COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE
Règlement n°2004-01 du 4 mai 2004

relatif au traitement comptable des fusions
et opérations assimilées


Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n°98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;

Vu le règlement n°99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif à la réécriture du plan comptable général modifié par les règlements n°99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999, n°2000-06 du 7 décembre 2000, n°2002-10 du 12 décembre 2002 et n°2003-07 du 12 décembre 2003 ;

Vu l’avis n°2004-01 du 25 mars 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées ;

Décide

Article 1

Les opérations de fusions et opérations assimilées rémunérées par des titres et retracées dans un traité d’apport, y compris les confusions de patrimoine, sont comptabilisées et évaluées conformément aux dispositions du présent règlement et à son annexe.

Article 2

Titre III - Règles de comptabilisation et d’évaluation.

Chapitre II – Evaluation et mode de comptabilisation des actifs et passifs.

Section 1 – Evaluation des actifs à la date d’entrée.

L’article 321-2.1-, (coût d’acquisition) du règlement n°99.03 du CRC est modifié comme suit :

" Dans les cas ci-après, le prix d’achat s’entend :

………

b. " pour les biens et titres reçus à titre d’apports en nature par la société bénéficiaire, pour les valeurs figurant dans le traité d’apport, déterminées et évaluées selon les dispositions de l’annexe 1 au règlement (n°99.03) .

Les apports de biens et titres isolés, sont évalués comme des échanges à la valeur vénale "

………

Article 3

Titre IV – Tenue, structure et fonctionnement des comptes.

Chapitre IV – Fonctionnement des comptes.

Compte 442 –section 1–20– Immobilisation incorporelle.

Le dernier alinéa de l’article 441-20 compte 207 " Fonds commercial " est complété comme suit :

" Le compte 207 enregistre également le mali de fusion ".

Article 4

Titre V – Documents de synthèse.

Chapitre III – Modèles de comptes annuels. Annexe.

Section 1 – Contenu de l’annexe.

Article 531-2 – Compléments d’information relatifs au bilan et au compte de résultat.

Il est créé une rubrique 531-2/29 rédigée comme suit :

" Pour les opérations de fusion et opérations assimilées, la société doit mentionner les informations prévues dans l’annexe 1 au règlement (n°99-03) ".

Article 5

Le présent règlement s’applique aux opérations de fusion ou opérations assimilées, postérieures au 1er janvier 2005.

Toutefois les sociétés peuvent appliquer le présent règlement aux opérations postérieures à sa date de publication au journal officiel, c’est-à-dire aux opérations dont le traité d’apport aura fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par l’article L 236-6 du code de commerce.

ANNEXE

Comptabilisation et évaluation des opérations de fusions et opérations assimilées, rémunérées par des titres et retracées dans un traité d’apport, y compris les confusions de patrimoine

 

Sommaire

1 - Champ d’application

2 - Principe d’inscription des apports dans les comptes de la société bénéficiaire

3 - Définitions

4 - Méthodologie d’évaluation des apports

4.1 - Analyse de la situation de contrôle au moment de l’opération

4.2 - Détermination du sens des opérations

4.2.1 - Opérations à l’endroit

4.2.2 - Opérations à l’envers

4.3 - Principe de détermination de la valeur d’apport

4.4 - Détermination des valeurs individuelles des apports

4.5 - Traitement du boni et du mali de fusion

4.5.1 - Traitement du boni de fusion

4.5.2 - Traitement du mali pour les opérations évaluées à la valeur comptable

5 - Évènements de la période intercalaire

5.1 - Traitement de la perte de rétroactivité

5.2 - Traitement des opérations réciproques

5.2.1 - Opérations n’affectant pas le résultat

5.2.2 - Opérations affectant le résultat

6 - Frais imputables sur la prime de fusion

7 - Cas particulier de l’opération de confusion de patrimoine

8 - Informations devant figurer dans l’annexe

 

1 - Champ d’application

Le règlement s’applique à la comptabilisation dans les comptes individuels, de toutes les opérations de fusions et opérations assimilées rémunérées par des titres et retracées dans un traité d’apport prévu à l’article L 236-6 du code de commerce.

Les apports de titres de participation représentatifs du contrôle (cf. § 4.1 " analyse des situations de contrôle ") de cette participation sont assimilés à des apports partiels d’actifs constituant une branche d’activité et entrent dans le champ d’application du présent règlement. Les autres apports de titres sont évalués à la valeur vénale.

Les apports d’actifs isolés exclus du champ d’application du présent règlement sont évalués comme des échanges à la valeur vénale.

2 - Principe d’inscription des apports dans les comptes de la société bénéficiaire

Les apports sont inscrits dans les comptes de la société bénéficiaire pour les valeurs figurant dans le traité d’apport. Ces valeurs sont déterminées selon les modalités exposées aux §§ 4.3 et 4.4 du présent règlement.

3 - Définitions

4 - Méthodologie d’évaluation des apports

Le présent règlement concerne les modalités d’évaluation des apports et ne vise pas celles retenues pour le calcul de la parité.

Les apports sont évalués à la valeur comptable ou à la valeur réelle, selon la situation de contrôle au moment de l’opération et le sens de l’opération.

4.1 - Analyse de la situation de contrôle au moment de l’opération

Pour chaque opération (qui ne peut concerner que des personnes morales), il convient de déterminer s’il s’agit :

En cas de filialisation d’une branche d’activité appelée à être cédée à une société sous contrôle distinct, la notion d’opération doit être analysée en tenant compte de l’objectif de cession qui préside à la filialisation. Cet objectif se matérialise par l’existence d’un engagement préalable de cession ou d’introduction en bourse en vigueur lors de la filialisation, conduisant à une perte de contrôle et mentionné explicitement dans le traité d’apport.

La notion de contrôle d’une société est définie au paragraphe 1002 du règlement n°99-02 du CRC relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques modifié par le règlement n°2004-03 . Ces règles sont reprises par le règlement n°99-07 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière modifié par le règlement n°2004-04 et le règlement n°2000-05 relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural modifié par le règlement n°2004-05.

" Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. Il résulte :

4.2 - Détermination du sens des opérations

4.2.1 - Opérations à l’endroit

Fusion à l’endroit : après la fusion, l’actionnaire principal de l’absorbante, bien que dilué (sauf dans les cas de fusion simplifiée), conserve son pouvoir de contrôle sur celle-ci :

Apport à l’endroit : après l’apport, l’actionnaire principal de la société bénéficiaire des apports, bien que dilué, conserve son pouvoir de contrôle sur celle-ci :

4.2.2 - Opérations à l’envers

Fusion à l’envers : après la fusion, l’actionnaire principal de l’absorbée prend le contrôle de l’absorbante :

Apport à l’envers : après l’apport, la société apporteuse prend le contrôle de la société bénéficiaire des apports, ou renforce son contrôle sur celle-ci :

4.3 - Principe de détermination de la valeur d’apport

Les apports sont évalués comme suit en fonction de la situation de la société absorbante ou de la bénéficiaire des apports et de l’existence ou non d’un contrôle commun entre les sociétés participant à l’opération :

(4). Opérations à l’endroit impliquant des sociétés sous contrôle distinct. Avant l’opération, la situation de contrôle n’est pas établie entre la société initiatrice et la société cible. L’opération de regroupement correspond donc à une prise de contrôle et dans la logique des comptes consolidés, il convient de traiter cette opération comme une acquisition à la valeur réelle. Cette analyse s’applique également aux opérations de filialisation suivies d’une cession à une société sous contrôle distinct (cf.§4.1). Si la cession ne se réalise pas selon les modalités initialement prévues, la condition résolutoire mentionnée dans le traité d’apport s’applique. Il convient alors d’analyser à nouveau l’opération et de modifier les valeurs d’apport. Pour ces opérations, il est ainsi nécessaire de mentionner, dans le traité d’apport, à la fois les valeurs comptables et les valeurs réelles des actifs et passifs.

Valorisation des apports

Notion de contrôle

N

Valeur comptable

Valeur réelle

Opérations impliquant des sociétés sous contrôle commun

Opérations à l’endroit (1)

Opérations à l’envers (2)


X

X

 

Opérations impliquant des sociétés sous contrôle distinct

Opérations à l’envers (3)

Opérations à l’endroit (4)


X


X

 

(1), (2), (3) et (4) voir ci-dessus

 

Par dérogation, lorsque les apports doivent être évalués à la valeur nette comptable en application des règles exposées ci-dessus et que l’actif net comptable apporté est insuffisant pour permettre la libération du capital, les valeurs réelles des éléments apportés doivent être retenues. Cette dérogation ne peut par définition s’appliquer ni aux opérations de dissolution par confusion de patrimoine ni aux fusions simplifiées.

4.4 - Détermination des valeurs individuelles des apports

La différence éventuelle entre la valeur globale des apports et la somme algébrique des valeurs réelles des actifs et passifs identifiés, est également inscrite dans le traité d’apport ou autre document faisant foi, sur une ligne "fonds commercial", reprise comme telle au bilan de la société bénéficiaire.

Le traitement ultérieur des éléments ne figurant pas dans les comptes de l’absorbée (par exemple provisions pour retraites, actifs et passifs d’impôts différés) est analogue à celui prévu au dernier alinéa du paragraphe 21123 " Suivi ultérieur des valeurs d’entrée " des règlements n°99-02, n°99-07 et n°2000-05 du CRC.

4.5 - Traitement du boni et du mali de fusion

Lorsque la société absorbante a acquis des titres de la société absorbée antérieurement à la date de l’opération de fusion, un boni ou mali peut apparaître lors de l’annulation de ces titres auxquels se substituent les actifs et passifs de la société absorbée.

4.5.1 - Traitement du boni de fusion

Le boni représente l’écart positif entre l’actif net reçu par la société absorbante à hauteur de sa participation détenue dans la société absorbée, et la valeur comptable de cette participation.

Le boni est comptabilisé dans le résultat financier à hauteur de la quote part des résultats accumulés par la société absorbée depuis l’acquisition et non distribués et, dans les capitaux propres pour le montant résiduel ou si les résultats accumulés ne peuvent être déterminés de manière fiable.

4.5.2 - Traitement du mali pour les opérations évaluées à la valeur comptable

Le mali de fusion représente l’écart négatif entre l’actif net reçu par la société absorbante à hauteur de sa participation détenue dans la société absorbée, et la valeur comptable de cette participation. Le mali de fusion peut être décomposé en deux éléments:

La société absorbante ou bénéficiaire des apports inscrit la totalité du mali technique dans un sous compte intitulé " mali de fusion " du compte 207 " fonds commercial ".

A la date de l’opération, afin de suivre dans le temps la valeur du mali, les entreprises procèdent de manière extra-comptable, à l’affectation de ce mali aux différents actifs apportés par la société apporteuse dans la mesure où la plus-value latente constatée par actif est significative. Cette affectation peut être faite selon les modalités suivantes :

Les modalités de calcul des plus-values latentes et de l’affectation du mali sont présentées à l’aide du tableau ci-après.

Identification du bien

Valeur comptable sociale

Valeur réelle

Plus value latente

Affectation du mali au prorata des plus values latentes et dans la limite de celles-ci

(1)

(2)

(2)-(1)

(3)

Actifs figurant dans les comptes de l’absorbée

Actif 1

Actif 2

Actifs ne figurant pas dans les comptes de l’absorbée

Actif 3

Actif 4

Total

 

Le mali n’est pas un élément amortissable car la durée de consommation de ses avantages économiques futurs ne peut être déterminée a priori de façon fiable. Cependant les éléments constitutifs du mali, tels que définis précédemment, doivent faire l’objet d’un test de dépréciation prévu à l’article 322-5 du règlement n°99-03 du CRC (modifié par le règlement n°2002-10) et selon les modalités exposées ci-après.

Le mali subit une dépréciation lorsque la valeur actuelle d’un ou plusieurs actifs sous-jacents auxquels une quote-part de mali a été affectée devient inférieure à la valeur comptable du ou des actifs précités, majorée de la quote-part de mali affectée. La valeur actuelle correspond à la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage (cf. article 322-1 du règlement n°99-03 du CRC modifié par le règlement n°2002-10).

En cas de sortie d’un actif auquel une quote-part de mali a été affectée, le mali doit être réduit à due concurrence. Ce traitement est analogue à celui retenu dans les comptes consolidés pour l’écart d’acquisition dans le cas d’une cession d’une branche d’activité (cf. paragraphe 23102 des règlements n°99-02, n°99-07 et n°2000-05).

5 - Évènements de la période intercalaire

5.1 - Traitement de la perte de rétroactivité

L’obligation de libération des apports doit être appréciée à la date de réalisation définitive de l’opération (AGE des sociétés participant à l’opération).

En cas d’effet rétroactif, lorsque la valeur des apports à la date d’effet risque de devenir, du fait d’une perte intercalaire, supérieure à la valeur réelle globale de la société à la date de réalisation de l’opération, une provision pour perte de rétroactivité est constatée au passif pris en charge dans le traité d’apport, réduisant d’autant le montant des apports pour répondre à l’obligation de libération du capital. La société absorbante l'inscrit dans un sous-compte de la prime de fusion, et non en provisions pour risques et charges. En effet, elle ne doit pas reprendre en résultat une provision qui n'a jamais été dotée comptablement.

Lors de l'affectation du résultat de l'absorbante, la perte de l'absorbée constatée durant la période intercalaire est imputée sur le sous-compte de la prime de fusion. Après cette imputation, le solde du sous compte de la prime de fusion est intégré à la prime de fusion.

Toutefois, l’existence d’une perte intercalaire ne conduit pas systématiquement à la constatation d’une provision, en effet :

Les événements significatifs non prévus pouvant conduire à la constatation d’une provision pour perte de rétroactivité peuvent être les suivants :

5.2 - Traitement des opérations réciproques

Les opérations réciproques réalisées entre la société absorbée et la société absorbante ou correspondant à la branche d’activité apportée en cas d’apport partiel d’actif durant la période intercalaire, sont éliminées comptablement selon les modalités suivantes (règles identiques à celles prévues par les règlements CRC n°99-02, 99-07 et 2000-05 relatifs aux règles de consolidation) et en fonction du caractère significatif des opérations.

5.2.1 - Opérations n’affectant pas le résultat

Les créances et dettes réciproques ainsi que les produits et charges réciproques sont éliminés en totalité. Les incidences fiscales des opérations réciproques continuent cependant à être comptabilisées (TVA).

Les effets à recevoir et les effets à payer s’éliminent réciproquement mais, lorsque l’effet à recevoir est remis à l’escompte, le concours bancaire consenti au groupe est substitué à l’effet à payer.

5.2.2 - Opérations affectant le résultat

Les profits et les pertes ainsi que les plus-values et moins-values réciproques sont éliminés en totalité. En cas d’élimination de pertes, il convient de s’assurer que la valeur de l’élément de l’actif cédé n’est pas supérieure à la valeur réelle de cet élément. L’élimination des incidences des opérations internes portant sur des actifs a pour conséquence de les maintenir à leur valeur d’apport dans le bilan de la société fusionnée.

Si la réalisation de l'opération intervient après l'assemblée générale ordinaire de la société absorbée ayant approuvé les comptes clos à la date d'effet, afin de répondre à l’obligation juridique de libération du capital, il convient d'inclure les dividendes dans le passif pris en charge. Dans les cas où l’absorbante détient une participation dans la société absorbée, les dividendes à verser comptabilisés dans le passif pris en charge incluent ceux revenant à l’absorbante.

Afin d’éviter que l’absorbante appréhende à la fois le résultat de l’absorbée (bénéficiaire) au titre de l’exercice de la fusion en application de la clause de rétroactivité, et les dividendes auxquels elle a droit au titre de l’exercice précédant la fusion, il convient d’annuler le produit correspondant à ces derniers par :

6 - Frais imputables sur la prime de fusion

Conformément à l’avis n°2000-D du Comité d’urgence, seuls les coûts externes directement liés à l’opération, i.e. les dépenses qui n’auraient pas été engagées en l’absence de cette opération, constituent, sur le plan comptable, des frais d’émission de titres.

Les coûts externes considérés comme des frais d’émission peuvent être imputés sur la prime de fusion, comptabilisés en charges de l’exercice ou inscrits à l’actif en frais d’établissement.

7 - Cas particulier de l’opération de confusion de patrimoine

Les opérations de dissolution par confusion de patrimoine étant par définition toujours réalisées entre entreprises sous contrôle commun, les actifs et passifs de l'entreprise dissoute sont toujours transmis à leur valeur comptable telle que définie au § 4.4. du présent règlement.

Le traitement du mali et du boni pouvant apparaître lors de l'annulation dans les comptes de l'entreprise bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine suit les règles générales exposées au § 4.5.5 du présent règlement.

La rétroactivité des opérations de dissolution par confusion de patrimoine n'étant pas prévue par le code civil, le § 5 du présent règlement n'est pas applicable à ce type d'opérations.

Les écritures comptables sont reprises chez l’absorbante à l’issue du délai d’opposition des créanciers tel que prévu par l’article susvisé.

8 - Informations devant figurer dans l’annexe

Pour toutes les opérations entrant dans le champ d’application de ce règlement, la société absorbante ou bénéficiaire des apports doit mentionner les informations suivantes dans l’annexe de ses comptes annuels de l’exercice de l’opération.


© Ministère de l'Économie, des finances et de l’industrie, mai 2004