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| Articles 101, 102 et 103 du code des marchés publics |
| Arrêté du 3 janvier 2005 pris en application de l'article 102 du code des marchés publics et fixant les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire |
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| L'article 102 du code des marchés publics prévoit que la retenue de garantie peut être remplacée : |
| - au gré du seul titulaire par une garantie à première demande ; |
| - avec l'accord de l'administration par une caution personnelle et solidaire. |
| Le régime juridique de la caution personnelle et solidaire relève du droit commun des cautions tel qu'il est fixé par les articles 2011 et suivants du code civil. |
| Cependant, il convient d'opérer une distinction claire entre garantie à première demande et caution personnelle et solidaire. La garantie à première demande apporte à l'administration une sécurité complète dans la mesure où l'acheteur peut très facilement la mettre en œuvre pourvu qu'il respecte les règles de constitution du dossier nécessaires à son exercice. C'est une garantie autonome par rapport au marché. |
| Il n'en va pas de même de la caution qui peut, aux termes mêmes de l'article 2036 du code civil, " opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ". |
| Il n'y a donc pas équivalence de protection entre garantie à première demande et caution personnelle et solidaire. |
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| Lorsque le marché comporte une retenue de garantie, et que le titulaire souhaite la remplacer, avec l'accord de l'administration, par une caution personnelle et solidaire, il procède comme suit : |
| - il remplit la rubrique A de l'imprimé et le remet à l'organisme apportant sa garantie (un des organismes visés à l'article 102 alinéa 3) ; |
| - quand le représentant de cet organisme a signé la rubrique B, le titulaire remet l'imprimé à l'administration qui passe le marché. |
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Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie
- modifié le 11 mars 2008 |