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COMITE DE LA REGLEMENTION COMPTABLE
Règlement n°2000-05 du 7 décembre 2000
Relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ;
Vu la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés ;
Vu la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural et notamment son article 727-2 ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;
Vu le règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques ;
Vu l’avis n° 00-06 du Conseil national de la comptabilité du 20 avril 2000 relatif aux règles de consolidation des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles régies par le code de la mutualité et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural, modifié et complété par les avis du Conseil national de la comptabilité du 20 octobre 2000 n° 00.13, relatif à la méthode dérogatoire du paragraphe 215 ; n° 00.15, relatif à l’introduction du paragraphe 2801 " Adaptation de la méthode visée au paragraphe 215 aux opérations aboutissant au contrôle conjoint à l’issue de l’opération " ; n° 00.17, relatif au remplacement des termes –TIAP-Titres immobilisés de l’activité de portefeuille ; n° 00-18 relatif à la section VI - Combinaison.
Vu les avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 2 mai 2000 et du 17 novembre 2000 ;
Décide :
Article 1er
Les entreprises soumises à l’obligation d’établir des comptes consolidés ou combinés en application de l’article L 345-2 du code des assurances, établissent ces comptes conformément aux dispositions de l’annexe au présent règlement.
Article 2
Les institutions de prévoyance soumises à l’obligation d’établir des comptes consolidés ou combinés en application de l’article L 931-34 du présent code ou de l’article 727-2 du code rural, établissent ces comptes conformément aux dispositions de l’annexe au présent règlement.
Article 3
Le présent règlement s’applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.
Toutefois, les entreprises et institutions mentionnées à l’article premier peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.
Elles présentent dans l’annexe une note donnant toutes les informations nécessaires à la compréhension des changements de méthodes découlant du changement de réglementation et notamment leurs effets sur les résultats et capitaux propres consolidés de l’exercice précédent.
Sommaire
Section I - Périmètre et méthodes de consolidation
10 - Périmètre de consolidation
11 - Méthodes de consolidation
Section II - Règles de consolidation
Sous-section I - L'intégration globale
20 - Principes généraux
21 - Entrée d’une entreprise dans le périmètre de consolidation en une seule opération
22 - Prise du contrôle exclusif d’une entreprise par lots successifs
23 - Variations ultérieures du pourcentage de contrôle exclusif
24 - Echange de participations minoritaires
25 - Informations à porter dans l’annexe de l’exercice où intervient la modification du pourcentage de détention des titres
26 - Elimination des opérations entre entreprises consolidées par intégration globale
27 - Autres points
Sous-section II - L'intégration proportionnelle
28 - Modalités de l’intégration proportionnelle
Sous section III - La mise en équivalence
29 - Modalités de la mise en équivalence
Section III - Méthodes d’évaluation et de présentation
30 - Principes généraux
31 - Impôts sur les résultats, participation des bénéficiaires de contrats aux résultats
32 - Conversion des comptes d’entreprises établissant leurs comptes en monnaies étrangères
Section IV - Documents de synthèse consolidés
40 - Principes généraux
41 - Comptes de résultat
42 - Annexe
60 - Principes généraux
61 - Périmètre de combinaison
62 - Règles de combinaison
63 - Méthodes d’évaluation et de présentation
64 - Documents de synthèse combines
Annexe au règlement du comite de réglementation comptable relatif aux règles de consolidation des entreprises régies par le code des assurances, et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural
Pour l’application du présent texte :
Section I - Périmètre et méthodes de consolidation
10 - Périmètre de consolidation
1000 - Principes généraux
Toutes les entreprises contrôlées (contrôle exclusif ou contrôle conjoint) ou sous influence notable doivent être consolidées, sous réserve des exceptions prévues au § 101.
Les entreprises à retenir en vue de l'établissement de comptes consolidés sont l'entreprise consolidante définie au § 1001 et, lorsque l’entreprise consolidante est directement ou indirectement associée ou actionnaire:
A l’exception des cas énoncés au § 101, une entreprise est comprise dans le périmètre de consolidation dès lors que sa consolidation, ou celle du sous-groupe dont elle est la tête, présente, seule ou avec d’autres entreprises en situation d’être consolidées, un caractère significatif par rapport aux comptes consolidés de l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.
Le caractère significatif ne peut être fixé de manière arbitraire et chiffrée par le présent texte. En effet, un seuil sur la base d’un agrégat du compte de résultat (primes émises) ou d'un ou plusieurs autres postes du bilan n'est pas nécessairement pertinent. Par exemple, une entreprise consolidante peut souhaiter consolider une entreprise nouvellement créée qu’elle contrôle ou sur laquelle elle exerce une influence notable, et dont le montant des primes émises ou le total de bilan ne sont pas significatifs, parce qu'elle considère qu'il s'agit d'un investissement stratégique.
L'annexe indique les critères retenus par le groupe pour définir son périmètre de consolidation .
1001 - Entreprise consolidante
L'entreprise consolidante est celle qui contrôle exclusivement ou conjointement d'autres entreprises quelle que soit leur forme ou qui exerce sur elles une influence notable.
1002 - Entreprises sous contrôle exclusif
Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. Il résulte :
soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
soit de la désignation, pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; l'entreprise consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé, au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à quarante pour cent des droits de vote et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet et que l’entreprise dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise ; l’influence dominante existe dès lors que, dans les conditions décrites ci-dessus, l'entreprise consolidante a la possibilité d'utiliser ou d'orienter l'utilisation des actifs de la même façon qu’elle contrôle ses propres actifs.
1003 - Entreprises sous contrôle conjoint
Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les politiques financière et opérationnelle résultent de leur accord.
Deux éléments sont essentiels à l'existence d'un contrôle conjoint :
1004 - Entreprises sous influence notable
L'influence notable est le pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle d'une entreprise sans en détenir le contrôle. L'influence notable peut notamment résulter d'une représentation dans les organes de direction ou de surveillance, de la participation aux décisions stratégiques, de l'existence d'opérations inter entreprises importantes, de l'échange de personnel de direction, de liens de dépendance technique.
L'influence notable sur les politiques financière et opérationnelle d'une entreprise est présumée lorsque l'entreprise consolidante dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale à 20 % des droits de vote de cette entreprise.
1005 - Détermination du contrôle et de l’influence notable
10050 - Détention directe et indirecte
Les contrôles exclusif et conjoint et l'influence notable s'entendent, dans tous les cas, directement ou indirectement. Ainsi pour l’appréciation des droits de vote dont dispose une entreprise dans les assemblées d’une autre entreprise, il doit être fait masse de l’ensemble des droits de vote attachés aux actions détenues par l’entreprise consolidante et par toutes les entreprises qu’elle contrôle de manière exclusive, y compris les droits de vote attachés aux placements représentatifs des contrats en unités de compte.
10051 - Calcul de la fraction des droits de vote détenus
Pour le calcul de la fraction des droits de vote détenus, il convient de tenir compte des actions à droit de vote double, des certificats de droit de vote créés lors de l'émission de certificats d'investissement et, s’il y a lieu, des titres faisant l’objet d’engagements ou de portage fermes détenus pour le compte de l’entreprise consolidante.
Le terme "portage" recouvre un ensemble d’opérations par lesquelles une entreprise a l’obligation d’acheter des titres à un porteur au terme d’une période et à un prix déterminés à l’avance, ce porteur ayant l’obligation de les lui vendre.
Ces titres sont considérés comme détenus pour le compte de l’entreprise consolidante, si les spécificités de l’engagement ferme ou du contrat de portage ferme la rendent titulaire des prérogatives essentielles attachées à ces titres. Pour déterminer la nature et l'importance du contrôle ou de l'influence notable, le titulaire des droits relatifs au contrôle des titres faisant l'objet du portage prend également en compte les autres titres de l'entreprise considérée qu'il détient par ailleurs.
10052 - Cas particulier des entités ad hoc
Une entité ad hoc est une structure juridique distincte, créée spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d’opérations similaires pour le compte d’une entreprise. L’entité ad hoc est structurée ou organisée de manière telle que son activité n’est en fait exercée que pour le compte de cette entreprise, par mise à disposition d’actifs ou fourniture de biens, de services ou de capitaux. Les entreprises combinées telles que définies au § 1006 ne sont pas des entités ad hoc.
Une entité ad hoc est comprise dans le périmètre de consolidation dès lors qu’une ou plusieurs entreprises contrôlées ont en substance en vertu de contrats, d’accords, de clauses statutaires, le contrôle de l’entité et en sont actionnaires ou associées.
Dans le but de donner une image fidèle de la situation financière du groupe, lorsqu’une ou plusieurs entreprises contrôlées ont en substance le contrôle d’une entité ad hoc mais ne détiennent aucune part ou action de cette entité, une information complète est fournie en annexe sur les actifs, passifs et résultats de l’entité ad hoc. Lorsque l’entité ad hoc est un fonds commun de placement, cette information n’est fournie que dans les cas de présomption d’altération de l’image fidèle prévus au § 1011.
Les situations suivantes peuvent caractériser l’existence d’un tel contrôle par l’entreprise consolidante ou une entreprise contrôlée par elle :
1006 - Entreprises combinées
Des entreprises, qui ne répondent pas aux critères définis aux § 1001 à 1005, peuvent être liées par des relations économiques de nature diverse, sans que leur intégration résulte de liens de participation organisant des relations entre l’entreprise consolidante et l’entreprise contrôlée ou sous influence notable.
Dans certains cas, la réglementation impose aux ensembles ainsi constitués d’établir des comptes combinés. Par ailleurs, hors cette obligation, la cohésion de ces ensembles peut conduire ces entreprises à établir des comptes qui ne peuvent être appelés "comptes consolidés" et sont désignés par le terme de "comptes combinés". Dans ce cas, il convient d’appliquer les modalités prévues à la section VI du présent texte.
101 - Exclusions du périmètre de consolidation
1010 - Exclusions de droit commun
Une entreprise contrôlée ou sous influence notable est exclue du périmètre de consolidation lorsque :
Une filiale ou participation peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés ne peuvent être obtenues sans frais excessifs ou dans des délais compatibles avec les délais d'établissement et de publication des comptes consolidés.
1011 - Exclusions spécifiques
De plus, une entreprise contrôlée ou sous influence notable est exclue du périmètre de consolidation, à la condition que cette exclusion n’altère pas l’image fidèle des comptes consolidés, lorsque :
Il s’agit d’une entreprise immobilière ou de placement collectif en valeurs mobilières, détenue pour la représentation des engagements d’assurance.
Dans ce cas, l’image fidèle est présumée altérée par cette exclusion si, notamment :
Il s’agit d'un groupement de moyens (ou de souscription) dont les résultats ont été enregistrés, pour leur quote–part, dans les comptes individuels des entreprises du groupe, sauf si ces groupements disposent d’actifs ou de passifs significatifs dont la non consolidation serait de nature à altérer l’image fidèle fournie par les comptes consolidés.
1012 –Présentation au bilan
Lorsqu’une entreprise est exclue du périmètre de consolidation en application des dispositions du § 1010, ses titres sont comptabilisés au poste " Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises avec lesquelles existe un lien de participation " dans les comptes consolidés. En revanche, lorsqu’une entreprise est exclue du périmètre de consolidation en vertu des dispositions du § 1011, ses titres sont maintenus dans les postes de placements d’origine.
102 - Dates d'entrée et de sortie dans le périmètre de consolidation
1020 - Date d’entrée dans le périmètre de consolidation
L'entrée d'une entreprise dans le périmètre de consolidation est effective :
Le fait qu'un contrat comporte une clause de rétroactivité ne suffit pas à placer le transfert du contrôle à une date différente de celle du transfert des titres comme par exemple l'assemblée générale extraordinaire en cas de fusion.
1021 - Date de sortie du périmètre de consolidation
Une entreprise sort du périmètre de consolidation à la date de perte de contrôle ou d’influence notable.
En cas de cession, le transfert du contrôle ou d’influence notable est en général concomitant au transfert des droits de vote lié à celui des titres. Ainsi, même si des accords de cession d’une entreprise intégrée sont intervenus à la date de clôture d'un exercice, l'entreprise cédante continue à consolider cette entreprise car elle en a encore le contrôle. Toutefois, l’entreprise contrôlée peut être déconsolidée dans des cas très exceptionnels où le transfert de contrôle est effectué avant le transfert des titres, soit à la suite de changements dans les organes de direction ou de surveillance, soit du fait d'un contrat entre les parties intervenant avant la date de clôture des comptes. L'entreprise cédante doit alors pouvoir justifier, par des éléments de fait, que la perte du contrôle est effective avant le transfert des droits de vote.
La cession temporaire, sans perte de contrôle, de titres d’entreprises consolidées, suivie de leur rachat dans un bref délai ne doit pas avoir de conséquence sur l'établissement des comptes consolidés à la clôture de l'exercice de l'entreprise qui cède provisoirement ses titres.
En cas de perte de contrôle sans cession, par exemple suite à une dilution ou en raison de restrictions sévères et durables comme définies au § 101, la sortie du périmètre de consolidation est concomitante au fait générateur de la perte de contrôle.
11 - Méthodes de consolidation
Les méthodes de consolidation sont les suivantes :
1100 - Intégration globale
L'intégration globale consiste à :
1101 - Intégration proportionnelle<
L'intégration proportionnelle consiste à :
1102 - Mise en équivalence
La mise en équivalence consiste à :
111 - Consolidation directe ou par paliers
La consolidation est effectuée à partir des comptes individuels des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation, après avoir effectué les retraitements préalables indiqués dans la Section III et éliminations préalables indiquées dans la Section II. Elle est réalisée soit directement par l'entreprise consolidante, soit par paliers, c’est-à-dire en consolidant successivement des sous-ensembles consolidés dans des ensembles plus grands. Les capitaux propres consolidés, les écarts d'acquisition et d'évaluation, les intérêts minoritaires et le résultat déterminés dans le cadre d’une consolidation directe doivent être les mêmes que ceux qui seraient obtenus si la consolidation était réalisée par paliers.
La consolidation par paliers ne doit pas conduire à consolider les entreprises d’assurance consolidées par le groupe selon des règles différentes de celles énoncées dans les sections II et III ci-après.
112 - Titres représentatifs des engagements en unités de compte
Bien que, conformément au § 10050, il soit tenu compte de ces titres dans la détermination du pourcentage de contrôle, ces titres ne sont pas éliminés et ne sont pas pris en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt du groupe. Un traitement spécifique des intérêts correspondants est effectué selon les modalités prévues au § 2701.
Section II - Règles de consolidation
Sous-section I - L'intégration globale
200 - Application à l’ensemble des entreprises sous contrôle exclusif
La règle selon laquelle les entreprises sous contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale s'applique également à celles dont les comptes individuels sont structurés de manière différente de ceux des autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, parce qu’elles appartiennent à des secteurs d’activité différents ; dans ce dernier cas une information sectorielle appropriée est donnée dans l’annexe.
Toutefois, dans les cas exceptionnels où ce traitement conduirait à ce que les comptes consolidés ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué des entreprises comprises dans la consolidation, ces entreprises sont mises en équivalence et une information appropriée est donnée dans l’annexe.
201 - Méthodes d’évaluation et de présentation
Les comptes consolidés doivent donner toutes les informations de caractère significatif sur le patrimoine, la situation financière ainsi que sur le résultat de l’ensemble consolidé.
Les comptes consolidés sont établis suivant des méthodes définies par le groupe pour sa consolidation et conformes :
Par ailleurs, les actifs, les passifs, les engagements reçus et donnés, ainsi que les charges et les produits des entreprises consolidées sont évalués et présentés selon des méthodes homogènes au sein du groupe, sous réserve des dispositions décrites au § 301.
En conséquence des retraitements sont opérés préalablement à la consolidation (cf. Section III) dès lors que des divergences existent entre les méthodes comptables et leurs modalités d’application retenues pour les comptes individuels des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation et celles retenues pour les comptes consolidés.
Les évaluations, les retraitements et les éliminations de résultats internes sont soumis à une appréciation de leur importance relative.
Les comptes consolidés sont clôturés à la date du 31 décembre sauf dérogation accordée par l’autorité de contrôle. Dans le cas où une entreprise consolidée arrête les comptes de son exercice à une date antérieure au 30 septembre, il doit être fait usage de comptes intérimaires établis au 31 décembre.
Dans les autres cas, il n’est pas nécessaire d’établir ces comptes intérimaires, à condition de prendre en compte les opérations significatives survenues entre les deux dates.
21 - Entrée d’une entreprise dans le périmètre de consolidationen une seule opération
L’entrée dans le périmètre de consolidation d’une entreprise résulte de sa prise de contrôle par l’entreprise consolidante, quelles que soient les modalités juridiques de l’opération (achats de titres, fusions, échanges, apports partiels…).
Conformément aux principes exposés au § 1000, une entreprise n’entre pas dans le périmètre de consolidation dès lors que sa consolidation, ou celle du sous-groupe dont elle est la tête, ne présente pas, seule ou avec d’autres entreprises en situation d’être consolidées un caractère significatif par rapport aux comptes consolidés de l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. Par contre, lorsque cette entreprise devient significative au sens du § 1000, les règles décrites au § 213 deviennent applicables.
La différence entre le coût d’acquisition des titres et l’évaluation totale des actifs et passifs identifiés à la date d’acquisition constitue l’écart d’acquisition.
210 - Coût d'acquisition des titres
Le coût d’acquisition des titres est égal au montant de la rémunération remise au vendeur par l’acquéreur (liquidités, actifs ou titres émis par une entreprise comprise dans la consolidation estimés à leur juste valeur), majoré de tous les autres coûts directement imputables à l’acquisition. Lorsque le paiement est différé ou étalé, ce coût doit être actualisé si les effets de l’actualisation sont significatifs.
Lorsque la convention d’acquisition prévoit un ajustement du prix d’acquisition dépendant d’un ou plusieurs événements, le montant de la correction doit être inclus dans le coût d’acquisition à la date d’acquisition si cet ajustement est probable et si le montant peut être mesuré de façon fiable. Lors de la comptabilisation initiale d’une acquisition, il est en général possible d’estimer le montant de tout ajustement, même si une incertitude existe, sans porter atteinte à la fiabilité de l’information. Si ces événements futurs ne se produisent pas, ou s’il est nécessaire de revoir l’estimation, le coût d’acquisition est ajusté avec les répercussions correspondantes sur l’écart d’acquisition.
Le coût d’acquisition doit également être corrigé lorsqu’une éventualité affectant le montant du prix d’acquisition se résout postérieurement à la date d’acquisition.
En cas d'achat de titres en monnaies étrangères, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d’entrée dans le périmètre de consolidation ou, le cas échéant, celui de la couverture (après correction du report – déport) si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition des titres.
Dans tous les cas énoncés ci-dessus, outre la valeur des actifs remis par l'acquéreur au vendeur, le coût d'acquisition des titres inclut les coûts directs (droits d'enregistrement, frais d'émission des titres, honoraires versés aux consultants et experts externes participant à l'opération...) nets de l'économie d'impôts correspondante.
Lorsque la prise de contrôle d’une entreprise extérieure est obtenue par la remise de titres de filiales ou d’autres actifs à cette entreprise, l’opération s’analyse en substance comme une acquisition. Le coût de cette prise de contrôle est égal à la juste valeur de la quote-part accordée aux minoritaires dans les actifs ou titres remis à l’entreprise.
L’écart entre le coût ainsi déterminé et la valeur comptable de cette quote-part avant l’opération constitue un résultat de cession.
Les actifs remis figurent toujours au bilan consolidé pour la valeur qu’ils avaient avant l’opération. Les actifs entrant figurent à leur valeur d’entrée telle que définie au § 2112. Les intérêts minoritaires sont déterminés sur ces mêmes bases et l’écart d’acquisition ne porte ainsi que sur les éléments acquis.
211 -Actifs et passifs identifiables et écart d’acquisition
Lors de la première consolidation d’une entreprise contrôlée exclusivement, hors le cas particulier visé au § 215, la valeur d’entrée des éléments identifiables de son actif et de son passif est évaluée selon les méthodes décrites au § 2112. On appelle " écart d’évaluation " la différence entre la valeur d’entrée dans le bilan consolidé et la valeur comptable du même élément dans le bilan de l’entreprise contrôlée.
L’identification et la valorisation des actifs et passifs s'appuient sur une démarche explicite et documentée.
2110 - Date et délai
L'évaluation des actifs et passifs identifiables doit être faite en fonction de la situation existant à la date d'entrée de l'entreprise dans le périmètre de consolidation, sans que les événements ultérieurs puissent être pris en considération.
Pour des raisons pratiques, l'entreprise consolidante dispose d'un délai se terminant à la clôture du premier exercice ouvert postérieurement à l’acquisition, au cours duquel elle peut procéder aux analyses et expertises nécessaires en vue de cette évaluation. Néanmoins, lors de la première clôture suivant l’acquisition, une évaluation provisoire doit être faite pour les éléments dont l’estimation est suffisamment fiable.
Si de nouvelles informations conduisent, avant la fin du premier exercice qui suit l’entrée dans le périmètre de consolidation, à une nouvelle appréciation des valeurs fixées lors de l’entrée dans le bilan consolidé, celles-ci doivent être modifiées et il en découle automatiquement une modification de la valeur brute et des amortissements cumulés de l’écart d’acquisition. Par exemple, des plus ou moins-values réalisées à l’intérieur du délai sur les éléments identifiés lors de la première consolidation, ou l’utilisation effective de provisions, doivent amener à remettre en cause leur valeur d’entrée, sauf à démontrer qu’elles sont générées par un événement postérieur à la date d’acquisition et indépendant de cette acquisition (Cf. § 21123).
2111 - Identification des actifs et passifs
Les actifs et passifs identifiables de l'entreprise acquise, y compris les éléments incorporels, sont des éléments susceptibles d'être évalués séparément dans des conditions permettant un suivi de leur valeur. Pour les actifs incorporels, tel peut être notamment le cas des brevets, marques, portefeuilles de contrats existant à la date d'acquisition et parts de marché.
Un actif incorporel n’est susceptible d'être inscrit séparément au bilan consolidé que si son évaluation peut être faite selon des critères objectifs et pertinents, essentiellement fondés sur les avantages économiques futurs qu’il permettra de dégager ou sur sa valeur de marché s’il en existe une.
2112 - Valeur d’entrée des actifs et passifsidentifiables
21120 - Principes généraux
S’agissant d’une entrée dans le groupe, le montant résultant de l’évaluation des actifs identifiables constitue leur nouvelle valeur brute. Celle-ci sert de base aux calculs ultérieurs des plus ou moins-values en cas de cession, ainsi que des dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation qui apparaîtront dans les résultats consolidés.
Les provisions techniques et les provisions pour risques et charges enregistrées à la date de première consolidation constituent la base à partir de laquelle seront déterminées les dotations et reprises ultérieures de provisions.
Lors de l’entrée dans le périmètre de consolidation, d’entreprises n’appartenant pas au secteur de l’assurance, le groupe détermine les valeurs d'entrée sur la base des règles propres à leur secteur d’activité, parce que respectant des règles juridiques ou des natures de droits générés par les contrats propres à cette activité. Il en est ainsi lorsqu'une entreprise d'assurance consolide par intégration globale une entreprise du secteur bancaire ou une entreprise exerçant une autre activité.
21121 - Méthode d’évaluation à retenir
Les actifs et passifs identifiables sont inscrits au bilan consolidé à leur valeur d’entrée. Cette valeur d’entrée correspond à la valeur d’utilité à la date d’acquisition, déterminée dans les conditions fixées au § 21122.
Les dettes et créances d’impôts différés ainsi que les participations différées des bénéficiaires de contrats aux résultats attachées aux écarts d’évaluation sont enregistrées conformément aux dispositions du § 31.
Les droits des minoritaires sont calculés sur la base de l’actif net réévalué de l’entreprise acquise.
21122 - Détermination de la valeur d'utilité des actifs et passifs des entreprises d’assurance
L’objectif étant de déterminer élément par élément une valeur d’utilité à la date d’acquisition, les méthodes appliquées peuvent être différentes des méthodes d’évaluation habituellement utilisées par l’entreprise consolidante pour son bilan consolidé. Par exemple, il est approprié de provisionner les engagements de retraites et de recourir à des méthodes d’actualisation financière pour déterminer la valeur d’entrée des éléments monétaires ou des provisions pour charges dès lors que cela influe de façon significative sur le montant obtenu.
Le principe de la valeur d’utilité n’interdit pas que les valeurs comptables puissent être représentatives de celle-ci.
Portefeuilles de contrats (vie et non-vie)
Leur valeur d’utilité correspond à l’estimation de la valeur actuelle des profits futurs qui seront générés par le portefeuille de contrats existant à la date d’acquisition. La valeur de chaque portefeuille est calculée par ensemble homogène de contrats. Les coûts d’acquisition différés de l’entreprise acquise, sont annulés.
Dans le cas où la valeur de portefeuille est négative, il convient de compléter les provisions techniques des insuffisances décelées au cours de cette valorisation.
Autres actifs incorporels
Tous les actifs incorporels identifiables, y compris ceux qui ne seraient pas inscrits dans les comptes sociaux des entreprises consolidées, font l’objet d’une évaluation.
La valeur d’utilité des immobilisations incorporelles correspond à leur valeur de marché lorsqu’il existe un marché actif pour des biens similaires. Par marché actif, on entend un marché sur lequel s’échangent régulièrement à des prix connus des biens de nature homogène. En l’absence de marché actif, on retient la valeur d’utilité de l’immobilisation incorporelle en se référant notamment à la pratique du secteur concerné.
Cas particuliers
Placements des entreprises d’assurance
La valeur d’utilité des placements dépend de leur nature :
Placements représentant les engagements en unités de compte
Ces placements sont évalués en valeur de marché à la date d’acquisition.
Pour les sociétés immobilières, leur valeur d’utilité correspond à la valeur d’expertise tenant compte de l’intention de conservation.
Provisions techniques.
La valeur d'utilité des provisions est en principe le montant des provisions tel qu'évalué à la date d’acquisition par l'entreprise entrant dans le périmètre de consolidation, sous réserve de l’homogénéité de l’analyse des engagements.
Cas particuliers :
Exceptions :
Autres postes du bilan
Dans ce cas, on recherche la valeur à neuf d’un bien équivalent en tenant compte de l’usage que l’entreprise consolidante compte en faire. De cette valeur on retranche l’amortissement correspondant à la durée de vie utile écoulée pour obtenir la valeur de remplacement nette. Cette valeur de remplacement nette constitue la nouvelle valeur brute du bien pour l’acquéreur et sert de base de calcul des amortissements postérieurs à l’acquisition selon les méthodes en vigueur dans le groupe ;
Par ailleurs, la constatation de provisions pour coûts de restructuration ne peut être faite que dans le strict respect des conditions suivantes :
En outre, pour la partie de ces programmes qui concerne l’entreprise consolidante, seuls les coûts correspondants à une réduction de la capacité faisant double emploi du fait de l’acquisition sont pris en compte et inclus dans le coût d’acquisition des titres, pour leur montant net de l’économie d’impôt correspondante.
En revanche, ne sont pas considérés comme des actifs et passifs identifiables de l’entreprise acquise :
21123 - Suivi ultérieur des valeurs d’entrée
L’évaluation des valeurs réestimées se fait chaque année conformément aux règles comptables suivies habituellement par le groupe.
La reprise en résultat des écarts d’évaluation est traitée ligne à ligne ou selon une autre méthode dès lors que l'entreprise justifie que cette dernière fournit des résultats très proches de ceux qui seraient obtenus en appliquant la méthode ligne à ligne.
Les impôts différés et les participations différées des bénéficiaires de contrats aux résultats attachés aux écarts d’évaluation sur valeurs passibles de la réserve de capitalisation font l’objet d’un traitement spécifique décrit aux § 30 051 et 3112.
Au delà du délai prévu au § 2110, les plus ou moins-values, ainsi que les dotations ou les reprises de provisions constatées par rapport aux valeurs attribuées lors de la première consolidation, contribuent au résultat consolidé, sans que l’écart d’acquisition en soit affecté. Il en est de même pour les économies d’impôt réalisées au-delà du délai d’un an prévu au § 2110 du fait que des actifs d’impôt différé n’avaient pas été considérés comme identifiables lors de l’opération. Toutefois, les provisions pour risques et les provisions pour restructuration enregistrées à la date de première consolidation qui se révéleraient excédentaires ne sont reprises qu’en contrepartie d’un amortissement exceptionnel de l’écart d’acquisition. Les dotations ultérieures tiennent compte de cet amortissement exceptionnel.
Les valeurs réestimées qui se révèlent injustifiées par suite d’une erreur (et non par suite d’un changement d’estimation) lors de la première consolidation doivent être corrigées, avec pour contrepartie, une modification rétroactive de l’écart d’acquisition.
Si l’entreprise consolidante ne provisionne pas les retraites ou n’active pas les crédits-baux, les actifs et passifs correspondants identifiés lors de l’acquisition sont repris en résultat en fonction de leur utilisation.
Cas particuliers :
Portefeuilles de contrats :
Provisions pour participation différée des bénéficiaires de contrats aux résultats : le complément de provision, constitué à l’entrée, est modifié selon une méthode cohérente avec l’évaluation initiale et le rythme de la reprise en résultat des écarts d’évaluation.
2113 - Traitement comptable de l'écart d'acquisition
21130 - Ecart d'acquisition positif
L'écart d'acquisition positif est inscrit à l'actif immobilisé et amorti sur une durée qui doit refléter, aussi raisonnablement que possible, les hypothèses retenues et les objectifs fixés et documentés lors de l'acquisition.
Des changements significatifs défavorables intervenus dans les éléments qui ont servi à déterminer le plan d'amortissement conduisent à un amortissement exceptionnel ou à la modification du plan d'amortissement, toute provision pour dépréciation étant exclue. Si des changements significatifs favorables interviennent, ceux-ci conduisent à une modification du plan d’amortissement futur à l’exclusion de toute reprise d’amortissement.
21131 - Ecart d'acquisition négatif
Un écart d'acquisition négatif correspond généralement soit à une plus-value potentielle du fait d'une acquisition effectuée dans des conditions avantageuses, soit à une rentabilité insuffisante de l'entreprise acquise.
Sauf cas exceptionnels dûment justifiés dans l’annexe, la constatation d’écarts d’évaluation positifs ne doit pas avoir pour conséquence de faire apparaître un écart d’acquisition négatif.
L’excédent négatif éventuel est rapporté au résultat sur une durée qui doit refléter les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors de l'acquisition.
212 - Imputation de l’écart d’acquisition sur les capitaux propres
Dans des cas exceptionnels dûment justifiés à l’annexe, l’écart d’acquisition négatif ou positif d’une entreprise peut être inscrit dans les capitaux propres ou imputés sur ceux-ci.
L’expression " dans des cas exceptionnels " s’entend au sens de l’article 9 alinéa 7 du Code de Commerce c’est à dire si l’application d’une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; cette dérogation est mentionnée à l’annexe et dûment motivée, avec l’indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise.
213 - Première consolidation d'une entreprise contrôlée exclusivement depuis plusieurs exercices
Lors de la première consolidation d'une entreprise contrôlée exclusivement depuis plusieurs exercices, les valeurs d’entrée et l’écart d’acquisition sont déterminés comme si cette première consolidation était intervenue effectivement à la date de la prise de contrôle. Les résultats accumulés par cette entreprise depuis la prise de contrôle sont inscrits en résultat consolidé, après déduction des dividendes reçus par le groupe et amortissement de l’écart d’acquisition.
214 - Informations à porter dans l’annexe
A la date d’entrée dans le périmètre, l'annexe contient les informations concernant :
L’annexe mentionne également l’incidence des changements significatifs portant sur tout poste du bilan, du compte de résultat et du tableau des engagements reçus et donnés consolidés affecté par cette acquisition.
Pour les résultats, ces informations prennent, de préférence, la forme de comptes pro forma présentant l’exercice clos et l’exercice précédent selon un même périmètre en tenant compte des amortissements des écarts d’acquisition, et des frais financiers entraînés par l’acquisition.
L’annexe mentionne, en outre, les informations concernant le coût ou le prix des acquisitions et cessions effectuées entre la date de clôture de l’exercice et la date d’arrêté des comptes.
Par exception aux règles ci-dessus, au coût d’acquisition des titres de l’entreprise acquise peut être substituée la valeur des actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de celle-ci, telle qu’elle ressort, à la date d’acquisition, de ses comptes retraités aux normes comptables du groupe acquéreur.
2151 - Conditions d’application
21511 - Règle générale
Cette méthode dérogatoire ne peut s’appliquer que si le groupe acquiert en une seule opération la totalité ou la quasi totalité du capital d’une entreprise en rémunérant cette acquisition exclusivement ou presque exclusivement par une émission d’actions ou parts d’une entreprise comprise dans la consolidation, c’est-à-dire sans rémunération significative directe ou indirecte des actionnaires de l’entreprise acquise autre qu’une émission d’actions, de parts ou d’instruments donnant accès de façon certaine au capital de l’acquéreur.
La substance de l’opération ainsi définie est respectée lorsque les trois conditions énoncées aux § 21511 a) à 11 c) ci dessous sont réunies et elle ne doit pas être remise en cause dans les deux ans à compter de la date d’acquisition ou de prise de contrôle en cas de transactions successives comme explicité au § 21513.
a) L’acquisition est réalisée en une seule opération qui porte sur au moins 90% du capital de l’entreprise acquise (la " cible "). ;
b) L’acquisition intervient en vertu d’un accord prévoyant l’émission immédiate, ou différée mais à caractère certain pour une période inférieure à cinq ans, d’actions ou parts d’une entreprise déjà consolidée.
c) l’accord, dans sa substance, ne prévoit pas une rémunération directe ou indirecte des vendeurs par l’acquéreur, autre que celle visée au § 21511 b) ci-dessus, supérieure à 10% du montant total des émissions réalisées pour rémunérer les vendeurs.
Pour le calcul de la limite des 10%, toute garantie du prix d’acquisition des actions ou parts émises donnée directement ou indirectement par l’acquéreur aux vendeurs est ajoutée aux rémunérations en espèces et assimilées que ceux-ci perçoivent par ailleurs. Ainsi si des certificats de valeur garantie (CVG) payables en espèces ou en actions sont émis à l’occasion d’une transaction faisant partie de l’opération, la valeur maximale de la garantie qu’ils représentent doit être incluse dans le calcul de la limite des 10% pour son montant actualisé au taux correspondant au loyer de l’argent sans risque sur la même période, majoré de la prime de risque afférente à la situation de l’émetteur et aux garanties bancaires relatives aux CVG.
21512 - Acquisitions complémentaires de titres de capital de la cible postérieures à la fin de l’opération
Les acquisitions complémentaires de titres de capital de la cible postérieures à la fin de l’opération sont traitées selon la méthode générale du § 210.
Toutefois ces acquisitions peuvent être traitées selon la méthode dérogatoire dès lors que l’opération permettant l’acquisition d’au moins 90% du pourcentage d’intérêts de la cible a été comptabilisée selon cette méthode et si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
21513 - Remise en cause postérieure de l’application de la méthode dérogatoire
Pendant un délai de deux ans à compter de la date d’acquisition ou de prise de contrôle en cas de transactions successives, la substance de l’opération sera remise en cause :
a) s’il se produit des transactions de toute nature ayant pour conséquence de modifier les conditions initiales de rémunération des vendeurs, pour un montant qui, ajouté aux rémunérations en espèces et assimilées que ceux-ci perçoivent par ailleurs, dépasse la limite de 10% définie au § 21511c).
b) s’il se produit une cession ou une acquisition d’actifs avec les seuls vendeurs pour un montant qui, ajouté aux rémunérations en espèces et assimilées que ceux-ci perçoivent par ailleurs, dépasse la limite de 10% définie au § 21511c).
c) s’il n’est pas maintenu un pourcentage d’intérêts de la cible, calculé au niveau de l’entreprise consolidante, d’au moins 90%.
2152 - Traitement comptable
21521 - Règle générale
Pour la consolidation, le coût d’acquisition des titres est déterminé conformément au premier alinéa du § 210 ; toutefois les coûts de restructuration de l’entreprise consolidante visés au § 21122 ne peuvent être pris en compte dans ce coût d’acquisition.
La valeur d’entrée en consolidation des actifs et passifs de l’entreprise acquise est déterminée sur la base de comptes établis à la date d’acquisition ou de prise de contrôle en cas de transactions successives. Elle est égale à leur valeur nette comptable consolidée, retraitée aux normes comptables du groupe acquéreur à cette date, en distinguant valeur brute, amortissements et provisions.
L’écart résultant de la substitution au coût d’acquisition des titres de la valeur d’entrée en consolidation des actifs et passifs de l’entreprise acquise est ajouté ou retranché des capitaux propres consolidés.
21522 - Informations dans l’annexe lors de la première application de la méthode dérogatoire à une opération et jusqu’à la clôture de l’exercice incluant la dernière transaction constitutive de l’opération
Dans l’annexe, le nom des entreprises concernées et chacun des mouvements qui résultent de l’application de la méthode dérogatoire sur les capitaux propres consolidés sont mentionnés distinctement. Un compte de résultat et un bilan résumés présentent des informations pro forma en supposant la réalisation complète de l'opération à l’ouverture du premier exercice présenté. Ces informations pro forma se substituent à celles recommandées au § 214 dans le cadre de toute acquisition.
21523 - Traitements comptables après la date d’acquisition ou de prise de contrôle en cas de transactions successives
a) pour des raisons pratiques, le délai pour finaliser les retraitements aux normes comptables du groupe visés au § 21521 est le même que celui prévu au § 2110 ;
b) indépendamment du délai précité, à l’exception des changements d’estimation dans lesquels s’inscrivent les variations de provisions techniques du fait des changements d’hypothèses, toute correction ultérieure du coût d’acquisition des titres et des valeurs d’entrée en consolidation des actifs et passifs de l’entreprise acquise est inscrite dans les capitaux propres ; toutefois, conformément au § 21123, les reprises correspondant à la partie excédentaire des provisions pour risques et des provisions pour restructuration de l’entreprise acquise, figurant dans les comptes visés au § 21521 premier alinéa, sont imputées directement en capitaux propres.
c) les plus ou moins values de cession d’actifs de l’entreprise acquise réalisées après la date d’acquisition ou de prise de contrôle en cas de transactions successives, contribuent au résultat consolidé à l’exception des résultats de cession réalisés dans le délai de deux ans prévu au § 21513 portant sur des actifs qui se sont avérés non destinés à l’exploitation.
Dans ce dernier cas, les résultats de cession sont inscrits directement en capitaux propres à hauteur des plus ou moins values latentes existant sur ces actifs à la date d’acquisition ou de prise de contrôle en cas de transactions successives.
Sont considérés comme s’avérant non destinés à l’exploitation, les éléments d’actifs cédés dont le résultat de cession est, selon les méthodes antérieurement retenues dans les comptes consolidés de l’entreprise consolidante, comptabilisé en dehors du résultat d’exploitation courante tel que défini dans le modèle de compte de résultat du § 41.
Toutefois si dans ce délai de deux ans, des plus values de cessions d’actifs de l’entreprise acquise qui se sont avérés non destinés à l’exploitation sont réalisées dans le contexte d'un plan de restructuration, elles sont inscrites dans le résultat consolidé à hauteur du montant des charges relatives à cette restructuration non provisionnées à la date d’acquisition ou de prise de contrôle en cas de transactions successives.
22 - Prise du contrôle exclusif d’une entreprise par lots successifs
220 - Intégration globale d'une entreprise précédemment non consolidée
Le coût d’acquisition total des titres (acquisition initiale et acquisitions complémentaires donnant le contrôle exclusif) est déterminé conformément au § 210.
Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise de contrôle, conformément aux § 2110 à 2112.
La différence entre le coût d'acquisition total des titres et la valeur d’entrée des actifs et passifs identifiables constitue l'écart d'acquisition comptabilisé conformément au § 2113.
221 - Intégration globale d'une entreprise précédemment consolidée par mise en équivalence.
Le coût d’acquisition total des titres (acquisition initiale et acquisitions complémentaires donnant le contrôle exclusif) est déterminé conformément au
§ 210.
Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise de contrôle exclusif, conformément aux § 2110 à 2112. L’écart de réévaluation éventuel par rapport à la quote-part de capitaux propres antérieurement consolidée par mise en équivalence est porté directement dans les réserves consolidées.
222 - Intégration globale d'une entreprise précédemment intégrée proportionnellement
Le coût d’acquisition total des titres (acquisition initiale et acquisitions complémentaires donnant le contrôle exclusif) est déterminé conformément au
§ 210.
Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise de contrôle exclusif, conformément aux § 2110 à 2112. L’écart de réévaluation éventuel par rapport à la quote-part de capitaux propres antérieurement consolidée par intégration proportionnelle est porté directement dans les réserves consolidées.
23 - Variations ultérieures du pourcentage de contrôle exclusif
230 - Augmentation du pourcentage de détention d'une entreprise déjà intégrée globalement.
Les acquisitions complémentaires de titres ne remettent pas en cause les évaluations des actifs et passifs identifiés, déterminées à la date de la prise de contrôle. L'écart dégagé est affecté en totalité en écart d'acquisition.
L'écart d'acquisition complémentaire est comptabilisé conformément au § 2113.
Si un écart négatif est dégagé, le coût d’acquisition est donc inférieur à la quote-part qu’il représente dans les valeurs des éléments actifs et passifs identifiés. Il convient alors de s’interroger sur la valeur en consolidation des actifs de l’entreprise concernée, ce qui peut conduire à constater une dépréciation.
L’écart négatif restant est imputé sur l’écart positif dégagé lors de la première consolidation par intégration globale et, s’il subsiste un solde négatif, celui-ci est présenté au passif du bilan en dehors des capitaux propres. Il est rapporté au résultat sur une durée qui doit refléter les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors de la dernière acquisition.
231 - Cession d’un pourcentage de détention d’une entreprise déjà intégrée globalement
2310 - Cession totale
23100 - Déconsolidation<
Comme indiqué au § 1021, la sortie du périmètre de consolidation de l'entreprise cédée s'effectue à la date du transfert de contrôle à l'entreprise acquéreuse.
Le compte de résultat consolidé retrace les produits réalisés et les charges supportées par l'entreprise cédée jusqu'à la date de transfert du contrôle.
Lorsque la cession d’une entreprise est d’une importance significative, il est également admis, afin de faciliter les comparaisons dans le temps, de présenter la quote-part du groupe dans le résultat net de l’entreprise cédée sur une seule ligne au compte de résultat. Dans ce cas, l’annexe détaille les principaux éléments du compte de résultat de l’entreprise cédée jusqu’à la date de transfert du contrôle. Le même traitement peut être appliqué dans le cas d’une cession de branche d’activité ou d’un ensemble d’entreprises d’une importance significative.
Si des accords de cession sont intervenus à la date de clôture de l'exercice et que le transfert du contrôle est effectué avant la date d'arrêté des comptes, les actifs et passifs de l’entreprise en cours de cession peuvent être regroupés sur une ligne distincte du bilan consolidé intitulée "Actifs ou passifs nets en cours de cession" ; dans ce cas, une note annexe précise les conditions et la date d'achèvement de l'opération de cession. Le compte de résultat est également présenté suivant les modalités définies à l’alinéa ci-dessus.
23101 - Résultat de cession
Le résultat de cession est constaté lorsqu'il est réalisé, c'est-à-dire à la date où l'entreprise consolidante a transféré le contrôle de l’entreprise précédemment contrôlée. Une moins-value doit cependant faire l'objet d'une provision, dès qu'elle est probable.
La plus ou moins-value de cession se calcule à partir de la dernière valeur en consolidation de l'entreprise comprenant le résultat jusqu’à la date de cession, l'écart d'acquisition résiduel non amorti et, le cas échéant, l'écart de conversion inscrit dans les capitaux propres, part du groupe.
23102 - Cas particulier : cession d'une branche d'activité
Dans le cas de la cession d'une branche d'activité, même s’il n’y a pas eu cession de titres, les mêmes principes généraux s’appliquent. La valeur en consolidation retenue pour le calcul du résultat de cession tient compte des actifs et passifs identifiables et de la quote-part de l'écart d'acquisition qui a été affectée à cette branche d'activité lors de son acquisition.
Si, à titre exceptionnel, la quote-part d'écart d'acquisition à rattacher à la détermination du résultat de cession n'a pu être évaluée, l'entreprise consolidante doit revoir la valeur des écarts d’acquisition résiduels correspondants à l’acquisition des entreprises dans lesquelles était incluse la branche d’activité cédée. Il convient, le cas échéant, de revoir également le plan d’amortissement ou la durée d’étalement de ces écarts d’acquisition.
L'arrêt d'une branche d'activité ou la cession d'un sous-ensemble d'une entreprise consolidée par intégration globale est traité de la même façon.
2311 - Cession partielle
23110 - Entreprise restant consolidée par intégration globale
Dans le cas d'une cession partielle de titres d'une entreprise restant consolidée par intégration globale, l'ensemble des éléments concourant à la détermination de la plus ou moins-value (y compris une quote-part de l'écart d'acquisition et de l'écart de conversion) est pris en compte au prorata de la cession réalisée pour déterminer le résultat de cession.
23111 - Entreprise restant consolidée mais par mise en équivalence
La prise en compte du résultat de cession s’effectue de la même manière qu’au
§ 23110.
Les actifs et passifs cessent d’être intégrés aux dates et selon les modalités définies au § 2310.
23112 - Entreprise déconsolidée
La prise en compte du résultat de cession s’effectue de la même manière qu’au § 23110.
Les actifs et passifs cessent d’être intégrés aux dates et selon les modalités définies au § 2310.
La valeur comptable de la participation conservée, y compris l’écart d’acquisition résiduel à cette date, est dès lors considérée comme son coût d’entrée.
Dans le cas d’entreprises étrangères, l’écart de conversion résiduel est traité conformément au § 32011.
232 - Autres cas de modification du pourcentage de détention des titres d'une entreprise
2320 - Augmentation du capital d'uneentreprise sous contrôle exclusif
Le cas d'une diminution du pourcentage d'intérêts consécutive à une augmentation de capital de l’entreprise sous contrôle exclusif inégalement souscrite par ses associés, dont certains ne font pas partie du groupe, est assimilé à une cession partielle et se traduit donc par la constatation en résultat de la plus ou moins value dégagée (§ 2311).
Le cas d'une augmentation du pourcentage d'intérêts consécutive à une augmentation de capital de l’entreprise sous contrôle exclusif inégalement souscrite par ses associés, dont certains ne font pas partie du groupe, est assimilé à une acquisition partielle et se traduit donc par la constatation d'un écart d'acquisition.
2321 - Reclassement de titres à l'intérieur d'un groupe
Si cette opération fait intervenir deux entreprises intégrées globalement, la plus ou moins value en résultant est de caractère interne. Elle est éliminée en totalité, avec répartition entre les intérêts de l’entreprise consolidante et les intérêts minoritaires dans l’entreprise ayant réalisé un résultat. Les actifs sont maintenus à la valeur qu’ils avaient déjà dans les comptes consolidés.
Lorsque de telles opérations ont créé des droits exigibles au sens du § 3111 en faveur des bénéficiaires de contrats, ces droits sont neutralisés dans le compte de résultat et au bilan consolidés par la constatation de " Participations différées des bénéficiaires de contrats aux résultats " dans les conditions prévues au § 3112.
Lorsque les droits créés ne peuvent être identifiés de façon fiable, ils ne sont pas neutralisés.
Le traitement des modifications de pourcentages d'intérêts liées au transfert total ou partiel des titres d'une entreprise consolidée entre deux entreprises consolidées par intégration globale mais détenues avec des taux d'intérêt différents n'affecte pas le résultat.
En effet, dans la mesure où ces transferts n'ont pas pour effet de permettre l'acquisition ou la cession de tout ou partie des titres de l'entreprise transférée (ou de l'une ou l'autre des entreprises concernées par le transfert) détenus par les intérêts minoritaires, et qu'il n'y a aucune transaction avec l'extérieur du groupe, la variation éventuelle des intérêts minoritaires résultant d'un reclassement de titres interne à l'ensemble consolidé trouvera sa contrepartie dans une variation des réserves consolidées sans impact sur le résultat. Ce traitement s’applique également aux cas de reclassement d’actifs.
233 - Déconsolidation sans cession
Si la déconsolidation est entraînée par une perte de contrôle ou d'influence notable, sans cession de participation, par exemple à la suite de restrictions sévères et durables remettant en cause substantiellement le contrôle exercé sur cette entreprise ou un passage en dessous des seuils de signification, les titres sont repris à l'actif du bilan pour la quote-part de capitaux propres qu'ils représentent à la date de déconsolidation, augmentée de l'écart d'acquisition résiduel. L’opération n’entraîne en elle-même ni plus-value, ni moins-value, ni modification des capitaux propres.
24 - Echange de participations minoritaires
Conformément au principe général, les échanges de participations minoritaires se comptabilisent dans tous les cas à la valeur la plus sûre des deux lots échangés et conduisent à la détermination d’une plus ou moins value par rapport à leur valeur comptable consolidée.
25 - Informations à porter dans l’annexe de l’exercice où intervient la modification du pourcentage de détention des titres
Les informations à porter en annexe doivent notamment permettre la comparaison d’un exercice à l’autre des bilans et des comptes de résultat en cas de modifications du pourcentage de détention des titres des entreprises à consolider, ou précédemment consolidées par intégration globale, ou de cession de branche d’activité.
L'annexe doit mentionner l’incidence des changements significatifs portant sur tout poste du bilan, du compte de résultat et du tableau des engagements reçus et donnés consolidés affecté de façon significative par cette modification du pourcentage de détention.
Pour les résultats, ces informations prennent, de préférence, la forme de comptes pro forma, présentant l’exercice clos et l’exercice précédent selon un même périmètre, en tenant compte des amortissements d’écarts d’évaluation et des produits financiers.
L’annexe mentionne, en outre, les informations significatives concernant le coût ou le prix des acquisitions et des cessions effectuées entre la date de clôture de l’exercice et la date d’arrêté des comptes.
26 - Elimination des opérations entre entreprises consolidées par intégration globale
Sous réserve des dispositions décrites au § 261, toutes les opérations internes au groupe sont éliminées.
Lorsque ces opérations affectent le résultat consolidé, l'élimination des profits et des pertes ainsi que des plus-values et moins-values est pratiquée à 100 %, puis répartie entre les intérêts de l'entreprise consolidante et les intérêts minoritaires dans l'entreprise ayant réalisé le résultat. En cas d'élimination de pertes, il convient de s'assurer que la valeur de l'élément d’actif cédé n’est pas modifiée de façon durable au sens des principes comptables généraux applicables en France aux entreprises d’assurance. L'élimination des incidences des opérations internes portant sur des actifs a pour conséquence de les ramener à leur valeur d'entrée dans le bilan consolidé (coût historique consolidé).
L'impôt sur les bénéfices ainsi que les participations des bénéficiaires de contrats aux résultats sont corrigés de l'incidence de l'élimination des résultats internes (cf. § 31).
Ainsi doivent être éliminées les opérations internes portant, notamment, sur :
2610 - Plus ou moins values sur opérations internes sur placements d’assurance
En application du principe défini au § 260, les plus ou moins values sur opérations internes sur placements d’assurance sont éliminées en totalité. Lorsque de telles opérations ont créé des droits exigibles au sens du § 3111 en faveur des bénéficiaires de contrats, ces droits sont neutralisés dans le compte de résultat et au bilan consolidés par la constatation de " Participations différées des bénéficiaires de contrats aux résultats " dans les conditions prévues au § 3112.
Lorsque les droits créés ne peuvent être identifiés de façon fiable, ils ne sont pas neutralisés.
Les moins-values sont maintenues en totalité si elles répondent aux critères de dépréciation à caractère durable.
2611 - Dividendes intra-groupes
Les dividendes intra-groupes, sont également éliminés, y compris les dividendes qui portent sur des résultats antérieurs à la première consolidation. Les droits exigibles, au sens du § 3111, des bénéficiaires de contrats, attachés à ces dividendes, sont conservés dans les charges de l'exercice.
Lorsque, à la suite de pertes, la part revenant aux intérêts minoritaires d'une entreprise consolidée par intégration globale devient négative, l'excédent ainsi que les pertes ultérieures imputables aux intérêts minoritaires sont déduits des intérêts majoritaires, sauf si les associés ou actionnaires minoritaires ont l’obligation formelle de combler ces pertes. Si, ultérieurement, l'entreprise consolidée réalise des bénéfices, les intérêts majoritaires sont alors crédités de la totalité des profits jusqu'à ce que la partie qu’ils avaient assumée des pertes imputables aux intérêts minoritaires ait été totalement éliminée.
2701 - Titres représentatifs des engagements en unités de compte
Lorsque des titres d'entreprises du groupe, intégrées globalement, sont détenus pour la représentation d’engagements en unités de compte, (cf. § 112) la quote-part des intérêts minoritaires correspondant à ces titres est portée en diminution du poste "Placements représentant les engagements en UC". Le déséquilibre apparaissant à cette occasion entre les postes "Placements représentant les
engagements en UC" et "Provisions techniques en UC", fait l’objet d’une explication dans l’annexe La quote-part de résultat correspondant à ces titres est annulée en contrepartie du poste "Charges de prestations d’assurance", le résultat net (part du groupe) n'étant pas affecté, sauf affectations contractuelles différentes.
271 - Acquisition des titres de capital de l'entreprise consolidante par elle-même ou par des entreprises contrôlées et cession de ces titres
Les titres représentatifs du capital de l’entreprise consolidante détenus par elle-même ou par des entreprises contrôlées sont classés selon la destination qui leur est donnée dans les comptes individuels de ces entreprises.
Les titres non identifiés dès l’origine comme étant explicitement affectés à l’attribution aux salariés ou destinés à régulariser les cours ou encore détenus dans le cadre de la gestion normale des placements représentant des engagements en unités de compte sont portés en diminution des capitaux propres consolidés. Ils sont présentés distinctement dans le tableau de variation des capitaux propres de l’annexe.
Dans le cas où les titres ont été portés en diminution des capitaux propres, la provision pour dépréciation les concernant, existant le cas échéant dans les comptes individuels de l'entreprise consolidée, est neutralisée dans le résultat de l'exercice au cours duquel elle est constituée, ou dans les réserves consolidées si la provision a été constituée au cours des exercices antérieurs. En cas de cession ultérieure de ces actions à l'extérieur du groupe, le prix de cession (y compris la plus-value ou la moins-value) et l'impôt correspondant sont inscrits directement dans les réserves consolidées avec une information appropriée dans l'annexe.
272 - Options d’achats ou de souscriptions d’actions (Stocks options) sur des titres d’une entreprise contrôlée
Si dans le cadre d’un programme de " stock-options " une entreprise faisant partie du périmètre de consolidation s’est engagée à racheter des actions d’une autre entreprise contrôlée, ces actions sont considérées comme restant détenues par le groupe et valorisées à leur valeur comptable avant cession au moment du rachat. Toute différence avec cette valeur est comptabilisée en charges. Elle est provisionnée dès lors qu’elle devient probable, en fonction de l’évolution, à la clôture de l’exercice, des critères servant de base au calcul du prix de rachat.
L’écart d’acquisition correspondant est annulé par les charges de l’exercice au cours duquel la transaction a eu lieu si aucune provision à ce titre n’a été précédemment constituée.
273- Entrée de portefeuille par transfert
Une entrée de portefeuille par transfert étant assimilable à un apport partiel d’actifs ou à l’apport d’une entreprise nouvelle, les règles d’évaluation prévues au § 211 sont applicables. L’actif net global inscrit dans les comptes consolidés est au plus égal au montant de la rémunération déterminée selon les modalités énoncées au § 210 et remise au vendeur par l’acquéreur.
Si le transfert est effectué entre deux entreprises du groupe, le résultat constaté est éliminé conformément au § 26. Si le transfert a créé des droits exigibles au profit des bénéficiaires de contrats, ces droits font l’objet du traitement énoncé au
§ 2610.
Sous-section II - L'intégration proportionnelle
28 - Modalités de l’intégration proportionnelle /P
La différence essentielle avec l'intégration globale consiste en ce que l'intégration dans les comptes de l'entreprise consolidante des éléments constituant le patrimoine et le résultat de l'entreprise sous contrôle conjoint ne s'effectue qu'au prorata de la fraction représentative de la participation de l'entreprise détentrice des titres sans constatation d’intérêts minoritaires directs.
Néanmoins, les règles générales de consolidation, définies aux § 20 à 27 pour l'intégration globale, s'appliquent pour évaluer les capitaux propres et les résultats des entreprises intégrées proportionnellement, sous réserve des dispositions particulières ci-dessous.
2801 - Adaptation de la méthode visée au § 215 aux opérations aboutissant au contrôle conjoint à l’issue de l’opération
Les opérations visées dans ce paragraphe sont toutes les opérations qui aboutissent au contrôle conjoint d’une entreprise, au sens du paragraphe 1003, par mise en commun d’activités qu’exerçaient précédemment les associés au contrôle conjoint, quelles qu’en soient les modalités juridiques de mise en place.
Les dispositions du § 215 s’appliquent intégralement et sont complétées par les dispositions énoncées ci-dessous.
28010 - Conditions d’application
La détention d’au moins 90% du capital de l’entreprise contrôlée conjointement à l’issue de l’opération doit être calculée en appliquant le pourcentage d’intérêt détenu par l’entreprise consolidante dans l’entreprise qu’elle contrôle et qui exerce le contrôle conjoint, à la somme des pourcentages de contrôle détenus par l’ensemble des associés au contrôle conjoint.
La totalité des rémunérations en espèces et assimilées relatives à l’opération ne doit pas être supérieure à 10% du montant total des émissions réalisées à l’occasion de l’opération.
La substance de l’opération est remise en cause si le contrôle conjoint, apprécié au niveau de l’entreprise consolidante, cesse dans les deux ans à compter de la date de l’opération.
28011 - Traitement comptable
Dans les comptes consolidés de l’entreprise consolidante associée au contrôle conjoint :
281 - Elimination des opérations internes
2810 - Elimination des opérations entre une entreprise intégrée proportionnellement et une entreprise intégrée globalement.
Les créances et les dettes réciproques ainsi que les produits et les charges réciproques sont éliminés dans la limite du pourcentage d’intégration de l’entreprise contrôlée conjointement. La différence entre le montant ainsi éliminé et le montant de ces dettes et de ces créances est assimilée à une dette ou à une créance envers les entreprises extérieures au groupe.
En cas de cession par une entreprise intégrée globalement à une entreprise intégrée proportionnellement, et compte tenu des dispositions décrites au § 261, l'élimination est limitée au pourcentage d’intégration de l'entreprise contrôlée conjointement. Il en est de même en cas de cession par une entreprise intégrée proportionnellement à une entreprise intégrée globalement.
Les dotations aux comptes de provisions pour dépréciation des titres de participation constituées par l’entreprise détentrice des titres, en raison des pertes subies par les entreprises intégrées proportionnellement, sont éliminées en totalité.
2811 - Elimination des opérations entre deux entreprises intégrées proportionnellement
En cas de transaction effectuée entre deux entreprises intégrées proportionnellement, et compte tenu des dispositions décrites au § 261, l’élimination est limitée au pourcentage le plus faible des deux participations.
282 - Informations à porter dans l’annexe
Lors de l'acquisition du contrôle conjoint, l'annexe doit contenir toutes les informations utiles telles que définies au § 214.
Il en est de même en cas de modification du pourcentage de détention des titres (acquisition complémentaire de titres, cession de titres) ou de cession de branche d'activité.
Sous section III - La mise en équivalence
29 - Modalités de la mise en équivalence<
Les règles générales de consolidation, définies aux § 20 à 25 pour l'intégration globale, s'appliquent pour évaluer les capitaux propres et les résultats des entreprises mises en équivalence sous réserve des dispositions particulières ci-dessous.
Cependant, ces retraitements et éliminations ne sont effectués et les informations ne sont données que s'ils revêtent une importance significative.
A la date de première consolidation, la mise en équivalence consiste à substituer, à la valeur comptable des titres, la quote-part qu’ils représentent dans les capitaux propres de l’entreprise consolidée. Ces capitaux propres sont égaux à la différence entre les actifs et les passifs identifiables déterminés selon les règles définies pour l’intégration globale (cf § 211). L’écart qui en résulte est un écart d’acquisition présenté selon les mêmes modalités que les écarts d’acquisition définis dans le cadre de l’intégration globale (cf § 2113).
La mise en équivalence peut être effectuée selon la méthode de la consolidation par paliers ou selon celle de la consolidation directe au niveau de l'entreprise consolidante. Quelle que soit la méthode utilisée, les montants des capitaux propres, du résultat, des postes "Titres mis en équivalence" et "Intérêts minoritaires" doivent rester identiques aux montants obtenus en utilisant la consolidation par paliers (cf § 111).
292 - Consolidations ultérieures
La valeur des titres mis en équivalence est égale, à chaque fin d'exercice, à la quote-part des capitaux propres retraités de l'entreprise consolidée à laquelle ils équivalent. La variation des capitaux propres retraités des entreprises consolidées par mise en équivalence, de quelque nature qu'elle soit, augmente ou diminue donc la valeur des titres mis en équivalence à la clôture de l’exercice précédent.
La variation de valeur des titres d'un exercice à l'autre peut provenir de diverses causes, hormis les cas d'acquisition ou de cession : résultat, distribution de bénéfices, opérations sur le capital, fusion absorption, apport partiel d'actif, variation du cours de conversion pour les entreprises étrangères, etc.
La fraction du résultat de ces entreprises est inscrite distinctement au compte de résultat consolidé.
Les dividendes reçus des entreprises consolidées par mise en équivalence sont éliminés du compte de résultat de l'entreprise détentrice des titres et sont portés en augmentation des réserves consolidées.
Lorsque la quote-part de l'entreprise détentrice des titres dans les capitaux propres d'une entreprise dont les titres sont mis en équivalence devient négative, celle-ci est retenue normalement pour une valeur nulle. Cependant, dans le cas où l'entreprise détentrice des titres a l’obligation ou l'intention de ne pas se désengager financièrement de sa participation dans l'entreprise en question, la partie négative des capitaux propres est portée dans la rubrique des provisions pour risques et charges. Cette provision est ajustée à la clôture de chaque exercice en fonction de la quote-part dans les capitaux propres de l’entreprise mise en équivalence.
293 - Elimination des opérations internes
Sous réserve des dispositions décrites au § 261, les résultats internes compris dans les placements, les stocks, les immobilisations et autres actifs provenant d'opérations réalisées entre les entreprises dont les titres sont mis en équivalence et les entreprises dont les comptes sont intégrés globalement ou proportionnellement, voire entre entreprises sous influence notable doivent être éliminés.
Sont éliminés, à hauteur du pourcentage de participation détenu par le groupe dans le capital de l’entreprise mise en équivalence, les résultats compris dans les placements, les stocks, les immobilisations et autres actifs, et les résultats provenant d’opérations entre cette entreprise et celles dont les comptes sont intégrés globalement.
Si les opérations ont été effectuées avec une entreprise intégrée proportionnellement ou mise en équivalence, l’élimination s’effectue à hauteur du produit des pourcentages des deux participations (sous réserve toutefois de la disponibilité des informations nécessaires).
Les dotations aux comptes de provisions pour dépréciation des titres de participation constituées par l'entreprise détentrice des titres, en raison de pertes subies par les entreprises dont les titres sont mis en équivalence, sont éliminées en totalité.
294 - Variations ultérieures dans le pourcentage de participation
Lors des variations ultérieures dans le pourcentage de participation détenu, trois cas peuvent se présenter :
Le cas d’une diminution du pourcentage d’intérêts consécutive à une augmentation de capital de l’entreprise mise en équivalence inégalement souscrite par les associés de cette dernière, dont certains ne font pas partie du groupe, est assimilé à une cession partielle et se traduit donc par la constatation en résultat de la plus ou moins value dégagée (cf § 2311).
Le cas d’une augmentation du pourcentage d’intérêts consécutive à une augmentation de capital de l’entreprise mise en équivalence inégalement souscrite par les associés, dont certains ne font pas partie du groupe, est assimilé à une acquisition partielle et se traduit donc par la constatation d’un écart d’acquisition.
295 - Informations à porter dans l’annexe
L'exercice comptable de l'acquisition, l'annexe contient toutes les informations utiles telles que définies au § 214.
Il en est de même en cas de modification du pourcentage de détention des titres (acquisitions complémentaires de titres, cession de titres) ou de cession de branche d'activité.
En outre, pour les principales entreprises contribuant au poste "Titre mis en équivalence", l’entreprise consolidante doit indiquer les contributions aux capitaux propres et aux résultats consolidés.