- Les actes de la Miem sont interruptifs de
la prescription
|
N° M 04‑83.079 F‑P+F |
N° 6819 |
|
VG |
1ER DÉCEMBRE 2004 |
|
M. COTTE président, |
R E P U B L I Q U E
F R A N C A I S E
________________________________________
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à
PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le rapport de
M. le conseiller CHANUT, les observations de
la société civile professionnelle VIER et BARTHÉLEMY,
avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat
général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi
formé par :
|
‑ |
X…, |
contre
l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 7 avril
2004, qui, pour recel du délit d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité
des candidats dans les marchés publics, l’a condamné à 5 000 euros
d’amende avec sursis ;
Vu le mémoire
produit ;
Attendu qu’il ressort de
l’arrêt attaqué que le chef de la Mission interministérielle d’enquête sur les
marchés (MIEM), saisi le 7 janvier 1993 par le ministre de l'Economie
et des finances d'une demande d'enquête, a informé le procureur de la
République le 14 février 1995 d’irrégularités concernant des contrats
d’aménagement de canalisations, conclus en 1991 et 1992 par le Syndicat Y…,
présidé par Z…, député-maire d’A…, avec la B… (B.) ou l’une de ses filiales, X…
étant directeur régional de la B. ; qu’au terme de l’information
judiciaire ouverte le 14 août 1995, Z… et X… ont été renvoyés devant le
tribunal correctionnel, respectivement du chef d’atteinte à la liberté d’accès
ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics et de recel de ce
délit ; que le tribunal a constaté l’extinction de l’action publique
par l’effet du décès en ce qui concerne Z… et de la prescription s’agissant des
faits reprochés à X… ; que par l'arrêt infirmatif attaqué, la cour d'appel
a déclaré ce dernier coupable des faits visés à la prévention ;
En cet état ;
Sur le premier
moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 9 du Code de
procédure pénale, des articles 2, 5, 7 de la loi du 3 janvier 1991, 321-1 et
432-14 du Code pénal, des article 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut
de motifs, manque de base légale ;
"en ce que
l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription ;
"aux motifs
que la prescription est interrompue à l'égard des crimes, délits et
contraventions par tout acte d'instruction ou de poursuite ; que la Cour de
cassation précise qu'on doit entendre par acte d'instruction ou de poursuite
ceux qui ont pour objet de constater une infraction, d'en rassembler les
preuves et d'en rechercher les auteurs ; que la loi du 3 janvier 1991 qui
a créé la Mission interministérielle d'enquêtes sur les marchés publics (MIEM),
dispose en son article 7 que "sont habilités à constater l'infraction
prévue au présent article, outre les officiers et agents de police judiciaire,
les membres de la MIEM" ; que les articles 4 et 5 leur confèrent pour la
recherche et la constatation du délit prévu par l'article 432-14 du Code pénal,
un large pouvoir de communication, de visite et d'audition ; qu'il en
résulte que les agents de la MIEM, qui sont habilités à constater l'infraction
et à rassembler les preuves, accomplissent des actes qui sont interruptifs de
prescription ; que la MIEM a été saisie de sa mission par lettre du ministre de
l'économie et des finances en date du 7 janvier 1993, qu'elle a
procédé à son enquête courant 1993 les premiers procès-verbaux d'audition
datant du 4 mars 1993 ; qu'il en résulte que la prescription a été interrompue
à l'égard de tous les faits incriminés dont le premier date de février 1991 ;
"alors que
les enquêtes relatives au déIit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité
des candidats dans les marchés publics conduites par les membres de la Mission
interministérielle d'enquête sur les marchés publics (MIEM), qui se déroulent
sans contrôle direct de l'autorité judiciaire et qui ont pour objet de
renseigner les autorités administratives qui les ont demandées présentent un
caractère administratif et ne peuvent par suite recevoir la qualification
d'actes d'instruction interruptifs de la prescription ; qu'en les considérant
cependant comme tels, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour rejeter l’exception de prescription de
l’action publique, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu
qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Qu’en
effet, les actes ayant pour objet la constatation de l'infraction prévue par
l'article 432‑14 du Code pénal, accomplis par les membres de la Mission
interministérielle d'enquête sur les machés habilités à cet effet par l'article
7 de la loi du 3 janvier 1991, sont interruptifs de prescription ;
D’où
il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second
moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 432-14 du Code
pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base
légale ;
"en ce que
l'arrêt attaqué a déclaré X… coupable de recel du délit de favoritisme commis
par Z… et l'a condamné à la peine de 5 000 euros d'amende avec sursis ;
"aux motifs que X… était à l'époque des faits
directeur régional de la B., que c'est en cette qualité qu'il a procédé aux
actes préparatoires à la conclusion des avenants et contrats incriminés, qui
ont été signés par Z… et un représentant de la B. ; que les dispositions de
l'article 321-1 du Code pénal qui vise celui qui agit en qualité
d'intermédiaire et qui n'exige pas que le receleur ait tiré un bénéfice
personnel couvre parfaitement les agissements reprochés à X… ; par ailleurs,
que le favoritisme concernant en l'espèce la passation de marchés, l'objet et
le produit se confondent ; toutefois qu'il est nécessaire que la chose
transmise provienne d'un délit ou d'un crime et que le receleur ait eu
connaissance de l'origine frauduleuse de la chose ; que le rapport de la MIEM
établit que la passation des contrats s'est faite dans des conditions
contraires aux stipulations du Code des marchés publics dans la mesure où
l'avenant signé en mars et avril 1991 constituait un marché d'étude et non un
complément au contrat initial ainsi que le soutient X…, et que la convention de
maîtrise d'oeuvre avait été passée sans recensement des personnes physiques ou
morales capables de réaliser la mission et sans mise en compétition ; que X…
ne peut sérieusement contester l'analyse à laquelle les agents de la MIEM ont
procédé dès lors que lui-même aboutissait aux mêmes conclusions ainsi que cela
résulte de la note interne qu'il adressait le 18 décembre 1990 à M. C…,
directeur de la B. à Paris ; qu'il en ressort que X… avait parfaitement
conscience dès 1990 que l'ampleur du projet imposait de contracter dans le
cadre des marchés publics ;
"alors, d'une
part, que tout recel présuppose nécessairement une infraction antérieure dont
les juges doivent constater l'existence et le caractère punissable ; qu'en
ne caractérisant pas les éléments constitutifs du délit de favoritisme, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors,
d'autre part, que X… faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les
éléments constitutifs du délit de favoritisme n'étaient pas réunis dans la
mesure où, s'agissant de l'avenant n°1 des 8 mars et 2 avril 1991,
celui-ci avait la même nature juridique que le contrat de concession et était
une délégation de service public qui n'avait pas à faire l'objet de publicité
et mise en concurrence avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993
et où, s'agissant du marché de maîtrise d'oeuvre signé les 17 février et
20 mars 1991, celui-ci avait été recommandé par la direction départementale
de l'agriculture qui avait préparé les documents nécessaires à la finalisation
du contrat entre le syndicat et la B. et au terme duquel la B. avait accepté
une rémunération plus faible ; qu'en se bornant à retenir que le rapport de la
MIEM établit que la passation des contrats s'est faite dans des conditions
contraires aux stipulations du Code des marchés publics dans la mesure où
I'avenant signé en mars et avril 1991 constituait un marché d'étude et non un
complément au contrat initial ainsi que le soutient X… et que la convention de
maîtrise d'oeuvre avait été passée sans recensement des personnes physiques ou
morales capables de réaliser la mission et sans mise en compétition sans
procéder aux vérifications qui s'imposaient, comme l'y invitaient les
conclusions de X…, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, de
troisième part, que le recel n'est constitué qu'à l'encontre de celui qui,
lui-même ou dans sa fonction, a directement bénéficié du produit de l'infraction ;
qu'en l'espèce, X… rappelait qu'il était prévenu d'avoir bénéficié, en
connaissance de cause, du produit de l'infraction reprochée à Z… bien qu'il
n'eût lui-même ou dans sa fonction aucunement bénéficié du produit de l'infraction
; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dirimant, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale" ;
Attendu
que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure
de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu
aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en
tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré
le prévenu coupable ;
D'où
il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation
souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause,
ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être
admis ;
Et
attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE
le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé
par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les
jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux
débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chanut conseiller
rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M.
Rognon, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard,
Mmes Salmeron, Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général :
M. Di Guardia ;
Greffier de chambre :
Mme Randouin ;
En foi de quoi le
présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
© Ministère de l'Économie,
des Finances et de l'Industrie, 22/12/2004