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Règlement n°2000-04 du 4 juillet 2000

Relatif aux documents de synthèse consolidés des entreprises relevant
du Comité de la réglementation bancaire et financière


Le Comité de la réglementation comptable,

Vu la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978, concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (78/660/CEE) ;

Vu la septième directive du Conseil du 13 juin 1983, concernant les comptes consolidés (83/349/CEE) ;

Vu la directive du Conseil du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et des autres établissements financiers (86/635/CEE) ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et portant diverses dispositions relatives à l’établissement des comptes annuels et le décret n° 86-221 du 17 février 1986 pris pour son application ;

Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et le décret n° 98-939 du 14 octobre 1998 relatif au Comité de la réglementation comptable, pris pour son application ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit modifié par les règlements n° 92-05 du 17 juillet 1992, n° 93-06 du 21 décembre 1993, n° 94-03 et n° 94-05 du 8 décembre 1994, et par le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-04 du 23 juin 1999 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-03 du 21 février 1997 relatif à l’établissement et à la publication des comptes des entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;

Vu l’avis du Conseil national de la comptabilité n° 00-08 du 29 mai 2000 relatif aux documents de synthèse consolidés des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;

Vu l’avis du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-01 du 3 juillet 2000,

Décide :

Article 1er

Les dispositions de la section IV de l’annexe au règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable du 24 novembre 1999 relatif aux règles consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière sont remplacées par les dispositions contenues dans l’annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement s’applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Toutefois, les entreprises concernées peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.


Sommaire

Section IV - Documents de synthèse consolidés

40 - Principes généraux

41 - Bilan et hors bilan

410 - Format du bilan

411 - Format du hors bilan

412 - Commentaires des postes présentant des particularités au niveau consolidé et des postes spécifiques

413 - Format du compte de résultat

414 - Commentaires des postes présentant des particularités au niveau consolidé et des postes spécifiques

42 - Annexe

420 - Principes généraux

421 - Référentiel comptable, modalités de consolidation, méthodes et règles d'évaluation

422 - Informations relatives au périmètre de consolidation

423 - Comparabilité des comptes

424 - Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat présentant des particularités au niveau consolidé

43 - Documents de synthèse des établissements intégrant des activités non bancaires

430 - Bilan et hors-bilan

431 - Compte de résultat

432 - Informations complémentaires à fournir en annexe :

44 - Conditions de publication des comptes consolidés


ANNEXE AU RÈGLEMENT DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE
RELATIF AUX DOCUMENTS DE SYNTHÈSE CONSOLIDES DES ENTREPRISES RELEVANT DU CRBF

Section IV - Documents de synthèse consolidés

40 - Principes généraux

Les documents de synthèse consolidés des établissements de crédit comprennent obligatoirement le bilan, le hors-bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable et doivent être présentés sous une forme comparative avec l’exercice précédent.

Les établissements sont autorisés à publier leurs documents de synthèse consolidés en millions d’euros (ou en millions de francs pendant la période transitoire).

Les documents de synthèse consolidés doivent au moins comporter les rubriques des modèles figurant ci-après aux paragraphes 41 et 42. Le paragraphe 43 présente des modèles de documents de synthèse pour les établissements consolidant par intégration globale ou proportionnelle des activités non bancaires, en particulier des entreprises d’assurance.

Peut ne pas être mentionné un poste du bilan, du hors-bilan, ou du compte de résultat qui ne comporte aucun montant ni pour le présent exercice ni pour l’exercice précédent.

Les états de synthèse peuvent présenter une subdivision plus détaillée que celle prévue par ces modèles, à condition d’en respecter la structure. Le contenu des rubriques tel que présenté dans les commentaires des postes du bilan, du hors bilan et du compte de résultat pour les comptes annuels individuels est dans ce cas privilégié comme premier niveau de subdivision. De nouveaux postes peuvent être ajoutés dans la mesure où leur contenu n’est couvert par aucun poste figurant dans les modèles types prévus pour les comptes consolidés ou les comptes annuels individuels.

L’annexe qui complète et commente l’information donnée par le bilan, hors-bilan, compte de résultat consolidés doit répondre aux conditions fixées au paragraphe 42. Elle fournit en particulier une ventilation par nature des postes significatifs qui composent les différentes rubriques des états de synthèse.

Le bilan, le hors-bilan et le compte de résultat consolidés doivent être établis en observant les dispositions particulières qui figurent respectivement aux paragraphes 412 et 414. En l’absence de dispositions particulières, le contenu des postes, tel que défini dans les commentaires du bilan, du hors bilan et du compte de résultat des comptes annuels individuels, s’applique.

Les établissements qui consolident par intégration globale ou proportionnelle des filiales non bancaires adaptent la présentation de leur bilan, hors-bilan, compte de résultat consolidés et complètent leur annexe conformément aux dispositions particulières figurant au paragraphe 43.

Lors de la présentation des premiers comptes consolidés établis conformément aux dispositions du présent texte, les établissements joignent au rapport sur la gestion du groupe et en annexe les explications nécessaires pour rendre compte des modifications apportées aux postes des comptes consolidés de l’exercice précédent afin de les rendre comparables avec ceux de l’exercice clos.

41 - Bilan et hors bilan

410 - Format du bilan

411 - Format du hors bilan

Le format minimum devant être respecté est le suivant :

N

N-1

1° engagements donnes

Engagements de financement

Engagements de garantie

Engagements sur titres

2° engagements recus

Engagements de financement

Engagements de garantie

Engagements sur titres

412 - Commentaires des postes présentant des particularités au niveau consolidé et des postes spécifiques

4120 - Commentaires sur les postes de l’actif

Ce poste comprend également les actions propres (à l’exception de celles portées en diminution des capitaux propres).

Ce poste comprend notamment les opérations de location avec option d’achat.

Au choix de l’établissement, ce poste peut ne pas être présenté. Les opérations de crédit-bail et assimilées sont alors incluses dans les postes " opérations avec la clientèle " ou " opérations interbancaires et assimilées ", en fonction de leur contrepartie.

Ce poste comprend en particulier la quote-part du groupe dans les capitaux propres des entreprises mises en équivalence conformément aux dispositions du § 110.

Ce poste comprend, notamment, les logiciels en cours de création immobilisés conformément aux dispositions du § 21122 et l’écart d’évaluation positif, net des amortissements pratiqués, dégagé globalement sur les éléments de l’activité d’intermédiation conformément aux dispositions du § 21122.

Il comprend également les biens mobiliers ou immobiliers acquis en vue de la location simple, non assimilables à des opérations de crédit-bail.

Ce poste recense, pour son montant initial lors de l’entrée dans le périmètre de consolidation et, le cas échéant, pour son montant net des sommes qui ont été ultérieurement portées en charges au compte de résultat, l’écart d’acquisition positif tel que défini au § 21 du présent règlement.

4121 - Commentaires sur les postes du passif

Ce poste recense, pour son montant initial lors de l’entrée dans le périmètre de consolidation et, le cas échéant, pour son montant net des sommes qui ont été ultérieurement portées en produits au compte de résultat conformément aux dispositions du § 21131 et du § 51, l’écart d’acquisition négatif tel que défini au § 21 et § 51 du présent règlement.

Ce poste comprend notamment l’écart d’évaluation négatif dégagé globalement sur les activités d’intermédiation, conformément aux dispositions du § 21122.

Ce poste comprend les intérêts des associés minoritaires dans les capitaux propres des sociétés consolidées (hors FRBG).

Ce poste regroupe les rubriques suivantes :

Le poste " réserves consolidées et autres " comprend notamment :

Ce poste ne contient que la part du groupe. La part des intérêts minoritaires est inscrite au poste " intérêts minoritaires ".

Le poste " Résultat de l’exercice " ne contient que la part du groupe. La part des intérêts minoritaires est inscrite au poste " intérêts minoritaires ".

Compte de résultat

413 - Format du compte de résultat

414 - Commentaires des postes présentant des particularités au niveau consolidé et des postes spécifiques

Ces postes comprennent notamment les produits et charges sur opérations de crédit-bail et assimilées ayant une nature d’intérêt .

Ces postes comprennent notamment les produits et charges sur opérations de location simple et les produits et charges sur opérations de crédit-bail et assimilées autres que ceux portés à la ligne " intérêts et produits assimilés, intérêts et charges assimilées ".

Ce poste inclut également les dotations aux amortissements ou la reprise en résultat de l’écart d’évaluation dégagé globalement sur les éléments de l’activité d’intermédiation, lorsque cet écart n’a pas pu faire l’objet d’une ventilation dans les différentes lignes du compte de résultat auxquelles il se rapporte.

Ce poste recense les dotations et les reprises sur écarts d’acquisition (en cas de reprise nette le libellé de la ligne est à modifier en conséquence).

Il s’agit du résultat net part du groupe, par action et dilué par action

42 - Annexe

420 - Principes généraux

L’annexe doit comporter :

L’information porte au minimum sur l’exercice écoulé et sur l’exercice précédent.

421 - Référentiel comptable, modalités de consolidation, méthodes et règles d'évaluation

a) Référentiel comptable :

b) Modalités de consolidation :

c) Méthodes et règles d'évaluation complémentaires à celles définies pour les comptes individuels annuels :

d) Non application des méthodes préférentielles :

422 - Informations relatives au périmètre de consolidation

423 - Comparabilité des comptes

424 - Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat présentant des particularités au niveau consolidé

a) Postes du bilan

Ecarts d’acquisition

Titres mis en équivalence

Titres de participation non consolidés

Ecarts d’évaluation dégagés globalement sur activité d’intermédiation

Tableau de variation des capitaux propres consolidés hors FRBG (Part du groupe) :

Tableau de variation des capitaux propres consolidés hors FRBG (part du groupe)

 

Capital

Primes

Réserves consolidées

Résultat de l’exercice

Autres

Total capitaux Propres part du groupe hors FRBG

 

 

 

 

 

Ecarts de conversion

Ecarts de réévaluation

Titres de l’entreprise consolidante

 

Situation à la clôture N-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouvements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation à la clôture N – 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouvements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation à la clôture N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mouvements les plus significatifs doivent être identifiés un par un, et les autres regroupés sur une ligne intitulée " Autres mouvements ".

Les lignes " situation à la clôture " reprennent, en les détaillant le cas échéant, les montants inscrits aux rubriques " capitaux propres, part du groupe – hors FRBG " en ne retenant que la part revenant au groupe.

Les variations des capitaux propres consolidés – hors FRBG - peuvent avoir notamment pour origine :

Le tableau de variation des capitaux propres, part du groupe hors FRBG, est complété par une information sur la variation du poste " FRBG " et éventuellement par un tableau de variation des intérêts minoritaires.

b) Postes du compte de résultat

Charges de personnel

Impôts sur les bénéfices 

Autres informations présentant des particularités au niveau consolidé

Information sectorielle

Pour la présentation de l’information sectorielle au niveau consolidé, les secteurs d’activité ou les zones géographiques représentant moins de 10% du total consolidé peuvent être regroupés.

Dirigeants

Entreprises liées

43 - Documents de synthèse des établissements intégrant des activités non bancaires

430 - Bilan et hors-bilan

4300 - Principes de présentation

Les postes constitutifs de l’activité non bancaire consolidée par intégration globale ou proportionnelle sont présentés dans les postes de même nature déjà présents dans le bilan ou le hors-bilan consolidés, une ventilation étant fournie en annexe si elle contribue à enrichir l’information sectorielle.

Toutefois, si les postes du bilan et du hors-bilan consolidés dans lesquels ils pourraient être logés par nature ne sont pas à même de rendre compte des caractéristiques propres de l’activité intégrée ou si une telle présentation ne permet plus de rendre compte des caractéristiques propres de l’activité bancaire, les postes constitutifs de l’activité intégrée sont présentés sous une ou plusieurs rubriques spécifiques à cette activité.

La simple insertion de postes spécifiques (informations synthétiques) est privilégiée, sans toutefois exclure un autre format (présentation en colonne par type d’activité par exemple), si ce format est jugé plus pertinent.

Des sous-postes détaillant le contenu des nouveaux postes du bilan et du hors-bilan sont fournis, de préférence en annexe, ou ajoutés dans les états de synthèse eux-mêmes.

Les créances et dettes rattachées sont logées dans les postes auxquelles elles se rapportent.

4301 - Information type à fournir lors de l’intégration globale ou proportionnelle d'entreprises d'assurance (bilan)

a) Actif :

Le poste suivant est ajouté :

Lorsqu’une subdivision en est donnée, elle détaille les sous-postes suivants :

Les intérêts courus non échus rattachés à des titres détenus par des entreprises d’assurance, les sommes représentatives de décote ou surcote nettes sur ces mêmes titres sont rattachés au poste " placements des entreprises d’assurance ".

Les autres actifs et compte de régularisation spécifiques par nature à l’activité d’assurance (" autres actifs d’assurance ") et les parts des réassureurs dans les provisions techniques sont portés en " comptes de régularisation et actifs divers ".

Lorsqu'ils sont significatifs, les autres actifs d'assurance et les parts des réassureurs dans les provisions techniques sont présentés sur des lignes distinctes du bilan :

Les autres actifs d'assurance comprennent les éléments suivants :

Les éléments de l’actif qui figurent sous les postes suivants du bilan publié par les entreprises d’assurance sont ajoutés aux postes regroupant des éléments de même nature du bilan de l’entreprise consolidante :

b) Passif:

Le poste suivant est ajouté :

Lorsqu’une subdivision en est donnée, elle détaille les sous-postes suivants :

Les dettes nées d’opérations d’assurance et de réassurance et les autres passifs spécifiques par nature à l'activité d'assurance (" autres passifs d'assurance ") sont portés en " comptes de régularisation et passifs divers ".

Lorsqu’ils sont significatifs, les autres passifs d’assurance sont présentés sur une ligne distincte du bilan intitulé " autres passifs d’assurance ".

Les autres passifs d’assurance comprennent les éléments suivants :

Les éléments du passif qui figurent sous les postes suivants du bilan publié par les entreprises d’assurance sont ajoutés aux postes regroupant des éléments de même nature du bilan de l’entreprise consolidante :

c) Le format minimum devant être respecté est le suivant :

4302 - Information type à fournir lors de l’intégration globale ou proportionnelle d’entreprises d’assurance (hors bilan)

Lorsqu’ils consolident par la méthode de l’intégration globale ou proportionnelle des entreprises d’assurance, les établissements de crédit indiquent au hors bilan le montant des engagements reçus par ces entreprises, et le montant des engagements donnés, à l’exception des valeurs appartenant à des institutions de prévoyance ou détenues pour le compte de tiers.

Le format minimum devant être respecté est le suivant :

 

n

n-1

1° Engagements donnés

 

 

Engagements donnes de l’activité bancaire

 

 

Engagements de financement

 

 

Engagements de garantie

 

 

Engagements sur titres

 

 

Engagements donnés de l’activité d’assurance

 

 

2° Engagements reçus

 

 

Engagements reçus de l’activité bancaire

 

 

Engagements de financement

 

 

Engagements de garantie

 

 

Engagements sur titres

 

 

Engagements reçus de l’activité d’assurance

 

 

431 - Compte de résultat

4310 - Principes de présentation

La présentation en liste décrite ci-dessous est privilégiée lors de la consolidation par intégration globale ou proportionnelle d’entreprises non bancaires. Un autre format (présentation en colonne par type d’activité notamment) peut être utilisé s’il est jugé plus pertinent.

La structure du compte de résultat bancaire consolidé est conservée afin de maintenir :

Par ailleurs, les activités exercées à la fois en direct par un établissement de crédit du groupe et par l’intermédiaire d’une filiale non bancaire sont présentées de façon homogène.

a) Soldes intermédiaires de gestion inchangés : le contenu du produit net bancaire est élargi afin d'y inclure les produits nets issus de l'exploitation des activités non bancaires.

Ces produits nets sont portés sur des lignes spécifiques du " produit net bancaire ", en distinguant l'activité d'assurance lorsqu'elle est significative ("marge brute des activités d’assurance") et les autres activités ("produits nets des autres activités"). Ce poste peut être éclaté sur deux ou plusieurs lignes pour retracer, le cas échéant, chacune des activités qui le compose, avec un libellé approprié.

Le contenu des postes " marge brute des activités d’assurance " et " produits nets des autres activités " est défini au § 4311.

b) Classement des produits et charges par nature :

Au sein du produit net bancaire, un reclassement est opéré afin de ne maintenir, dans les produits nets des autres activités ou dans la marge brute des activités d'assurance, que les éléments ne pouvant faire l'objet d'un classement par nature dans les lignes du produit net bancaire déjà existantes (sous réserve des dispositions spécifiques prévues au § 4311).

Les produits ou charges des filiales non bancaires qui devraient, s’ils étaient réalisés par un établissement de crédit, être classés par nature en dehors du produit net bancaire, sont classés dans les lignes prévues par les dispositions de présentation bancaire (sous réserve des dispositions spécifiques prévues au § 4311) :

Le cas échéant, les charges et produits considérés comme exceptionnels dans les comptes des entreprises non bancaires et qui ne correspondent pas à des charges et produits exceptionnels selon les normes bancaires font l’objet d’un reclassement.

4311 - Information type à fournir lors de l’intégration globale ou proportionnelle de filiales non bancaires (compte de résultat)

a) Marge brute des activités d'assurance

Le classement bancaire par nature des charges et produits se substitue au classement par destination des entreprises d’assurance. Par exception, les dotations aux amortissements et mouvements de provisions concernant les placements d’assurance et les produits nets des placements alloués sont maintenus dans le calcul de la marge brute des activités d'assurance.

La rubrique " marge brute des activités d’assurance " est composée des produits et charges techniques (vie et non vie) présentés ci-après, après reclassement par nature des autres produits et charges techniques, ainsi qu’indiqué au § 4310 :

b) Pour les activités autres que l’assurance, la rubrique " produits nets des autres activités " comprend les éléments suivants, après reclassement par nature des autres charges et produits, ainsi qu’indiqué au § 4310 :

En particulier, les produits et charges financiers réalisés par des entreprises industrielles et commerciales doivent être regroupés avec les éléments de même nature du produit net bancaire.

Le format minimum devant être respecté est le suivant :

432 - Informations complémentaires à fournir en annexe :

44 - Conditions de publication des comptes consolidés

L’entreprise consolidante établit un rapport sur la gestion du groupe qui expose la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, l'évolution prévisible de cet ensemble et les événements importants survenus après la clôture de l'exercice. Ce rapport contient également les informations sur les risques de marché sur base consolidée requises par le règlement 99-04 du CRC . La publication prévue au 4me alinéa de ce paragraphe précise les modalités suivant lesquelles ce rapport est tenu à la disposition du public.

Les comptes annuels d'une entreprise qui n'est contrôlée de manière exclusive que temporairement en raison d'opérations de portage ou d’assistance financière, d'assainissement ou de sauvetage et qui, dans ces conditions, n'est pas incluse dans le périmètre de consolidation, sont joints aux comptes consolidés de l'entreprise consolidante et doivent être accompagnés des informations complémentaires sur la nature et les conditions des opérations.

Les comptes consolidés publiés sont certifiés par les commissaires aux comptes de l'entreprise consolidante dans les conditions prévues par la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, notamment en son article 228 modifié par la loi susvisée du 3 janvier 1985.

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les établissements assujettis au présent avis doivent publier leurs comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes au plus tard le 15 juin de l'année qui suit la date de clôture de l'exercice dans des conditions identiques à celles prévues pour les comptes individuels annuels.


©Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, 01/2001