CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Avis n°2003-06 du 1er avril 2003

 

Relatif au traitement comptable des activités d’échanges dans le cadre des transactions internet


Sommaire

1 - Traitement comptable des opérations d’échanges dans le cadre des transactions internet

1.1 - Champ d’application

1.2 - Principes d’évaluation

1.3 - Modalités d’estimation de la valeur vénale

1.4 - Informations complémentaires à présenter en annexe

Annexe : modalités pratiques de comptabilisation

 

Les dispositions du présent avis sont applicables au traitement comptable des activités d’échange dans le cadre des transactions internet.

Les paragraphes en gras sont destinés à être repris dans le règlement soumis à l’approbation du Comité de la réglementation comptable et modifieront le règlement 99-03 relatif au plan comptable général.

1 - Traitement comptable des opérations d’échanges dans le cadre des transactions internet

1.1 - Champ d’application

Sont assimilées à des transactions d’échange couvertes par les dispositions de cet avis, des ventes croisées de montants équivalents entre deux entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, même payées en espèces, si ces règlements se font dans le cadre d’un accord de compensation, dès lorsqu’au moins l’un des lots échangés concerne une prestation publicitaire effectuée sur internet.

1.2 - Principes d’évaluation

1.2.1 - Rappel des dispositions applicables

L’article 311-2 du plan comptable général dispose que " seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d’un exercice peuvent être inscrits dans le résultat de cet exercice ".

L’article 321-2 prévoit que " pour les biens acquis par voie d’échange [le prix d’achat s’entend de] la valeur vénale de celui des deux lots dont l’estimation est la plus sûre ".

1.2.2 - Principes applicables

En cas de transaction d’échange dans laquelle intervient au moins une vente de prestation publicitaire effectuée sur internet, le bien ou le service reçu dans l’échange doit être évalué :

  1. à la valeur vénale de celui des deux lots dont l’estimation est la plus sûre,
  2. augmentée ou diminuée de la soulte en espèce éventuellement versée ou reçue et
  3. des frais accessoires d’achat.

Cette position est applicable que les biens ou services échangés soient ou non semblables.

Si la valeur vénale d’aucun des lots ne peut être estimée de façon sûre, les entreprises concernées doivent valoriser le bien ou le service acquis pour un montant égal à la valeur comptable de l’actif remis dans l’échange, l’actif pouvant être la soulte. Si aucun actif n’est remis, le bien ou le service reçu dans l’échange est comptabilisé pour une valeur nulle. Dans ce cas, les frais accessoires d’achat ne s’ajoutent pas au coût du bien ou du service reçu dans l’échange et affectent le résultat.

1.3 - Modalités d’estimation de la valeur vénale

La valeur vénale d’un lot échangé ne peut être appréciée que par référence à des ventes normales. Sont considérées comme normales, les ventes équivalentes réalisées par la même entreprise, payées en espèces ou contre remise d’autres actifs, monétaires ou non, dont la valeur vénale peut être déterminée de façon sûre.

En l’espèce, la vente normale :

  1. doit être de même nature, par exemple une prestation de service de publicité, et avoir un contenu comparable ;
  2. doit intervenir fréquemment, c’est-à-dire représenter un nombre significatif de transactions et en montants par rapport à l’ensemble des transactions consistant à fournir un service publicitaire similaire à celui rendu dans la transaction d’échange.
  3. ne doit pas faire intervenir la même contrepartie et
  4. continuera d’intervenir après l’échange dont la valeur vénale ne peut être appréciée de façon fiable.

Des ventes croisées de montants équivalents entre deux entreprises, dont l’une fait partie du secteur internet, même payées en espèces, si ces règlements se font dans le cadre d’un accord de compensation, ne constituent pas des ventes normales si des ventes similaires non croisées n’interviennent pas fréquemment avec des contreparties différentes.

1.4 - Informations complémentaires à présenter en annexe

Les entreprises doivent présenter en annexe les montants maintenus en produits et charges relatifs aux opérations d’échange de publicité pour chaque exercice présenté.

Pour les opérations d’échange dont la juste valeur n’a pu être déterminée de façon fiable, et pour lesquelles les impacts sur le compte de résultat ont été éliminés, une information doit être fournie sur le volume et le type de publicité (ou autre) accordé et obtenu.

Annexe : modalités pratiques de comptabilisation

Une entreprise vend un service publicitaire pour une valeur toutes taxes comprises de 120. En contrepartie, au titre de la même transaction, elle achète un service publicitaire pour une valeur toutes taxes comprises de 110. Elle encaisse donc une soulte de 10.

Les écritures comptables enregistrées par cette entreprise au titre de la transaction sont les suivantes :

Quelle que soit la difficulté d’estimation de la valeur vénale, la vente doit être comptabilisée pour le montant porté sur la facture selon une écriture du type :

Client

110

 

Caisse

10

 

TVA collectée

 

20

Ventes de publicité

 

100

De même, pour l’opération d’achat, l’écriture suivante est nécessairement comptabilisée :

Achats de publicité

92

 

TVA à récupérer

18

 

Fournisseurs

 

110

Si le montant hors taxes de la vente, soit 100, peut être apprécié par référence à des ventes normales, il convient de maintenir les écritures ci-dessus.

En revanche, lorsque ce montant ne peut être validé par référence à de telles ventes et que l’achat ne peut être évalué de façon fiable, il convient d’enregistrer la vente pour un montant égal à la valeur de l’actif reçu dans l’échange, c’est à dire, ici, pour 10 toutes taxes comprises, soit 8 hors taxes (10-20+18).

Il faut donc passer l’écriture complémentaire suivante en tenant compte de l’incidence de la TVA :

Ventes de publicité

92

 

Achats de publicité

 

92

En application du paragraphe II.4., il convient d’indiquer en annexe les ventes et achats de publicité pour 92 ainsi éliminés.


©Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, avril 2003