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EMPRUNTS RUSSES

Rapport de la commission du suivi
du mémorandum du 26 novembre 1996
entre la France et la Russie

Commission présidée par M. Paye


I - Considérations générales

II - Le recensement et ses résultats

III - L’évaluation

IV - L’indemnisation

Annexe I : Article I

Annexe II : Illustration chiffrée


Le décret n° 97-134 du 12 février 1997 créant la Commission du suivi donne à celle-ci mandat de proposer au Gouvernement les modalités de recensement, puis les modalités d’évaluation et d’indemnisation des diverses catégories de " créances financières et réelles " couvertes par le mémorandum d’accord du 26 novembre 1996, qu’est venu ultérieurement préciser l’accord du 27 mai 1997.

L’objet du présent rapport est de proposer au Gouvernement des modalités d’évaluation et d’indemnisation de ces créances, après achèvement du recensement qui en a été effectué, sur la base du décret n° 98-552 du 3 juillet 1998, entre le 6 juillet 1998 et le 5 janvier 1999 et bien que les résultats complets du recensement ne soient pas encore disponibles.

I - Considérations générales.

Destinés à régler définitivement, pour ce qui est des relations d’Etat à Etat entre la France et la Russie, la question des revendications réciproques, dont l’essentiel remonte à l’époque de la révolution bolchevique, les accords de 1996 et de 1997 présentent un certain nombre de caractéristiques qui déterminent largement les modalités de leur mise en œuvre :

A - l’accord prévoit le versement par la Russie, pour solde de tout compte, d’une somme de 400 millions de dollars US, que la France se charge de répartir entre les ayants droit français. Le Gouvernement français ayant indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’abonder cette somme d’autre chose que des intérêts dus par l’Etat, dont la trésorerie a reçu la contre-valeur en francs des versements semestriels russes, il est nécessaire de disposer d’une information complète sur le montant des créances des ayants droit pour savoir ce que sera, en fonction des règles d’indemnisation qui seront retenues, le taux de cette indemnisation. Il s’agira en effet de répartir entre les ayants droit une somme déterminée à l’avance.

B - l’accord donne une définition très large des créances éligibles à l’indemnisation. La liste établie par son article 1er, bien qu’indicative (comme le montre la présence des mots " quelles qu’elles soient " et " notamment ") est cependant très hétérogène, puisque à côté des emprunts émis ou garantis par l’Empire russe elle mentionne, de façon assez imprécise, tous " intérêts et actifs " situés sur un territoire administré par les gouvernements qui se sont succédé à Moscou et toutes dettes contractées à l’égard de la France ou de personnes françaises par des entités ou des personnes établies sur un tel territoire.

C - l’accord prévoit deux dates limites différentes pour la constitution des créances éligibles :

D - pour ces diverses raisons, il a fallu procéder à un recensement très ouvert. Il convient maintenant :

E - dans la poursuite de ces trois objectifs, le Gouvernement et le législateur devront respecter deux contraintes juridiques :

F - il sera d’autant plus indispensable de veiller au respect de ces contraintes que la diversité des intérêts en présence et les divergences entre associations représentatives de ces intérêts sont grandes. Des recours contentieux sont en toute hypothèse plus que probables, car le caractère fini de l’enveloppe financière disponible a pour conséquence que chaque catégorie d’ayants droit a intérêt à faire réduire la part qui reviendra aux autres catégories.

II - Le recensement et ses résultats.

A ) Observation générale.

Cette opération s’est avérée plus lourde et plus complexe que prévu. En particulier, la diversité des valeurs présentées est très grande : plus de 4000 formes différentes auront été identifiées et codifiées ; pour bon nombre d’entre elles le recours à un service de traduction a été nécessaire. La difficulté de la tâche aurait sans doute pu être quelque peu atténuée si, comme la Commission du suivi l’a régulièrement suggéré entre juillet et décembre 1998, un effort soutenu de communication avait été consenti pour inciter les ayants droit à se faire recenser sans délai et les banques à échelonner leurs envois aux postes comptables. Mais, en tout état de cause, la charge de travail pour le réseau des trésoreries eût été lourde en raison du nombre de valeurs déposées et, plus encore, de leur diversité. De cette énorme tâche les agents des trésoreries se sont acquittés avec une conscience à laquelle la Commission tient à rendre hommage, même si elle a regretté de ne pas pouvoir disposer rapidement d’une évaluation approximative mais plausible de ce qui avait été recensé.

La tâche dévolue à l’ANIFOM, moins monstrueuse en volume mais d’une égale complexité, a été, elle aussi, remplie avec une conscience digne d’éloges.

B) Le recensement des valeurs.

Le présent rapport a été établi sur la base des résultats fournis par la direction générale de la comptabilité publique en septembre 1999 et qui portent sur 7.630.681. valeurs (soit environ 85% du nombre total de valeurs recensées). En ressortent les indications suivantes, que le dépouillement des 15% restants ne devraient normalement pas affecter sensiblement :

a - Les valeurs émises ou garanties par l’Etat russe, qu’elles aient ou non été cotées en France en 1920, représentent, en proportion du total considéré, 86,5% en nombre de valeurs et 85,5% en montant (1). Les valeurs non garanties par l’Etat russe, qu’elles aient ou non été cotées en France en 1920, représentent donc 13,5% en nombre et 14,5% en montant, la majeure partie étant constituée d’actions (9% en nombre et 10,3% en montant).

b - Les valeurs au porteur représentent, par rapport au total considéré, 99,7% en nombre et 88,3% en montant. Cet écart entre nombre et montant est normal puisqu’en général les valeurs nominatives (par exemple les certificats nominatifs de la Banque de France) sont chacune représentatives d’un certain nombre de valeurs au porteur. Il convient de noter que les statistiques de la direction générale de la comptabilité publique incluent dans les valeurs nominatives les " liquidités ", c’est-à-dire les billets de banque.

c - La proportion des valeurs portant l’estampille du recensement ordonné par le décret du 10 septembre 1918 et réalisé en 1919 varie sensiblement selon que les valeurs étaient ou non cotées en France à l’époque :

sur un total de 6.417.000. valeurs, 90,3% sont estampillées ;

sur un total de 162.390 valeurs, seulement 30,4% sont estampillées ;

sur un total de 579.272 valeurs, 84,8% sont estampillées ;

sur un total de 455.706 valeurs, seulement 27,4% sont estampillées

d - Les montants correspondant aux diverses catégories de valeurs ont été comptabilisés en Francs 1914 en recourant à une méthode qui peut paraître simpliste, mais qu’imposait le nombre de valeurs à traiter : si la valeur portait un montant en francs, on considérait qu’il s’agissait de francs 1914 ; si la valeur portait un montant en roubles, on le convertissait en francs 1914 au taux de change rouble/franc de 1914 (1 rouble = 2,66 FF).

Sur la base de cette méthodologie, le montant des éléments du total considéré, dont il est rappelé qu’il représente environ 85% de l’ensemble des titres recensés, s’établit comme suit, en francs 1914 :

Soit au total : 5.712 millions de francs 1914.

C - Le recensement des spoliations.

Les dossiers de spoliation déposés à l’ANIFOM diffèrent beaucoup les uns les autres, à la fois par les sommes en cause et par la documentation qu’ils contiennent : certains sont pratiquement vides et semblent avoir été déposés pour prendre date à toutes fins utiles ; d’autres n’ont pu être retenus car le spolié n’avait pas, au moment de la spoliation, la nationalité française. En revanche, ont pu être retenus des dossiers peu documentés mais pour lesquels les déclarants ont pu retrouver et fournir à l’ANIFOM, à défaut de la copie des dossiers constitués auprès de l’Office des biens et intérêts privés (OBIP) entre les deux guerres et qui ont, paraît-il, été détruits par un incendie en 1940, des récépissés suffisamment explicites.

Sur un total de 254 dossiers, 183 ont été à ce stade retenus (2). Leur montant total, tel qu’évalué par l’ANIFOM, s’élève à 419,5 millions de francs 1914, dont :

III - L’évaluation.

L’évaluation des créances des ayants droit est un élément essentiel du processus d’indemnisation. Il faut en effet commencer par donner une valeur à chacune des créances éligibles, afin d’en comparer le total aux 400 millions de dollars US à répartir. Et il faut faire en sorte que cette évaluation d’un très grand nombre de créances fort hétérogènes soit aussi indiscutable que possible. Ce n’est qu’une fois établie cette base que l’on peut, éventuellement, faire une différenciation dans le taux auquel la créance de chaque ayant droit sera indemnisée.

Deux grandes questions se posent à propos de l’évaluation :

La réponse à ces questions est déterminée par la portée que l’on donne aux stipulations de l’article 1er de l’accord du 27 mai 1997. L’interprétation de ces stipulations retenue par la Commission, sur la base, d’une part, de ce qui lui a été dit des intentions des négociateurs, d’autre part, des avis juridiques dont elle a pu bénéficier, est la suivante, nonobstant le déclinatoire général de responsabilité que constitue l’article 7 de l’accord :

A - Quelles créances évaluer ?

Pour les raisons évoquées plus haut, le recensement a été très ouvert, mais les déclarants ont été dûment avertis que le fait pour une créance d’être admise au recensement ne garantissait pas qu’elle serait éligible à l’indemnisation.

a) valeurs mobilières

Le parti ayant été pris de procéder à un recensement très large sans définir au préalable les catégories de valeurs qui seraient indemnisables, il convient maintenant de poser les critères qui permettront d’écarter les valeurs qu’il est proposé de ne pas considérer comme couvertes par l’accord franco-russe.

1) Pour ce qui est des emprunts émis ou garantis antérieurement au 7 novembre 1917 par le Gouvernement de l’Empire de Russie ou des autorités locales qui en relevaient (visés au A de l’article 1er) toutes les valeurs correspondantes sont a priori éligibles, qu’elles aient ou non fait l’objet d’une cotation en France.

2) Pour ce qui est des obligations, cotées ou non cotées en France, autres que les titres d’emprunts visés au A de l’article 1er, seules sont à prendre en considération celles émises avant le 9 mai 1945 par des sociétés ou des collectivités locales situées, au moment où elles ont émis l’emprunt, sur le territoire administré par le gouvernement de Moscou. Ces obligations relèvent du C de l’article 1er puisqu’il s’agit de dettes de ces sociétés ou collectivités. Si celles-ci relèvent aujourd’hui d’Etats autres que la Fédération de Russie, leurs dettes, de l’avis de la Commission, ne devraient pas être considérées comme couvertes par l’accord franco-russe, contrairement à ce qui est proposé au 1) ci-dessus pour les dettes souveraines ou assimilées.

3) Pour les actions émises par des sociétés, la Commission propose de distinguer selon la nationalité de la société, définie comme résultant de la localisation de son siège social, tel qu’il est indiqué sur les titres.

* Si la société est russe, et donc, par hypothèse, antérieure à la révolution bolchevique, elle a cessé d’exister du fait de cette révolution (3) et ses actionnaires n’ont pu être dédommagés puisqu’il n’y a eu ni nationalisation accompagnée d’indemnité, ni liquidation dans des conditions laissant aux actionnaires une chance de recevoir une part du capital. Ceux-ci peuvent dont être considérés comme ayant été spoliés directement. La perte totale de valeur de leurs actions ne correspond pas à un risque entrepreneurial normal.

La question se pose de savoir si l’on doit considérer que seules ouvrent droit à l’indemnisation au titre de l’accord franco-russe les actions qui, au moment de la spoliation, étaient détenues par des Français. En effet, les actions sont représentatives d’une part de propriété du capital d’une entreprise. Elle relèvent donc du B de l’article 1er de l’accord du 27 mai 1997. Or on a exigé des personnes constituant auprès de l’ANIFOM des dossiers de spoliation qu’elles apportent la preuve de la nationalité française du spolié au moment de la spoliation. Etendre cette exigence aux actions de sociétés russes risquerait d’apparaître comme une infraction au droit des valeurs mobilières dans la mesure où, en la matière, possession vaut titre. Mais le grand nombre et la très grande diversité des actions de sociétés russes recensées conduisent à penser que beaucoup de ces actions ont, en fait, été souscrites à l’origine par des Russes et ont été introduites en France après 1920, voire récemment. Dans ce cas, il n’est probablement pas conforme à la logique de l’accord qu’elles ouvrent droit à une indemnisation dont la justification première est de réparer - très partiellement - une spoliation subie par des Français du fait de la révolution de 1917.

Cette analyse conduit la Commission à recommander de ne considérer comme indemnisables et, par conséquent, de n’évaluer que les actions de sociétés russes revêtues de l’estampille du recensement de 1919, présomption de preuve de leur présence sur le territoire français antérieurement à cette date. Cela risquant cependant d’écarter des actions qui avaient été souscrites par des Français établis en Russie et qui n’avaient pu être présentées lors du recensement de 1919, la Commission estime qu’il faudrait laisser aux détenteurs de telles actions la possibilité de demander que l’ANIFOM examine les preuves qu’ils peuvent détenir que ces actions appartenaient, lors de la spoliation, à un détenteur de nationalité française dont ils sont les ayants droit, que la société qui les a émises a disparu du fait des autorités soviétiques et que ces actions avaient, au moment de la spoliation, une valeur certaine. Les actions considérées seraient transférées des services de la Comptabilité publique, qui les a recensées, à l’ANIFOM.

* Si la société est française, la Commission est d’avis que les actions ne devraient ouvrir droit à indemnisation qu’en fonction de conditions strictes de recevabilité. En effet, la victime de la spoliation est, en premier rang, la société elle-même et non pas ses actionnaires. Si cette société existe encore aujourd’hui, il lui appartenait de déposer un dossier de spoliation à l’ANIFOM. Si cette société n’existe plus, ses actions n’ont plus d’existence en tant que parts de propriété et ses actionnaires ont éventuellement pu bénéficier d’un boni de liquidation. Mais on peut considérer que les actionnaires d’une société française, qui a été condamnée à la disparition du fait des autorités soviétiques, ont subi une spoliation et, à défaut de détenir un droit de propriété sur un actif social qui a disparu, détiennent un droit à réparation. La Commission estime donc que ces actionnaires ont subi une spoliation entrant dans les catégories visées au B de l’article 1er de l’accord. Ils peuvent donc, comme dans le cas évoqué ci-dessus d’actionnaires de sociétés russes, demander à fournir à l’ANIFOM - à laquelle seraient transférées les actions correspondantes - les preuves justifiant leur revendication.

* Si la société n’est ni française, ni russe ses actions ne devraient pas ouvrir droit à indemnisation car il est hors de doute que l’accord conclu par la France et la Russie n’entendait en rien couvrir des dommages autres que ceux subis par des personnes françaises.

Il faut également évoquer le cas possible d’actions émises par des sociétés ayant la nationalité de pays indépendants au moment de l’émission, mais qui ont ensuite été intégrés à l’URSS ou administrés par elle, ce qui a conduit à la disparition de ces sociétés (Arménie, Azerbaïdjan, Georgie, pays baltes, Pologne). S’il s’avère que des actions correspondant à cette hypothèse ont été présentées au recensement, la Commission suggère qu’elles soient traitées par l’ANIFOM dans les mêmes conditions que les dossiers de spoliation : la preuve du dommage et de la date devra être apportée, de même que la preuve de la nationalité française du détenteur au moment de la spoliation.

4) les valeurs nominatives proprement dites (4) sont d’une grande diversité et leur montant moyen apparaît, au vu des statistiques fournies, très élevé (64.208 francs 1914).

Beaucoup de ces valeurs sont représentatives de valeurs au porteur que, pour des raisons de commodité ou de sécurité, le détenteur préférait laisser dans les mains de sa banque. La Banque de France était, en particulier, habilitée par une convention de 1895 avec le Trésor impérial russe à émettre des certificats nominatifs auxquels correspondaient des valeurs qui restaient détenues par elle. De même le ministère des finances de l’Empire russe a émis des valeurs nominatives. S’il est possible d’obtenir de la Banque de France qu’elle valide les certificats qu’elle a émis lorsqu’elle a conservé les titres correspondants, aucune vérification de ce genre n’est possible du côté russe.

Par ailleurs, il ressort des indications fournies par la Comptabilité publique que sur les 6.041 valeurs nominatives prises en compte, 3.848, soit 63,7% portent l’estampille de 1919, ce qui donne à penser que plus d’un tiers de ces valeurs n’étaient pas en France à l’époque.

Ceci conduit la Commission à proposer que seuls soient éligibles à l’indemnisation :

5) Les liquidités (billets de banque) représentent une fraction significative (5%) du montant des valeurs recensées. Aux dires des négociateurs de l’accord franco-russe, le cas des billets de banque n’a jamais été évoqué au cours des négociations. Mais on ne peut contester que ces billets constituaient, à l’époque où ils avaient cours légal, une créance sur la banque centrale de Russie et l’on doit sans doute considérer qu’ils bénéficiaient de la garantie de l’Etat russe et relèvent , à ce titre, de l’article 1er A de l’accord. Ils n’ont plus cours depuis longtemps, mais il paraît difficile de ne pas les retenir, à la condition qu’il s’agisse de billets en roubles émis par la Banque centrale de Russie avant la révolution de 1917.

6) Pour ce qui concerne les spoliations, il s’agit de tous "intérêts et actifs" situés sur le territoire administré par les Gouvernements qui se sont succédé à Moscou ( B de l’article 1er) et toutes dettes, autres que celles mentionnées au 2) ci-dessus, contractées à l’égard de la France ou de personnes françaises, par des entités ou des personnes établies sur un territoire administré par ces gouvernements. (C de l’article 1er).

Sont visés tous les biens, meubles ou immeubles, à l’exception des créances " virtuelles " que seraient, par exemple, la perte de jouissance, le manque à gagner ou la valeur - impossible à évaluer sérieusement - des fonds de commerce.

Les victimes des spoliations concernées sont celles de la révolution bolchevique et celles des annexions soviétiques entre 1939 et 1945. La spoliation devait concerner une personne de nationalité française et privée de la propriété ou de la possession de biens situés en Russie ou dans les territoires administrés ou pouvant justifier d’une créance relevant du C de l’article 1er.

Contrairement aux détenteurs de titres " papier " qui - si le principe " possession vaut titre " est retenu - ne doivent justifier que de leur nationalité française au moment du recensement, des personnes qui se réclament des dispositions de l’accord franco-russe relatives aux spoliations doivent apporter la preuve qu’ils sont les ayants droit de la victime et que celle-ci était de nationalité française au moment de la spoliation.

Les dossiers examinés par l’ANIFOM peuvent se classer en trois grandes catégories :

- ceux qui sont dépourvus de tout élément justificatif ou du moindre début de preuve : ils ne peuvent qu’être rejetés ;
- ceux pour lesquels l’identité du spolié et l’existence du bien réel ou de la créance ne font aucun doute mais dont aucun document ne permet l’évaluation : ils pourraient être admis, mais faire l’objet (voir plus loin) d’une évaluation forfaitaire.

B - comment évaluer les créances ?

L’objectif est de rendre comparable les créances, quelle que soit leur nature et quelle que soit la date à laquelle le dommage est survenu. Il s’agit d’établir la base sur laquelle pourront ensuite se fonder les modalités de l’indemnisation.

Quatre principes sont proposés :

A la lumière de ces quatre principes, la Commission propose les règles ci-après pour l’évaluation des divers types de créances :

a) emprunts émis ou garantis par le gouvernement de l’Empire de Russie avant le 7 novembre 1917 : retenir la valeur nominale, en la ramenant, le cas échéant, au franc-or 1914 pour les emprunts émis après 1914 ;

b) emprunts d’entités publiques ou privées non garanties par le gouvernement de l’Empire de Russie : même règle que ci-dessus ;

c) actions : retenir la valeur nominale de ces actions ; ceci permettrait d’éviter, pour les sociétés cotées en bourse, des difficultés pour choisir la date de cotation, car, selon la nature de leurs activités, les sociétés ont été très diversement affectées par la guerre ; ceci permettrait d’autre part, pour les sociétés non cotées, d’éviter un impossible exercice d’évaluation. La valeur nominale serait considérée comme exprimée en roubles de novembre 1917 et convertis en francs 1914 au taux de 0,72F pour 1 rouble. Pour les actions ne comportant pas de valeur nominale, on leur attribuerait arbitrairement la valeur moyenne des actions portant une valeur nominale ;

d) certificats nominatifs : leur attribuer la valeur des titres au porteur qu’ils représentent ;

e) billets de banque en roubles : retenir leur valeur faciale que l’on convertirait en francs 1914 au cours du rouble de novembre 1917 (1 rouble = 0,72F), époque où ils avaient encore cours légal.

f) dossiers de spoliations :

IV - L’indemnisation.

Diverses formules sont concevables, dont chacune présente des inconvénients. Plusieurs de ces formules sont évoquées ci-après, avant que ne soit présentée la proposition de la Commission.

A - Quelques formules et leurs inconvénients.

a - Indemniser au marc le franc toutes les créances.

Si l’on table sur un total de créances éligibles selon les règles proposées ci-dessus de l’ordre de 6.200 millions de francs 1914, soit environ 125 milliards de francs actuels, à comparer aux 2,5 milliards environ de francs actuels que représentent 400 millions de dollars US, le taux d’indemnisation serait de l’ordre de 2%. C’est la solution la plus simple. Elle est en outre conforme au droit des valeurs mobilières et ne pose pas de problème au regard du principe d’égalité.

Elle aboutirait cependant à ces inégalités que la Commission considère comme excessives dans le montant des indemnités que percevraient les créanciers. Elle serait également critiquée, notamment par certaines associations de porteurs de titres, aux motifs :

b - Indemniser les obligations à un taux plus élevé (le double, par exemple) que celui retenu pour les actions et autres propriétés spoliées, pour tenir compte de la différence de nature évoquée ci-dessus entre créance et droit de propriété.

On peut objecter que la perte subie par les propriétaires d’actions ou de biens meubles et immeubles résulte d’une confiscation, qui n’a rien à voir avec un risque entrepreneurial normal et s’assimile plutôt à la répudiation des dettes par le gouvernement bolchevique. Il n’y aurait dès lors pas de raison de discriminer en faveur des obligations.

c - Indemniser les titres d’emprunts émis ou garantis par l’Etat nettement mieux que les autres. Ceci viserait à tenir compte de la sécurité plus grande attachée à ces titres " souverains " et de la probable préférence manifestée pour eux par les petits porteurs lors des émissions ainsi que de l’encouragement donné par les pouvoirs publics français de l’époque à la souscription de ces titres.

L’inconvénient est le caractère forcément arbitraire d’une telle différenciation, que les cours de bourse n’opéraient généralement pas.

d - Indemniser à un taux dégressif, de manière à favoriser les petits porteurs et " pénaliser les spéculateurs ".

Une telle solution, dont on voit aisément l’attrait politique, se heurterait à diverses objections, d’ordre principalement juridique :

e - Réserver l’indemnisation aux héritiers des porteurs d’origine.

Si l’on peut comprendre la motivation d’une telle limitation aux familles qui ont été lésées, cette solution présente elle aussi de graves inconvénients ;

* Le recensement de 1919 ne peut fournir un moyen de preuve convaincant, d’abord parce que les titres ont très bien pu changer de propriétaire entre janvier 1918 (décret de répudiation) et la date du recensement de 1919 ; ensuite parce que, les registres de ce recensement n’ayant pas été conservés (puisqu’il ne s’agissait pas d’une première étape d’un processus d’indemnisation) il est impossible de retrouver l’identité du déclarant à partir de l’estampille apposée en 1919.
* Enfin, il faudrait déclarer nulles et non avenues toutes les transactions commerciales opérées depuis janvier 1918 sur les titres russes, alors que ces transactions ont été admises jusqu’à la suspension des cotations en bourse intervenue le 25 novembre 1996.

f - Verser une indemnité forfaitaire à chaque ayant droit.

Cette formule pourrait se fonder sur le fait qu’il y a un tel décalage entre la créance française et les sommes versées par les Russes qu’on ne peut guère parler d’indemnisation, mais plutôt d’un geste symbolique de l’Etat russe à l’égard des ayants droit français, sans relation avec le montant des créances qu’ils détiennent individuellement. Au demeurant, selon l’interprétation que le Gouvernement français donne de l’accord, ces créances ne sont pas éteintes par le versement des 400 millions de dollars US.

Une telle formule peut se concevoir de différentes manières :

de 1 à 10 valeurs : X francs
de 11 à 100 valeurs : 2 X francs
au-delà de 100 valeurs : 3 X francs.

Une infinité de formules sont concevables dans un tel système en fonction de choix de nature politique.

Une indemnisation forfaitaire présente un évident avantage en termes de simplicité de mise en œuvre, puisqu’on ne tient compte, pour chaque ayant droit, que du nombre de ses titres et même, dans la première variante, que du nombre d’ayants-droit.

En regard de ces avantages, les formules forfaitaires sont évidemment exposées à la critique d’entorse au principe d’égalité de traitement entre les ayants-droit. En outre, une formule forfaitaire par paliers conduit à des effets de seuil d’autant plus marqués que le nombre de paliers est réduit. Enfin une telle formule ne tient pas compte de la grande diversité qui existe dans les montants nominaux des valeurs.

B - La proposition de la Commission.

Compte tenu des différents éléments ci-dessus décrits, la Commission a cherché une formule d’indemnisation qui :

Le système que la Commission juge le plus apte à répondre à ces exigences contradictoires consiste en une combinaison de la méthode forfaitaire la plus simple et d’une répartition au marc-le-franc assortie d’un plafond. Chaque ayant-droit recevrait, d’une part, une somme forfaitaire, d’un montant relativement modeste et identique pour tous ; d’autre part, une somme proportionnelle au montant de sa créance, mais dans la limite d’un plafond.

La mise en œuvre de cette méthode impliquerait la séquence suivante :

a) la contre-valeur des versements russes, éventuellement abondée du produit de leur placement, serait répartie en deux masses, l’une pour les porteurs de titres, l’autre pour les spoliés, à proportion du montant total des créances de chaque catégorie, évaluées selon les règles proposées dans le présent rapport.

b) la masse destinée aux porteurs de titres, et qui, au vu des statistiques dont disposait la Commission, représenterait environ 93% du total, serait ensuite divisée en deux : d’une part, une somme qui serait répartie également entre les porteurs (à titre d’exemple : une somme de 250 millions de F actuels, représentant environ 1/10 de la masse destinée aux porteurs de titres, permettrait de donner environ 850F à chacun d’eux) ; d’autre part une somme qui serait répartie entre les porteurs proportionnellement à leur créance, mais dans la limite d’un plafond, de manière à éviter des écarts jugés excessifs entre les sommes perçues par les " petits " porteurs et celles perçues par les " gros ".

c) la masse destinée aux spoliés serait répartie, soit selon le même principe, mais avec des niveaux pour le forfait et pour le plafond différents de ceux retenus pour les porteurs, soit selon un système différent (dégressivité par paliers).

La Commission est consciente du fait que le système ci-dessus décrit n’est pas à l’abri de critiques, au regard par exemple d’une interprétation stricte, et exclusive de toute considération de solidarité, du droit des valeurs mobilières ou du principe d’égalité devant la loi.

La Commission estime néanmoins que ce système se justifie pour les raisons suivantes :

Si le système proposé par la Commission est retenu, sa mise en œuvre devrait ne pas être trop compliquée, compte tenu du travail minutieux effectué par le réseau des trésoreries et par l’ANIFOM. Sans même attendre les résultats définitifs et exhaustifs du dépouillement du recensement, la base de statistiques fournie en septembre 1999 par la Comptabilité publique est suffisamment représentative, même s’il convient de se souvenir du caractère provisoire et rustique de la méthode d’évaluation utilisée. Il est possible d’extrapoler de manière détaillée à partir de ces résultats. Il est donc possible de procéder à diverses simulations en faisant varier les paramètres " forfait " et " plafond ". Bien entendu, plus le plafond est bas, plus seront élevés les montants écrêtés et remis à la masse distribuable.

Pour ce qui concerne les porteurs de valeurs mobilières, une fois fixés ces paramètres, et, par conséquent, le montant en francs du forfait et du plafond, le traitement de chaque cas individuel impliquera, si le système proposé est retenu :

- le forfait ;
- le montant résultant de l’application au montant de la créance du taux moyen d’indemnisation, dans la limite du plafond. Le taux moyen d’indemnisation sera le rapport entre la masse destinée à l’indemnisation des porteurs, diminuée de la somme réservée pour les forfaits, et le montant de la créance totale indemnisable des porteurs. Cette dernière est obtenue en déduisant du montant de la créance totale éligible le total des parties de créances individuelles dépassant le plafond. Rendant non indemnisable la part des créances individuelles supérieure au plafond, le plafonnement a pour effet de réduire le montant de la créance totale indemnisable et donc d’augmenter le taux moyen d’indemnisation ;

Pour ce qui concerne les spoliations, il ressort de l’évaluation provisoire faite par l’ANIFOM que les patrimoines recensés sont de valeurs très diverses et qu’il n’existe nullement, comme c’est le cas pour les porteurs de valeurs mobilières, une très forte majorité de créances de faible montant. En conséquence, il ne semble pas à la Commission qu’un système identique à celui qui sera retenu pour les porteurs doive s’appliquer aux spoliés. En outre les situations sont très différentes, notamment parce que les dossiers de spoliations sont traités par patrimoine et non par individu et parce que les exigences en matière de preuve sont très différentes de celles qui s’appliquent aux porteurs de titres.

C’est donc sans doute un système d’indemnisation par paliers avec taux dégressifs qui semble le plus adéquat pour les spoliations. La réduction de la créance indemnisable totale du groupe des spoliés qui en résultera devrait conduire à une réduction, dans les mêmes proportions, de la masse consacrée à leur indemnisation. La Commission est d’avis que la partie ainsi " économisée " de cette masse devrait être répartie entre la masse destinée aux porteurs et la masse destinée aux spoliés, à proportion de la répartition initiale entre celles-ci.

La Commission a également examiné, pour ce qui concerne l’indemnisation des porteurs, un système de taux d’indemnisation dégressif en fonction du montant des créances individuelles indemnisables. Il permet, selon la courbe de dégressivité choisie, d’obtenir des résultats comparables à ceux du système proposé ci-dessus. La Commission a donné la préférence à ce dernier dans la mesure où il permet de distinguer, à l’issue du processus, les titres " au-dessus du plafond ", qui ne porteraient aucune marque d’indemnisation, ce qui permettrait, au cas où la Russie déciderait un jour un complément d’indemnisation, de les traiter différemment des titres " sous le plafond ". Mais le choix contre les deux systèmes devrait être fait surtout en fonction de leur commodité relative de mise en œuvre./.

Annexe I

Article I

La Partie française, en son nom ou au nom de personnes physiques et morales françaises, ne présente pas à la partie russe ni ne soutient d’un autre manière les créances financières et réelles, quelles qu’elles soient, apparues antérieurement au 9 mai 1945, notamment :

A/ les revendications relatives à tous emprunts et obligations émis ou garantis avant le 7 novembre 1917 par le Gouvernement de l’Empire de Russie ou par des autorités qui administraient une partie quelconque de l’Empire de Russie, et appartement au Gouvernement de la République française ou à des personnes physiques et morales françaises,

B / les revendications portant sur des intérêts et actifs situés sur le territoire administré par le Gouvernement de l’Empire de Russie, par les Gouvernements qui lui ont succédé, par le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative Soviétique de Russie et par le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, dont le Gouvernement de la République française et des personnes physiques et morales françaises ont été privées de la propriété ou de la possession,

C / les revendications relatives aux dettes à l’égard du Gouvernement de la République française ou de personnes physiques et morales françaises :

Annexe II

Illustration chiffrée
(limitée aux porteurs de valeurs mobilières)

I - Hypothèses de travail :

II - Application :

A - Montant du titre moyen :

5.713.572.000. : 7.630.681 = 748 Francs or

B - Montant de la créance éligible, sur base des chiffres de la statistique 005, sans extrapolation

créance totale 5. 713.572.000

d’où l’on déduit :  

valeurs non garanties, cotées, non estampillées 177.642.000

valeurs non garanties, non cotées, non estampillées 167.393.000

liquidités, évaluées au taux de 0,72 roubles pour

1 Franc-or(6) 212.547.000 (soit les ¾ du montant figurant dans la statistique

actions estampillées, évaluées au taux 005)

de 0,72 rouble pour 1 Franc-or(7) 252.154.000 (idem)

  4.903.836.000

C - Montant, extrapolé à partir de la statistique 005, de la créance éligible totale des porteurs :

(4.903.836.000 : 85) x 100 = 5.769.218.000 Francs-or

Ceci représente 93,2% de la créance totale : porteurs + spoliés (dont la créance est estimée à 420 millions de francs-or), soit : 6.189.218.000.

D - Répartition en deux masses des 400 millions d’USD (8)

400.000.000 USD = 2.510.800.000 francs actuels

2.510.800.000 x 6,8% = 170.734.000 francs actuels

2.510.800.000 x 93,2% = 2.340.065.000 francs actuels

E - Forfait individuel par déclarant :

(243.841 : 85) x 100 = 286.871

500.000.000. : 286.871 = 1742 francs actuels

F - Mise en jeu du plafonnement

(4230 : 85) x 100 = 4.976

5.769.218.000 x 0,492 = 2.838.455.000 francs or.

5.769.218.000 x 0,508 = 2.930.762.000 francs or.

La créance totale indemnisable extrapolée est égale à la créance des détenteurs de portefeuilles <150.000 francs or + la créance sous plafond des 4.976 détenteurs de portefeuilles >150.000. francs or, soit :

2.930.762.000 + 746.400.000 = 3.677.162.000 francs or

En divisant ce qui reste de la masse destinée aux porteurs après déduction des 500.000.000 de francs actuels destinés aux forfaits par le montant ci-dessus on obtient le taux, exprimé en francs actuels, auquel on indemnisera les créances indemnisables exprimées en francs or :

(2.340.065.000 - 500.000.000) : 3.677.162.000 =

1.840.065.000 : 3.677.162.000 = 0,5004

Autrement dit, pour 1000 francs or de créances, un porteur recevra, outre son forfait de 1742 francs actuels, une somme de 500 francs actuels.

G - Quelques exemples selon la taille du portefeuille (9).

a - portefeuille de 5 titres moyens :

b - portefeuille de 20 titres moyens :

c - portefeuille de 50 titres moyens :

d - portefeuille de 100 titres moyens :

e - portefeuille de 500 titres moyens :

H - Examen de deux cas significatifs :

a - portefeuille de 1 seul titre d’un montant nominal de 500 francs or.

Cette indemnité représente 20% de la valeur actualisée du capital de 500 francs or, puisque 1 franc-or = environ 20 francs actuels

b - portefeuille de 200 titres moyens, correspondant au plafond retenu :

Le cours moyen des titres russes cotés en bourse en novembre 1996 était de 30F. Une personne qui aurait consacré à cette date une somme de 76.542 F à l’acquisition de titres russes se serait constitué un portefeuille de 76.542 : 30 = 2.551 titres, ce qui correspondrait à un montant, en francs or, de 2.551 x 748 = 1.908.148, soit, en francs actuels, 38.162.960. On imagine difficilement une personne consacrant aujourd’hui une telle somme à la constitution d’un portefeuille de titres émis par les autorités d’un seul pays. A fortiori est-il difficile d’imaginer qu’il y a près d’un siècle, à une époque où les revenus par tête étaient bien moindres, une personne ait pu se constituer un tel portefeuille. Il y a donc tout lieu de penser que les 220 déclarations de plus de 2500 titres comptabilisés dans la statistique 005 correspondent à des portefeuilles récemment constitués et que le plafonnement proposé ne lèse pas gravement ceux auxquels il s’applique.


1. Pour les raisons exposées au d ci-après, les indications relatives aux nombres et, plus encore, aux montants sont susceptibles d’être sensiblement affectées par les règles d’éligibilité et d’évaluation qui seront fixées par le législateur.

2. De même que pour les valeurs mobilières, l’éligibilité et l’évaluation des dossiers de spoliation dépendront en fin de compte des dispositions qu’arrêtera le législateur. Il n’est donc pas possible d’indiquer dès maintenant aux déclarants si leur dossier est éligible et, a fortiori, à combien est évaluée la créance correspondante.

3. En toute rigueur, on ne devrait accepter que les actions de sociétés dont on est sûr qu’elles existaient encore au 7 novembre 1917. En effet, ont pu être présentées au recensement des actions de sociétés qui avaient été liquidées avant la révolution bolchevique.

4. C’est-à-dire à l’exclusion des liquidités, dont il est traité plus loin.

5 .Le montant du " titre moyen " est obtenu en divisant le montant total de la créance des porteurs par le nombre de titres recensés. Bien entendu, cette notion de " titre moyen " recouvre des réalités très différentes : des titres de base (généralement 500For), des coupures multiples de 5, 10, 25 fois le titre de base, des titres nominatifs représentant un nombre souvent élevé de titres au porteur, des bons du Trésor, etc...

6. En fait il conviendrait d’augmenter cette déduction, car il est établi que, dans quelques cas, des liquidités d’un montant nominal élevé ont été, à tort, acceptées au recensement.

7. Là aussi, il conviendrait d’augmenter cette déduction, car elle ne porte pas exclusivement sur les actions de sociétés russes, alors qu’il est prévu que ne sont pas éligibles les actions de sociétés non russes.

8. Le taux de change utilisé est 1$ = 6,277 francs actuels. D’autre part, il n’est pas tenu compte de l’abondement des 400 millions d’USD par le produit du placement des sommes versées par les Russes.

9. Il est rappelé que ces calculs sont fondés sur une notion de valeur du titre moyen.

10. AMLF = au marc le franc


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