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AVIS N° 95-02 RELATIF À LA COMPTABILITÉ
DES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES

Annexe I : extraits de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique,
modifiée par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990,
la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
et la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995.


Titre III

Dispositions relatives aux partis et groupements politiques et à leur financement

Art. 7 - Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement. Ils jouissent de la personnalité morale.

Ils ont le droit d'ester en justice.

Ils ont le droit d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles: ils peuvent effectuer tous les actes conformes à leur mission et notamment créer et administrer des journaux et des instituts de formation conformément aux dispositions des lois en vigueur.

Art. 8 - Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques, peut, de la part des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, faire l'objet de propositions conjointes au Gouvernement.

(L. n° 90-55 du 15.1.90, art. 10) "Ce montant est divisé en deux fractions égales:

"1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale;

"2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement."

Art. 9 (Premier alinéa remplacé, L. n° 90-55 du 15.1.90, art. 11). -" La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté des candidats dans au moins (L. n° 93.122 du 29.1.93, art. 14) "cinquante" circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale. Cette condition ne s'applique pas aux partis et groupements politiques n'ayant présenté de candidats aux élections législatives que dans un ou plusieurs départements ou territoires d'outre-mer. La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel ; n° 89-271 DC du 11 janvier 1990). (L. n° 95-65 du 19.1.1995, art. 12) "Il n'est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article L.O.128 du code électoral".

(L. n° 90-55 du 15.1.90, art. 11) "En vue d'effectuer la répartition prévue à l'alinéa précédent, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent".

(L. n° 90.55 du 15.1.90, art. 11) "La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques (L. n° 93-122 du 29.1.93, art. 15) "bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus" proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, dans le mois qui suit l'ouverture de la première session ordinaire de chaque année, y être inscrits ou s'y rattacher."

Chaque parlementaire ne peut indiquer qu'un seul parti ou groupement politique pour l'application de l'alinéa précédent.

Au plus tard le 31 décembre de l'année, le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des parlementaires entre les partis et groupements politiques, telle qu'elle résulte des déclarations des parlementaires.

Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article court, lorsque l'Assemblée nationale a été dissoute et n'est pas encore réunie, à compter du deuxième jeudi qui suit son élection.

Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l'année.

Art. 9-1. (L. n° 95-65 du 19.1.1995, art. 13). "Un parti ou groupement politique ne bénéficiant pas des dispositions des articles 8 et 9 reçoit une contribution forfaitaire de l'État de deux millions de francs s'il a perçu, au cours d'une année, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs mandataires des dons, ayant chacun fait l'objet d'un reçu prévu par l'article 11-4, de la part d'au moins 10.000 personnes physiques, dûment identifiées, dont 500 élus, répartis entre au moins trente départements, territoires d'outre-mer ou collectivités territoriales d'outre-mer à statut particulier, pour un montant total d'au moins un million de francs.

"La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constate, à l'occasion du dépôt des comptes du parti ou groupement prévu par l'article 11-7, que les conditions prévues au premier alinéa sont réunies.

"Le parti ou groupement bénéficiant des dispositions du présent article est, pour l'application du troisième alinéa de l'article 9, assimilé aux partis et groupements bénéficiaires de la première fraction des aides prévues à l'article 8".

Art. 10 - Les dispositions relatives au contrôle financier de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la gestion des crédits (L. n° 90-55 du 15.1.90, art. 12) "mentionnés aux articles 8 et 9".

Les partis et groupements politiques bénéficiaires ne sont pas soumis au contrôle de la Cour des Comptes. Les dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, oeuvres et entreprises privées subventionnées ne leur sont pas applicables.

Art. 11 (L. n° 90-55 du 15.1.90, art. 13) -"Les partis politiques et leurs organisations territoriales ou spécialisées qu'ils désignent à cet effet recueillent des fonds par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par eux, qui est soit une association de financement, soit une personne physique."

Art. 11-1 (L. n° 90-55 du 15.1.90, art. 13) - "L'agrément en qualité d'association de financement d'un parti politique est donné par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral, sous réserve de la limitation de l'objet social de l'association au seul financement d'un parti politique et de la conformité de ses statuts aux dispositions des alinéas suivants du présent article. L'agrément est publié au Journal officiel.

"Les statuts d'une association agréée en qualité d'association de financement d'un parti politique doivent comporter:

"1° La définition de la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle l'association exerce ses activités;

"2° L'engagement d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer tous les dons reçus en vue du financement d'un parti politique" (dispositions supprimées,

L. n° 95-65 du 19.1.1995, art. 14).

Art. 11-2 (L. n° 90-55 du 15.1.90, art. 13) - "Le parti politique déclare par écrit à la préfecture de son siège le nom de la personne physique, dénommée mandataire financier, qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès de la personne désignée et doit préciser la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle le mandataire financier exerce ses activités.

"Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer tous les dons reçus en vue du financement du parti politique" (dispositions supprimées, L. n° 95-65 du 19.1.1995, art. 15).

Art. 11-3 (L. n° 90-55 du 15.1.90, art. 13) - "Le parti politique peut recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le parti doit mettre fin aux fonctions du mandataire financier ou demander le retrait de l'agrément de l'association de financement dans les mêmes formes que la désignation ou la demande d'agrément. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le parti désigne un nouveau mandataire financier ou reçoit l'agrément d'une nouvelle association de financement. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion."

Art. 11-4 (L. n° 95-65 du 19.1.1995, art. 16-I) - "Les dons consentis par des personnes physiques dûment identifiées à une ou plusieurs associations agréées en qualité d'association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un même parti politique ne peuvent annuellement excéder 50.000 F.

"Les personnes morales à l'exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leur associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués".

(L. n° 90-55 du 15.1.90, art. 13) "L'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20.000 F consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas la dénomination du parti ou groupement bénéficiaire.

"Tout don de plus de 1.000 F consenti à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique doit être versé par chèque".

(alinéa abrogé, L. n° 95-65 du 19.1.1995, art. 16-II).

(L. n° 90-55 du 15.1.90, art. 13) "Aucune association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger.

"Les actes et documents émanant de l'association de financement ou du mandataire financier, destinés aux tiers, et qui ont pour objet de provoquer le versement de dons doivent indiquer, selon le cas, la dénomination de l'association et la date de l'agrément ou le nom du mandataire et la date de la déclaration à la préfecture, ainsi que le parti ou groupement politique destinataire des sommes collectées".

Art. 11-5. (L. n° 90-55 du 15.1.90, art. 13) " Ceux qui auront versé ou accepté des dons en violation des dispositions de l'article précédent seront punis d'une amende de 360 F à 15.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement."

Art. 11-6 (L. n° 90-55 du 15.1.90, art. 13) - "L'agrément est retiré à toute association qui n'a pas respecté les prescriptions prévues par les articles 11-1 et 11-4 de la présente loi.

"Dans ce cas, ou lorsqu'il est constaté que l'état récapitulatif mentionné à l'article 11-1 n'a pas été transmis, les suffrages recueillis dans le ressort territorial de l'association par le parti ou groupement politique qui a demandé son agrément sont retirés, pour l'année suivante, du décompte prévu au premier alinéa de l'article 9".

Art. 11-7. (L. n° 90-55 du 15.1.90, art. 13) - "Les partis ou groupements bénéficiaire de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de tenir une comptabilité. Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

"Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. Ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes et déposés dans le premier semestre de l'année suivant celle de l'exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l'article L. 52-14 du code électoral, qui assure leur publication sommaire au Journal officiel de la République française" (Dispositions supprimées, L. n° 95-65 du 19.1.1995, art. 17).

"Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, le parti ou groupement politique perd le droit, pour l'année suivante, au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi."

Art. 11-8. (L. n° 90-55 du 15.1.90, art. 13) - "Tout parti ou groupement politique qui a obtenu l'agrément d'une association de financement ou qui a désigné un mandataire financier ne peut recevoir des dons de personnes identifiées que par l'intermédiaire de cette association ou de ce mandataire. Il est fait application, en cas de manquement, des dispositions du dernier alinéa de l'article 11-7."

(art. 11-9 abrogé, L. n° 95-65 du 19.1.1995, art. 18).