CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
Note de présentation - Avis n° 2003-A du 12 février 2003 du Comité d'urgence
Afférent aux modalités de première application du règlement n° 2002-03 du 12 décembre 2002 relatif au risque de crédit dans les entreprises relevant du CRBF
Contexte
Le président du Conseil national de la comptabilité a , suite à différentes demandes, saisi le Comité d’urgence sur les modalités de la première application du règlement du Comité de la réglementation comptable n°2002-03 du 12 décembre 2002 relatif au traitement comptable du risque de crédit dans les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière.
Le troisième paragraphe de l’article 6 du règlement, prévoit l’enregistrement d’une décote lors du transfert en encours sain, dans la catégorie " créances restructurées ", des créances restructurées à des conditions hors marché.
La décote est égale à l’abandon d’intérêts consenti par l’établissement au moment de la restructuration. Ces écarts d’intérêts futurs sont calculés par référence aux conditions de marché au jour de la restructuration, si ces dernières sont inférieures aux conditions initiales, et par référence aux conditions initiales dans le cas contraire ; ils sont ensuite actualisés.
Le traitement comptable décrit par l’article 6 peut être illustré par les exemples ci-dessous :
Exemple 1 :
La décote provenant des concessions réalisées sur les intérêts à recevoir est calculée sur la base d’un taux de référence de 4%.
Exemple 2 :
La décote provenant des concessions réalisées sur les intérêts à recevoir est calculée sur la base d’un taux de référence de 6%.
Nature des questions posées au Comité
Trois questions ont été posées concernant la première application de l’article 6 susvisé :
Solutions retenues. Eléments de décision
Question n°1 - Issue d’un changement de réglementation, il apparaît clairement que la décote à enregistrer au titre de la première application de l’article 6 doit être enregistrée conformément aux dispositions de l’article 314-1 du plan comptable général :
" Lors de changements de méthodes comptables, l’effet, après impôt de la nouvelle méthode est calculé de façon rétrospective , comme si celle-ci avait toujours été appliquée. Dans les cas où l’estimation de l’effet à l’ouverture ne peut être faite de façon objective, en particulier lorsque la nouvelle méthode est caractérisée par la prise en compte d’hypothèses, le calcul de l’effet du changement sera fait de manière prospective ".
Question n°2 – Dés lors, il convient de s’interroger si l’estimation à l’ouverture de l’effet du changement de méthode comptable peut être effectué de façon objective. Il apparaît que les éléments de calcul de la décote ne relèvent pas d’hypothèses, mais d’éléments certains concernant les conditions de marché, tant à l’octroi du crédit que lors de la restructuration.
Le nombre de crédits individuels concernés par les restructurations pourrait apparaître comme un obstacle à une collecte fiable de l’information nécessaire pour procéder aux calculs des décotes. A ce titre, il apparaît que le calcul de la décote s’applique par définition à une catégorie limitée de crédits, seuls les crédits restructurés à des conditions hors marché étant concernés par la décote, à l’exclusion des crédits restructurés à des conditions de marché.
De même, le principe de matérialité devra guider la démarche des établissements de crédit dans la mise en place du nouveau règlement. Les participants au groupe de travail ont considéré que, pour nombre de crédits de petits montants, l’application d’une décote pour tenir compte des conditions de restructuration devrait, sauf exception, conduire à des montants immatériels.
Question n°3 – S’agissant d’un changement de méthode comptable appliqué de façon rétrospective, l’incidence du calcul de la décote au titre de la première application du règlement sur le traitement comptable du risque de crédit devra être imputée sur les capitaux propres calculés au bilan d’ouverture. Les montants concernés devront être mentionnés en annexe s’ils sont significatifs.
©Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, février 2003