CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Avis n°2003-04 du 1er avril 2003
Relatif aux obligations comptables applicables aux centres de formation des apprentis (CFA)
Sommaire
1 - L’obligation de comptabilité distincte
Le Conseil national de la comptabilité a été saisi le 9 juillet 2002 par le Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité du projet de nomenclature comptable des centres de formation des apprentis (CFA).
Les CFA n’ayant pas la personnalité morale, sont des entités pouvant revêtir des formes juridiques différentes selon la structure à laquelle ils sont rattachés, (associations ou établissements publics). Leur activité est retracée dans des plans de comptes relevant soit de la comptabilité privée, soit de la comptabilité publique.
La loi n°2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et le décret n°2000-470 du 31 mai 2000 relatif au financement des CFA et des sections d’apprentissage apportent des modifications au dispositif de l’apprentissage relatives à :
Le Conseil rappelle les règles comptables devant être appliquées par les CFA gérés par des associations, relevant du règlement n°99-03 du CRC relatif au plan comptable général sous réserve des adaptations prévues par le règlement n°99-01 du CRC relatif aux modalités d’établissement des comptes des associations et fondations, et par les établissements publics, relevant du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, pour répondre aux objectifs indiqués ci - avant.
L’assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité, réunie le 1er avril 2003, émet un avis favorable sur les dispositions comptables du projet présenté compte tenu des éléments suivants :
1 - L’obligation de comptabilité distincte
L’obligation de comptabilité distincte implique que l’organisme gestionnaire doit tenir une comptabilité par CFA, c’est à dire par convention portant création du CFA entre l’organisme gestionnaire ou l’établissement public et la région. La comptabilité doit être distincte de celle de l’organisme gestionnaire et comprendre un bilan, un compte de résultat et une annexe. Cette comptabilité doit être complète et comporter l’ensemble des comptes des classes 1 à 8, ce qui nécessite la constitution d’un bilan d’ouverture. Toutefois, ce principe de comptabilité distincte, ne doit pas remettre en cause l'unicité du patrimoine de la personne morale.
Cette modalité de gestion existe depuis 1979 pour les établissements d’enseignement du Ministère de l’éducation nationale, sous la forme d’un suivi des CFA dans le cadre d’un service à comptabilité distincte (SACD). Désormais tous les CFA gérés par des établissements publics dotés de comptables publics devront faire l’objet d’un service à comptabilité distincte (SACD). Compte tenu du principe d’unité de trésorerie, les comptes de trésorerie ne sont ouverts que dans la comptabilité principale de l’établissement de rattachement et les flux financiers sont retracés au compte de liaison (compte 18).
Les flux financiers entre l’organisme gestionnaire et le CFA doivent transiter par des comptes de liaison.
2 - L’obligation de reversement de la taxe d’apprentissage non utilisée et l’information des tiers financeurs
Le Conseil rappelle les règles d’imputation des produits en cours d’exercice et la situation des comptes de tiers.
Durant l’exercice, les recettes de taxe d’apprentissage sont comptabilisées en compte de tiers. En fin d’exercice, si les dépenses que finance la taxe d’apprentissage ont été engagées, le produit afférent à cette recette est constaté en compte de produits. La recette de taxe d’apprentissage non consommée au cours de l’exercice clos subsiste au compte de bilan. Cet enregistrement en compte de tiers est de nature à restituer l’information adéquate aux tiers financeurs et la lecture du compte de la classe utilisée (classe 4) fait apparaître que la recette n’est pas acquise au CFA si les dépenses qu’elle finance n’ont pas été engagées.
En cours d’exercice, les montants de taxe d’apprentissage perçus sont constatés en compte de produits de la classe 7. En fin d’exercice, après les différentes imputations prévues par les dispositions de la loi du 31 décembre 1991 et du code du travail (article R116-17 notamment), si les dépenses que financent ces recettes n’ont pas été engagées, il y a réduction de la recette initialement constatée par virement du compte de produits vers un compte de tiers. Les produits non utilisés et non reversés suite à décision de l’organisme financeur, qui feront l’objet d’une utilisation ultérieure, figurent dans les comptes de tiers pour être virés en produits au cours de l’exercice suivant.
L’annexe aux comptes des CFA devra être renseignée, quels que soient leurs statuts, quant aux montants de la taxe d’apprentissage collectée, non utilisée, et à reverser.
Le Conseil constate que les règles comptables actuelles prévues par la comptabilité publique pour les établissements publics et leurs démembrements ou par les règlements n°99-01 et 99-03 du CRC pour les associations permettent de répondre aux objectifs mentionnés par la loi n°2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et le décret n°2000-470 du 31 mai 2000, sans qu’il y ait besoin d’envisager des adaptations.
S’agissant de la nomenclature, qui ne peut en aucun cas être assimilée à un plan comptable professionnel, le principe d’homogénéisation de la présentation des informations comptables n’appelle pas d’observation particulière. Les CFA ne peuvent opérer de choix quant à la méthode de comptabilisation des produits. Par ailleurs, le principe d’homogénéité, qui doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, peut également s’appliquer aux CFA relevant de la comptabilité publique, pour autant qu’il ne déroge pas aux règles comptables qui leur sont applicables.
©Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, avril 2003