CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE
Note de présentation - Avis n°2003-F du 5 décembre 2003 du Comité d’urgence

afférent au projet de règlement modifiant l’article 15 du règlement n°2002-10 du CRC relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs


Le présent projet de règlement approuvé par le Comité d’urgence vise à modifier les mesures transitoires prévues à l’article 15 du règlement n°02-10 du CRC et à préciser les modalités de comptabilisation des composants prévues à l’article 5.2 du règlement susvisé, (insérées à l’article 322.3 du règlement n°99.03 relatif au plan comptable général).

1 – Modifications de l’article 15 du règlement n°02.10

1.1 - Article 15.1 – Date et conséquences de la première application

Il est précisé que les changements d’estimation tels que les changements de plan d’amortissement et de modalités de calcul de la valeur d’usage résultant d’évènements postérieurs à la date de première application du règlement, constituent des changements d’estimation qui doivent être traités de manière prospective.

1.2 - Article 15.2 – Mesures transitoires applicables jusqu’à la date d’entrée en vigueur du règlement

S’agissant des dépenses de la première catégorie ie des dépenses qui ont pour objet de remplacer tout ou partie des actifs, le règlement prévoyait que les entreprises qui ne constataient pas de PGR à ce titre, devaient soit en constituer, soit adopter la méthode de comptabilisation par composants.

La proposition soumise au CRC vise à dispenser ces entreprises de constituer des PGR pour les seuls exercices 2003 et 2004, afin d’éviter notamment un double mouvement de capitaux propres :

Le nouveau texte prévoit que les entreprises qui auraient constitué des PGR au 30 juin 2003 sur la base des dispositions en cours du règlement n°02.10 pourront soit les maintenir jusqu’au 1er janvier 2005, soit les reprendre. Ce choix doit être identique pour les comptes consolidés et individuels.

En outre, il est précisé que l’option pour l’approche par composants durant la période transitoire suppose d’appliquer toutes les dispositions du règlement n°02.10 aux immobilisations corporelles " décomposables ", ie qui doivent être comptabilisées selon l’approche par composants, à l’exception des dispositions de ce règlement prévues pour les dépréciations (Impairment).

Par ailleurs, il est mentionné que dans le cadre de cette option jusqu’au 31 décembre 2004, l’élément d’une immobilisation remplaçable ou correspondant aux dépenses de gros entretien ou grandes révisions selon le cas, inscrit en tant que tel à l’actif, est amorti selon les critères propres à son utilisation, amortissement qui peut être différent de celui résultant des bases retenues jusqu'alors.

2. – Autres dispositions

2.1. - Dépenses d’entretien faisant l’objet de programmes pluriannuels de grosses réparations ou de grandes révisions

Il est précisé que ces dépenses peuvent être comptabilisées :

L’option pour cette catégorie de dépenses est globale ce qui signifie que l’option pour l’approche par composants exclut la constatation de provisions pour gros entretien ou grandes révisions pour toutes les dépenses susvisées afférentes aux immobilisations corporelles.

2.2 - Modification du libellé " Provisions pour grosses réparations "

Afin d’éviter certaines confusions, il est proposé de modifier l’article 332-3 du règlement n° 99-03, prévu par le règlement n°02-10 en remplaçant le terme " provisions pour grosses réparations ou grandes révisions " par le terme " provisions pour gros entretien ou grandes révisions ".

La même modification doit être apportée à l’article 423-1 du règlement n°99-03 du CRC.


©Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, 10 décembre 2003