (il n’y a pas l’acquisition de deux droits) peut s’avérer plus délicate à approcher. Mais les opérateurs ont ou devront déposer un plan d’affaires à l’appui de leur appel à candidature. Il leur appartient d’effectuer la meilleure estimation de la part variable, qui, ajoutée à la part fixe, constituera le coût d’acquisition à inscrire à l’actif.

Cette position n’est pas très « innovante » en matière de comptes individuels. Ainsi, les biens acquis moyennant le versement de redevances annuelles (brevets d’inventions notamment) doivent être inscrits à l’actif pour leur valeur réelle représentée par le montant de la somme fixe prévue au contrat, augmentée de la valeur estimée des redevances annuelles à verser.

De même, pour les immobilisations acquises contre versement de rentes viagères, lorsqu’aucune indication de prix ne peut être dégagée du contrat (prix stipulé dans l’acte), la valeur à inscrire à l’actif est la valeur vénale, c’est-à-dire une valeur estimée.

La difficulté qui subsiste, pouvant donner lieu à des divergences entre la pratique comptable et fiscale, est de savoir si le coût initial, ainsi évalué, est définitif ou provisoire c’est-à-dire susceptible d’être réestimé, dans l’hypothèse où les redevances versées seraient réestimées à la hausse.

Compte tenu de ces considérations, la position suivante a été retenue.

* Évaluation de la part fixe

La part fixe d’un montant de 319 209 795,27 E doit être comptabilisée à l’actif (compte d’immobilisation incorporelle).

* Évaluation de la part variable

- Compte tenu des circonstances de fait, relatives à la détermination de la part variable assise sur le chiffre d’affaires généré par l’exploitation du réseau mobile de troisième génération, l’opérateur ne pouvant l’évaluer de façon suffisamment fiable, celle-ci sera comptabilisée en charges de période sur chacun des exercices au cours duquel elle est engagée.

- Toutefois, si l’opérateur estime qu’il peut évaluer de manière suffisamment fiable la part variable de la redevance, il comptabilisera à l’actif, le montant global dû pour l’acquisition du droit d’utilisation du domaine public hertzien. Cette évaluation effectuée à l’origine doit être considérée comme définitive, et ne peut être réévaluée durant l’exploitation du réseau. Dans ce cas, le coût d’acquisition à inscrire à l’actif correspond à la valeur actualisée de la dette à comptabiliser envers l’Etat au jour de l’obtention du droit d’utilisation du domaine public hertzien selon les conditions prévues dans l’avis n° 2001.F du 3 octobre 2001.

- L’option exercée au départ par l’opérateur, pour l’évaluation de l’actif incorporel, est irrévocable et vaut pour toute la durée de l’autorisation.

II.1.2.1-3 Autres dispositions de l’avis n° 2001-F

Amortissement

Les dispositions de l’avis n° 2001-F relatives à l’amortissement restent applicables : l’amortissement doit être calculé sur la durée probable d’utilisation. Seule la durée de l’autorisation, constituant la durée maximale probable d’utilisation de l’actif incorporel, est portée à 20 ans, au lieu de 15 initialement.

Dépréciation

Les modalités prévues initialement dans l’avis n° 2001-F restent applicables : l’entreprise devra apprécier dès l’origine la valeur de cet actif incorporel et effectuer un test de dépréciation.

Annexe

Les modalités prévues initialement dans l’avis n° 2001-F restent applicables : l’annexe doit donner les éléments complémentaires à l’enregistrement de ce droit et en particulier les éléments concourrant à la détermination de la valeur d’entrée.

II.1.2.2 - Publication de l’avis n° 2002-B

Avis N° 2002-B du 9 janvier 2002 du Comité d’urgence relatif au traitement comptable applicable à la redevance due par chaque titulaire d’autorisation d’établissement et d’exploitation d’un réseau de radiocommunications mobiles de troisième génération

II.2 - Séance du 3 avril 2002

Le Comité réuni sous la présidence de M. Antoine Bracchi a adopté l’avis n° 2002-C relatif à la notion de baisse anormale et momentanée des cours pour l’évaluation des titres cotés [titres immobilisés (autres que titres de participation et titres immobilisés et l’activité de portefeuille - TIAP -) et valeurs mobilières de placement].

Par ailleurs le Comité, à l’initiative de son président suite à une demande de la COB, était également saisi d’une autre question afférente au traitement comptable des obligations remboursables en actions. Est-ce que lors de l’opération de remboursement de l’obligation en action, le porteur peut ou ne peut pas constater une plus-value, lorsque la valeur vénale des titres reçus est supérieure au coût d’acquisition des obligations.

Le Comité a considéré que la réponse mentionnée dans le projet d’avis et proposée par le groupe de travail had hoc présidé par M. Yves Bernheim, dépassait le cadre de l’interprétation au sens de l’article 6 du décret n° 96-749 du 26 août 1996. En conséquence le sujet a été remis à un groupe de travail qui sera chargé d’élaborer un projet d’avis pour adoption in finé d’un règlement par le CRC.

II.2.1 - Avis no 2002-C du Comité d’urgence

II.2.2.1 - Présentation du projet d’avis

M. Claude Lopater président du groupe de travail ad hoc, présente le projet d’avis.

II.2.2.2 - Cadre de l’avis

* Baisse anormale et momentanée

Le groupe de travail considère qu’il convient d’éliminer au maximum le caractère subjectif de l’appréciation de la notion de baisse anormale et momentanée, celle-ci pouvant provenir de plusieurs causes différentes, en partie indissociables : du titre lui-même, du secteur, d’un accident du marché boursier.

En outre, le caractère anormal et momentané n’a pas à être apprécié au regard de l’évolution du cours de bourse avant et après la clôture de l’exercice comme cela est généralement effectué dans la pratique actuellement.

Le groupe considère en revanche que la moins value latente qui pourrait donner lieu à compensation ayant été déterminée à partir du cours moyen du dernier mois, conformément à la règle d’évaluation énoncée par le PCG, c’est dans ce cours moyen du dernier mois que doit être recherchée la baisse anormale et momentanée. Pour ce faire, afin d’éviter toute recherche subjective de ce caractère anormal et de prendre en compte son caractère momentané, le groupe propose une règle pratique qui conduit à retenir le cours moyen du dernier mois en excluant les 3 cours les plus bas et les 3 cours les plus hauts de ce dernier mois (cours moyen corrigé).

La différence entre le cours moyen du dernier mois et le cours moyen corrigé, appliquée au nombre de titres possédés représente le cas échéant une baisse anormale et momentanée. Toutefois s’agissant d’une exception à la règle habituelle d’évaluation, elle ne pourra être appliquée que si cette différence représente au moins 10 % du cours moyen du dernier mois.

Dans ce cas, le groupe propose que seule cette baisse anormale et momentanée puisse donner lieu à compensation avec des plus values latentes normales sur d’autres titres immobilisés ou de placement.

* Plus-values latentes normales

Par symétrie avec le raisonnement ci-dessus sur la baisse anormale, est considérée comme une plus value latente normale, la différence entre le coût d’acquisition des titres et le plus bas des deux cours moyens (cours moyen résultant de la règle générale et cours moyen corrigé comme indiqué ci-dessus), appliquée au nombre de titres possédés.

* Titres

Selon le groupe, pourraient bénéficier de l’exception, les actions cotées, les obligations cotées et les OPCVM (à valeur liquidative quotidienne).

Ne pourraient donc bénéficier de l’exception, tant pour la baisse anormale et momentanée que pour la prise en compte d’une plus-value latente normale, les titres non cotés (expressément exclus par le PCG) ainsi que, notamment, les actions propres et les OPCVM dont la valeur liquidative n’est pas établie quotidiennement, compte tenu de leurs caractéristiques particulières.

* Compensation

Le groupe a estimé que la compensation ne peut se faire :

* pour les titres immobilisés qu’avec d’autres titres immobilisés et uniquement en compensant les plus et moins-values, telles que définies ci-dessus, à l’intérieur de chacune des trois grandes catégories de titres suivantes :

- actions cotées ;

- obligations cotées ;

- OPCVM (à valeur liquidative quotidienne) ;

- Par exception à la règle ci-dessus de non compensation entre actions cotées et obligations cotées, une obligation remboursable en actions (ORA) sera assimilée à une action cotée. Ainsi, la compensation entre les plus et moins-values, telles que définies ci-dessus, pourra être réalisée entre une ORA et une action cotée dès lors que ces titres sont émis par la même société. En effet, l’ORA a, en général, un comportement qui suit le cours des actions sous-jacentes.

* pour les valeurs mobilières de placement (définies par l’ancien PCG p I-44 comme des « Titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance ») qu’avec d’autres valeurs mobilières de placement. En revanche, le groupe considère que les valeurs mobilières de placement pouvant, en règle générale, être transformées immédiatement en espèces, la distinction par catégorie retenue pour les titres immobilisés n’a pas lieu d’être. En conséquence, les compensations peuvent être opérées en prenant en compte l’ensemble des actions cotées, des obligations cotées et des OPCVM (à valeur liquidative quotidienne).

II.2.2.3 - Exemples d’application

II.2.2.3-1 Baisse anormale et momentanée sur titre R

Coût d’acquisition du titre R : 150

Cas 1

* Cours des 20 jours du dernier mois de l’exercice

filet
Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
filet
Cours 100 110 180 130 90 90 80 110 120 100
filet
Jour 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
filet
Cours 80 110 150 120 120 110 120 160 130 130
filet

* cours moyen du dernier mois= 117
* cours moyen corrigé
(cours retirés du calcul :
180,160,150 et 80, 80, 90)
= 114,29
filet
* Différence= 2,71

Le cours moyen corrigé étant inférieur au cours moyen du dernier mois, il n’y a pas dans ce cas de baisse anormale et momentanée. Une provision pour dépréciation de 150-117 = 33 doit être comptabilisée.

Cas 2

* Cours des 20 jours du dernier mois de l’exercice

filet
Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
filet
Cours 100 110 130 100 90 50 80 50 50 60
filet
Jour 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
filet
Cours 100 130 140 120 110 100 110 100 100 100
filet

* cours moyen du dernier mois= 96,5
* cours moyen corrigé
(cours retirés du calcul :
140,130,130 et 50, 50, 50)
= 98,57
filet
* Différence= - 2,07

Cette différence est inférieure à 10 % du cours moyen du dernier mois, aussi la baisse ne peut pas être considérée comme anormale et momentanée. Une provision pour dépréciation de 150 - 96,5 = 53,5 doit être comptabilisée.

Cas 3

* Cours des 20 jours du dernier mois de l’exercice

filet
Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
filet
Cours 100 100 100 100 100 90 90 90 90 90
filet
Jour 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
filet
Cours 90 10 10 10 70 80 90 90 90 90
filet

* cours moyen du dernier mois= 79
* cours moyen corrigé
(cours retirés du calcul :
100,100,100 et 10,10,10)
= 89,29
filet
* Différence= - 10,29

Cette différence est supérieure à 10 % du cours moyen du dernier mois, aussi la baisse est considérée comme anormale et momentanée. Toutefois, s’il n’existe pas de plus values latentes normales sur d’autres titres, une provision pour dépréciation doit être comptabilisée pour 150-79 =71. Dans l’hypothèse où il existe une plus-value latente normale sur d’autres titres, il convient de se reporter au point II.22.3.3.

II.2.2.3-2 Plus-value latente normale sur titre P

Coût d’acquisition du titre P : 125

Cas A

* Cours des 20 jours du dernier mois de l’exercice

filet
Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
filet
Cours 130 130 140 140 130 130 130 130 130 130
filet
Jour 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
filet
Cours 130 130 130 130 140 140 150 190 190 190
filet

* cours moyen du dernier mois= 142
* cours moyen corrigé
(cours retirés du calcul :
190,190,190 et 130,130,130)
= 134,29

Dans ce cas la plus-value à prendre pour une éventuelle compensation est de : 134,29 ­125 = 9,29

Cas B

* Cours des 20 jours du dernier mois de l’exercice

filet
Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
filet
Cours 110 110 110 140 140 140 140 140 140 150
filet
Jour 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
filet
Cours 150 150 150 140 140 150 150 150 150 150
filet

* cours moyen du dernier mois= 140
* cours moyen corrigé
(cours retirés du calcul :
150,150,150 et 110,110,110)
= 144,29

Dans ce cas la plus-value à prendre pour une éventuelle compensation est de : 140 ­ 125 = 15

II.2.2.3-3 Compensation

La baisse anormale et momentanée constatée sur le titre R (Cas 3 ci-dessus) pour 10,29 peut être compensée à hauteur de la plus value latente sur titre P c’est-à-dire :

* dans le cas A ci-dessus pour 9,29 (la plus-value latente normale sur P (9,29) étant inférieure au montant de la baisse anormale et momentanée sur R (10,29); la provision sur titre R peut donc être limitée à : 150 - 79 - 9,29 = 61,71)

* dans le cas B ci-dessus pour 10,29 (la plus value latente normale sur P (15) étant supérieure au montant de la baisse anormale et momentanée sur R (10,29) ; la provision sur titre R peut donc être limitée à : 150 - 79 - 10,29 = 60,71)

II.2.2.2 - Publication de l’avis n° 2002-C du Comité d’urgence

Avis n° 2002-C du Comité d’urgence relatif à la notion de baisse anormale et momentanée des cours pour l’évaluation des titres cotés [titres immobilisés (autres que titres de participation et titres immobilisés de l’activité de portefeuille (T.I.A.P)) et valeurs mobilières de placement]

III - ACTIVITÉS DES SECTIONS

III.1 - Section des règles applicables aux entreprises

La section s’est réunie les 22 janvier et 19 mars 2002 sous la présidence de M. Jean-Paul Morin.

* Séance du 22 janvier 2002

M. Yves Bernheim qui avait exposé le projet d’avis relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs aux autres sections a fait le point des différentes observations formulées, dont certaines ont été intégrées dans le projet présenté à l’assemblée plénière du 28 mars 2002.

* en ce qui concerne le secteur bancaire, la section banque n’a pas relevé de spécificités relatives à ce secteur par rapport aux dispositions générales définies dans le projet d’avis, après l’exclusion du champ d’application des instruments financiers, dont les actifs donnés en location financement par les établissements de crédit ;

* en ce qui concerne le secteur des assurances, un groupe de travail présidé par M. Bernheim a examiné la difficulté d’application suivante du projet d’avis à ce secteur d’activité : l’approche globale pour l’évaluation des immeubles de placement dans le secteur des assurances pourrait conduire en première approche à considérer l’ensemble des actifs de placement comme un EAGT. Toutefois, si cette approche globale était retenue en matière d’évaluation, par cohérence, aucune plus value ne pourrait être dégagée sur un immeuble de placement en cas de cession isolée de celui-ci. Cette approche n’a pas été retenue par le groupe.

Par ailleurs, s’agissant des conditions de comptabilisation, l’avis prévoit que : « si la valeur actuelle d’un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle, que la dépréciation soit définitive ou non. Toutefois, lorsque la valeur actuelle n’est pas jugée notablement inférieure à la valeur comptable, cette dernière est retenue comme valeur d’inventaire » ; il n’y a pas lieu de remettre en cause cette dernière règle pour les entreprises d’assurance et de retenir la valeur moyenne des deux ou la plus faible de la valeur vénale ou de la valeur d’usage.

M. Bernard Jaudeau a présenté le projet d’avis relatif au traitement comptable des activités Internet qui aborde deux points :

- les conditions de comptabilisation à l’actif des coûts de conception et de développement

- le traitement comptable des opérations d’échange

La section a rappelé que les coûts de conception, comme les frais de recherche doivent obligatoirement être comptabilisés en charges et ils ne peuvent en aucun cas être « réactivés » sur les années suivantes, en complément des frais de développement. Pour éviter toute équivoque, il conviendra de mentionner dans le projet de texte que l’inscription à l’actif ne peut viser que les frais de développement.

Au sujet des conditions de comptabilisation, s’il est possible de justifier que les sites « vendeurs » destinés à faire une activité commerciale ou a prendre des commandes entraîneront des avantages économiques futurs pour l’entité, il est plus difficile d’apporter cette justification pour les sites passifs (présentoirs).

La section souhaite que le groupe complète le projet au regard des définitions et des conditions des comptabilisations des actifs incorporels.

* Séance du 19 mars 2002

M. Dominique Villemot président du groupe et M. Jean-Louis Lebrun ont présenté le projet d’avis relatif à la définition des actifs qui a également été exposé aux autres sections, et complété en conséquence.

La notion d’avantages économiques futurs a été définie par le potentiel qu’a cet actif de contribuer, directement ou indirectement, à des flux nets de trésorerie au bénéfice de l’entreprise.

Concernant les entités à but non lucratif (associations, entités du secteur public autres qu’établissements publics industriels et commerciaux) la notion d’avantages économiques attendus doit être complétée par celle de potentiels de services attendus.

Le débat a principalement porté sur les conditions de comptabilisation à l’actif des campagnes exceptionnelles de publicité et la suppression des charges à répartir. Considérant que sur ces sujets, la section était partagée entre « deux écoles » :

* comptabilisation immédiate en charges

* comptabilisation à l’actif sous certaines conditions

Le président Morin a jugé opportun de saisir le bureau pour qu’il donne les orientations à suivre.

Le président Bracchi a commenté le projet de réponse et de note complémentaire adressés à l’IASB concernant « Share Based Payment » (Stocks-options).

III.2 - Section des règles internationales

La section s’est réunie les 16 janvier, 13 février et 14 mars 2002 sous la présidence de M. Olivier Azières.

III.2.1 - Stratégie de l’Union européenne en matière d’information financière

M. Alain le Bars a fait un point d’information à chacune des réunions. La dernière situation est reprise ci-après.

En mars 2002, le Conseil européen de Barcelone a :

* réaffirmé qu’il est résolument engagé à mettre en œuvre le Plan d’action en faveur des services financiers et à réaliser l’intégration totale des marchés des valeurs mobilières et des capitaux à risques d’ici 2003 et celle des marchés des services financiers d’ici 2005 ;

* demandé au Conseil et au Parlement européen d’arrêter, le plus tôt possible en 2002, les directives sur l’utilisation des garanties, les abus de marché, les intermédiaires en assurance, la commercialisation à distance des services financiers, les conglomérats financiers, les prospectus, les fonds de pension professionnels, ainsi que le règlement prévoyant l’adoption de normes comptables internationales.

* Règlement sur les normes internationales

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’application des normes comptables internationales adoptée par le Collège des Commissaires européens le 13 février 2001 exige que toutes les sociétés A.P.E. de l’U.E. ou dont les titres sont offerts au public en vue de leur admission à la cote préparent leurs comptes consolidés en conformité avec les IFRS (International Financial Reporting Standards) pour 2005.

A la suite du débat d’orientation du 13 décembre 2001, le Conseil ECOFIN (Services financiers) a adopté une nouvelle rédaction pour la proposition de règlement sur les normes comptables internationales. Le texte a été, notamment, amendé par l’introduction d’une option (article 8 bis) permettant aux Etats membres de différer jusqu’au 1er janvier 2007 son application aux sociétés, dont seules les obligations sont cotées et à celles qui appliquent aujourd’hui les US-GAAP, malgré les fortes réticences de la Commission.

Le texte voté au Parlement européen le 12 mars 2002, mis à part des différences rédactionnelles et de numérotation, est proche de celui arrêté lors du débat d’orientation de l’ECOFIN du 13 décembre 2001.

Il a toutefois été ajouté dans le Considérant 7, qui rappelle la procédure de comitologie, une référence à la déclaration de la Commission européenne au Parlement européen du 5 février 2002 sur la mise en œuvre de la législation relative aux services financiers. Cette déclaration réaffirme que la Commission souhaite « que ses responsabilités exécutives doivent être plus clairement établies et que le Conseil et le Parlement devraient avoir une part égale dans le contrôle de la façon dont la Commission s’acquitte de sa mission exécutive ».

Ce règlement devrait être adopté lors d’un prochain Conseil ECOFIN (mai 2002).

Dans le cadre du futur règlement, la Commission négocie l’abandon des droits d’auteur sur la reproduction des IFRS dans l’Espace économique européen (UE + AELE) avec l’International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF).

* Modernisation des directives

Lors du Comité de contact, la Commission a présenté un avant-projet de proposition de directive ouvrant de nouvelles options dans les directives comptables permettant l’utilisation des IFRS adoptées par la Commission dans le cadre du règlement. L’EFRAG s’est prononcé favorablement sur la compatibilité des nouveaux textes projetés avec les normes approuvées par l’IASB. Le Collège des commissaires devrait être saisi d’une proposition de directive prochainement (avril 2002).

* Juste valeur

La directive 2001/65 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu’à ceux des banques et autres établissements financiers a été publiée au J.O. des Communautés européennes du 27 octobre 2001 (L. 283).

Les Etats membres devront mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 1er janvier 2004.

La Commission propose de modifier la directive 91/674/CEE (quatrième ter « Assurances ») afin d’introduire l’évaluation à la juste valeur pour les entreprises d’assurance, cette proposition sera formellement rattachée à celle concernant la modernisation des directives.

III.2.2 - IFRIC

M. Christian Chiarasini a évoqué la réunion de l’IFRIC des 26 et 27 février 2002, auprès duquel il représente la France.

Le mode de fonctionnement de cet organisme est sensiblement différent de celui du SIC. L’IFRIC devra dans la mesure du possible chercher à recommander à l’IASB d’amender une norme existante plutôt que de développer des interprétations autonomes. Ces amendements devront être fondés sur des « principles based standards » « normes fondées sur des principes » plutôt que des « rules based standards (normes fondées sur des règles précises). Les sujets à traiter seront identifiés par l’intermédiaire des réviseurs comptables, normalisateurs et régulateurs nationaux chargés de mettre en place les IFRS dans leurs pays et le « Staff » de l’IASB.

Un Comité de trois membres, sera responsable de l’ordre du jour. Les procédures de soumission seront simplifiées.

Le « Staff » est responsable des sujets ainsi que des propositions de solutions et du management du processus. Les propositions de solutions seront rédigées selon un format - questions, réponses -. Le « Staff » communiquera directement avec le Board afin de connaître ses objections en temps réel.

Le Board sera consulté pour tout sujet inscrit à l’ordre du jour et quand l’IFRIC a atteint le consensus. Une publication « IFRIC UPDATE » sera assurée.

III.2.3 - Groupes de travail « IAS »

Les sous-groupes de travail créés dans le cadre des modifications des IFRS « Improvements to Existing IFRS » ont engagé leurs travaux. Les exposés-sondages devraient être publiés fin avril début mai pour commentaires.

 Président Rapporteur
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Sous-groupe 1États financiers :
Établissement et présentation

S. Bonnet-Bernard

J. Chevy

 

IAS 1 : Presentation of Financial Statements

 
IAS 8 : Net Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies
IAS 10 : Events after the Balance Sheet Date
IAS 33 : Earning per Share
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Sous-groupe 2 Méthodes d’évaluationC. TaudinV. Lagarde
 

IAS 2 : Inventories

 
IAS 21 : The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
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Sous-groupe 3Actifs immobilisésJ.L. LebrunG. Amic
 

IAS 16 : Property, Plant and Equipement

 
IAS 17 : Leases
IAS 40 : Investment Property
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Sous-groupe 4Participations et opérations de consolidation C. ElmalehD. Pouliquen
 

IAS 24 : Related Party Disclosures,

 
IAS 27 : Consolidated Financial Statements and Accounting for Investment in Subsidiaries,
IAS 28 : Accounting for Investments in Associates
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Le groupe « performance Reporting » présidé par M.Olivier Poupart-Lafarge devrait engager les travaux courant mai.
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III.3 - Section des autres organisations

La section s’est réunie le 31 janvier et le 12 mars 2002 sous la présidence de M. Jean-Baptiste Gillet.

* Séance du 31 janvier 2002

A la demande de M. Gillet, les présidents des groupes de travail, M. Dominique Villemot pour la définition des actifs et M. Yves Bernheim pour l’amortissement et la dépréciation des actifs ont présenté respectivement les projets d’avis à la section.

Les représentants des secteurs associatifs et publics ont souhaité que la notion d’avantages économiques futurs soit complétée par celle de potentiels de services attendus par l’entité -association, établissement public autre que service public industriel et commerciaux -, selon ses statuts ou ses missions. Dans une association, les services ou les biens sont souvent rendus ou livrés au bénéfice de tiers.

Trois autres points ont été mentionnés :

* confirmer la définition aux différentes modalités de détention des biens par les entités du secteur public

* questions sur la suppression des comptes de charges à répartir, utilisés dans les plans comptables des collectivités locales

* traitement comptable des subventions d’investissement versées par les collectivités locales

S’agissant du projet d’avis « Amortissement et dépréciation des actifs », les observations rejoignent celles effectuées supra. La valeur d’utilité n’est pas pertinente pour certains actifs détenus par les entités du secteur public ou associations qui ne génèrent pas de flux de trésorerie.

* Séance du 12 mars 2002

La section a approuvé le projet d’avis relatif au plan comptable des haras adopté par l’assemblée plénière du 28 mars 2002.

III.4 - Section des règles applicables aux entreprises relevant du CRBF

La section s’est réunie les 12 février 5 et 19 mars sous la présidence de M. Christian Aubin.

* M. Patrick de Cambourg a présenté le projet d’avis risque de crédit aux trois réunions de sections. Le projet approuvé lors de la séance du 19 mars a été adopté par l’assemblée plénière du 28 mars 2002.

La section a également approuvé l’avant-projet traitant de manière globale le risque de crédit avéré et non avéré ainsi que les règles de provisionnement des établissements de crédit. Ce projet présenté à l’assemblée plénière, fait actuellement l’objet d’une procédure d’exposé-sondage.

Il sera examiné à nouveau par la section au vu des contributions déposées. Le projet ainsi complété sera ensuite proposé à l’étude de l’IASB.

Lors de la séance du 19 mars, la section a également approuvé les projets d’avis relatif à la valorisation d’ensembles homogènes d’instruments financiers et à la couverture affectée de groupes d’éléments ainsi que celui relatif au commissariat aux comptes dans les entreprises d’investissement. Les avis avaient été validés au fond par la section fin 2001.

Le président Bracchi a présenté le projet de réponse et de note complémentaire adressé à l’IASB concernant « Share Based Payment ».

* M. Dominique Villemot a présenté le projet d’avis relatif à la définition des actifs lors de la séance du 5 mars 2002. La section a souhaité que les instruments financiers (définis au § 8 d’IAS 39) soient exclus du champ d’application, ces termes devant être substitués à ceux d’actifs monétaires.

De même, la section a souhaité que le principe, selon lequel le contrôle s’entend du contrôle de droit dans les comptes individuels, soit mieux explicité dans les exemples relatifs au traitement de la location simple et de la location financement dans les comptes individuels et dans les comptes consolidés.

Les écarts de conversion font l’objet d’un traitement différent par les établissements de crédit, et la section s’interroge sur la suppression des charges à répartir.

* Il reste un dossier en cours de traitement concernant la détermination des règles comptables applicables aux entreprises d’investissement. Le groupe a commencé ses travaux par l’établissement des documents de synthèse selon le format des documents établis par les établissements de crédit. La rénovation de ces états devrait aboutir rapidement.

Les méthodes d’évaluation seront examinées au cours d’une seconde phase. Il s’agit des opérations d’achat/vente de titres (détermination des dates d’entrée et de sortie du bilan) et des règles de compensation dont le changement suppose une modification des règles du code civil et de commerce. De telles évolutions ne peuvent être gérées à court terme.

Ces deux dernières questions nécessitent une réflexion générale d’envergure.

III.5 - Section des règles applicables aux organismes régis par le code des assurances, aux organismes régis par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale

La section s’est réunie les 29 janvier et 26 mars 2002 sous la présidence de M. Jacques Le Douit.

* Lors de la séance du 29 janvier, Messieurs Dominique Villemot et Jean-Louis Lebrun ont présenté le projet d’avis relatif à la définition des actifs. La section a fait différentes observations :

- exclure « les instruments financiers » du champ d’application plutôt que « les actifs monétaires et financiers »
- la précision afférente aux comptes individuels « le contrôle s’entend du contrôle de droit sur la ressource » devrait être reprise en caractère gras pour être insérée dans le règlement
- préciser la spécificité des frais d’acquisition reportés par rapport à d’autres activités dont la durée couvre plusieurs exercices (similitude avec les frais d’acquisition reportés et certains produits financiers bancaires comportant un droit d’entrée)

D’autres questions ont été soulevées au sujet :

- application aux contrats en unités de compte et aux dépôts des réassureurs
- placements des compagnies d’assurances
- suppression des charges à répartir

Ces différentes questions, suite notamment à la réunion du groupe de travail « Définition des actifs » ont été à nouveau débattues lors de la réunion du 26 mars.

* Le président Bracchi a présenté le projet de réponse et de note adressé à l’IASB concernant le sujet « Share Based Payment » lors de la séance du 29 janvier au cours de laquelle M. Gilbert Gelard a par ailleurs exposé avis n° 2002-C du Comité d’urgence, où il assure la coordination avec le normalisateur français en tant que « liaison member ».

* Le groupe de travail « Obligations assimilées du Trésor indexées sur l’inflation » - OATI - présidé par M. Jacques Le Douit a relaté l’état d’avancement des travaux à chacune des réunions.

Le bureau du Conseil à la demande du Trésor, a constitué ce groupe de travail transversal qui concerne l’ensemble des secteurs d’activités. Les OATI sont des obligations à taux fixe dont le capital est indexé sur l’inflation avec une clause de garantie de remboursement au minimum au pair du nominal. Il est demandé au groupe d’examiner le traitement comptable qui pourrait être appliqué aux effets de l’indexation du capital.

Depuis 1998, les entreprises d’assurance comptabilisent ces obligations selon les dispositions de l’article R-332-19 du code des assurances. Ainsi, la différence entre le prix d’achat d’une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement est constatée linéairement sur le durée résiduelle du titre.

Le groupe prévoit de comptabiliser sur chaque exercice l’inflation en produits au fur et à mesure de sa constatation.

Une solution alternative a également été envisagée - étalement actuariel avec taux futurs, entraînant la constatation en résultat, chaque année, de la différence entre les intérêts courus calculés au taux facial et les intérêts courus calculés au taux actuariel.

La section a notamment posé les questions suivantes :

* Au plan comptable

- Pourquoi ne pas appliquer à ces titres les principes d’amortissement de la surcote/décote ?

* sur les caractéristiques de l’inflation et conséquences comptables

- Comment peut-on présumer du caractère positif et régulier de l’inflation ?
- Comment assurer la comparabilité des hypothèses d’inflation qui seront retenues par les entreprises si la deuxième solution devait être retenue ?

* sur les orientations et travaux futurs

- Comment sera prise en compte la déflation ? Sera-t-elle prise en compte année après année ou les entreprises devront-elles constituer une provision pour dépréciation si cette anticipation de déflation revêt un caractère durable ?
- Ne peut-on revenir sur les solutions envisagées en 1998 avec la prise en compte de « franchises » ?
- Ne peut-on comparer les modalités de traitement envisagées aux règles applicables en matière de réserve de capitalisation ?
- Quelles seraient les modalités de traitement en cas d’acquisition de titres sur le marché secondaire ?

* Le groupe de travail « Instruments financiers à terme » présidé par Mme Catherine Guttmann a sensiblement progressé pour l’élaboration du projet d’avis qui devrait être présenté prochainement à la section.

La structure du texte devrait être articulée comme suit :

10. - Définitions et champ d’application

- Entreprises
- Instruments financiers à terme (IFT)
- Opérations
- Stratégies
- Liens entre opérations et stratégies
- Valeur intrinsèque et valeur temps d’un contrat optionnel

20. - Conditions d’application

- Documentation initiale de chaque stratégie
- Appréciation de l’efficacité de la stratégie pendant toute sa durée

30. - Comptabilisation des opérations entrant dans le cadre des stratégies

- Mise en place de la stratégie
- Vie de la stratégie
- Dénouement de la stratégie

40. - Comptabilisation des opérations n’entrant pas ou plus dans le cadre de stratégies

- Traitement comptable en cas de rupture de la stratégie
- Traitement comptable des autres opérations

50. - Informations à fournir

- Dans le tableau des engagements donnés et reçus
- Dans l’annexe aux comptes annuels

60. - Cadre comptable

- Exemples de calcul d’application

* Le groupe de travail « Plans comptables des mutuelles » présidé par M. Christian Lesclot a pratiquement terminé l’étude des modalités d’établissement des comptes pour les mutuelles relevant du code de la mutualité qui n’assument aucun risque d’assurance ni de réassurance, directement ou indirectement. Il s’agit des mutuelles qui gèrent des activités sanitaires et sociales.

Ces mutuelles appliqueront le plan comptable des associations (règlement n° 99-01 du CRC) sous réserve de quelques adaptations dont la plus importante a trait au traitement des apports. Le groupe propose de comptabiliser les opérations d’apport de façon symétrique dans les livres de la mutuelle effectuant l’apport et dans ceux de la mutuelle bénéficiaire de l’apport.


© Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 01/08/2002