Bulletin Officiel n°130
Sommaire
I.1 - SÉANCE DU 24 MARS 2002
I.2 - PUBLICATION DES AVIS
I.2.1 - Avis n° 2002.01 du 28 mars 2002 relatif au plan comptable des haras
I.3.1 Présentation de lavant-projet faisant lobjet de lexposé-sondage
I.3.2 Exposition de lavant projet davis - Amortissement et dépréciation des actifs
I.4.1 - Présentation de lavant-projet faisant lobjet de lexposé-sondage
I.4.2 - Exposé-sondage sur le traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du CRBF
I.5 - PROGRAMME DE TRAVAIL DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ - 2002 - 2003 - 2004
II - COMITÉ DURGENCE
II.1 - SÉANCE DU 9 JANVIER 2002
II.1.1 - Avis n° 2002-A du Comité durgence
II.1.2 - Avis n° 2002-B du Comité durgence
II.2 - SÉANCE DU 3 AVRIL 2002
II.2.1 - Avis n° 2002-C du Comité durgence
III - ACTIVITÉS DES SECTIONS
III.1 - SECTION DES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
III.2 - SECTION DES RÈGLES INTERNATIONALES
III.2.1 - Stratégie de lUnion européenne en matière dinformation financière
III.2.2 - IFRIC
III.2.3 - Groupes de travail « IAS »
III.3 - SECTION DES AUTRES ORGANISATIONS
III.4 - SECTION DES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES RELEVANT DU CRBF
Lassemblée plénière du Conseil national de la comptabilité réunie le 24 mars 2002 sous la présidence de M. Antoine Bracchi a adopté les avis suivants :
* Avis n° 2002.01 relatif au plan comptable des haras nationaux
* Avis n° 2002.02 relatif à la valorisation densembles homogènes dinstruments financiers et à la couverture affectée de groupe déléments
* Avis n° 2002.03 relatif au commissariat aux comptes dans les entreprises dinvestissement
* Avis n° 2002.04 sur le traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière.
Les avis sont publiés ci-après ainsi que les notes de présentation exposées par les présidents de groupe ou de section à lassemblée, explicitant chacun des avis.
Autres points évoqués :
* première présentation du projet davis relatif à lamortissement et la dépréciation des actifs
* présentation dune note de réflexion sur le risque de crédit (avéré et non avéré) et les règles de provisionnement pour les entreprises relevant du CRBF
* point sur les questions comptables internationales et européennes
* information sur le groupe de travail transversal - First time application - Première application des IFRS
* programme de travail du Conseil national de la comptabilité - 2002, 2003, 2004.
I.2.1 - Avis no 2002.01 du 28 mars 2002 relatif au plan comptable des haras
I.2.1.1 - Présentation du projet davis
M. Jean-Baptiste Gillet président de la section des autres organisations expose le projet davis.
Créé par le décret n° 99-556 du 2 juillet 1999, létablissement « les haras nationaux » est issu de la fusion dune partie des services des haras, des courses et de léquitation, qui dépendait du ministère de lagriculture, et de linstitut du cheval. Létablissement est placé sous la tutelle du ministère de lagriculture et est soumis au régime comptable applicable aux établissements publics administratifs (EPA) prévu par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique. Les haras nationaux ont débuté leur activité à compter du 1er janvier 2000, date douverture de leur premier exercice budgétaire.
I.2.1.1-1 Les missions de létablissement et son organisation
Aux termes de larticle 2 du décret précité, létablissement public « les haras nationaux » a une mission générale de « promotion et de développement de lélevage des équidés et des activités liées au cheval », qui recouvre les activités suivantes :
* la définition et la mise en uvre de la politique dorientation et de lélevage ;
* la protection, la conservation et lamélioration des races déquidés ;
* lidentification des équidés et la tenue du fichier central des équidés immatriculés ;
* lidentification et le contrôle des centres équestres ;
* la collecte et le traitement des informations économiques sur la filière du cheval ;
* lorganisation de formations en rapport avec ses missions ;
* la proposition de grandes orientations de recherche et de développement.
I.2.1.1-2 Les dispositions financières applicables à létablissement
Les ressources de létablissement, décrites à larticle 14 du décret n° 99-556 du 2 juillet 1999, sont les suivantes :
* les subventions de lÉtat ;
* les subventions des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics ;
* les produits des redevances et contributions ;
* la rémunération des services rendus ;
* les fonds de contrats sur programmes ;
* les produits de laliénation des biens meubles et immeubles ;
* les produits de publication et actions de formation ;
* les produits financiers ;
* les emprunts ;
* les produits des dons et legs ;
* toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Les dépenses comprennent quant à elles :
* les frais de personnel à la charge de létablissement ;
* les charges de fonctionnement, déquipement, dentretien, et de sécurité ;
* les charges de remboursement des emprunts ;
* les dépenses dintervention, les primes dencouragement, à loccasion des concours délevage organisés par les haras nationaux ;
* dune manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de létablissement.
Létablissement public « les haras nationaux » est issu de la fusion de deux entités, linstitut du cheval et une partie du service des haras qui dépendait du ministère de lagriculture et ne disposait pas dune comptabilité patrimoniale. La remise des biens immobiliers nécessitant la rédaction dactes en cours denregistrement, ces biens sont en cours de valorisation au bilan de létablissement.
I.2.1.1-3 Examen du projet de plan comptable des haras nationaux
Le projet de plan comptable correspond au plan comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif approuvé par le CNC en 1998 dans son avis n° 98 - 03 (instruction M9-1), auquel des adaptations ont été apportées pour répondre aux particularités de létablissement, dont certaines ont été reprises du plan comptable agricole.
Sagissant des comptes de bilan
Des comptes dimmobilisations ont été ouverts pour le suivi des biens vivants, en particulier :
* le compte 25 « biens vivants » recense, outre les plantations pérennes, les animaux possédés par létablissement dans le cadre de sa mission précitée à savoir les étalons reproducteurs ;
* les immobilisations corporelles en cours font lobjet dune ventilation, hors biens vivants et biens vivants ;
* les comptes de stocks relatifs au suivi des biens vivants
Sagissant des comptes de charges et de produits
Les comptes de charges
* les charges liées à la gestion des animaux effectuée par létablissement
* les charges liées à la mission didentification des équidés
* les charges liées au versement de primes et de subventions par létablissement
Les comptes de produits :
* les produits liés au suivi des animaux effectué par létablissement
* les produits liés à la mission didentification des équidés
* les produits liés aux primes reçues par létablissement au titre des animaux quil possède
* les produits divers liés à lexercice de missions spécifiques de létablissement
* les produits liés à la diffusion détudes, publications et supports dinformations en rapport avec les activités de létablissement
I.2.1.2 - Publication de lavis n° 2002.01
Le Conseil national de la comptabilité a été saisi le 27 décembre 2001 par la Direction générale de la comptabilité publique du projet de plan comptable des haras nationaux.
Létablissement « les haras nationaux » est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de lagriculture. Il est soumis au régime comptable applicable aux établissements à caractère administratif prévu par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique.
Lassemblée plénière du Conseil national de la comptabilité, réunie le 28 mars 2002 , émet un avis favorable sur les dispositions comptables du projet présenté.
Ces dispositions sont conformes aux règles du PCG compte tenu :
* des adaptations approuvées par lavis du Conseil national de la comptabilité n° 98-03 en date du 17 février 1998 relatif au plan comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif,
* des adaptations suivantes liées aux spécificités des haras nationaux, dont certaines résultent de lavis du Conseil national de la comptabilité en date du 9 juillet 1986 relatif au plan comptable agricole.
I.2.2 - Avis no 2002.02 du 28 mars 2002 relatif à la valorisation densembles homogènes dinstruments financiers et à la couverture affectée de groupes déléments
I.2.2.1 - Présentation du projet davis
M. Christian Aubin, président de la section des entreprises relevant du CRBF expose le projet davis
I.2.2.1-1 Rappel du cadre comptable modifié par lavis
La notion densemble homogène est utilisée dans la réglementation comptable française applicable aux établissements de crédit pour :
* justifier de la qualification de couverture pour les instruments financiers à terme (micro-couverture) ;
* permettre la compensation des plus ou moins values latentes sur des catégories homogènes dinstruments financiers, pour les instruments financiers à terme et pour les titres. A ce jour, il nest pas autorisé de regrouper des instruments financiers de nature différente ou régis par des règlements distincts (titres et instruments financiers à terme, par exemple) dans un même ensemble déléments homogènes.
Les définitions en vigueur des ensembles homogènes varient selon les instruments financiers concernés et lobjet de la couverture:
Sagissant des instruments financiers à terme, des contrats constituant des positions isolées, peuvent être regroupés en ensemble homogène pour prendre en compte des moins-values latentes sur des ensembles homogènes de contrats déchange de taux dintérêt considérés comme des positions ouvertes isolées, conclues pour profiter de lévolution des taux dintérêt si les trois conditions suivantes sont réunies :
* ils sont libellés dans une même devise ou dans deux devises différentes dont les cours sont étroitement corrélés ;
* les index de référence des engagements à taux variable sont identiques ou étroitement corrélés ;
* leurs durées résiduelles ne différent pas de plus dun mois, six mois ou un an selon quelles sont respectivement inférieures à deux ans, comprises entre deux et sept ans, ou supérieures à sept ans.
De même, pour la couverture dun risque de taux dintérêt affectant un élément ou un ensemble homogène déléments, larticle 1er de linstruction n° 94-04 de la Commission bancaire indique que les opérations de couverture affectée, peuvent également concerner un ensemble déléments de caractéristiques homogènes, notamment au regard de leur sensibilité aux variations de taux dintérêt.
Sagissant des titres, pour être considérés comme de même nature, les titres à revenu fixe doivent présenter des caractéristiques homogènes quant à leur sensibilité aux variations de taux dintérêt et quant à la qualité de lémetteur et parallèlement les titres à revenu variable doivent conférer les même droits.
Linstruction de la Commission bancaire n° 94.07 précise que les titres à revenu fixe libellés dans une même devise peuvent être regroupés par ensembles homogènes si dune part, pour chaque ensemble homogène ainsi constitué, la sensibilité dun titre à une variation de 100 points de base du taux dintérêt nest pas supérieure de plus de 10 % à celle dun autre titre du même ensemble ou si dautre part, la notation des titres regroupés dans cet ensemble et attribuée par une agence de notation est identique.
Le dispositif existant, structuré dans le cadre dune approche par instruments, soulevait des difficultés dapplication de la définition des ensembles homogènes utilisée pour lappréciation des moins-values latentes sur les contrats déchange des taux dintérêts et nest plus en phase avec la gestion des activités de marché (gestion de positions par risques, opérations structurées...).
I.2.2.1-2 Axes de recherche
Le groupe de travail avait envisagé dautoriser le regroupement dans les mêmes ensembles à des fins de valorisation, dinstruments isolés de nature différente (titres et instruments financiers à terme...), en adoptant comme critère dhomogénéité une quasi équivalence de sensibilité appréciée en valeur absolue. Cette proposition constituait une réforme de grande ampleur nécessitant une réflexion approfondie mais dépassant le cadre de la notion densembles homogènes.
De même il na pas été possible darrêter une définition unique des ensembles homogènes, valable à des fins de couverture et à des fins de valorisation et reposant sur une « sensibilité à peu près équivalente aux facteurs de risques », compte tenu des règles en vigueur.
I.2.2.1-3 Définitions reprises dans lavis
La décision a été prise délaborer deux définitions distinctes, lune à des fins de couverture et lautre à des fins de valorisation, à insérer séparément dans les règlements actuels. La définition à des fins de valorisation commune aux instruments financiers à terme et aux titres à revenu fixe, sera insérée dans la réglementation existante.
Les définitions suivantes proposées par le groupe ont été validées par la section.
Ensembles homogènes définis à des fins de valorisation :
« En ce qui concerne les titres de placement à revenu fixe dune part, et les instruments financiers à terme de taux dintérêt, y compris les contrats déchange de taux dintérêt ou de devises, dautre part, ne peuvent être regroupés dans un même ensemble homogène que des instruments appartenant à une seule de ces catégories et présentant de façon stable une sensibilité aux variations de taux dintérêt à peu près équivalente à celle des autres éléments du même ensemble, ce qui suppose notamment quils soient libellés dans la même devise ou dans des devises dont les cours sont étroitement corrélés. La sensibilité aux variations de taux sapprécie en valeur absolue ».
Groupes déléments couverts définis à des fins de couverture :
« La réunion déléments couverts dans un même groupe est admise dès lors que la variation de valeur imputable au risque couvert pour chaque élément du groupe est à peu près proportionnelle à la variation totale de valeur du groupe imputable à ce même risque ».
I.2.2.2 - Publication de lavis n° 2002-02
I.2.3 - Avis no 2002.03 du 28 mars 2002 relatif au commissariat aux comptes dans les entreprises dinvestissement
I.2.3.1 - Présentation du projet davis
M. Christian Aubin présente le projet davis.
Larticle L. 511-38 du code monétaire et financier dispose que le contrôle est exercé, dans les établissements de crédit et les entreprises dinvestissement par deux commissaires aux comptes au moins. Toutefois, lalinéa 3 du même article prévoit que, lorsque le total du bilan dun établissement ou dune entreprise est inférieur à un certain seuil, la certification de ses comptes peut être effectuée par un seul commissaire.
La fixation de ce seuil, qui incombait auparavant au Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) relève, depuis lentrée en vigueur de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998, de la compétence du Comité de la réglementation comptable.
Il est précisé que les commissaires sont désignés après avis de la Commission bancaire, ce qui laisse supposer que les dispositions de larticle L. 511-38 ne sappliquent quaux entreprises dinvestissement soumises au contrôle de la Commission bancaire.
Le seuil actuellement applicable aux établissements de crédit est, en application du règlement n° 84-09 du Comité de la réglementation bancaire et financière de 450 millions deuros au cas général. Il est de 4 500 millions dEuros si létablissement est affilié à un organe central et si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, ce dernier a obligation de soumettre ses comptes annuels à lapprobation de celui-ci.
Aucun seuil na à ce jour été fixé pour les entreprises dinvestissement.
Des consultations menées par les autorités de contrôle de la profession bancaire (CRBF, Commission bancaire), il est apparu souhaitable quun seuil spécifique de 100 millions deuros soit fixé pour les entreprises dinvestissement.
Il ressort daprès les simulations réalisées par le secrétariat général de la Commission bancaire que, dans cette hypothèse, 38 entreprises dinvestissement sur un total aujourdhui répertorié de 116, seraient tenues de nommer deux commissaires aux comptes. Les entreprises concernées représenteraient 95 % des produits dexploitation bancaire des entreprises dinvestissement.
I.2.3.2 - Publication de lavis n° 2002-03
I.2.4 - Avis no 2002.04 du 28 mars 2002 relatif au traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant de la réglementation bancaire et financière
I.2.4.1 - Présentation du projet davis
M. Patrick de Cambourg, président du groupe de travail expose le projet davis.
A la demande des autorités de contrôle du système bancaire (Commission bancaire, Trésor), le Conseil national de la comptabilité a mis en place un groupe de travail sur la traduction comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière. La première réunion de ce groupe composé de représentants de la profession bancaire, de la profession comptable, des autorités de contrôle des marchés sest tenue en avril 2000. Le projet davis a été adopté par la section le 19 mars 2002.
Cette réflexion sinscrit en outre dans des interrogations plus conjoncturelles sinscrivant dans un processus de réflexion internationale :
* projet de réforme du ratio de solvabilité mis en place par le Comité de Bâle,
* réflexions des normalisateurs comptables nationaux,
* réflexions de lInternational Accounting Standard Board (IASB) sur les méthodes denregistrement comptable applicables aux instruments financiers.
I.2.4.1-1 Champ dapplication du projet
Lobjet du groupe de travail a été délaborer le traitement comptable du risque de crédit - risque de perte provenant de la défaillance dune contrepartie -, quelle que soit la forme du support de ce risque. Pour faciliter lapproche développée, il a cependant été décidé de traiter principalement du risque de crédit sur portefeuille de prêts, et détudier les autres instruments au regard des règles dégagées pour ce provisionnement. Les éléments de bilan, tels le fonds pour risques bancaires généraux, non directement liés à la prise en compte comptable du risque de crédit, ont été laissés en dehors du champ détude du groupe de travail.
I.2.4.1-2 Identification comptable du risque de crédit
Lidentification comptable du risque de crédit ne prend sens quau regard des règles de provisionnement (cf paragraphe 2) dune part, des règles relatives à la publication dune information sur le risque de crédit dautre part (cf paragraphe 4). Dès lors, la mission du groupe a consisté à définir le nombre de catégories comptables permettant une bonne appréhension du risque de crédit pour parvenir à des méthodes de provisionnement et dinformation adéquates.
Le groupe a tout dabord procédé à létude des publications des principaux établissements de crédit internationaux et des principales obligations imposées par des autorités de contrôle ou des normalisateurs comptables nationaux.
Force a été de constater la diversité de linformation publiée sur le risque de crédit. Cependant, par-delà cette diversité, les catégories de risques répertoriées présentent des éléments similaires :
* la plupart des banques internationales communiquent sur leurs encours douteux ; la définition de lencours douteux est dans lensemble harmonisée dun établissement à lautre,
* la communication porte rarement sur plus des deux catégories comptables usuelles, créances saines et créances douteuses.
Le groupe de travail a dès lors inscrit ses travaux dans le cadre des pratiques existantes.
La multiplication de catégories comptables sur lesquelles les banques devraient communiquer a volontairement été écartée et seules les deux catégories traditionnelles ont été retenues : créances saines et créances douteuses. Par ailleurs deux sous catégories ont été créées :
* créances douteuses compromises : cette sous-catégorie des créances douteuses a été mise en place dans le but de pallier les difficultés provenant de la diversité des pratiques des grandes banques internationales en matière de passage en perte des créances douteuses. En effet, ces pratiques sont fortement influencées par les règles fiscales et par les règles juridiques relatives au recouvrement des créances. Ces règles diffèrent dun pays à lautre. De ce fait, la création dune catégorie « post douteuses », créances compromises, permet une meilleure analyse de lencours de crédits des établissements, les crédits douteux depuis une période supérieure à un an étant repris dans cette catégorie,
* créances restructurées : cette sous-catégorie des créances saines a pour but de donner une information sur les encours restructurés et de ce fait redevenus sains à des conditions hors marché. La valeur dentrée des créances dans cette catégorie est leur valeur actualisée au taux de marché du jour de la restructuration : cette méthode permet ainsi de tenir compte de la perte de valeur provenant du risque de crédit, à lexclusion de toute perte de valeur provenant dun effet taux. Dans ce cadre, le mécanisme mis en place prévoit que le taux dactualisation à retenir doit être le taux dorigine du contrat, si celui-ci est inférieur au taux en vigueur au jour de la restructuration.
I.2.4.1-3 Méthodes de provisionnement du risque de crédit
Les travaux du groupe ont été inspirés par une approche « mixte » des règles comptables actuelles comprenant des éléments dévaluation en coût historique et dautres en valeur de marché. Les éléments de bilan porteurs de risque de crédit détenus par des établissements de crédit sont principalement le portefeuille lié à lactivité dintermédiation des établissements, évalué au coût historique, après prise en compte des pertes latentes.
Le concept de pertes latentes correspond à deux situations distinctes :
* des provisions pour risques avérés, destinées à couvrir un risque identifié, avéré soit par des défaillances dans le paiement des remboursements attendus, soit par des éléments factuels intervenus dans la situation du débiteur ;
* des provisions pour risques nés, mais non avérés par des défaillances dans les remboursements attendus du débiteur, ou par des éléments factuels dans la situation du débiteur. Elles ne font pas lobjet du présent avis.
Le groupe de travail sest tout dabord attaché à rechercher les schémas conceptuels sous jacents au provisionnement sur risques avérés. Deux cadres ont ainsi été dégagés :
* le premier est directement lié à la définition générale des provisions : une provision est la constatation dune diminution de valeur dun actif ou dune augmentation de passif, précise quant à sa nature, mais incertaine quant à sa réalisation (date) ou à son évaluation (montant), que des événements survenus ou en cours rendent probables ;
* le second schéma conceptuel est celui de la juste valeur. Dans ce cadre, la comptabilisation des actifs dintermédiation à la juste valeur conduit à prendre en compte, entre autres, le risque de contrepartie futur.
Le Conseil national de la comptabilité a émis, à plusieurs reprises, les plus grandes réserves sur un système comptable qui fonderait lévaluation de la totalité des instruments financiers et notamment ceux relatifs à lactivité dintermédiation sur leur valeur de marché. Ce cadre conceptuel na par conséquent, pas été retenu.
Les méthodes de provisionnement ont été considérées comme des corrections dactif ; les provisions quelles conduisent à constituer doivent donc apparaître en déduction de lactif. Seules les provisions non directement rattachables à des éléments dactifs, provisions sur des garanties données enregistrées au hors bilan, par exemple, doivent apparaître au passif.
Le groupe a conduit son étude à partir de la définition générale dune provision, en envisageant les faits générateurs suivants : la défaillance effective de la contrepartie vis-à-vis de létablissement, les difficultés rencontrées par la contrepartie, la notation de la contrepartie ou lévolution de celle-ci, enfin, la simple signature dun engagement avec la contrepartie, par lui-même générateur de risques statistiquement probables.
Le principe dun provisionnement consécutif à un changement de notation du crédit octroyé a ensuite été écarté. En effet, la simple dégradation de signature dun crédit nest pas en soi un élément révélateur dun risque de crédit avéré, elle nimplique pas un transfert dans une catégorie considérée comme douteuse.
Le principe retenu pour le calcul des provisions reprend les orientations générales dégagées par les principaux travaux internationaux en la matière avec quelques adaptations :
* le principe retenu est celui du provisionnement de la différence entre les flux contractuels actualisés au taux effectif dorigine des encours correspondants pour les prêts à taux fixe - ou au dernier taux effectif déterminé selon les termes contractuels pour les prêts à taux variable - et les flux prévisionnels actualisés ;
* cependant, le principe général dactualisation a été tempéré pour tenir compte du fait que, dans nombre de cas, leffet de cette actualisation est considéré comme non significatif.
Le principe de calcul dune estimation statistique des pertes prévisionnelles sur des encours composés de petites créances présentant des caractéristiques similaires a été retenu, lorsquune base statistique peut justifier les chiffres obtenus. Cette méthode, conforme aux pratiques en vigueur, a jusqualors permis lobtention dune information considérée comme globalement fiable.
Concernant les créances restructurées, le taux dactualisation à retenir est le plus bas des deux taux suivants : taux de marché en vigueur au jour de la restructuration ou taux initial du contrat.
Enfin, le groupe de travail a retenu la position des autorités de contrôle obligeant au provisionnement de la totalité des intérêts enregistrés et non encaissés sur des créances douteuses. En outre les intérêts sur les créances douteuses compromises ne sont pas comptabilisés.
I.2.4.1- 4 Dispositions relatives aux instruments financiers à terme et aux titres
* Risque de crédit sur les instruments financiers à terme
Quoique similaire quant à son origine au risque de contrepartie sur les prêts, le risque de crédit avéré sur les dérivés (qui ne doit pas être confondu avec lexposition globale des portefeuilles de dérivés au risque de contrepartie) présente des caractéristiques particulières qui justifient un traitement comptable spécifique
Le dispositif contractuel mis en uvre conduit à définir le risque de crédit avéré sur dérivés comme le coût de remplacement des contrats gagnants négociés avec une contrepartie défaillante ou considérée comme douteuse par application de la présente réglementation en raison dincidents affectant les autres concours bancaires consentis par létablissement.
En raison des garanties indiscutables apportées par les conventions relatives à ces instruments, leur coût de remplacement sera évalué après prise en compte de lincidence de celles-ci.
Avant la négociation dun contrat de remplacement, létablissement ajuste la valeur du contrat pour tenir compte du nouveau risque de crédit. La provision, visée au règlement CRB n° 92-04 est ajustée en tant que de besoin.
A la date de remplacement des contrats dont le recouvrement est aléatoire ou impossible, les nouveaux contrats sont évalués en valeur de marché.
* Risque de crédit sur les titres
Les titres à revenu variable sont, de par leur nature, exclus du présent avis.
Les titres à revenu fixe sont notamment caractérisés par un engagement de lémetteur de régler une rémunération à date déchéance fixe ; de ce fait ils présentent, comme les crédits, un risque potentiel de non respect par lémetteur des dispositions contractuelles.
Les titres enregistrés dans la catégorie des titres dinvestissement sont soumis aux dispositions de cet avis concernant lidentification du risque de crédit et le provisionnement des pertes avérées.
Les titres enregistrés dans la catégorie des titres de placement sont soumis aux règles didentification décrites dans le présent avis. Les provisions pour dépréciation, prises en compte dans le coût du risque, sont constituées sur cette catégorie de titres dans les conditions prévues par lavis. De même, ce dernier prévoit que le provisionnement des titres cotés puisse aller au-delà de ce quindique le cours de marché, si létablissement dispose dinformations particulières justifiant ce provisionnement complémentaire et se trouve dans limpossibilité de céder les titres pour des raisons de liquidité notamment.
Les titres classés en portefeuille de transaction nont pas à faire lobjet dune identification en titres douteux ni dun provisionnement identifié au titre du risque de contrepartie de par la nature de lactivité dans laquelle ils sinscrivent et des règles particulières qui les régissent.
I.2.4.1-5 Informations à publier sur le risque de crédit
En conformité avec les dispositions prises en matière didentification comptable du risque de crédit, lavis améliore la transparence de linformation publiée, tout en limitant le nombre de catégories comptables pour lesquelles une communication obligatoire est requise. Les établissements de crédit doivent ainsi indiquer le montant de leurs créances enregistrées dans les catégories saines, restructurées, douteuses, douteuses compromises. Les dotations, reprises, provisions afférentes à ces créances doivent également être indiquées. Pour tenir compte notamment de létat existant des systèmes dinformation des établissements de crédit, la publication dinformations, tels les mouvements intervenus entre les différentes catégories comptables de créances douteuses, na pas été retenue. De même, sil a été jugé opportun que les établissements communiquent sur la nature de leurs systèmes dinformation internes en matière de suivi des risques de crédit, la communication de lencours des établissements répartis par catégories de notations internes na pas été retenue, pour des raisons de confidentialité.
Le texte prévoit une information sur les méthodes utilisées pour réduire les risques de crédit, et notamment une information sur les opérations de titrisation mises en place. Dans ce dernier domaine, lavis a principalement repris les dispositions existantes en la matière.
En matière dinformation sur la segmentation des encours, le texte laisse une latitude de choix aux établissements, en fonction des spécificités de leurs activités. Ainsi, si le principe dune communication par les établissements portant sur les répartitions sectorielles, géographiques, par durée et par nature de contrepartie, a été retenue, les publications des établissements doivent avant tout tenir compte des spécificités de leurs activités, telles que traduites, notamment, par leurs systèmes dinformation internes.
I.2.4.2 - Publication de lavis n° 2002-04
I.3 - Procédure dexposé-sondage afférente à lavant projet davis - Amortissement et dépréciation des actifs
Lavant projet davis relatif à lamortissement et à la dépréciation des actifs a fait lobjet dune première présentation à lassemblée par M. Yves Bernheim suivie de lexpression des positions des membres. En fait il sagit de la phase préalable de la procédure dexposé-sondage initiée par le bureau du Conseil.
Après cette présentation préalable à lassemblée le texte est exposé sur le site Internet du Conseil national de la comptabilité du 5 avril au 13 mai 2002. Les commentaires, centralisés par les organismes professionnels représentés au Conseil ainsi que par les autorités et les administrations seront ensuite transmis au Conseil. Ce dernier effectuera avec le groupe de travail la synthèse des contributions qui figureront de manière annotée sur le projet de texte original.
Ce texte sera à nouveau présenté aux différentes sections et in finé à la section des entreprises qui validera le projet davis qui sera alors soumis au vote de la prochaine assemblée plénière. Cette procédure nouvelle a été arrêtée par le bureau qui a considéré quil convenait de recueillir de manière formelle les avis des parties intéressées sur ce texte comportant des novations majeures. Cette procédure est appelée à être renouvelée.
I.3.1 Présentation de lavant-projet faisant lobjet de lexposé-sondage
Présidé successivement par M. Gilbert Gélard et par M. Yves Bernheim, le groupe de travail chargé délaborer le projet davis relatif à lamortissement et à la dépréciation des actifs a eu pour objectif délaborer un texte qui converge autant que faire se peut avec la norme IAS 36 de lIASC.
Ce projet sinscrit en effet dans le contexte de la convergence des normes nationales avec les normes internationales, comme le règlement 00-06 du CRC sur les passifs et les projets à venir sur la définition des actifs et sur la détermination de leur coût dentrée.
I.3.1.1 Champ dapplication du projet davis
Le projet davis traite de lamortissement et de la dépréciation des actifs corporels et incorporels, y compris lécart dacquisition.
Lamortissement ou la dépréciation des actifs financiers (y compris les actifs donnés en location financement par les établissements de crédits), des stocks, des actifs dimpôts différés et des charges inscrites à lactif sont exclus.
Lécart dacquisition qui résulte dune différence entre deux éléments dactifs parfaitement identifiables (un élément global correspondant au prix dacquisition et des éléments identifiés) constitue un élément de nature spécifique inscrit à lactif (cf § I.3.1.2).
I.3.1.2 Amortissements
Définitions
Un actif amortissable est un actif dont la durée de vie est limitée. La plupart des marques nayant pas de durée de vie limitée, ne sont pas amortissables.
La valeur amortissable est égale à la valeur brute moins la valeur résiduelle.
La valeur résiduelle est le montant, net des coûts de sortie attendus, quune entité obtiendrait de la cession de lactif sur le marché à la fin de sa durée dutilité. En général la valeur résiduelle nest pas significative. La valeur résiduelle dun actif ne sera à la fois significative et mesurable que :
* lorsquun prix de cession est assuré à lissue de la période dutilisation par un droit légal ou contractuel ;
* ou sil est possible de sassurer dès lorigine de la valeur de marché à la revente du bien en fin de période dutilisation.
Lamortissement correspond à la répartition systématique du montant amortissable sur la durée probable dutilité de lactif de lentreprise.
Applications
Lamortissement est effectué en fonction de la consommation des avantages économiques attendus de lactif. Cette disposition constitue une modification par rapport aux règles actuelles du PCG, car il nest plus fait référence à un processus de correction dévaluation dun actif, mais de répartition des coûts en fonction de la consommation des avantages économiques.
En conséquence, le mode damortissement pourra être fondé sur dautres critères que lunité de temps, comme lunité duvre par exemple... et il pourra ne pas être linéaire. Le plan damortissement est généralement continu ; il pourra cependant exceptionnellement être discontinu.
Le plan damortissement (mode et durée) est défini par lentreprise, à la date dentrée de lactif. Si la durée est revue en cours de vie, le changement est traité de manière prospective, car il sagit dun changement destimation et non dun changement de méthode.
Le point de départ du plan damortissement est la date à laquelle lentreprise a commencé à consommer les avantages économiques futurs de lactif, ce qui correspond généralement à la date de mise en service de lactif.
Lorsquun ensemble complexe est composé dactifs exploités de façon indissociable, le plan damortissement est unique même si cet ensemble est composé dactifs ayant des durées de vies différentes. Toutefois si, dès lorigine un ou plusieurs actifs identifiables composant cet ensemble complexe ont chacun une valeur et une durée déterminables de façon fiable, un plan damortissement propre à chacun de ces actifs est retenu.
Lorsquune entité consolidante acquiert une autre entité, la valeur dentrée attribuée à un actif constitue sa nouvelle valeur brute et entraîne la définition dun plan damortissement propre aux comptes consolidés. Ce plan peut être différent de celui qui continue à sappliquer dans les comptes individuels (voire consolidés) de lentité acquise, pour les raisons suivantes :
* la valeur dentrée de lactif dans les comptes consolidés est différente de la valeur nette comptable de lactif dans les comptes de lentreprise acquise ;
* la durée dutilisation peut avoir à être alignée sur celle du groupe pour satisfaire à lobligation dhomogénéité imposée par le code de commerce.
Écart dacquisition
La durée de consommation des avantages économiques attendus dun écart dacquisition nest généralement pas limitée dans le temps, ni physiquement, ni techniquement, ni juridiquement.
Il ny aurait donc pas lieu, en théorie, damortir lécart dacquisition. Toutefois la VIIème Directive et larticle 248-3 du décret du 23 mars 1967 imposent cet amortissement. Cette disposition est donc reprise dans le projet davis. Cependant, lassemblée plénière émet le voeu que cette disposition des textes de niveau supérieur soit réexaminée dans le cadre des travaux à venir du CNC et de lIASB sur les regroupements dentreprises (« Business combination one ») et le traitement du goodwill.
I.3.1.3 Dépréciation
Définitions
La dépréciation dun actif est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.
La valeur actuelle (également appelée valeur recouvrable) est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur dusage (également appelée valeur dutilité).
La valeur vénale est le montant net qui pourrait être obtenu de la vente dun actif lors dune transaction conclue à des conditions normales de marché, moins les coûts de sortie.
La valeur dusage dun actif est égale à la somme actualisée des flux de trésorerie positifs nets des flux négatifs futurs attendus dune part de lutilisation de lactif et dautre part de sa sortie à la fin de sa durée dutilité.
La référence à la valeur dusage permet déviter de recourir systématiquement à la valeur vénale ou de marché qui peut être, dans certaines situations, volatile ou temporairement non représentative.... En revanche cette valeur dusage requiert de définir un ensemble auquel il puisse être rattaché des flux de trésorerie doù la création des EAGT [ensemble dactifs générateurs de trésorerie (cf ci-dessous)].
Indice et test de dépréciation
Lentité doit apprécier à chaque clôture des comptes et à chaque situation intermédiaire sil existe un indice quelconque montrant quun actif a pu perdre notablement de sa valeur.
Ces indices peuvent être :
* externes : valeur de marché, changements de lenvironnement technique, économique, juridique... évolution des taux dintérêt ou de rendement...
* internes : obsolescence, dégradation physique, changements dutilisation, performances inférieures aux prévisions...
Lorsquil existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué. Si la valeur actuelle dun actif (valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur dusage) est devenue inférieure à sa valeur comptable, une dépréciation doit être constatée.
Ensemble dactifs générateurs de trésorerie (EAGT)
Sil nest pas possible destimer la valeur actuelle de lactif pris isolément, lestimation doit porter sur lensemble dactifs générateurs de trésorerie (EAGT) à laquelle il appartient.
L EAGT est défini comme le plus petit groupe identifiable dactifs qui permet didentifier les encaissements indissociables provenant de tiers, qui résultent de leur utilisation continue et qui sont largement indépendants dencaissements provenant dautres actifs ou groupes dactifs.
Un EAGT inclut :
* les actifs de support (siège social, centre de formation, de recherche, informatique...) et écart (s) dacquisition qui peuvent lui être affectés de manière raisonnable et cohérente.
* tous les actifs autres que les éléments corporels et incorporels et passifs qui sy rattachent (créances commerciales, par exemple).
Comptabilisation
Si la perte de valeur nest pas jugée définitive, une dépréciation est comptabilisée.
Si la valeur actuelle de lEAGT est inférieure à sa valeur comptable, il convient tout dabord de déprécier les écarts dacquisition de lEAGT puis les autres actifs corporels et incorporels au prorata de leur valeur nette comptable.
I.3.2 Exposition de lavant-projet davis - Amortissement et dépréciation des actifs
Projet davis relatif à lamortissement et à la dépréciation des actifs
I.4 - Procédure dexposé-sondage afférente au traitement comptable de risque de crédit dans les entreprises relevant du CRBF
Une procédure dexposé-sondage a été initiée par le Conseil pour le traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du CRBF. Ce projet de texte fait la synthèse des réflexions du groupe de travail présidé par M. Patrick de Cambourg sur le risque de crédit, avéré et non avéré et les règles de provisionnement par les établissements de crédit. A des fins de visibilité, la partie afférente au risque de crédit avéré qui a fait lobjet de lavis n° 2002-04 du 28 mars 2002, publié supra, est repris dans le projet de texte.
Il est envisagé de proposer à terme létude de ce projet à lIASB. Mais au préalable, le bureau du Conseil a décidé dorganiser une procédure dexposé-sondage pour recueillir les observations des organismes professionnels, autorités et administrations concernées.
Le texte est exposé sur le site Internet du Conseil du 5 avril au 31 août 2002. Le groupe de travail procèdera ensuite à la synthèse des contributions.
I.4.1 - Présentation de lavant-projet faisant lobjet de lexposé-sondage
Pour des raisons liées à la définition même des provisions, lavis du Conseil national de la comptabilité sur le risque avéré a retenu un fait générateur du provisionnement chronologiquement assez tardif dans le cheminement conduisant à la défaillance de la contrepartie. Parallèlement à cette approche, fondée sur le provisionnement du risque de crédit avéré, le groupe de travail du CNC sest interrogé sur la nécessité daller au-delà pour prendre en compte lexistence de pertes latentes sur le portefeuille, non directement rattachables à un encours présentant un risque de crédit avéré.
Un examen des textes et des pratiques des établissements de crédit a indiqué que :
* la plupart des doctrines comptables existantes sopposent à la constitution de provisions à caractère général couvrant, par exemple, un risque sectoriel,
* force est de constater cependant, à la lecture des documents publiés par les établissements de crédit, que nombre dentre eux ont constitué des provisions à caractère général.
Constatant que les provisions pour risques avérés sont souvent insuffisantes pour couvrir les pertes latentes, le Comité de Bâle a récemment, pris position en indiquant que le montant agrégé des provisions individuelles et spécifiques devait être suffisant pour absorber les pertes estimées du portefeuille.
Pour ces raisons, le CNC a décidé de scinder son étude portant sur le risque de crédit en deux approches :
* rédaction dun avis sur le risque de crédit (avis du 28 mars 2002),
* rédaction dun exposé sondage destiné à recueillir les opinions au plan national et international (IASB) sur le provisionnement des pertes probables non encore avérées, appelé pour des raisons de commodité « provisionnement dynamique ».
Ce provisionnement du risque non encore avéré ne constitue pas une démarche ab-initio. Il est fondé sur la constatation que chaque établissement inclut dans sa marge dintérêt une « prime de risque » destinée à assurer la couverture des pertes probables.
Fondée sur le principe de rattachement des produits et des charges, lapproche retenue par le groupe de travail permet un provisionnement couvrant de façon prudente les risques portés par létablissement sur la base de « règles du jeu » précises et transparentes.
Ces règles visent à constituer une provision sur la base de la différence entre les « primes » encore à recevoir et les pertes probables attendues, compte tenu de la structure de lencours de crédit. Cette démarche, à la fois pragmatique et innovante, sera accompagnée dinformations précises dans lannexe des comptes.
I.4.2 - Exposé-sondage sur le traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du CRBF
Exposé-sondage sur le traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du CRBF
I.5 - Programme de travail du Conseil national de la comptabilité - 2002 - 2003 - 2004 -
Courant novembre 2001 suite à une décision du bureau, le président Bracchi a lancé une consultation auprès des organisations professionnelles représentant les entreprises quel que soit leur secteur dactivité, lOrdre des experts comptables, la Compagnie des commissaires aux comptes, les autorités et administrations concernées par la normalisation comptable. Il leur était demandé de faire connaître « les thèmes qui leur paraissaient devoir être traités par le Conseil sur les trois prochaines années en établissant un ordre de priorité ».
Les propositions ont été synthétisées dans le programme repris ci-après. Les propositions dordre général font lobjet dune première partie. Les sujets en cours et nouveaux répartis par groupes transversaux et sections sont listés dans la deuxième partie, affectés dun rang de priorité croissant.
Rappel des orientations du CNC pour les règles comptables françaises
Objectif : convergence des règles comptables françaises avec les normes IAS
Comptes consolidés
* Sociétés APE
Application obligatoire des normes IAS au 1er janvier 2005
* Sociétés non APE
Application sur option des normes IAS`
Incidence :
Maintien des règles de consolidation définies par les règlements 99-02, 99-07 et 00-05 pour les entreprises nappliquant pas les IAS, avec lobjectif de les actualiser et de les faire évoluer pour se rapprocher des normes IAS.
Comptes individuels
Il paraît difficilement concevable de maintenir deux référentiels à terme. Doù lobjectif de faire évoluer par étape le règlement n° 99-03 relatif au plan comptable général avec les normes IAS, tout en aménageant un système dinformation simplifié pour les petites et moyennes entreprises (PME et TPE), car compte tenu du contexte institutionnel français, il a été proposé de ne pas appliquer les normes IAS dans les comptes individuels.
Les liens entre la comptabilité et la fiscalité seront appelés à évoluer. La DGI est ouverte à une évolution des règles comptables vers dautres normes, y compris les normes IAS, mais souhaite légitimement connaître les conséquences de leur application. Il est vraisemblable que les points de déconnexion seront plus marqués, nécessitant un tableau de passage dun système à lautre. Ce tableau (imprimé n° 2058) qui existe déjà sera vraisemblablement plus développé.
Le rappel de ces orientations arrêtées par le bureau et confirmées par les assemblées plénières des 26 juin et 24 octobre 2001 paraît nécessaire pour que lobjectif de convergence vers les normes IAS qui sous tend le programme du CNC pour les années 2002 à 2004 garde toute sa cohérence pour les années à venir. Lévolution doit être poursuivie dans le sens des orientations arrêtées collectivement par le Conseil. Des priorités ont été également fixées en fonction des sujets (voir ci-après)
| PREMIÈRE PARTIE : RECOMMANDATIONS - PROPOSITIONS DORDRE GÉNÉRAL | |
| 1 - | Prendre en compte le référentiel comptable international applicable aux Etats et autres organismes publics (Plans comptables de lÉtat, régions, départements
) Normes I.P.S.A.S. |
| 2 - | Section des autres organisations - Créer une liaison avec le secteur non marchand de lOEC et de la CNCC pour identifier les questions émergeantes |
| 3 - | Prendre en considération les besoins de lINSEE [calcul de la valeur ajoutée, lexcédent brut dexploitation (EBE) (Tableau des soldes intermédiaires de gestion), analyse des transformations du système productif (présentation des phénomènes économiquement significatifs)] pour létablissement des comptes individuels et des comptes consolidés (sous-consolidation avec un périmètre national, informations consolidées dans le cadre du périmètre de lUnion européenne) |
| 4 - | Évolution des textes - Statut juridique des avis du CNC et du Comité durgence (et date dapplication) Réorganisation des sections |
| 5 - | Analyse dun cadre conceptuel spécifique (en cas de besoin) |
| 6 - | Stratégie du CNC dans le domaine international |
| 7 - | Planification des travaux - Diffusion de linformation écrite par le CNC et mise en place des procédures appropriées par le Board et le CNC pour faciliter la participation des entreprises et la représentativité des opinions |
| 8 - | Modèle comptable de la valeur - Full Fair Value Changement éventuel des concepts dévaluation ou extension éventuelle de la juste valeur à lensemble des instruments financiers Examen de lextension de lapplication de la juste valeur aux placements des entreprises dassurance |
| 2e PARTIE : SUJETS EN COURS ET NOUVEAUX | ||
I Groupes inter-sections transversaux | ||
| calendrier IASB | Président | Priorité |
| Première application des IFRS (First Time Application of IFRS) | A. BRACCHI L. RIVAT | 1 |
| Comptabilisation des paiements en actions (Accounting for Share Based Payment) | J. TABOUROT | 2+ |
II Section des règles applicables aux entreprises | ||
| II-1 sujets en cours | Président | Priorité |
* Actifs | 1 | |
| - Définition des actifs | D. VILLEMOT | 1 |
| - Coût dentrée des actifs | " | 1 |
| - Traitement comptable des activités Internet | B. JAUDEAU | 1+ |
| * Engagements de retraites et versements assimilés | B. LEBRUN | 1+ |
| - Définir les modalités dapplication de cette norme en tenant compte des particularités fiscales, juridiques et sociales françaises | ||
| * Règles de combinaison | Ph. BORGAT | 1 |
| - Extension des méthodes de consolidation à des cas de non détention des titres - Conditions détablissement - | ||
| - Méthodologie spécifique | ||
| * Sociétés coopératives agricoles | Ph. BORGAT | 1 |
| - Règles de consolidation et combinaison | ||
| - Adaptations spécifiques aux comptes individuels | ||
| * Traitement comptable des fusions dans les comptes individuels | L. LEVESQUE | 1 |
| * Traitement comptable des concessions | P. MORDACQ | 2 |
| * Environnement | Ph. PEUCH-LESTRADE | 2 |
| - Organiser la mise en commun des principes et définitions permettant de structurer linformation environnementale dispensée par les entreprises | ||
| - Elaborer une recommandation seulement | ||
| * Actualisation | D. THOUVENIN | 2+ |
| II-2 nouveaux sujets proposés | Président | Priorité |
| calendrier IASB | ||
| Reporting performance | O. POUPART | 1 |
| Compte de résultat et de la mesure de la performance | LAFARGE | |
| Performance financière | ||
| Résultat exceptionnel - Résultat ordinaire | ||
| Autres sujets | |
Modification et déclassement des textes en vue de donner pleine compétence au CRC pour lélaboration des règles comptables | 2 |
| Loi de 1985 et décret de 1986 - comptes consolidés | |
| Loi de 1983 et décret de 1983 - comptes individuels | |
| Comptes consolidés des groupes non cotés | |
| * Regroupements dentreprises - Actifs incorporels | 1 |
| Traitement des opérations dacquisition ou de restructuration | |
| Acquisitions à la juste valeur - Méthode dérogatoire - Acquisitions par apports partiels dactifs - Acquisitions complémentaires de titres | |
| Opérations inter entreprises sous contrôle commun - Fusions acquisitions - Incorporels - Goodwill | 2 |
| * Inventaire des divergences entre le règlement 99-02 du CRC et les normes IAS | |
| * Calendrier de convergence du référentiel consolidé français avec les normes IAS | |
| * Impact des évolutions des dispositions de lIASB et de lEFRAG dans le règlement 99-02 | |
| * Mise au point de normes de consolidation pour les petits groupes | |
| * Format des documents de synthèse | |
| Liens entre les règles applicables aux comptes individuels et consolidés | |
| * Prédominance de la substance sur lapparence - § 300 du règlement 99-02 | 1 |
| Interprétation de la notion de « substance over form » | |
| Incidences sur la titrisation, entités ad hoc | |
| Transfert dactifs financiers et non financiers | |
| Montages déconsolidants | |
| Réexamen des critères utilisés pour la consolidation et la sortie du bilan | |
| * Méthodes préférentielles | 2 |
| * Déconnexion entre les comptes consolidés et les comptes individuels | 2 |
| Inventaire des contraintes fiscales sur les méthodes de comptabilisation | |
| Conséquences résultant des opérations de fusion | |
| PME - TPE | 3 |
| Evolution des règles comptables des comptes individuels | |
| Réflexions sur les comptes individuels | |
| « Modernisation » du PCG | |
| Tableau de financement et format des documents de synthèse | |
| Comptabilisation des produits - Reconnaissance des produits | 1+ |
| Rattachement des charges aux produits | 3 |
| Reporting social ou sociétal | 3 |
| Contrats de location | 3 |
| Conditions dutilisation du compte « transfert de charges » dans le PCG | 3 |
| Comptes trimestriels | 3 |
| III Section des règles internationales | ||
| Appui aux correspondants internationaux à lIASB, lIFRIC et lEFRAG : | Président | Priorité |
| * en déterminant et en faisant connaître les positions du CNC sur les sujets abordés, | ||
| * en participant à la préparation des réponses et des contributions pour ces différentes instances | ||
| calendrier IASB | ||
| * Business Combination One | D. THOUVENIN | 1 |
| * IFRIC | C. CHIARASINI | 1 |
| * Improvements to Existing IFRS * | 1 | |
Sous-groupe 1 : Etats financiers - | S. BONNET-BERNARD | 1 |
| Sous-groupe 2 : Méthodes dévaluation | C. TAUDIN | 1 |
| Sous-groupe 3 : Actifs immobilisés | J.L. LEBRUN | 1 |
| Sous-groupe 4 : Participations et opérations de consolidation | C. ELMALEH | 1 |
| * Yves Bernheim président du groupe est décédé au mois davril. Excellent professionnel, il a contribué à de nombreux travaux au sein du Conseil et ses qualités ont été unanimement appréciées. | ||
| IV Section des autres organisations | ||
| IV-1 sujets en cours | Président | Priorité |
| Plan comptable des départements - M52 | S.BONNET-BERNARD | 1 |
| Plan comptable de la CGLLS | 1 | |
| Plan comptable des haras nationaux * | 1 | |
| Plan comptable des services départementaux dincendie - M61 | 1 | |
| Plan comptable des régions - M72 | S.BONNET-BERNARD | 3 |
| IV-2 nouveaux sujets proposés | ||
| Comptabilité de lEtat | 2+ | |
| Plan de comptes des offices agricoles (2002) | 1 | |
| Etablissements publics locaux denseignement (2003) | 2 | |
| Plan de comptes des caisses de crédit municipal (2003) | 2 | |
| Etablissements publics de santé (M.21) (2003-2004) | 2 | |
| Plan de comptes du fonds de réserve des retraites | 3 | |
| Agence française pour les investissements internationaux | 3 | |
| Centre de formation des apprentis | 3 | |
| Consolidation des comptes appliquée au secteur public local | 2 | |
| *avis adopté par lassemblée du 24 mars 2002 | ||
| V - Section des règles applicables aux établissements de crédit | ||
| V-1 sujets en cours | Président | Priorité |
| Risque de crédit - | P.deCAMBOURG | 2 |
| Règles de provisionnement | ||
| * avis * * exposé-sondage | ||
| Définition des ensembles homogènes de titres * | F. LAFFORGUE | 1 |
| Règles applicables aux entreprises dinvestissement | B. BOUTIN | 1 |
| Plan comptable des OPCVM | P. LEGRAND | 1 |
| Règles comptables applicables aux fonds communs de créances | R. WEISS | 2 |
| Décote/surcote sur les cessions de créances | 2 | |
| Difficultés dinterprétation des textes comptables relatifs aux sociétés en participation | 2 | |
| V-2 nouveaux sujets proposés | ||
| Calendrier IASB | ||
| IAS « 39 » | G. GIL | 1 |
| Amendement to IAS 39 | E. BORIS | |
| Financial Instruments, Recognition and Measurement | ||
| Instruments financiers | ||
| Activities of Financial Institutions | ||
| « Disclosures and Presentation » | ||
| Autres sujets | ||
| Opérations pour compte propre et pour compte de la clientèle applicables aux établissements de crédit | 3 | |
| Conséquences possibles de la diversification du champ de la compensation juridique sur le principe comptable de non compensation | 3 | |
| * avis adopté par lassemblée du 24 mars 2002 | ||
| VI - Section des règles spécifiques aux entreprises régies par le code des assurances, aux organismes régis par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale | ||
| VI-1 sujets en cours | Président | Priorité |
| Instruments financiers à terme | C. GUTTMANN | 1 |
| Plans comptables des mutuelles | C. LESCLOT | 1 |
| Groupe transversal | ||
| Obligations assimilables du Trésor indexées sur linflation (O.A.T.I.) | J. LE DOUIT | 1 |
| VI-2 nouveaux sujets proposés | ||
| Calendrier IASB | ||
| Contrats dassurance | ||
| Insurance Contracts « DSOP - Draft Statement of Principles - E.D... » | J. LE DOUIT | 1 |
| Autres sujets | ||
| Compléter le règlement CRC n° 2000-05 relatif aux règles de consolidation des entreprises dassurance : frais dacquisition reportés, méthode préférentielle, valeurs de portefeuille | 1+ | |
| Analyser la problématique des provisions techniques dassurance au regard du règlement comptable sur les passifs et en tirer les conséquences | 2 | |
| Revoir le tableau des engagements hors bilan au vue des avancées en matière de comptabilisation des instruments financiers à terme | 2 | |
| Information financière en matière de couverture des risques (en liaison avec la section entreprises) | 3 | |
Le Comité durgence sest réuni les 9 janvier et 3 avril 2002 sous la présidence de M. Antoine Bracchi.
II.1 - Séance du 9 janvier 2002
Le Conseil a adopté les deux avis suivants :
- Avis N° 2002-A du Comité durgence relatif au traitement comptable des frais dacquisition reportés dans les comptes consolidés des compagnies dassurances soumises au règlement n° 2000-05 du CNC.
- Avis N° 2002-B du Comité durgence relatif au traitement comptable applicable à la redevance due par chaque titulaire dautorisation, détablissement et dexploitation dun réseau de radiocommunications mobiles de troisième génération.
II.1.1 - Avis no 2002-A du Comité durgence
II.1.1.1 - Présentation du projet davis
En labsence de M. Gérard Dantheny qui a présidé le groupe de travail ad hoc, M. Richard Bonfils présente le projet davis.
Les membres du groupe de travail ad hoc, à lexception dun participant, ont considéré que :
* il ne peut être effectué de compensation entre les frais dacquisition reportés et les chargements commerciaux, en application du principe de non compensation des créances et des dettes ;
* le report des frais dacquisition apparaît être obligatoire, en labsence dexception à ce principe dans le règlement.
En conséquence, les membres du groupe, dans leur majorité, répondent par la négative aux deux questions qui leur sont posées :
* on ne peut considérer que le report des frais dacquisition sentend comme étant réalisé sur la base des frais dacquisition nets des chargements commerciaux ;
* dans le cas où les chargements commerciaux seraient supérieurs aux frais dacquisition, on ne peut considérer quaucun report nest à inscrire dans les états financiers consolidés.
Ces éléments considérés, le groupe sest interrogé sur les modalités comptables devant être retenues afin de donner une image fidèle de ces contrats. Deux approches se sont alors dégagées et sont reprises dans le projet davis.
II.1.1.1-1 Première approche
Les éléments pris en compte sont les suivants :
* la commercialisation de contrats dassurance ne doit pas entraver la comparabilité des états financiers des compagnies dassurance ;
* le rythme de perception des chargements commerciaux ne doit pas avoir dincidence sur le rythme de constatation des résultats dégagés par les contrats ;
* la marge sur les contrats dassurance doit être appréhendée de façon globale sur la durée de vie du contrat en incluant toutes les composantes de résultat.
Tenant compte de ces éléments, la majorité des membres du groupe considère que les chargements commerciaux doivent être répartis sur la durée du contrat, au même rythme que les frais dacquisition. Sur un plan pratique, il en résulte que les frais dacquisition et les chargements dacquisition sont répartis au rythme des marges futures, à savoir des marges excluant la composante dacquisition.
II.1.1.1-2 Deuxième approche
Le traitement des chargements commerciaux nétant pas envisagé explicitement par les textes en vigueur, certains membres de la commission considèrent quil convient dappliquer strictement les dispositions relatives aux frais dacquisition.
En conséquence, seuls les frais dacquisition sont répartis. Le rythme de constatation est celui des marges futures telles que définies précédemment auxquelles il convient dajouter les produits dacquisition, ceux-ci nétant pas répartis.
Cette deuxième approche nest pas apparu cohérente, pour la majorité des participants, avec lesprit dans lequel avait été établi le règlement sur les comptes consolidés dans la mesure où elle conduit à majorer le résultat du premier exercice au détriment des exercices ultérieurs. Il leur est apparu paradoxal et dangereux, par référence au principe de prudence, que des charges puissent être étalées (point acté par le règlement sur les comptes consolidés) alors que des produits ne pourraient lêtre. Par ailleurs, une telle approche pourrait conduire des entreprises à envisager la structure des marges de contrats en fonction des conséquences comptables attendues et ainsi à dégager des résultats très significatifs lannée de souscription.
II.1.1.1-3 Illustration par un exemple
Les conséquences comptables de ces deux approches sont mises en évidence de façon synthétique dans lexemple suivant :
Exemple dune entreprise commercialisant un contrat ayant les caractéristiques suivantes :
* frais dacquisition = 50 réglés à la souscription
* chargements commerciaux = 100 perçus à la souscription
* marge financière annuelle = 20
La situation comptable est la suivante, avant report des frais dacquisition :
| année 1 | année 2 | année 3 | année 4 | année 5 | Total | |
| frais acquisition | - 50 | - 50 | ||||
| chargements commerciaux | 100 | 100 | ||||
| marge financière | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| résultat | 70 | 20 | 20 | 20 | 20 | 150 |
Si cette entreprise effectue un report des frais dacquisition en application stricte des dispositions du règlement sur les comptes consolidés (deuxième approche), la situation serait la suivante :
| année 1 | année 2 | année 3 | année 4 | année 5 | Total | |
| frais acquisition | - 50 | - 50 | ||||
| frais acquisition reportés | 50 | 50 | ||||
| marge hors frais | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| prorata amortissement | 120/200 | 20/200 | 20/200 | 20/200 | 20/200 | |
| amortissement | -30 | -5 | -5 | -5 | -5 | -50 |
| chargements commerciaux | 100 | 100 | ||||
| marge financière | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| résultat | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 |
Cette présentation nest pas apparue cohérente avec lesprit dans lequel avait été établi le règlement sur les comptes consolidés, ce qui a conduit la majorité des membres du groupe à proposer la première approche qui se traduit de la façon suivante :
| année 1 | année 2 | année 3 | année 4 | année 5 | Total | |
| frais acquisition | - 50 | - 50 | ||||
| frais acquisition reportés | 50 | 50 | ||||
| chargements commerciaux | 100 | 100 | ||||
| chargements reportés | -100 | -100 | ||||
| marge hors frais et chargements* | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| prorata amortissement | 20/100 | 20/100 | 20/100 | 20/100 | 20/100 | |
| amortissement frais | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -50 |
| amortissement chargements | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| marge financière | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| résultat | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| * sans processus itératif, par simplification | ||||||
II.1.1.2 - Publication de lavis n° 2002-A
II.1.2 - Avis no 2002-B du Comité durgence
II.1.2.1 - Présentation du projet davis
En labsence de M. Jean-Louis Lebrun, président du groupe de travail ad hoc, le président Bracchi présente le projet davis.
Lavis n° 2001-F du Comité durgence, adopté le 3 octobre 2001, et relatif au traitement comptable des redevances versées par les opérateurs au titre de lautorisation à établir et à exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, dispose que :
* les redevances versées en contrepartie de lautorisation à établir et à exploiter un réseau radioélectrique doivent être inscrites à lactif des entreprises à un compte dimmobilisations incorporelles tant pour les comptes individuels que pour les comptes consolidés ;
* compte tenu du paiement échelonné de la redevance sur 15 ans sans intérêt, le montant représentant lensemble de lengagement doit être porté à lactif à un compte dimmobilisations incorporelles, pour son montant actualisé, dans les comptes individuels et consolidés ;
* la valeur dentrée à enregistrer à lactif correspond à la valeur actuelle de la dette à comptabiliser envers lEtat au jour de lobtention de lautorisation ;
* lamortissement doit être calculé sur la durée probable dutilisation qui ne peut excéder la durée de lautorisation fixée à 15 ans, à lissue de laquelle la valeur résiduelle sera nulle ;
* lentreprise devra apprécier dès lorigine la valeur de cet actif incorporel et effectuer un test de dépréciation ;
* lannexe doit donner les éléments complémentaires à lenregistrement de ce droit et en particulier les éléments concourrant à la détermination de la valeur dentrée.
Cet avis a été adopté compte tenu des conditions, notamment de paiement, imposées dans lappel à candidature conduit par lAutorité de régulation des télécommunications.
La loi de finances pour 2002 a modifié le montant et les modalités de règlement de la redevance due par chaque titulaire dautorisation qui est désormais liquidée selon les modalités suivantes (article 33) :
- une part fixe, dun montant de 619 209 795,27 E versée le 30 septembre de lannée de délivrance de lautorisation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervient postérieurement au 30 septembre ;
- une part variable, versée annuellement avant le 30 juin de lannée en cours, au titre de lutilisation des fréquences de lannée précédente. Cette redevance est calculée en pourcentage du chiffre daffaires réalisé au titre de lutilisation des dites fréquences attribuées au titulaire de lautorisation.
Par ailleurs, il est prévu que les autorisations sont accordées pour une durée de vingt ans, au lieu de quinze précédemment.
Dès lors, le groupe de travail ad hoc qui avait élaboré le projet davis n° 2001-F a examiné les incidences de cette nouvelle liquidation du paiement du droit dutilisation des fréquences au regard des dispositions précédemment adoptées par le Comité durgence :
les nouvelles modalités de paiement des redevances dutilisation de la fréquence remettent-elles en cause la qualification dactif incorporel du droit dutilisation des fréquences :
- sil sagit dun actif, comment est-il évalué
- Peut-il faire lobjet dune évaluation fiable
- quelles sont les dispositions applicables en matière damortissement, de dépréciation et dinformation à fournir en annexe ?
Comme pour lélaboration de lavis n° 2001-F, le groupe de travail ad hoc a proposé dauditionner les opérateurs déjà titulaires des licences dexploitation des fréquences concernées et ceux susceptibles de se porter candidat dans le cadre dun nouvel appel à candidature. Ces derniers ayant décliné linvitation, le groupe a donc procédé à laudition des seuls opérateurs déjà titulaires dune autorisation, France Télécom/Orange et SFR, qui ont exposé leur point de vue dans le cadre de lavis n° 2001-F du Comité durgence et compte tenu des nouvelles modalités de paiement de la redevance perçue par lEtat en contrepartie du droit dutilisation des fréquences.
II.1.2.1-1 Comptabilisation : les nouvelles modalités de paiement des redevances dutilisation de la fréquence remettent-elles en cause la qualification dactif incorporel du droit dutilisation des fréquences ?
Lavis relatif au paiement des redevances pour lutilisation des fréquences allouées aux exploitants des systèmes de radiocommunications mobiles de troisième génération ainsi quaux contributions de ces exploitants à des fins de réaménagement publié au journal officiel du 29 décembre 2001 (p 21367), précise clairement que « cette occupation du domaine public hertzien conduit à accorder à un nombre limité dopérateurs un avantage donnant lieu au paiement dune redevance proportionnée à lavantage induit par loccupation du domaine public hertzien pour chaque opérateur ».
La qualification de cet avantage, cest-à-dire le droit doccupation du domaine public ne fait que confirmer la nature d « élément dactif incorporel » retenue par le Comité dans son avis du 3 octobre. Les dispositions de la loi de finances pour 2002 introduisent uniquement de nouvelles modalités de paiement qui ne modifient en rien la nature du droit accordé, ni la condition de valeur économique positive. Seuls le montant et les modalités de liquidation de la redevance sont modifiés.
Dès lors, les dispositions de lavis n° 2001-F du Comité durgence considérant que « les redevances versées en contrepartie de lautorisation à établir et à exploiter un réseau radioélectrique doivent être inscrites à lactif des entreprises à un compte dimmobilisation incorporelle tant pour les comptes individuels que pour les comptes consolidés » restent applicables.
II.1.2.1-2 Evaluation : Comment évaluer cet élément dactif incorporel ?
Daprès les dispositions de la norme IAS 38 § 19 et 20 une entreprise doit comptabiliser un actif incorporel
- sil est probable que les avantages économiques futurs attribuables à lactif, iront à lentreprise,
- et si le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable.
« Une entreprise doit apprécier la probabilité des avantages économiques futurs en utilisant des hypothèses raisonnables et documentées qui représentent la meilleure estimation par la direction de lensemble des conditions économiques qui existeront pendant la durée dutilité de lactif ».
Selon les dispositions de larticle 321.1 du plan comptable général, « les biens acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût dacquisition ». Le PCG ne fait pas de distinction entre les biens corporels ou incorporels.
Au cas despèce, le coût dacquisition du droit dutilisation du domaine public est constitué par une redevance versée unique liquidée par une part fixe et une part variable assise sur le chiffre daffaires généré par lexploitation des fréquences accordées.
Lévaluation de la part variable qui se rattache bien au coût dacquisition du droit dutilisation (il ny a pas lacquisition de deux droits) peut savérer plus délicate à approcher. Mais les opérateurs ont ou devront déposer un plan daffaires à lappui de leur appel à candidature. Il leur appartient deffectuer la meilleure estimation de la part variable, qui, ajoutée à la part fixe, constituera le coût dacquisition à inscrire à lactif.
Cette position nest pas très « innovante » en matière de comptes individuels. Ainsi, les biens acquis moyennant le versement de redevances annuelles (brevets dinventions notamment) doivent être inscrits à lactif pour leur valeur réelle représentée par le montant de la somme fixe prévue au contrat, augmentée de la valeur estimée des redevances annuelles à verser.
De même, pour les immobilisations acquises contre versement de rentes viagères, lorsquaucune indication de prix ne peut être dégagée du contrat (prix stipulé dans lacte), la valeur à inscrire à lactif est la valeur vénale, cest-à-dire une valeur estimée.
La difficulté qui subsiste, pouvant donner lieu à des divergences entre la pratique comptable et fiscale, est de savoir si le coût initial, ainsi évalué, est définitif ou provisoire cest-à-dire susceptible dêtre réestimé, dans lhypothèse où les redevances versées seraient réestimées à la hausse.
Compte tenu de ces considérations, la position suivante a été retenue.
* Évaluation de la part fixe
La part fixe dun montant de 319 209 795,27 E doit être comptabilisée à lactif (compte dimmobilisation incorporelle).
* Évaluation de la part variable
- Compte tenu des circonstances de fait, relatives à la détermination de la part variable assise sur le chiffre daffaires généré par lexploitation du réseau mobile de troisième génération, lopérateur ne pouvant lévaluer de façon suffisamment fiable, celle-ci sera comptabilisée en charges de période sur chacun des exercices au cours duquel elle est engagée.
- Toutefois, si lopérateur estime quil peut évaluer de manière suffisamment fiable la part variable de la redevance, il comptabilisera à lactif, le montant global dû pour lacquisition du droit dutilisation du domaine public hertzien. Cette évaluation effectuée à lorigine doit être considérée comme définitive, et ne peut être réévaluée durant lexploitation du réseau. Dans ce cas, le coût dacquisition à inscrire à lactif correspond à la valeur actualisée de la dette à comptabiliser envers lEtat au jour de lobtention du droit dutilisation du domaine public hertzien selon les conditions prévues dans lavis n° 2001.F du 3 octobre 2001.
- Loption exercée au départ par lopérateur, pour lévaluation de lactif incorporel, est irrévocable et vaut pour toute la durée de lautorisation.
II.1.2.1-3 Autres dispositions de lavis n° 2001-F
Amortissement
Les dispositions de lavis n° 2001-F relatives à lamortissement restent applicables : lamortissement doit être calculé sur la durée probable dutilisation. Seule la durée de lautorisation, constituant la durée maximale probable dutilisation de lactif incorporel, est portée à 20 ans, au lieu de 15 initialement.
Dépréciation
Les modalités prévues initialement dans lavis n° 2001-F restent applicables : lentreprise devra apprécier dès lorigine la valeur de cet actif incorporel et effectuer un test de dépréciation.
Annexe
Les modalités prévues initialement dans lavis n° 2001-F restent applicables : lannexe doit donner les éléments complémentaires à lenregistrement de ce droit et en particulier les éléments concourrant à la détermination de la valeur dentrée.
II.1.2.2 - Publication de lavis n° 2002-B
Le Comité réuni sous la présidence de M. Antoine Bracchi a adopté lavis n° 2002-C relatif à la notion de baisse anormale et momentanée des cours pour lévaluation des titres cotés [titres immobilisés (autres que titres de participation et titres immobilisés et lactivité de portefeuille - TIAP -) et valeurs mobilières de placement].
Par ailleurs le Comité, à linitiative de son président suite à une demande de la COB, était également saisi dune autre question afférente au traitement comptable des obligations remboursables en actions. Est-ce que lors de lopération de remboursement de lobligation en action, le porteur peut ou ne peut pas constater une plus-value, lorsque la valeur vénale des titres reçus est supérieure au coût dacquisition des obligations.
Le Comité a considéré que la réponse mentionnée dans le projet davis et proposée par le groupe de travail had hoc présidé par M. Yves Bernheim, dépassait le cadre de linterprétation au sens de larticle 6 du décret n° 96-749 du 26 août 1996. En conséquence le sujet a été remis à un groupe de travail qui sera chargé délaborer un projet davis pour adoption in finé dun règlement par le CRC.
II.2.1 - Avis no 2002-C du Comité durgence
II.2.2.1 - Présentation du projet davis
M. Claude Lopater président du groupe de travail ad hoc, présente le projet davis.
II.2.2.2 - Cadre de lavis
* Baisse anormale et momentanée
Le groupe de travail considère quil convient déliminer au maximum le caractère subjectif de lappréciation de la notion de baisse anormale et momentanée, celle-ci pouvant provenir de plusieurs causes différentes, en partie indissociables : du titre lui-même, du secteur, dun accident du marché boursier.
En outre, le caractère anormal et momentané na pas à être apprécié au regard de lévolution du cours de bourse avant et après la clôture de lexercice comme cela est généralement effectué dans la pratique actuellement.
Le groupe considère en revanche que la moins value latente qui pourrait donner lieu à compensation ayant été déterminée à partir du cours moyen du dernier mois, conformément à la règle dévaluation énoncée par le PCG, cest dans ce cours moyen du dernier mois que doit être recherchée la baisse anormale et momentanée. Pour ce faire, afin déviter toute recherche subjective de ce caractère anormal et de prendre en compte son caractère momentané, le groupe propose une règle pratique qui conduit à retenir le cours moyen du dernier mois en excluant les 3 cours les plus bas et les 3 cours les plus hauts de ce dernier mois (cours moyen corrigé).
La différence entre le cours moyen du dernier mois et le cours moyen corrigé, appliquée au nombre de titres possédés représente le cas échéant une baisse anormale et momentanée. Toutefois sagissant dune exception à la règle habituelle dévaluation, elle ne pourra être appliquée que si cette différence représente au moins 10 % du cours moyen du dernier mois.
Dans ce cas, le groupe propose que seule cette baisse anormale et momentanée puisse donner lieu à compensation avec des plus values latentes normales sur dautres titres immobilisés ou de placement.
* Plus-values latentes normales
Par symétrie avec le raisonnement ci-dessus sur la baisse anormale, est considérée comme une plus value latente normale, la différence entre le coût dacquisition des titres et le plus bas des deux cours moyens (cours moyen résultant de la règle générale et cours moyen corrigé comme indiqué ci-dessus), appliquée au nombre de titres possédés.
* Titres
Selon le groupe, pourraient bénéficier de lexception, les actions cotées, les obligations cotées et les OPCVM (à valeur liquidative quotidienne).
Ne pourraient donc bénéficier de lexception, tant pour la baisse anormale et momentanée que pour la prise en compte dune plus-value latente normale, les titres non cotés (expressément exclus par le PCG) ainsi que, notamment, les actions propres et les OPCVM dont la valeur liquidative nest pas établie quotidiennement, compte tenu de leurs caractéristiques particulières.
* Compensation
Le groupe a estimé que la compensation ne peut se faire :
* pour les titres immobilisés quavec dautres titres immobilisés et uniquement en compensant les plus et moins-values, telles que définies ci-dessus, à lintérieur de chacune des trois grandes catégories de titres suivantes :
- actions cotées ;
- obligations cotées ;
- OPCVM (à valeur liquidative quotidienne) ;
- Par exception à la règle ci-dessus de non compensation entre actions cotées et obligations cotées, une obligation remboursable en actions (ORA) sera assimilée à une action cotée. Ainsi, la compensation entre les plus et moins-values, telles que définies ci-dessus, pourra être réalisée entre une ORA et une action cotée dès lors que ces titres sont émis par la même société. En effet, lORA a, en général, un comportement qui suit le cours des actions sous-jacentes.
* pour les valeurs mobilières de placement (définies par lancien PCG p I-44 comme des « Titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance ») quavec dautres valeurs mobilières de placement. En revanche, le groupe considère que les valeurs mobilières de placement pouvant, en règle générale, être transformées immédiatement en espèces, la distinction par catégorie retenue pour les titres immobilisés na pas lieu dêtre. En conséquence, les compensations peuvent être opérées en prenant en compte lensemble des actions cotées, des obligations cotées et des OPCVM (à valeur liquidative quotidienne).
II.2.2.3 - Exemples dapplication
II.2.2.3-1 Baisse anormale et momentanée sur titre R
Coût dacquisition du titre R : 150
Cas 1
* Cours des 20 jours du dernier mois de lexercice
| Jour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Cours | 100 | 110 | 180 | 130 | 90 | 90 | 80 | 110 | 120 | 100 |
| Jour | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Cours | 80 | 110 | 150 | 120 | 120 | 110 | 120 | 160 | 130 | 130 |
| * cours moyen du dernier mois | = 117 |
| * cours moyen corrigé (cours retirés du calcul : 180,160,150 et 80, 80, 90) | = 114,29 |
| * Différence | = 2,71 |
Le cours moyen corrigé étant inférieur au cours moyen du dernier mois, il ny a pas dans ce cas de baisse anormale et momentanée. Une provision pour dépréciation de 150-117 = 33 doit être comptabilisée.
Cas 2
* Cours des 20 jours du dernier mois de lexercice
| Jour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Cours | 100 | 110 | 130 | 100 | 90 | 50 | 80 | 50 | 50 | 60 |
| Jour | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Cours | 100 | 130 | 140 | 120 | 110 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| * cours moyen du dernier mois | = 96,5 |
| * cours moyen corrigé (cours retirés du calcul : 140,130,130 et 50, 50, 50) | = 98,57 |
| * Différence | = - 2,07 |
Cette différence est inférieure à 10 % du cours moyen du dernier mois, aussi la baisse ne peut pas être considérée comme anormale et momentanée. Une provision pour dépréciation de 150 - 96,5 = 53,5 doit être comptabilisée.
Cas 3
* Cours des 20 jours du dernier mois de lexercice
| Jour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Cours | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Jour | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Cours | 90 | 10 | 10 | 10 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| * cours moyen du dernier mois | = 79 |
| * cours moyen corrigé (cours retirés du calcul : 100,100,100 et 10,10,10) | = 89,29 |
| * Différence | = - 10,29 |
Cette différence est supérieure à 10 % du cours moyen du dernier mois, aussi la baisse est considérée comme anormale et momentanée. Toutefois, sil nexiste pas de plus values latentes normales sur dautres titres, une provision pour dépréciation doit être comptabilisée pour 150-79 =71. Dans lhypothèse où il existe une plus-value latente normale sur dautres titres, il convient de se reporter au point II.22.3.3.
II.2.2.3-2 Plus-value latente normale sur titre P
Coût dacquisition du titre P : 125
Cas A
* Cours des 20 jours du dernier mois de lexercice
| Jour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Cours | 130 | 130 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Jour | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Cours | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 | 190 | 190 | 190 |
| * cours moyen du dernier mois | = 142 |
| * cours moyen corrigé (cours retirés du calcul : 190,190,190 et 130,130,130) | = 134,29 |
Dans ce cas la plus-value à prendre pour une éventuelle compensation est de : 134,29 125 = 9,29
Cas B
* Cours des 20 jours du dernier mois de lexercice
| Jour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Cours | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 |
| Jour | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Cours | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| * cours moyen du dernier mois | = 140 |
| * cours moyen corrigé (cours retirés du calcul : 150,150,150 et 110,110,110) | = 144,29 |
Dans ce cas la plus-value à prendre pour une éventuelle compensation est de : 140 125 = 15
II.2.2.3-3 Compensation
La baisse anormale et momentanée constatée sur le titre R (Cas 3 ci-dessus) pour 10,29 peut être compensée à hauteur de la plus value latente sur titre P cest-à-dire :
* dans le cas A ci-dessus pour 9,29 (la plus-value latente normale sur P (9,29) étant inférieure au montant de la baisse anormale et momentanée sur R (10,29); la provision sur titre R peut donc être limitée à : 150 - 79 - 9,29 = 61,71)
* dans le cas B ci-dessus pour 10,29 (la plus value latente normale sur P (15) étant supérieure au montant de la baisse anormale et momentanée sur R (10,29) ; la provision sur titre R peut donc être limitée à : 150 - 79 - 10,29 = 60,71)
II.2.2.2 - Publication de lavis n° 2002-C du Comité durgence
III.1 - Section des règles applicables aux entreprises
La section sest réunie les 22 janvier et 19 mars 2002 sous la présidence de M. Jean-Paul Morin.
* Séance du 22 janvier 2002
M. Yves Bernheim qui avait exposé le projet davis relatif à lamortissement et à la dépréciation des actifs aux autres sections a fait le point des différentes observations formulées, dont certaines ont été intégrées dans le projet présenté à lassemblée plénière du 28 mars 2002.
* en ce qui concerne le secteur bancaire, la section banque na pas relevé de spécificités relatives à ce secteur par rapport aux dispositions générales définies dans le projet davis, après lexclusion du champ dapplication des instruments financiers, dont les actifs donnés en location financement par les établissements de crédit ;
* en ce qui concerne le secteur des assurances, un groupe de travail présidé par M. Bernheim a examiné la difficulté dapplication suivante du projet davis à ce secteur dactivité : lapproche globale pour lévaluation des immeubles de placement dans le secteur des assurances pourrait conduire en première approche à considérer lensemble des actifs de placement comme un EAGT. Toutefois, si cette approche globale était retenue en matière dévaluation, par cohérence, aucune plus value ne pourrait être dégagée sur un immeuble de placement en cas de cession isolée de celui-ci. Cette approche na pas été retenue par le groupe.
Par ailleurs, sagissant des conditions de comptabilisation, lavis prévoit que : « si la valeur actuelle dun actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle, que la dépréciation soit définitive ou non. Toutefois, lorsque la valeur actuelle nest pas jugée notablement inférieure à la valeur comptable, cette dernière est retenue comme valeur dinventaire » ; il ny a pas lieu de remettre en cause cette dernière règle pour les entreprises dassurance et de retenir la valeur moyenne des deux ou la plus faible de la valeur vénale ou de la valeur dusage.
M. Bernard Jaudeau a présenté le projet davis relatif au traitement comptable des activités Internet qui aborde deux points :
- les conditions de comptabilisation à lactif des coûts de conception et de développement
- le traitement comptable des opérations déchange
La section a rappelé que les coûts de conception, comme les frais de recherche doivent obligatoirement être comptabilisés en charges et ils ne peuvent en aucun cas être « réactivés » sur les années suivantes, en complément des frais de développement. Pour éviter toute équivoque, il conviendra de mentionner dans le projet de texte que linscription à lactif ne peut viser que les frais de développement.
Au sujet des conditions de comptabilisation, sil est possible de justifier que les sites « vendeurs » destinés à faire une activité commerciale ou a prendre des commandes entraîneront des avantages économiques futurs pour lentité, il est plus difficile dapporter cette justification pour les sites passifs (présentoirs).
La section souhaite que le groupe complète le projet au regard des définitions et des conditions des comptabilisations des actifs incorporels.
* Séance du 19 mars 2002
M. Dominique Villemot président du groupe et M. Jean-Louis Lebrun ont présenté le projet davis relatif à la définition des actifs qui a également été exposé aux autres sections, et complété en conséquence.
La notion davantages économiques futurs a été définie par le potentiel qua cet actif de contribuer, directement ou indirectement, à des flux nets de trésorerie au bénéfice de lentreprise.
Concernant les entités à but non lucratif (associations, entités du secteur public autres quétablissements publics industriels et commerciaux) la notion davantages économiques attendus doit être complétée par celle de potentiels de services attendus.
Le débat a principalement porté sur les conditions de comptabilisation à lactif des campagnes exceptionnelles de publicité et la suppression des charges à répartir. Considérant que sur ces sujets, la section était partagée entre « deux écoles » :
* comptabilisation immédiate en charges
* comptabilisation à lactif sous certaines conditions
Le président Morin a jugé opportun de saisir le bureau pour quil donne les orientations à suivre.
Le président Bracchi a commenté le projet de réponse et de note complémentaire adressés à lIASB concernant « Share Based Payment » (Stocks-options).
III.2 - Section des règles internationales
La section sest réunie les 16 janvier, 13 février et 14 mars 2002 sous la présidence de M. Olivier Azières.
III.2.1 - Stratégie de lUnion européenne en matière dinformation financière
M. Alain le Bars a fait un point dinformation à chacune des réunions. La dernière situation est reprise ci-après.
En mars 2002, le Conseil européen de Barcelone a :
* réaffirmé quil est résolument engagé à mettre en uvre le Plan daction en faveur des services financiers et à réaliser lintégration totale des marchés des valeurs mobilières et des capitaux à risques dici 2003 et celle des marchés des services financiers dici 2005 ;
* demandé au Conseil et au Parlement européen darrêter, le plus tôt possible en 2002, les directives sur lutilisation des garanties, les abus de marché, les intermédiaires en assurance, la commercialisation à distance des services financiers, les conglomérats financiers, les prospectus, les fonds de pension professionnels, ainsi que le règlement prévoyant ladoption de normes comptables internationales.
* Règlement sur les normes internationales
La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur lapplication des normes comptables internationales adoptée par le Collège des Commissaires européens le 13 février 2001 exige que toutes les sociétés A.P.E. de lU.E. ou dont les titres sont offerts au public en vue de leur admission à la cote préparent leurs comptes consolidés en conformité avec les IFRS (International Financial Reporting Standards) pour 2005.
A la suite du débat dorientation du 13 décembre 2001, le Conseil ECOFIN (Services financiers) a adopté une nouvelle rédaction pour la proposition de règlement sur les normes comptables internationales. Le texte a été, notamment, amendé par lintroduction dune option (article 8 bis) permettant aux Etats membres de différer jusquau 1er janvier 2007 son application aux sociétés, dont seules les obligations sont cotées et à celles qui appliquent aujourdhui les US-GAAP, malgré les fortes réticences de la Commission.
Le texte voté au Parlement européen le 12 mars 2002, mis à part des différences rédactionnelles et de numérotation, est proche de celui arrêté lors du débat dorientation de lECOFIN du 13 décembre 2001.
Il a toutefois été ajouté dans le Considérant 7, qui rappelle la procédure de comitologie, une référence à la déclaration de la Commission européenne au Parlement européen du 5 février 2002 sur la mise en uvre de la législation relative aux services financiers. Cette déclaration réaffirme que la Commission souhaite « que ses responsabilités exécutives doivent être plus clairement établies et que le Conseil et le Parlement devraient avoir une part égale dans le contrôle de la façon dont la Commission sacquitte de sa mission exécutive ».
Ce règlement devrait être adopté lors dun prochain Conseil ECOFIN (mai 2002).
Dans le cadre du futur règlement, la Commission négocie labandon des droits dauteur sur la reproduction des IFRS dans lEspace économique européen (UE + AELE) avec lInternational Accounting Standards Committee Foundation (IASCF).
* Modernisation des directives
Lors du Comité de contact, la Commission a présenté un avant-projet de proposition de directive ouvrant de nouvelles options dans les directives comptables permettant lutilisation des IFRS adoptées par la Commission dans le cadre du règlement. LEFRAG sest prononcé favorablement sur la compatibilité des nouveaux textes projetés avec les normes approuvées par lIASB. Le Collège des commissaires devrait être saisi dune proposition de directive prochainement (avril 2002).
* Juste valeur
La directive 2001/65 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles dévaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi quà ceux des banques et autres établissements financiers a été publiée au J.O. des Communautés européennes du 27 octobre 2001 (L. 283).
Les Etats membres devront mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 1er janvier 2004.
La Commission propose de modifier la directive 91/674/CEE (quatrième ter « Assurances ») afin dintroduire lévaluation à la juste valeur pour les entreprises dassurance, cette proposition sera formellement rattachée à celle concernant la modernisation des directives.
M. Christian Chiarasini a évoqué la réunion de lIFRIC des 26 et 27 février 2002, auprès duquel il représente la France.
Le mode de fonctionnement de cet organisme est sensiblement différent de celui du SIC. LIFRIC devra dans la mesure du possible chercher à recommander à lIASB damender une norme existante plutôt que de développer des interprétations autonomes. Ces amendements devront être fondés sur des « principles based standards » « normes fondées sur des principes » plutôt que des « rules based standards (normes fondées sur des règles précises). Les sujets à traiter seront identifiés par lintermédiaire des réviseurs comptables, normalisateurs et régulateurs nationaux chargés de mettre en place les IFRS dans leurs pays et le « Staff » de lIASB.
Un Comité de trois membres, sera responsable de lordre du jour. Les procédures de soumission seront simplifiées.
Le « Staff » est responsable des sujets ainsi que des propositions de solutions et du management du processus. Les propositions de solutions seront rédigées selon un format - questions, réponses -. Le « Staff » communiquera directement avec le Board afin de connaître ses objections en temps réel.
Le Board sera consulté pour tout sujet inscrit à lordre du jour et quand lIFRIC a atteint le consensus. Une publication « IFRIC UPDATE » sera assurée.
III.2.3 - Groupes de travail « IAS »
Les sous-groupes de travail créés dans le cadre des modifications des IFRS « Improvements to Existing IFRS » ont engagé leurs travaux. Les exposés-sondages devraient être publiés fin avril début mai pour commentaires.
| Président | Rapporteur | ||
| Sous-groupe 1 | États financiers : Établissement et présentation | S. Bonnet-Bernard | J. Chevy |
IAS 1 : Presentation of Financial Statements | |||
| IAS 8 : Net Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies | |||
| IAS 10 : Events after the Balance Sheet Date | |||
| IAS 33 : Earning per Share | |||
| Sous-groupe 2 | Méthodes dévaluation | C. Taudin | V. Lagarde |
IAS 2 : Inventories | |||
| IAS 21 : The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates | |||
| Sous-groupe 3 | Actifs immobilisés | J.L. Lebrun | G. Amic |
IAS 16 : Property, Plant and Equipement | |||
| IAS 17 : Leases | |||
| IAS 40 : Investment Property | |||
| Sous-groupe 4 | Participations et opérations de consolidation | C. Elmaleh | D. Pouliquen |
IAS 24 : Related Party Disclosures, | |||
| IAS 27 : Consolidated Financial Statements and Accounting for Investment in Subsidiaries, | |||
| IAS 28 : Accounting for Investments in Associates | |||
| Le groupe « performance Reporting » présidé par M.Olivier Poupart-Lafarge devrait engager les travaux courant mai. | |||
III.3 - Section des autres organisations
La section sest réunie le 31 janvier et le 12 mars 2002 sous la présidence de M. Jean-Baptiste Gillet.
* Séance du 31 janvier 2002
A la demande de M. Gillet, les présidents des groupes de travail, M. Dominique Villemot pour la définition des actifs et M. Yves Bernheim pour lamortissement et la dépréciation des actifs ont présenté respectivement les projets davis à la section.
Les représentants des secteurs associatifs et publics ont souhaité que la notion davantages économiques futurs soit complétée par celle de potentiels de services attendus par lentité -association, établissement public autre que service public industriel et commerciaux -, selon ses statuts ou ses missions. Dans une association, les services ou les biens sont souvent rendus ou livrés au bénéfice de tiers.
Trois autres points ont été mentionnés :
* confirmer la définition aux différentes modalités de détention des biens par les entités du secteur public
* questions sur la suppression des comptes de charges à répartir, utilisés dans les plans comptables des collectivités locales
* traitement comptable des subventions dinvestissement versées par les collectivités locales
Sagissant du projet davis « Amortissement et dépréciation des actifs », les observations rejoignent celles effectuées supra. La valeur dutilité nest pas pertinente pour certains actifs détenus par les entités du secteur public ou associations qui ne génèrent pas de flux de trésorerie.
* Séance du 12 mars 2002
La section a approuvé le projet davis relatif au plan comptable des haras adopté par lassemblée plénière du 28 mars 2002.
III.4 - Section des règles applicables aux entreprises relevant du CRBF
La section sest réunie les 12 février 5 et 19 mars sous la présidence de M. Christian Aubin.
* M. Patrick de Cambourg a présenté le projet davis risque de crédit aux trois réunions de sections. Le projet approuvé lors de la séance du 19 mars a été adopté par lassemblée plénière du 28 mars 2002.
La section a également approuvé lavant-projet traitant de manière globale le risque de crédit avéré et non avéré ainsi que les règles de provisionnement des établissements de crédit. Ce projet présenté à lassemblée plénière, fait actuellement lobjet dune procédure dexposé-sondage.
Il sera examiné à nouveau par la section au vu des contributions déposées. Le projet ainsi complété sera ensuite proposé à létude de lIASB.
Lors de la séance du 19 mars, la section a également approuvé les projets davis relatif à la valorisation densembles homogènes dinstruments financiers et à la couverture affectée de groupes déléments ainsi que celui relatif au commissariat aux comptes dans les entreprises dinvestissement. Les avis avaient été validés au fond par la section fin 2001.
Le président Bracchi a présenté le projet de réponse et de note complémentaire adressé à lIASB concernant « Share Based Payment ».
* M. Dominique Villemot a présenté le projet davis relatif à la définition des actifs lors de la séance du 5 mars 2002. La section a souhaité que les instruments financiers (définis au § 8 dIAS 39) soient exclus du champ dapplication, ces termes devant être substitués à ceux dactifs monétaires.
De même, la section a souhaité que le principe, selon lequel le contrôle sentend du contrôle de droit dans les comptes individuels, soit mieux explicité dans les exemples relatifs au traitement de la location simple et de la location financement dans les comptes individuels et dans les comptes consolidés.
Les écarts de conversion font lobjet dun traitement différent par les établissements de crédit, et la section sinterroge sur la suppression des charges à répartir.
* Il reste un dossier en cours de traitement concernant la détermination des règles comptables applicables aux entreprises dinvestissement. Le groupe a commencé ses travaux par létablissement des documents de synthèse selon le format des documents établis par les établissements de crédit. La rénovation de ces états devrait aboutir rapidement.
Les méthodes dévaluation seront examinées au cours dune seconde phase. Il sagit des opérations dachat/vente de titres (détermination des dates dentrée et de sortie du bilan) et des règles de compensation dont le changement suppose une modification des règles du code civil et de commerce. De telles évolutions ne peuvent être gérées à court terme.
Ces deux dernières questions nécessitent une réflexion générale denvergure.
III.5 - Section des règles applicables aux organismes régis par le code des assurances, aux organismes régis par le code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale
La section sest réunie les 29 janvier et 26 mars 2002 sous la présidence de M. Jacques Le Douit.
* Lors de la séance du 29 janvier, Messieurs Dominique Villemot et Jean-Louis Lebrun ont présenté le projet davis relatif à la définition des actifs. La section a fait différentes observations :
- exclure « les instruments financiers » du champ dapplication plutôt que « les actifs monétaires et financiers »
- la précision afférente aux comptes individuels « le contrôle sentend du contrôle de droit sur la ressource » devrait être reprise en caractère gras pour être insérée dans le règlement
- préciser la spécificité des frais dacquisition reportés par rapport à dautres activités dont la durée couvre plusieurs exercices (similitude avec les frais dacquisition reportés et certains produits financiers bancaires comportant un droit dentrée)
Dautres questions ont été soulevées au sujet :
- application aux contrats en unités de compte et aux dépôts des réassureurs
- placements des compagnies dassurances
- suppression des charges à répartir
Ces différentes questions, suite notamment à la réunion du groupe de travail « Définition des actifs » ont été à nouveau débattues lors de la réunion du 26 mars.
* Le président Bracchi a présenté le projet de réponse et de note adressé à lIASB concernant le sujet « Share Based Payment » lors de la séance du 29 janvier au cours de laquelle M. Gilbert Gelard a par ailleurs exposé avis n° 2002-C du Comité durgence, où il assure la coordination avec le normalisateur français en tant que « liaison member ».
* Le groupe de travail « Obligations assimilées du Trésor indexées sur linflation » - OATI - présidé par M. Jacques Le Douit a relaté létat davancement des travaux à chacune des réunions.
Le bureau du Conseil à la demande du Trésor, a constitué ce groupe de travail transversal qui concerne lensemble des secteurs dactivités. Les OATI sont des obligations à taux fixe dont le capital est indexé sur linflation avec une clause de garantie de remboursement au minimum au pair du nominal. Il est demandé au groupe dexaminer le traitement comptable qui pourrait être appliqué aux effets de lindexation du capital.
Depuis 1998, les entreprises dassurance comptabilisent ces obligations selon les dispositions de larticle R-332-19 du code des assurances. Ainsi, la différence entre le prix dachat dune obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement est constatée linéairement sur le durée résiduelle du titre.
Le groupe prévoit de comptabiliser sur chaque exercice linflation en produits au fur et à mesure de sa constatation.
Une solution alternative a également été envisagée - étalement actuariel avec taux futurs, entraînant la constatation en résultat, chaque année, de la différence entre les intérêts courus calculés au taux facial et les intérêts courus calculés au taux actuariel.
La section a notamment posé les questions suivantes :
* Au plan comptable
- Pourquoi ne pas appliquer à ces titres les principes damortissement de la surcote/décote ?
* sur les caractéristiques de linflation et conséquences comptables
- Comment peut-on présumer du caractère positif et régulier de linflation ?
- Comment assurer la comparabilité des hypothèses dinflation qui seront retenues par les entreprises si la deuxième solution devait être retenue ?
* sur les orientations et travaux futurs
- Comment sera prise en compte la déflation ? Sera-t-elle prise en compte année après année ou les entreprises devront-elles constituer une provision pour dépréciation si cette anticipation de déflation revêt un caractère durable ?
- Ne peut-on revenir sur les solutions envisagées en 1998 avec la prise en compte de « franchises » ?
- Ne peut-on comparer les modalités de traitement envisagées aux règles applicables en matière de réserve de capitalisation ?
- Quelles seraient les modalités de traitement en cas dacquisition de titres sur le marché secondaire ?
* Le groupe de travail « Instruments financiers à terme » présidé par Mme Catherine Guttmann a sensiblement progressé pour lélaboration du projet davis qui devrait être présenté prochainement à la section.
La structure du texte devrait être articulée comme suit :
10. - Définitions et champ dapplication
- Entreprises
- Instruments financiers à terme (IFT)
- Opérations
- Stratégies
- Liens entre opérations et stratégies
- Valeur intrinsèque et valeur temps dun contrat optionnel
20. - Conditions dapplication
- Documentation initiale de chaque stratégie
- Appréciation de lefficacité de la stratégie pendant toute sa durée
30. - Comptabilisation des opérations entrant dans le cadre des stratégies
- Mise en place de la stratégie
- Vie de la stratégie
- Dénouement de la stratégie
40. - Comptabilisation des opérations nentrant pas ou plus dans le cadre de stratégies
- Traitement comptable en cas de rupture de la stratégie
- Traitement comptable des autres opérations
50. - Informations à fournir
- Dans le tableau des engagements donnés et reçus
- Dans lannexe aux comptes annuels
60. - Cadre comptable
- Exemples de calcul dapplication
* Le groupe de travail « Plans comptables des mutuelles » présidé par M. Christian Lesclot a pratiquement terminé létude des modalités détablissement des comptes pour les mutuelles relevant du code de la mutualité qui nassument aucun risque dassurance ni de réassurance, directement ou indirectement. Il sagit des mutuelles qui gèrent des activités sanitaires et sociales.
Ces mutuelles appliqueront le plan comptable des associations (règlement n° 99-01 du CRC) sous réserve de quelques adaptations dont la plus importante a trait au traitement des apports. Le groupe propose de comptabiliser les opérations dapport de façon symétrique dans les livres de la mutuelle effectuant lapport et dans ceux de la mutuelle bénéficiaire de lapport.
© Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 01/08/2002