CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Avis n° 2003-B du 9 avril 2003 du Comité
d'urgence
Relatif aux modalités de comptabilisation dans les comptes individuels, des cotisations dues par les entreprises relevant du CRBF soumises au système de fonds de garantie de dépôts prévu par la loi n° 99.532 du 25 juin 1999
Suite à une proposition de la Direction de législation fiscale, le président du Conseil national de la comptabilité a saisi le Comité d’urgence d’une question relative à la nature de l’imputation comptable des cotisations dues par les entreprises relevant du CRBF, soumises au système de fonds de garantie des dépôts prévu par la loi n° 99-532 du 25°juin°1999, relative à l’épargne et à la sécurité financière.
Ce versement doit-il être enregistré au poste°22 " Résultat exceptionnel " du compte de résultat prévu par l’annexe au règlement n° 91-01 du Comité de la réglementation bancaire, ou en " Résultat courant " ?
Le Comité considère que l’organisation de la garantie des dépôts espèces a été modifiée par la loi n° 99-532 du 25°juin°1999 qui a instauré un système de fonds de garantie unique auquel adhère chaque entreprise relevant du CRBF.
Les modalités de fonctionnement du fonds ont été fixées par le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-06 en ce qui concerne ses ressources, à savoir :
Chaque entreprise doit procurer au fonds une fraction de ses ressources dont le montant est fixé par le règlement du CRBF. La quote-part de cotisation due par chaque entreprise découle pour chaque année donnée d’un calcul prenant en considération notamment les risques, les fonds propres et la position de transformation appréciée à la clôture de l’exercice précédent. Les montants des cotisations versées par les adhérents ont été les suivants :
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400 millions d’euros |
en 1999 |
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200 millions d’euros |
en 2000, |
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250 millions d’euros |
en 2001, |
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100 millions d’euros |
en 2002, |
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150 millions d’euros |
pour 2003, 2004, 2005, 2006. |
Le Comité note que les entreprises relevant du CRBF ne sont pas soumises aux éléments de description donnés par le règlement n° 99-03 du CRC relatif au plan comptable général concernant les éléments exceptionnels.
Elles relèvent en effet pour l’élaboration de leurs états de synthèse du règlement n° 91-01°du CRBF relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des entreprises relevant du CRBF, modifié, notamment par le règlement n°00-03°du Comité de la réglementation comptable .
La définition du résultat exceptionnel donnée par le commentaire du poste°22 du modèle de compte de résultat annexé à ce règlement est la suivante : résultat exceptionnel : " ce poste comprend exclusivement les produits et les charges avant impôt, qui sont générés ou qui surviennent de manière exceptionnelle et qui ne relèvent pas de l’activité courante ".
Cette définition s’éloigne de la conception " d’extraordinaire " aujourd’hui retenue par la normalisation comptable internationale. A cet égard, le Comité note que, s’agissant d’une saisine de la DLF portant sur les comptes individuels, il convient de se référer prioritairement aux seules règles nationales rappelées ci dessus.
Le Comité d’urgence note que la garantie des dépôts est une obligation inhérente à l’activité d’entreprise relevant du CRBF prévue par la loi, que les appels de cotisations sont récurrents, prévisibles et déjà déterminés jusqu'à 2006 et, font partie à ce titre de l'activité courante.
La réforme entreprise a eu pour but de répartir les cotisations appelées en cas de sinistre afin d’amortir le caractère aléatoire du système précédent fondé sur des appels au cas par cas. A ce titre, les paiements annuels peuvent s'assimiler à des cotisations. La prise en charge de la défaillance d’une entreprise relevant du CRBF fait partie des conditions imposées aux membres pour l'exercice de la profession.
Toutefois, le Comité note que le versement de la cotisation appelée sur l'exercice°1999, correspond à l'abondement nécessaire pour la constitution initiale du fonds et n'est pas reconduit pour les versements relatifs aux exercices suivants.
Le Comité d’urgence a adopté le 9°avril°2003 l’avis suivant :
Les cotisations au fonds de garantie des dépôts prévu par la loi n° 99-532 du 25°juin°1999 s’inscrivent dans les charges courantes des entreprises relevant du CRBF, à l’exception du versement au fonds effectué au cours de l' exercice°1999 qui, correspond au premier abondement du fonds et s'inscrit dans les charges exceptionnelles.
©Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, avril°2003