CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
AVIS N° 2001-E du 4 juillet 2001

du Comité d'urgence relatif à l’obligation ou non pour les groupes de consolider des sociétés anonymes d’HLM


Le Comité d’urgence du CNC a été saisi le 18 juin 2001 par le président du Conseil national de la comptabilité d’une question présentée ci-après par le président de la compagnie nationale des commissaires aux comptes portant sur une interprétation d’une disposition du règlement n°99-02 du CRC relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques.

 

Question : Obligation ou non pour les groupes de consolider des sociétés anonymes d’HLM

Dans le secteur des HLM, les transferts de trésorerie d’une SA d’HLM à sa mère sont limités (cf. annexe M à l’article R 422-1 du Code de la construction et de l’habitation) :

1 - si la société mère est elle-même une SA d’HLM :

2 - si la société mère n’est pas une SA d’HLM :

Question

Si les critères généraux relatifs au contrôle et à l’influence notable définis au §100 du règlement n°99-02 sont remplis, l’application des dispositions du §101 " Exclusion du périmètre de consolidation " de ce même règlement conduit-elle à ne pas consolider des SA d’HLM ? Plus précisément, les limitations ou les impossibilités en matière de distribution de dividendes, de réserves, d’octroi de prêts, de cessions d’actifs d’une SA d’HLM évoqués ci-dessus suffisent-elles à caractériser une restriction sévère et durable, ce qui conduirait à laisser en dehors du périmètre de consolidation les SA d’HLM, la consolidante étant elle-même une société d’HLM ou non ?

Selon l’article 13 de la VIIme Directive :

" ..

3. En outre, une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque :

a) des restrictions sévères et durables entament substantiellement :

aa) l’exercice par l’entreprise mère de ses droits visant le patrimoine ou la gestion de cette entreprise,

ou

bb) l’exercice de la direction unique de cette entreprise se trouvant dans les relations visées à l’article 12 paragraphe 1 ;

… "

L’article L 233-19 du code de commerce dispose que :

" I-  Sous réserve d’en justifier dans l’annexe établie par la société consolidante, une filiale ou une participation est laissée en dehors de la consolidation lorsque des restrictions sévères et durables remettent en cause substantiellement le contrôle ou l’influence exercée par la société consolidante sur la filiale ou la participation ou les possibilités de transfert de fonds par la filiale ou la participation.

… "

Selon le paragraphe 101 du règlement n°99-02 : " Une entreprise contrôlée ou sous influence notable est exclue du périmètre de consolidation lorsque :

" Lorsqu’une entreprise est ainsi exclue du périmètre de consolidation, ses titres sont comptabilisés en " titres de participation " dans les comptes consolidés. "

Le Comité d’urgence note que :

Le Comité d’urgence a adopté le 4 juillet 2001, l’avis suivant.

Le Comité d’urgence rappelle que pour qu’une consolidation puisse être établie, le contrôle ou l’influence notable doit être constitué de droit ou de fait sur la base des principes généraux définis au §100 du règlement n°99-02 du CRC.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’application des dispositions du § 101 " Exclusion du périmètre de consolidation " de ce même règlement et en particulier en ce qui concerne les exclusions liées aux restrictions sévères et durables remettant en cause substantiellement les possibilités de transferts de trésorerie entre cette entreprise et les autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, le Comité d’urgence estime que deux cas doivent être distingués :

1er cas : l’entreprise consolidante est elle-même une SA d’HLM

Si l’entreprise consolidante est elle-même une SA d’HLM, les SA d’HLM qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable doivent être consolidées car il existe la possibilité de transférer, outre le résultat en fonction du montant de capital détenu, le patrimoine de la SA d’HLM filiale à la SA d’HLM consolidante, dans le cadre notamment d'une dissolution.

2ème cas : l’entreprise consolidante n’est pas une SA d’HLM

Si l’entreprise consolidante n’est pas une SA d’HLM mais une entreprise industrielle ou commerciale, un établissement de crédit, une entreprise d’assurance…- les SA d’HLM qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable selon les principes généraux définis au §100, ne doivent pas être consolidées en application des dispositions du §101 " Exclusion du périmètre de consolidation ", car l’entreprise consolidante ne pourra jamais appréhender le patrimoine d’une SA d’HLM quand bien même elle pourrait, dans certains cas, appréhender partiellement ou totalement les résultats.

Cette solution est également applicable si la SA d’HLM appartient à un groupe relevant, pour la consolidation, des règlements n°99-07 ou 2000-05 du Comité de la réglementation comptable.


©Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, juillet 2001