BOCCRF
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| N° 9 du 12 mai 1999 | |
Rapport du Conseil national de la consommation
sur le dépannage à domicile
NOR : ECOC9910107X
SOMMAIRE
1. La réglementation applicable
1.1. Larrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et dentretien dans le secteur du bâtiment et de lélectroménager
1.2. Les autres dispositions applicables
2. La problématique du secteur du dépannage
à domicile : types de litiges et de pratiques déloyales recensés
3. Les solutions envisagées par le groupe
de travail
3.1. Renforcer la possibilité de reconnaissance des prestataires
qualifiés3.1.1. Mieux employer les différents signes
de qualité.
3.1.1.1. Développer les différents signes de qualité
dans ce secteur, et plus spécialement la certification des services.
3.1.1.1.1. Ne pas négliger les contrats pour lamélioration
de la qualité dits contrats « Approuvé ».
3.1.1.1.2. Recourir plus largement à la certification de services.
Cette
procédure - distincte de la certification dentreprise -
est définie par la loi du 3 juin 1994 et le décret du 30 mars
1995, intégrés respectivement aux articles L. 115-27 et suivants
et R. 115-1 et suivants du code de la consommation.
3.1.1.1.3. Faire connaître la compétence et la qualification
des entreprises.
3.1.1.2. Renforcer la communication sur les signes de qualité
existants.
3.1.2. Valoriser la qualification professionnelle du personnel.
3.1.3. Obtenir le concours actif de France Télécom
et des autres opérateurs de télécommunications.
3.1.3.1. Renforcer le contrôle des informations figurant dans
les annuaires pages jaunes et annuaires électroniques.
3.1.3.2. Et dans les annuaires des autres opérateurs de télécommunications.
3.1.3.3. Pour envisager une inscription tournante dans lannuaire
électronique.
3.1.3.4. Pour une éventuelle indication obligatoire du transfert
dappel dans certains cas.
3.1.4. Mieux utiliser les registres didentification des entreprises
constitués auprès des organismes consulaires.
3.1.4.1. Interdire les publicités pour des sociétés
dont la constitution nest pas achevée (RCS ou RM en cours).
3.1.4.2. Sassurer de la réalité de lactivité
de lentreprise ou au contraire veiller à la radiation de celle-ci
et la cessation dactivité des radiées.
3.1.4.3. Radier lentreprise de dépannage à domicile
si, à la suite de lenvoi par deux fois dun questionnaire,
ladite entreprise na pas répondu en confirmant son activité.
3.1.4.4. Relever le niveau des sanctions encourues par une entreprise
en cas de publicité ne mentionnant pas limmatriculation au RM ou
RCS et son numéro unique didentification.
3.1.5. Centraliser des services dassistance.
3.1.5.1. Mettre en place une ligne téléphonique daccueil
permanent.
3.1.5.2. Promouvoir des plates-formes dintervention (regroupement
des différents métiers).
3.1.6. Régler plus efficacement les litiges.
3.1.6.1. Centraliser les plaintes des consommateurs au niveau départemental.
3.1.6.2. Institutionnaliser une concertation professionnels-consommateurs-France
Télécom.
3.1.6.3. Identifier auprès de France Télécom
un interlocuteur spécifique dans ses services sur les problèmes
du dépannage à domicile pour chaque département.
3.1.6.4. Mettre en place une procédure de médiation.
3.2. Améliorer la réglementation et son application
3.2.1. Améliorer la réglementation de lactivité de dépannage à domicile.
3.2.1.1. Soumettre la création dune telle entreprise à un agrément préfectoral.
3.2.1.2. Lutter contre lutilisation abusive des marques.
3.2.1.3. Ne pas distinguer le secteur de lélectroménager.
3.2.2. Modifier larrêté du 2 mars 1990 pour en faciliter lapplication.
3.2.2.1. Etendre le champ dapplication de larrêté à des activités aujourdhui non concernées.
3.2.2.2. Redéfinir les obligations dinformation du consommateur.
3.2.2.3. Mieux informer sur ladresse commerciale principale et les établissements secondaires.
3.2.2.4. Faire évoluer les modalités de remise des pièces détachées.
3.2.3. Rechercher une meilleure application de la réglementation.
3.2.3.1. Sensibiliser les directions du travail et de lemploi à la nécessité de contrôler plus strictement le travail non déclaré.
3.2.3.2. Veiller au respect effectif des obligations de qualification.
3.2.3.3. Créer un outil juridique permettant de sanctionner les entreprises ayant recours aux hommes de paille et/ou à la domiciliation fictive afin de pouvoir remonter jusquaux dirigeants responsables.
3.2.3.4. Renforcer loutil juridique sanctionnant les pratiques abusives et veiller à sa mise en uvre rapide.
3.2.3.5. Appliquer plus largement le délit dabus de faiblesse notamment en matière de dépannage à domicile.
3.2.3.6. Sensibiliser les parquets aux litiges relatifs au dépannage à domicile de manière que les sanctions soient plus dissuasives.
Rapport du Conseil national de la consommation
sur le dépannage à domicile
Rapporteurs : Mme Juliot (UFCS), pour le collège des consommateurs et usagers ; M. Frybourg (CGPME), pour le collège des professionnels.
Rappel du mandat (approuvé par le bureau du CNC dans sa séance du 8 avril 1997).
« Dans les grandes villes, le dépannage rapide multiservices sest développé depuis 1965. A lheure actuelle, il existerait 300 entreprises employant 6 000 personnes. Ces entreprises sont essentiellement tournées vers une clientèle de particuliers et interviennent dans les secteurs suivants : chauffage, électroménager, télévision, hi-fi, vidéo, plomberie, serrurerie, vitrerie, menuiserie...
« Lintérêt de ce type de prestation de services est de répondre à la demande des clients dans des délais courts et pour faire face, le cas échéant, à des situations durgence (ouverture de porte, dépannage de chauffage, travaux de plomberie indispensables...). La capacité dintervention « 24 heures sur 24 » et « 7 jours sur 7 » est, à ce titre, souvent revendiquée par les opérateurs.
« Or lactivité dentreprises de dépannage rapide à domicile donne lieu à de nombreuses plaintes émanant de consommateurs lésés. Les anomalies portent sur le non-respect de larrêté du 2 mars 1990 (établissement dun devis détaillé, remise dune facture conforme, publicité des prix), la publicité mensongère (notamment à travers lannonce de tarifs horaires très attractifs ou de déplacement gratuit)...
« Ces comportements portent préjudice aux prestataires honnêtes qui se trouvent victimes dune concurrence déloyale et voient la crédibilité de lensemble de la profession mise en cause. Cest pourquoi le bureau du CNC a demandé que le CNC soit saisi de cette question.
« Le groupe de travail du CNC procédera à un recensement des types de litiges ainsi que des pratiques déloyales existant dans le secteur sur la base des renseignements détenus par les associations de consommateurs, les organisations professionnelles et ladministration.
« Il recherchera les moyens qui pourraient être mis en uvre pour améliorer la situation, notamment :
« la possibilité pour le consommateur de reconnaître les prestataires qualifiés afin de pouvoir faire jouer la concurrence dans les meilleures conditions possibles ;
« les mesures qui pourraient être prises pour améliorer la réglementation et son application, afin de favoriser la cessation des pratiques abusives, la sanction rapide des infractions constatées et la réparation des préjudices subis.
« Le groupe fera toutes propositions utiles aux pouvoirs publics et aux professionnels eux-mêmes pour lamélioration de ce type dactivités. »
1. La réglementation applicable
1.1. Larrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et dentretien dans le secteur du bâtiment et de lélectroménager
Lactivité des professionnels du dépannage à domicile est régie par les dispositions de larrêté précité aux termes duquel les entreprises sont tenues dinformer, préalablement à tous travaux, le consommateur sur le prix des prestations (pièces, main-duvre, déplacement, prix des différentes prestations forfaitaires proposées, caractère payant ou gratuit du devis...), détablir un ordre de réparation et un devis détaillé pour toute réparation dun montant estimé comme étant supérieur à 1 000 F (TTC) et létablissement dune note ou dune facture détaillée pour un montant supérieur ou égal à 100 F (TVA comprise).
En outre (article 4 de larrêté) toute publicité permettant une commande à distance (publicité par voie dimprimés comportant lindication dun numéro de téléphone) doit mentionner le nom, la raison sociale et ladresse de lentreprise, le numéro dinscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, les frais de déplacement, le taux horaire de main-duvre, le caractère payant ou non du devis.
1.2. Les autres dispositions applicables
Outre les dispositions évoquées ci-dessus, les professionnels du dépannage à domicile sont soumis aux obligations relevant du code de la consommation, et notamment aux règles du démarchage à domicile visées aux articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ainsi quà celles de la publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur visées aux articles L. 121-1 et suivants du même code.
Les professionnels doivent également mentionner leur numéro dimmatriculation au registre du commerce et des sociétés (mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où lentreprise est immatriculée) et le numéro unique didentification sur toutes les publicités, bons de commande, factures, tarifs, en application de larticle 72 du décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, modifié par celui du 16 mai 1997 et par celui du 2 juillet 1998.
2. La problématique du secteur du dépannage à domicile :
types de litiges et de pratiques déloyales recensés
Selon lenquête de la DGCCRF, réalisée en 1996 en vue des travaux du CNC, ses services déconcentrés ont été saisis de 890 réclamations dans le secteur du dépannage, dont 440 pour la région Ile-de-France. Lensemble de ces réclamations a donné lieu à létablissement de 107 procès-verbaux et 128 avertissements ou rappels à la réglementation. Ils ont été généralement établis à lencontre de professionnels qui ne respectaient pas les dispositions relatives au démarchage à domicile ou les règles de facturations ou détablissements de devis.
Les réclamations ont porté sur des prix considérés comme abusivement élevés, des travaux mal effectués ou non terminés, un manque de compétence du professionnel. Ces litiges relèvent des juridictions de lordre civil. Les infractions constatées ont porté sur les conditions du démarchage à domicile, la facturation, des devis peu détaillés ou inexistants pour des travaux dun montant supérieur à 1 000 F.
Sur Paris et la région parisienne, la quasi-totalité des réclamations reçues portent sur des litiges avec des entreprises de dépannage rapide dont les méthodes de démarchage tendent à induire en erreur le consommateur, que ce soit sur la localisation exacte de lentreprise, sur les prix ou la qualité des prestations.
Concernant la localisation de ces entreprises, elles apparaissent dans les annuaires téléphoniques sous différents noms, à de multiples adresses et les numéros de téléphone communiqués sont en fait renvoyés sur un seul bureau centralisant les demandes, induisant ainsi en erreur le consommateur sur leurs implantations géographiques réelles.
Elles utilisent, à leur profit, les règles du classement alphabétique des annuaires pour apparaître le plus souvent possible et au début des listes des professionnels. Ainsi, elles choisissent des raisons sociales commençant par les premières lettres de lalphabet et élisent domicile aux premiers numéros de rues dont les noms débutent également par les premières lettres de lalphabet.
Concernant le prix des prestations, ces entreprises attirent les clients en affichant des taux de main-duvre attractifs ou la promesse de déplacements gratuits, mais facturent les pièces échangées à des prix anormalement élevés.
Elles ont parfois également recours à la formule du forfait sans préciser les éléments de la prestation correspondante, trompant ainsi le consommateur sur son prix réel.
Les organisations de consommateurs ont fait un constat similaire à partir des dossiers traités au cours de leurs permanences. Les litiges concernent souvent des personnes fragilisées victimes de pratiques peu scrupuleuses (ex. : changement déquipements présentés comme étant hors dusage...).
Tant lenquête de la DGCCRF que les observations émises par les organisations de consommateurs font ressortir un mécontentement important des consommateurs face aux prestataires de services relevant du secteur du dépannage à domicile, et principalement du dépannage rapide. Cela est préjudiciable à limage des professionnels honnêtes concernés.
Cest pourquoi le groupe de travail sest attaché à rechercher des solutions de nature à restaurer la confiance des consommateurs et à assainir la situation, notamment en région parisienne.
3. Les solutions envisagées par le groupe de travail
Celles-ci visent à :
renforcer la possibilité pour les consommateurs de reconnaître les prestataires qualifiés afin que leurs attentes légitimes soient satisfaites et de pouvoir faire jouer la concurrence dans les meilleures conditions possibles et avec des procédures adaptées de règlement des litiges ;
améliorer la réglementation et son application afin de faire cesser les pratiques abusives, de sanctionner rapidement les infractions constatées et à assurer la réparation des préjudices subis.
3.1. Renforcer la possibilité de reconnaissance
des prestataires qualifiés
3.1.1. Mieux employer les différents signes de qualité.
3.1.1.1. Développer les différents signes de qualité dans ce secteur et plus spécialement la certification des services.
3.1.1.1.1. Ne pas négliger les contrats pour lamélioration de la qualité dits contrats « Approuvés ».
Certains représentants des consommateurs ne sont pas favorables à la création de nouveaux contrats. Toutefois, ils soulignent que les contrats existants peuvent utilement servir de base de travail à la certification, plus précisément pour lélaboration dun référentiel.
Les représentants des professionnels, quant à eux, souhaitent le maintien dun tel dispositif qui a fait la preuve de son utilité et de son efficacité. Ils considèrent en effet que « les prestataires de services bénéficiaires dun contrat Approuvé ne peuvent pas être des entreprises dont les consommateurs auraient à se plaindre et, en labsence dune certification, mieux vaut un contrat approuvé que toute absence de repère ». Au surplus, cest souvent une première étape vers la certification des services.
3.1.1.1.2. Recourir plus largement à la certification de services.
Cette procédure - distincte de la certification dentreprise - est définie par la loi du 3 juin 1994 et le décret du 30 mars 1995, intégrés respectivement aux articles L. 115-27 et suivants et R. 115-1 et suivants du code de la consommation.
Sous réserve dune adaptation des coûts et des procédures aux spécificités des entreprises de dépannage à domicile généralement de dimension très modeste, le groupe de travail est, dans son ensemble, favorable à la certification des services dans la mesure où elle permet didentifier les entreprises qui répondent le mieux aux attentes des consommateurs quant à la qualité des services tout en assainissant le marché.
A cette fin, les professionnels appellent les pouvoirs publics à mettre en place un soutien financier aux entreprises candidates à la certification de services en abondant les fonds publics concernés et en permettant aux entreprises de services dêtre éligibles au Fonds régional daide au conseil (FRAC) accessible jusquà présent aux seules PMI.
Certaines organisations de consommateurs, conscientes du coût engendré pour les entreprises, préconisent que les organismes consulaires (chambre des métiers et chambre du commerce et de lindustrie) puissent apporter une aide en ce sens à leurs membres. Conformément à lavis du CNC sur la certification de services, les organisations de consommateurs appellent lattention des pouvoirs publics sur la nécessité dassurer leur participation au processus de certification.
3.1.1.1.3. Faire connaître la compétence et la qualification des entreprises.
En outre, les professionnels, dont les artisans en général et la profession du bâtiment en particulier, considèrent quil ne faut pas négliger lutilisation dautres signes distinctifs de qualification ou de reconnaissance tels que :
lappellation « Professionnel gaz naturel », qui est attribuée par les organisations professionnelles signataires de la convention nationale PGN à tout installateur ayant une compétence reconnue dans le domaine technique, notamment au regard de la connaissance de la réglementation et des règles de lart, en vue dassurer la qualité des installations de matériels et de systèmes utilisant le gaz naturel ;
lappellation « Professionnel gaz propane », qui est décernée par les organisations professionnelles signataires de la convention nationale PGP à tout installateur ayant une compétence reconnue dans le domaine technique, notamment au regard de la connaissance de la réglementation et des règles de lart, en vue dassurer la qualité des installations de matériels et de systèmes utilisant le propane ;
les certificats délivrés par QUALIBAT, organisme de qualification et de certification des entreprises de bâtiment qui regroupe les principales organisations professionnelles de ce secteur (Fédération française du bâtiment [FFB], Confédération de lartisanat et des petites entreprises du bâtiment [CAPEB],...), les architectes, les maîtres douvrage privés, différents organismes techniques et les administrations. Ils attestent officiellement des qualifications obtenues par lentreprise, mais aussi de son niveau de certification ;
les qualifications attribuées par QUALIFELEC, qui attestent le niveau de capacités techniques des entreprises de léquipement électrique. QUALIFELEC est une association technique et professionnelle regroupant les organisations professionnelles de léquipement électrique (FEDELEC, FNEE, UNA 3E-CAPEB, etc.), des donneurs dordres et des prescripteurs (EDF, SNCF, ordre des architectes, etc.), des organismes techniques (UTE, CONSUEL, APSAD...) et des représentants des ministères concernés.
le CIP (certificat didentité professionnelle) est délivré par la CAPEB aux entreprises artisanales adhérant ou non à sa structure, mais qui satisfont à certaines conditions.
Le CIP est donc obtenu sur présentation des attestations fiscales et sociales pour lesquelles le chef dentreprise et ses salariés sont à jour. Il produit également lattestation dassurance construction décennale pour lannée en cours.
Le dossier de demande de CIP présente lentreprise, des références de chantiers, les stages de formation et les formations continues suvis par le chef dentreprise et les salariés. Il sagit pour le client dune « carte didentité » de lentreprise ;
la qualification QUALISAV est attribuée aux entreprises de maintenance et de service après vente en chauffage gaz et fioul par une commission nationale mixte (SYNASASAV, constructeurs, fournisseurs dénergie et pouvoirs publics) aux entreprises pouvant justifier que 100 % du personnel technique intervenant possède une formation initiale (éducation nationale, AFPA...) ou a réussi le passage de test de contrôle de connaissance et obtenu son « passeport ».
3.1.1.2. Renforcer la communication sur les signes de qualité existants.
En effet, professionnels et consommateurs saccordent pour reconnaître que linformation et la communication sur les signes de la qualité sont globalement insuffisantes. Ils rappellent lavis rendu par le Conseil national de la consommation sur les signes de qualité (avis du 19 mars 1996 publié au BOCCRF du 12 juillet 1997) aux termes duquel le CNC recommandait aux pouvoirs publics de soutenir des actions dinformation et de formation réalisées par les organisations de consommateurs et des actions de communication aux côtés des professionnels sur les signes de la qualité.
Concernant plus particulièrement la certification des services, les organisations de consommateurs suggèrent quune communication de type générique soit effectuée et quune information soit faite en direction des consommateurs sur lexistence des référentiels.
A ce propos, les professionnels et les consommateurs rappellent que les organismes certificateurs et les prestataires certifiés accomplissent déjà des actions importantes de communication. Les deux collèges souhaitent néanmoins que la certification des services fasse lobjet :
dun soutien actif des professionnels et des consommateurs mais aussi des pouvoirs publics ;
dune communication beaucoup plus importante, à laquelle les organisations souhaitent pouvoir être associées.
En outre, les consommateurs font valoir que ces actions viseraient notamment à recenser les premières démarches à effectuer en cas de panne et à identifier les critères du choix des professionnels.
En toute hypothèse, le groupe de travail rappelle la nécessité de lutter contre les indications abusives relatives à la qualité pouvant induire les consommateurs en erreur. Il sagit notamment de lutilisation abusives de termes tels qu« Agréé », de graphismes représentant des lauriers...
3.1.2. Valoriser la qualification professionnelle du personnel.
a) La formation initiale.
Le groupe de travail reconnaît que le dispositif de qualification professionnelle mis en uvre par larticle 16 de la loi no 98-603 du 5 juillet 1996 dite loi Raffarin et par le décret dapplication no 98-246 du 2 avril 1998 est une avancée significative mais encore insuffisante. Ces textes prévoient que les personnes qui exercent lune des activités concernées soit à titre individuel, soit comme personnel dencadrement, doivent être titulaires dun CAP ou dun brevet, diplômes ou titres homologués de niveau égal ou supérieur délivré pour lexercice de lune des activités prévues dans la liste annexée au décret. A défaut, elles doivent justifier dune expérience professionnelle de trois années effectives en qualité de travailleur indépendant ou de salarié.
Le groupe de travail constate que la loi vise expressément les activités de dépannage à domicile dès lors quelle sapplique à la construction, lentretien et la réparation des bâtiments ; la mise en place, lentretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à lalimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques et au ramonage. De même, le décret précise que la réglementation est applicable aux métiers de gros uvre, de second uvre et de finition du bâtiment, aux métiers de plombier, chauffagiste, électricien, climaticien et installateur de réseaux deau, de gaz ou délectricité et aux ramoneurs.
Un tel dispositif nest pas applicable aux personnes exerçant effectivement lactivité concernée à la date de publication de la loi, en qualité de salariés ou pour leur propre compte. Elles sont réputées disposer des qualifications requises.
Toutefois, les professionnels comme les consommateurs considèrent que ce dispositif est insuffisant.
Ils estiment, en effet, que lexigence dune expérience de trois ans à défaut de titres nest pas suffisante, notamment pour les activités mettant en danger la sécurité des personnes et des biens (installations électriques et gazières) pour lesquelles une qualification de niveau IV (type brevet professionnel) pourrait être exigée.
Les organisations de consommateurs souhaiteraient, en outre, distinguer selon quil sagit de la formation des responsables et de la formation des employés :
- pour les responsables, elles souhaiteraient aller au-delà de la loi Raffarin en demandant une expérience professionnelle plus longue ou une formation correspondant au niveau IV (brevet professionnel [BP] ou bac professionnel ou brevet de technicien des métiers...) de léducation nationale. Pour les entreprises ayant plusieurs établissements secondaires, le responsable de chacune de ces entités doit avoir la même qualification ;
- pour les employés débutants, ils doivent avoir une formation diplômante de niveau V (certificat daptitude professionnelle [CAP] ou brevet détudes professionnelles [BEP]).
Afin de disposer en nombre suffisant de professionnels qualifiés à ces niveaux, la nécessité dadapter les circuits de formation a été reconnue et devrait constituer un préalable au relèvement des exigences de qualification minimale.
b) La formation continue.
Les deux collèges sont favorables au développement de la formation continue, ne serait-ce quen raison de lincessant progrès technique. Toutefois, les deux collèges estiment que la formation continue doit être assurée à titre principal par les professionnels du dépannage et non par les fabricants de matériels, ces derniers conservant la possibilité de fournir aux professionnels les informations techniques appropriées ou de mettre en uvre des formations complémentaires.
3.1.3. Obtenir le concours actif de France Télécom et des autres opérateurs de télécommunications.
En raison des difficultés constatées concernant linscription des entreprises tant sur lannuaire électronique que sur les pages jaunes et le transfert dappel, le groupe de travail a envisagé les améliorations qui pourraient être apportées en ce domaine.
3.1.3.1. Renforcer le contrôle des informations figurant dans les annuaires pages jaunes et annuaires électroniques.
Comme il a été indiqué ci-dessus, lun des problèmes principaux relevés dans le secteur du dépannage à domicile est lutilisation par certains professionnels des règles du classement alphabétique des annuaires pour apparaître le plus souvent possible et en début des listes des professionnels. Ainsi, ils choisissent des raisons sociales commençant par les premières lettres de lalphabet et utiliseront des adresses aux premiers numéros des noms de rues commençant par ces lettres.
Au cours des travaux, le groupe a pu débattre de cette question avec un représentant de France Télécom. Celui-ci a présenté les nouvelles règles de parution dans les annuaires en vue de limiter les utilisations abusives de ceux-ci. Selon France Télécom, elles visent « à renforcer son contrôle a priori sur les dénominations et à lui donner les moyens contractuels de contrôler a posteriori, voire de suspendre les parutions litigieuses sans attendre de décision judiciaire, à la demande des organisations de consommateurs et des syndicats professionnels » (cf. arrêt de la cour dappel de Paris en date du 15 mai 1998 qui reconnaît la responsabilité du régisseur de publicité - jugement définitif).
Ainsi, lutilisation de la dénomination par une seule lettre (A) ou deux lettres (A et B) sera interdite. Toute parution ne respectant pas cette clause sera suspendue.
Le groupe de travail a pris acte que les nouvelles règles sont en vigueur dans les agences commerciales de France Télécom depuis mai 1998 pour les demandes dinscription des nouveaux abonnés professionnels. Quant aux parutions existantes, France Télécom a annoncé de nouvelles règles applicables aux clients lors de lentrée en vigueur des nouvelles conditions générales du contrat dabonnement téléphonique au début de 1999 (cf. annexe règles de parution des professionnels).
Afin de permettre à France Télécom dexercer un contrôle, les consommateurs préconisent que les agences interrogent les administrations concernées, voire les chambres de métiers ou de commerce et dindustrie lorsquelles ont des interrogations sur des clients demandant le raccordement au réseau.
Les organisations de consommateurs ont rappelé leur attachement à ce que les services de France Télécom exercent une vigilance particulière pour lutter contre les faux symboles de qualité ou contre les mentions de marques alors que les dépanneurs ne sont pas agréés par les titulaires de celles-ci. France Télécom sest engagé à accentuer ses contrôles sur les parutions avec une marque de produits, ces contrôles se faisant sur saisine du titulaire de la marque.
Le collège professionnel prend acte des améliorations non négligeables apportées par France Télécom dans la rédaction des nouvelles règles contractuelles de parution dans les rubriques professionnelles des annuaires téléphoniques visant à limiter les utilisations abusives par certains de ses abonnés, sans pour autant mettre en péril le principe de la liberté dentreprendre.
3.1.3.2. Et dans les annuaires des autres opérateurs de télécommunications.
Les deux collèges saccordent pour dire que les autres opérateurs de télécommunication devront respecter les mêmes règles de comportement et dinscription que France Télécom sest engagé à suivre. LART ou une autre instance appropriée devrait pouvoir veiller à ce quil en soit ainsi.
3.1.3.3. Pour envisager une inscription tournante dans lannuaire électronique.
France Télécom a informé le groupe de travail de la réalisation dun dispositif dapparition à lécran à partir dune lettre alphabétique choisie par lordinateur, de manière à faire apparaître le lettre de façon aléatoire. La mise en uvre est prévue pour le premier trimestre 1999.
Les deux collèges sont favorables à un tel système. Même sil nest pas en lui-même de nature à contribuer à la disparition des difficultés constatées dans le secteur du dépannage à domicile, il peut y contribuer en étant associé à dautres mesures.
3.1.3.4. Pour une éventuelle indication obligatoire du transfert dappel dans certains cas.
Les consommateurs sont favorables à lindication du transfert dappel dans les cas autres que les transferts de lentreprise appelée vers ses techniciens. Ce transfert peut en effet avoir une implification sur le coût de déplacement du dépanneur.
Les professionnels ne sont pas, quant à eux, favorables à lindication du transfert dappel. Les entreprises, avec les moyens modernes dont elles disposent, concentrent les appels vers un même site, notamment dans le cas du dépannage à domicile 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Il ny a pas lieu de dissuader le client de téléphoner dès lors que le dépanneur ne se trouve pas dans la ville du lieu de dépannage.
3.1.4. Mieux utiliser les registres didentification des entreprises constitués auprès des organismes consulaires.
Le groupe de travail a également examiné les solutions à apporter aux problèmes créés par les entreprises dont la constitution nest pas achevée ou dont lactivité est fictive.
3.1.4.1. Interdire les publicités pour des sociétés dont la constitution nest pas achevée (RCS ou RM en cours).
Les consommateurs sont dans leur ensemble favorables à une mesure, mesure qui devrait être valable pour tous les secteurs dactivité.
Les représentants des professionnels estiment que, sans aller jusquà interdire purement et simplement toute forme de communication pour les entreprises qui sont en cours dimmatriculation au RCS ou au RM, il serait souhaitable de mettre fin à des abus et des tromperies en réglementant lusage de la pratique « immatriculation en cours ».
Compte tenu du raccourcissement des délais dimmatriculation résultant des modifications intervenues en juillet 1998 pour les entreprises inscrites au RCS, consommateurs et professionnels estiment que des dispositions analogues devraient être prises pour les inscriptions au répertoire des métiers et les procédures gérées par les centres de formalités des entreprises, et prennent acte que les immatriculations provisoires noffrent pas de garantie satisfaisante et, de plus, pourraient rendre les contrôles plus complexes, sans avantage évident.
3.1.4.2. Sassurer de la réalité de lactivité de lentreprise, ou au contraire veiller à la radiation de celle-ci et à la cessation dactivité des radiées.
Le décret no 98-550 du 2 juillet 1998 apporte une modification de larticle 40 du décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Cet article prévoit que le greffier informé de la cessation dactivité dune entreprise à ladresse déclarée rappelle à celle-ci par lettre recommandée avec demande davis de réception ses obligations déclaratives. En cas de retour de la lettre, le greffier porte la mention « cessation dactivité » sur le registre. Larticle 44-2 du même décret stipule que le greffier au regard de larticle 40 radie doffice la personne qui na pas régularisé sa situation à lexpiration dun délai de trois mois à compter de linscription sur le registre de la cessation dactivité.
Pour les personnes morales, les délais et les procédures sont différents.
La déclaration de cessation dactivité dune entreprise peut être effectuée par toute personne intéressée.
Les deux collèges préconisent que les constats dactivité ou de cessation dactivité soient faits par les agents de la DGCCRF sur leur initiative, ou à la demande dune organisation de consommateurs ou dun syndicat professionnel ou dune entreprise de la même profession sestimant victime de concurrence déloyale.
Les deux collèges souhaitent que les mesures de contrôle existantes soient réellement appliquées par le greffe et le juge commis à la surveillance du RCS.
3.1.4.3. Radier lentreprise de dépannage à domicile si, à la suite de lenvoi par deux fois dun questionnaire, ladite entreprise na pas répondu en confirmant son activité.
Les consommateurs sont favorables à une telle mesure.
Selon les professionnels, cette possibilité est difficilement applicable dans la mesure où toutes les entreprises nexercent pas à titre principal lactivité de dépannage à domicile. En effet, un grand nombre dentreprises, notamment artisanales, accèdent souvent au marché du dépannage à domicile en complément de leur activité principale dinstallation ou de réalisation de travaux. Dans ce contexte, le défaut de réponse par une entreprise à un questionnaire officiel sur son activité doit, dans un premier temps, être considéré comme un indice de cessation dactivité. Dans un second temps, cette dernière devra effectivement être constatée selon les procédures réglementaires afin que la radiation devienne définitive.
3.1.4.4. Relever le niveau des sanctions encourues par une entreprise en cas de publicité ne mentionnant pas limmatriculation au RM ou au RCS et son numéro unique didentification.
Comme déjà indiqué ci-dessus, toute entreprise effectuant une prospection doit indiquer sur toute publicité, sur tous ses documents commerciaux son numéro unique didentification et son numéro de RCS ou RM. La violation de cette obligation est sanctionnée par une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, soit 5 000 F au plus (art. 131-13 du nouveau code pénal).
Les représentants des consommateurs et des professionnels bien que favorables à un relèvement du niveau des sanctions estiment quil serait préférable de faire réellement application de ces dispositions et de multiplier les constatations dinfraction.
Ils demandent donc que les agents de la DGCCRF soient habilités à constater une telle infraction dès lors que les publicités émises sont à destination des consommateurs. Ils prennent acte des dispositions de larrêté du 9 février 1988, tel que modifié par larrêté du 2 juillet 1998, aux termes desquelles le greffier rappellera cette obligation aux professionnels concernés.
3.1.5. Centraliser des services dassistance.
3.1.5.1. Mettre en place une ligne téléphonique daccueil permanent.
Les professionnels ont rappelé que cette possibilité existait déjà. Les professionnels et les consommateurs considèrent quune telle possibilité ne doit pas être rendue obligatoire. Elle relève de la qualité de service et de la liberté de gestion de chaque entreprise.
3.1.5.2. Promouvoir des plates-formes dintervention (regroupement des différents métiers)
Les associations ny sont pas favorables et les professionnels considèrent quune telle promotion relève de la liberté de gestion de chaque entreprise.
3.1.6. Régler plus efficacement les litiges.
Afin daméliorer le traitement des litiges survenant dans le secteur du dépannage à domicile, le groupe de travail a envisagé diverses solutions. Celles-ci concernent le traitement individuel et collectif des litiges.
3.1.6.1. Centraliser les plaintes des consommateurs au niveau départemental.
Le groupe de travail considère quun tel mécanisme nest pas nécessaire, dans la mesure où les dérives sobservent essentiellement à Paris et en région parisienne. En revanche, il préconise que si, dans les autres régions, des problèmes sont constatés dans ce secteur, ceux-ci devraient être portés à la connaissance des membres des comités départementaux de la consommation.
Il souhaite également que des rencontres avec les parquets soient instaurées localement, conformément aux préconisations de la circulaire de la chancellerie du 10 janvier 1997 (Crim-97-2/G 3/10-01-1997).
Enfin, les professionnels font observer quils ne sont pas opposés à une réactivation des boîtes postales 5000 et à une amélioration de leur fonctionnement.
3.1.6.2. Institutionnaliser une concertation professionnels-consommateurs-France Télécom.
Concernant France Télécom, les associations rappellent quune concertation est déjà instaurée.
Elles préconisent que lavis du CNC fasse lobjet dune évaluation au bout dun an afin den mesurer limpact.
Comme France Télécom la suggéré, un bilan dapplication du présent avis pourrait être envisagé fin 1999. Ainsi, France Télécom pourrait présenter un bilan dapplication des nouvelles règles et, notamment, des éventuels contentieux quelles pourraient avoir générés.
Les professionnels partagent la position des consommateurs.
3.1.6.3. Identifier auprès de France Télécom un interlocuteur spécifique dans ses services sur les problèmes du dépannage à domicile pour chaque département.
Les consommateurs et les professionnels ny sont pas favorables. Ils souhaitent quune concertation bilatérale soit envisagée, notamment au sein des comités départementaux de la consommation.
3.1.6.4. Mettre en place une procédure de médiation.
Les consommateurs et les professionnels sont favorables à la procédure de médiation dès lorsquelle est mise en uvre soit dans le cadre de la certification, sur le fondement de larticle R. 115-9 du code de la consommation, soit dans le cadre des contrats « Approuvé », qui prévoient la possibilité de mettre en uvre une procédure de médiation.
Pour les autres entreprises, les professionnels sont toutefois disposés à examiner les possibilités dy recourir dans un cadre de regroupement dopérateurs.
Les consommateurs émettent le vu que les instances professionnelles soient gardiennes dune déontologie de la profession et poursuivent ou aident à la poursuite des auteurs dagissements illicites ou déloyaux.
3.2. Améliorer la réglementation et son application
3.2.1. Améliorer la réglementation de lactivité de dépannage à domicile.
3.2.1.1. Soumettre la création dune telle entreprise à un agrément préfectoral.
Les consommateurs y sont favorables.
En revanche, les professionnels ne le souhaitent pas car ils le considèrent comme trop lourd et comme risquant de ne pas mettre fin aux arnaques dès lors que la satisfaction aux conditions de lagrément pourrait être de courte durée.
3.2.1.2. Lutter contre lutilisation abusive des marques.
Le groupe de travail fait observer que les marques commerciales des fabricants sont utilisées abusivement comme des « appâts ». Afin de déjouer cette pratique, il propose de :
limiter dans tous les cas lusage des graphismes, sigles et logos des marques aux seuls fabricants et à leurs filiales et aux entreprises autorisées à les utiliser ;
fixer des règles typographiques empêchant toute ambiguïté entre nom du dépanneur, réparateur (ou revendeur) et la(les) marque(s) ;
dans les annuaires, notamment papier et électroniques, réserver au fabricant concerné ou aux entreprises autorisées le classement alphabétique à la marque et au nom du fabricant ;
procéder à linscription des dépanneurs sous leur nom et en interdire la recherche par la marque dès lors que lutilisation de la marque nest pas autorisée pour cela.
Les consommateurs et les professionnels sont favorables à la présentation dun justificatif tel quune autorisation émanant du titulaire de la marque.
Enfin, certains professionnels souhaitent la création dune rubrique intitulée « Réparateurs et concessionnaires agréés par les fabricants ».
3.2.1.3. Ne pas distinguer le secteur de lélectroménager.
Il nest pas apparu opportun au groupe de travail, au fil des discussions, de prévoir des règles différentes pour le secteur de lélectroménager de celles de lensemble du secteur du dépannage compte tenu de ce qui vient dêtre indiqué sur lusage des marques.
3.2.2. Modifier larrêté du 2 mars 1990 pour en faciliter lapplication.
3.2.2.1. Etendre le champ dapplication de larrêté à des activités aujourdhui non concernées.
Le groupe de travail a envisagé la possibilité de modifier le champ dapplication de larrêté afin dy apporter quelques précisions et compléments.
Les professionnels et les consommateurs ny sont pas favorables mais souhaitent que ladministration définisse de façon précise, par voie de circulaire, ce que lon entend par travaux de dépannage, dentretien ou de réparation.
3.2.2.2. Redéfinir les obligations dinformation du consommateur.
Remettre en cause lobligation dinformation sur le prix horaire de main-duvre et sur les frais de déplacement dans toute publicité ?
Les dépanneurs à domicile sont soumis, en matière de publicité, à des obligations spécifiques. La réglementation actuellement en vigueur oblige ainsi les entreprises à indiquer dans leur publicité aux consommateurs, préalablement à tous travaux, notamment les taux horaires de main-duvre T.T.C. et les frais de déplacement.
Cette disposition a été prise de manière à satisfaire à lobligation générale dinformation précontractuelle du consommateur qui, au cas despèce, ne peut être remplie que par ce moyen.
Or, certaines entreprises peu scrupuleuses attirent les consommateurs par des taux horaires bas et facturent en revanche les pièces changées à des prix exorbitants.
Le groupe de travail a donc envisagé la possibilité de supprimer de telles mentions.
Les consommateurs demandent le maintien de lobligation dindiquer le prix horaire de main-duvre sur toute publicité, de même que les frais de déplacement.
Dune part, la suppression dune telle information ne serait pas de nature à régler la difficulté pour le consommateur de contacter un professionnel pouvant effectuer des prestations de qualité.
Dautre part, si les consommateurs contactent les professionnels après avoir relevé leurs coordonnées sur des prospectus distribués dans les boîtes aux lettres, ils le font aussi après consultation de lannuaire (version papier ou version électronique). Enfin, de toute évidence, dans certaines situations telles que le blocage de porte, le consommateur est captif. Il sera alors peu, voire pas attentif, aux prix et choisira un professionnel au hasard.
En conséquence, la suppression de la mention des tarifs sur les prospectus dans les boîtes aux lettres ne supprimerait pas les possibilités darnaques.
Les professionnels souhaitent modifier les termes de larticle 3 de larrêté afin, tout en respectant lobjectif dinformation et de protection du consommateur, de le rendre cohérent dun point de vue juridique, doù leur proposition :
« Il est légitime que le client soit informé du prix quil sera amené à payer pour une prestation déterminée ; toutefois certaines données dont la mention est exigée par lactuelle réglementation ne répondent quimparfaitement à ce souci - il en va notamment ainsi de lindication du temps passé qui constitue bien souvent une impossibilité matérielle pour lentrepreneur.
Sauf prestations spécifiques aisément forfaitisables (par exemple, nettoyage simple dune chaudière), les entreprises ne sont à même de connaître avec exactitude le temps passé quune fois les travaux achevés.
Bien plus, juridiquement il y a lieu de relever une contradiction fâcheuse entre les différentes exigences réglementaires, source de litiges insolubles.
En effet, larticle 3 de larrêté oblige le professionnel à mentionner les prix unitaires - prix des matériels et matériaux, à lunité, au mètre cube ou mètre carré, mais aussi de la main-duvre - lunité se traduisant par le nombre dheures - le devis constitue dès lors un marché à prix unitaires, lentrepreneur ne devant dans ce cas être engagé que sur les prix unitaires, le prix final étant calculé en fonction des quantités réellement mises en uvre.
Mais, dans le même temps, larrêté du 2 mars 1990 impose au professionnel de mentionner sur le devis le prix global T.T.C. que le client final aura à payer ; il sagit alors dun marché forfaitaire qui se caractérise principalement par son intangibilité, laléa, quil soit positif ou négatif, étant supporté par lentrepreneur qui devra exécuter le marché quelles que soient les quantités effectivement utilisées.
Il y a donc lieu de modifier larticle 3 de larrêté en substituant à la notion de quantité prévue exprimée en taux horaire de main-duvre la notion de décomposition de la prestation par postes. Une telle formulation serait en adéquation avec la nécessaire information du consommateur sur le prix final et aurait pour avantage déviter les contestations sur le nombre dheures facturées.
Une telle approche est, en outre, bien plus conforme, juridiquement, à lobligation de lentrepreneur qui est une obligation de résultat. »
Relever le seuil relatif à la remise dun devis ?
Les consommateurs demandent que le seuil actuel à partir duquel le devis est obligatoire soit maintenu, à savoir 1 000 F T.T.C. Un tel seuil est clairement identifié par les consommateurs.
En revanche, les professionnels demandent que ce seuil, fixé, il y a huit ans, à 1 000 F, soit relevé à 1 500 F, précisant que pour des coûts inférieurs, le client a la faculté de demander un devis, ce qui se pratique dailleurs déjà dans tous types dinterventions.
A lappui de leur demande, les professionnels rappellent quen 1990 le ministre en charge de la consommation avait prévu une réévaluation de ce seuil après un délai de dix-huit mois.
Faute daccord entre eux, les professionnels et les consommateurs demandent que le seuil soit strictement converti en euros conformément aux règles communautaires en vigueur à loccasion du passage à la monnaie unique.
Modifier les conditions de remise dun ordre de réparation ?
La réglementation actuelle prévoit létablissement dun ordre de réparation lorsque le montant estimé de lintervention est supérieur à 1 000 F TTC. Cet ordre de réparation doit être remis au consommateur avant lintervention. La possibilité de prévoir létablissement dun tel document quel que soit le montant, toutes taxes, estimé de la réparation et de le faire signer par le professionnel et le consommateur avec léventuelle mention de lheure de signature pour attester mieux de son antériorité à lexécution des travaux a été envisagée.
Les deux collèges ne demandent pas la modification de larrêté sur ce point bien que les professionnels considèrent que celui-ci fait double emploi avec le devis. Il apparaît que le consommateur qui signe nest pas toujours en mesure den apprécier la teneur dès lors quil est en situation durgence.
Concernant létablissement dun ordre de réparation en cas durgence absolue, les consommateurs en demandent le maintien alors que les professionnels ne le souhaitent pas.
Détailler davantage le forfait dintervention ?
La réglementation actuelle prévoit lobligation pour lentreprise dinformer le consommateur sur les prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées. Certains litiges naissent de limprécision du contenu des forfaits. Cest pourquoi il a été envisagé de modifier le texte afin dimposer lindication du détail des éléments composant le forfait dintervention sur les publicités et ce quel quen soit le montant, ou quel que soit le type de travaux.
Les consommateurs considèrent que le sujet est à envisager sous langle de la publicité trompeuse au sens de larticle L. 121-1 du code de la consommation aux termes duquel les professionnels doivent informer les consommateurs de manière claire sous peine de poursuites pour publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur.
Les professionnels considèrent que les forfaits dinterventions constituent une offre promotionnelle. Ils doivent être maintenus et le caractère forfaitaire exclut lindication des tarifs horaires et des coûts de déplacement.
Il napparaît donc pas nécessaire de modifier le texte sur ce point.
3.2.2.3. Mieux informer sur ladresse commerciale principale et les établissements secondaires.
Lune des principales difficultés rencontrées est la multiplication des adresses fictives de sociétés que les consommateurs ont ensuite beaucoup de mal à localiser. Certaines entreprises ont en effet une simple boîte postale à ladresse figurant sur le document publicitaire, adresse souvent située au no 1 ou no 2 dune rue commençant par un (A) telle que la rue lAbbé « ». Le groupe a donc examiné les solutions tendant à mettre fin à de telles pratiques.
Conforter la notion dadresse commerciale principale.
Pour les consommateurs, il doit sagir dun local dans lequel se situe un personnel pour accueillir le public, ou, le cas échéant, un répondeur hors des heures douverture ; et dans lequel les tarifs des prestations doivent être affichés et consultables par les consommateurs
Pour les professionnels, ladresse commerciale principale doit être celle du siège sil sagit dune société et quune activité conforme à lobjet de la société sy exerce réellement. Dans les autres cas, elle doit être celle du principal établissement.
Compléter larticle 4 de larrêté du 2 mars 1990 concernant les mentions obligatoires dans toute publicité écrite.
Les particuliers sont fréquemment abusés sur la proximité des professionnels intervenant à leur domicile : en effet, lindication de domiciliation figurant sur les publicités correspond souvent à de simples relais téléphoniques.
Aussi, le groupe de travail sest interrogé sur lopportunité dajouter, au titre des mentions obligatoires, ladresse complète où il est possible de rencontrer, aux heures habituelles douverture, un représentant de lentreprise.
Professionnels et consommateurs ont pris acte de ce que le droit autorise actuellement la domiciliation des entreprises pendant une durée maximale de deux ans chez leur dirigeant.
Par ailleurs, professionnels et consommateurs reconnaissent que lexigence de dispositifs matériels daccueil du public dans les établissements professionnels ne peut être instaurée que par une loi et que cela nest pas a priori adapté au cas des petites entreprises exerçant leur activité à lextérieur de leurs locaux.
Dans ces conditions, le groupe de travail na pas retenu cette possibilité.
Interdire les publicités sur les établissements secondaires fictifs ?
Les associations de consommateurs rappellent quun établissement secondaire doit pouvoir être identifié par une adresse complète et non par une simple boîte postale. Dans ce dernier cas, il ne pourra être fait de publicité sur les établissements secondaires.
Les professionnels ne sont pas favorables à une telle exclusion mais ils rappellent que lindication détablissement secondaire ne doit pas être trompeuse. A cette fin, les deux collèges souhaitent un renforcement du contrôle exercé par les CFE (Centres de formalités des entreprises) lors de linscription détablissement secondaire.
En toute hypothèse, le contrôle de la réalité de lactivité des établissements secondaires devrait pouvoir être assuré avec la même vigilance que celui de lactivité des établissements principaux.
3.2.2.4. Faire évoluer les modalités de remise des pièces détachées.
La réglementation prévoit que, si le consommateur refuse la conservation des pièces, éléments ou appareils remplacés, le prestataire de services doit lui faire signer une décharge.
Le groupe de travail sest interrogé sur la nécessité dinstaurer un autre principe, à savoir la signature systématique par le client dune décharge si les pièces ou éléments remplacés ne lui sont pas remis après intervention, la remise devant être systématique à défaut de cette décharge.
Les consommateurs sont opposés à une telle proposition. Le principe doit rester la remise systématique des pièces ou éléments remplacés après intervention. A défaut, le consommateur serait privé déléments de preuve en cas de litige.
En revanche, les professionnels y sont favorables. A cet égard, ils rappellent que, sur le terrain, cette pratique est déjà systématiquement appliquée par les professionnels honnêtes.
3.2.3. Rechercher une meilleure application de la réglementation.
3.2.3.1. Sensibiliser les directions du travail et de lemploi à la nécessité de contrôler plus strictement le travail non déclaré.
Professionnels et consommateurs considèrent quil appartient au ministère en charge du dossier de sensibiliser ses services sur ce point afin de veiller à lapplication des lois et dopérer les contrôles nécessaires.
3.2.3.2. Veiller au respect effectif des obligations de qualification.
Larticle 16 de la loi Raffarin prévoit que les activités quil encadre (travaux du bâtiment, équipement fonctionnant au gaz, installations électriques) ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci.
A loccasion des plaintes de particuliers, les agents de la DGCCRF sassureront donc auprès du réparateur quil peut justifier de la qualification requise.
La loi sanctionne le non-respect de lobligation de qualification dune amende de 50 000 F. Les personnes coupables de ce délit encourent également la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, de létablissement à lorigine des faits incriminés.
3.2.3.3. Créer un outil juridique permettant de sanctionner les entreprises ayant recours aux hommes de paille et/ou à la domiciliation fictive afin de pouvoir remonter jusquaux dirigeants responsables.
Les professionnels et les associations de consommateurs y sont favorables car des procédures engagées nont pas permis de mettre en cause les véritables responsables de réseaux dentreprise se livrant à des pratiques abusives en matière de dépannage à domicile.
Ils constatent que ces pratiques se poursuivent et demandent donc au ministère de la justice de faire des propositions pour mieux traiter ces situations et conférer à des services denquêtes les habilitations nécessaires.
3.2.3.4. Renforcer loutil juridique sanctionnant les pratiques abusives et veiller à sa mise en uvre rapide.
Les professionnels et les consommateurs souhaitent que soient mises en uvre les conclusions énoncées dans lavis du Conseil national de la consommation concernant les arnaques de la consommation adopté en juillet 1997 (BOCCRF du 30 août 1997, p. 624 et suivantes).
Ils souhaitent que le projet de loi relatif à lintroduction du délit descroquerie à la consommation soit concrétisé, sous réserve toutefois, en ce qui concerne les professionnels, que ce délit soit très strictement défini afin déviter toute dérive dinterprétation.
En outre, une sévérité accrue pourrait être de nature dissuasive : professionnels et organisations de consommateurs souhaitent que les décisions de condamnation fassent lobjet de mesures de diffusion telles quaffichage et/ou publications dans la presse « grand public » et notamment régionale, du reste préconisées par la circulaire précitée. Toutefois, les professionnels demandent que ces mesures sappliquent aux seuls cas de fraude et descroquerie manifestes.
Enfin, le groupe de travail souhaite que des contrôles puissent être effectués rapidement sur plainte des consommateurs ou de la profession et quenfin la justice soit plus rapide.
3.2.3.5. Appliquer plus largement le délit dabus de faiblesse, notamment en matière de dépannage à domicile.
Les représentants des consommateurs regrettent linterprétation très restrictive retenue par les tribunaux des dispositions de larticle L. 122-8 du code de la consommation. Ainsi, la contrainte, bien quévidente en raison de lurgence à trouver une solution, nest pas assez reconnue par les tribunaux. Ils souhaitent soit un assouplissement de linterprétation des critères permettant détablir que le professionnel a abusé de la faiblesse du consommateur, soit une extension législative de la notion dabus de faiblesse avec création dun texte qui serait spécifique à labus de faiblesse commis à loccasion dune prestation de dépannage estimant que la jurisprudence actuelle est le plus souvent défavorable aux consommateurs en situation de faiblesse.
Les professionnels, pour leur part, sont hostiles à la création dun texte spécifique à labus de faiblesse pour les seules entreprises de dépannage et, dans tous les cas, il conviendrait de définir plus précisément la notion de « faiblesse ». En effet, sur le terrain, cette notion donne parfois lieu à des exagérations de la part de certains clients.
3.2.3.6. Sensibiliser les parquets aux litiges relatifs au dépannage à domicile de manière que les sanctions soient plus dissuasives.
Consommateurs et professionnels forment le vu que les contrôles soient renforcés à lencontre des professionnels responsables des pratiques dénoncées et que la répression soit plus effective. A cet effet, les parquets devraient être effectivement sensibilisés sur les arnaques relatives au dépannage à domicile, ainsi que déjà prévu par la circulaire de la chancellerie en date du 10 janvier 1997 (Crim 97-2/G3/10-01-97).
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie- 19 octobre 2000