Marchés publics ou délégations de service public
La responsabilité pénale des agents
La violation d'une disposition du code des marchés publics ou d'autres textes relatifs à la commande publique peut être constitutive d'une infraction pénale. Les investigations menées pour la recherche d'irrégularités administratives peuvent conduire à mettre en cause la responsabilité pénale des agents publics au titre du délit d'avantage injustifié mais également sur d'autres fondements.
Cet article, paru dans le numéro 84 du Courrier juridique de février 1998, a été rédigé par Abdenour Touzi-Luond de la Commission centrale des marchés.
Le besoin
d'une plus grande transparence de la vie publique s'exprime très nettement depuis une dizaine d'années. Les citoyens se montrent en effet plus attentifs sur l'exigence de moralisation dans l'action administrative. En outre, les difficultés que rencontrent les entreprises face aux nouvelles données de l'économie les rendent plus sensibles au respect du principe d'égalité d'accès à la commande publique ; l'activité financière des parquets se développe et concerne de plus en plus souvent les marchés publics et les délégations de service public. Diverses dispositions législatives sont venues renforcer les contrôles administratifs d'ores et déjà en vigueur. Depuis le premier code pénal, en 1810, plusieurs dispositions permettaient de sanctionner sévèrement les pratiques d'agents publics intervenant dans les marchés publics en raison d'ingérence, de prise de participation ou de corruption. L'institution d'un délit spécifique (le délit d'octroi d'avantage injustifié ou "délit de favoritisme"), conçue comme l'une des réponses à l'échec de la prévention de la corruption, a, de manière incidente, multiplié les interrogations sur la conformité des pratiques par rapport au droit de la commande publique, et traduit parfois sa complexité excessive. Certains acheteurs hésitent quelquefois à retenir le choix le plus efficace lorsqu'il n'est pas le moins disant, alors même que ce choix est autorisé dès lors que la procédure de passation a été bien conduite.
Le droit pénal français obéit au principe de légalité des délits et des peines : les
crimes et délits sont déterminés limitativement par la loi, et nul ne peut être
incriminé pour un fait ou un comportement qui ne soit pas caractérisé par un texte
comme constitutif d'une infraction.
En matière de responsabilité pénale, le critère du rattachement de la faute à
l'accomplissement du service est inopérant. La décision est examinée en tant que telle
aux fins d'apprécier si elle est ou non constitutive de l'infraction. La responsabilité
pénale d'un agent public pourra en conséquence être engagée même à raison d'une
faute de sa part qui n'est pas détachable du service (1).
Quels que soient sa qualité ou son statut, tout agent intervenant de manière
déterminante dans la procédure de passation des marchés est susceptible de faire
l'objet de poursuites pénales. En fait, est le plus souvent concernée, pour l'État, la
personne responsable du marché (PRM) qui est un fonctionnaire ayant délégation de
pouvoir à cet effet ; interviennent également dans la procédure d'attribution des
marchés d'autres fonctionnaires, généralement placés sous l'autorité hiérarchique de
la PRM. Dans les collectivités locales, les services sont très largement associés à
l'ensemble des travaux de passation des marchés, de l'analyse et l'expression des besoins
jusqu'à la préparation des décisions prises par l'élu, la commission permanente ou la
commission d'appel d'offres. La présente étude concerne ainsi toutes les catégories
d'agents publics, titulaires et agents contractuels, personnes exerçant une fonction
d'autorité, représentants de l'État et des collectivités territoriales, fonctionnaires
et agents des collectivités locales, ou agents intervenant dans le cadre d'un
établissement public industriel et commercial (ÉPIC) ou d'une société d'économie
mixte (SEM). Mais il peut également s'agir de personnes, employées par une personne
privée, chargées d'une mission de service public (2)
et amenées à intervenir dans le cadre de la procédure d'attribution des marchés.
Le marché public est une opération économique complexe qui nécessite l'addition de
compétences administratives, juridiques et techniques. De ce fait, la procédure implique
généralement la collaboration de plusieurs personnes, ce qui peut aboutir à la mise en
jeu de la responsabilité pénale de plusieurs intervenants à cette procédure. Les
personnes qui ont concouru à l'élaboration de l'acte sans en être directement l'auteur
peuvent néanmoins être entendues dans le cadre d'une procédure pénale. Pour qu'elles
soient susceptibles d'être poursuivies, il convient d'apprécier si elles ont accompli
des actes ayant influencé la prise de la décision (3).
Toutefois, l'article 122-4 du code pénal prévoit que n'est pas pénalement responsable
la personne qui agit sur commandement de l'autorité légitime. Ce principe ne souffre
qu'une limite, en droit pénal, dans l'hypothèse où l'ordre est manifestement illégal.
Et si l'article 28 (4) du statut général de la
fonction publique exige, en outre, que l'exécution de l'acte compromette gravement un
intérêt public, la deuxième condition sera presque toujours remplie lorsqu'une sanction
pénale sera encourue. En revanche, l'agent peut être mis en cause lorsqu'il a dépassé
les instructions données.
Les difficultés pratiques ne peuvent être sous- estimées, en particulier dans le
domaine des marchés publics, qui, le plus souvent, exige une démarche collégiale. Une
illustration de ces difficultés peut être donnée à partir de la mission confiée à un
service de conclure et d'exécuter un marché dans un délai incompatible avec la durée
des procédures, et sous des conditions où l'urgence résulterait de considérations
propres à l'auteur de l'ordre. Le fonctionnaire qui n'appellerait pas l'attention sur les
obligations réglementaires et exécuterait l'ordre peut-il être regardé comme ayant, le
cas échéant, porté atteinte au principe d'égalité d'accès des entreprises à la
commande publique ? Une autre illustration peut être apportée avec la commission d'appel
d'offres (CAO). La mise en cause de la CAO en cas d'irrégularités n'est juridiquement
pas possible (5) : se pose alors le problème de la
preuve de la responsabilité individuelle des membres de la CAO.
L'intention en matière d'infraction à la réglementation des marchés, nécessaire pour
que l'infraction soit constituée, ne se traduit pas nécessairement par l'existence d'une
volonté malveillante. L'agent public s'expose également à des poursuites pénales
lorsque le juge répressif constate la simple existence d'avantages injustifiés.
L'élément intentionnel de l'infraction est présumé constitué, tout particulièrement
s'agissant des professionnels (6), dès lors qu'il
y a un manquement aux règles garantissant la liberté d'accès et d'égalité des
candidats à la commande publique. Des procédés utilisés lors de la commande publique,
qui ont pu paraître anodins pour de nombreux décideurs, sont ainsi concernés du seul
fait que celle-ci ait pu procurer au bénéficiaire un avantage injustifié.
Il est important de rappeler une différence d'approche radicale entre les usages admis
dans le secteur commercial privé et les principes généraux de la commande publique. Le
droit commercial n'impose pas aux entreprises de respecter le principe d'égalité de
traitement entre les fournisseurs ; la stratégie de l'offre, c'est-à-dire la pratique
par laquelle une entreprise ayant à vendre un produit, prend l'initiative de le proposer
à un client, qui accepte d'en discuter les modalités d'acquisition, sans avoir
l'obligation de consulter les concurrents, est largement acceptée ; les achats peuvent en
outre être conclus aux conditions du fournisseur. En revanche, le droit de la commande
publique, pour garantir le principe général de l'égalité d'accès à la commande
publique, la transparence dans le choix et l'efficacité de l'action administrative,
prescrit à l'administration de définir ses besoins, et impose aux entreprises de
répondre dans le respect du règlement de la consultation. Le droit de la commande
publique est antinomique de la pratique commerciale de la stratégie de l'offre.
Le risque de fausser la concurrence et de rompre l'égalité de traitement est donc réel
pour les fonctionnaires qui acceptent de faire appel à une entreprise pour rédiger le
cahier des charges si cette collaboration ne s'inscrit pas dans un cadre préétabli, ou
qui engagent des négociations avant tout appel à la concurrence. Au stade de
l'expression des besoins, le fractionnement artificiel de marchés pour réduire ou
supprimer les contraintes imposées par le code des marchés publics est analysé comme
une pratique discriminatoire par le juge.
De la même manière, un délai de publicité insuffisant, eu égard à l'importance du
marché, peut être discriminatoire et porte alors atteinte au principe d'égalité des
candidats dans les marchés, si seules quelques entreprises privilégiées, et a fortiori
une seule, peuvent se porter candidates ou présenter une offre. L'octroi d'informations
privilégiées accordées à un candidat au marché peut s'analyser comme une fuite
organisée de renseignements.
Le rédacteur du cahier des charges ou le décideur qui communiquerait à l'avance à un
soumissionnaire des éléments déterminants romprait le principe d'égalité de
traitement des candidats et serait susceptible de poursuites pénales. De même, est
condamnable l'insertion de clauses techniques sur mesure dans le cahier des charges, alors
qu'il est connu qu'elles ne pourront être satisfaites que par une seule entreprise, ou
des éléments subjectifs tels que les réalisations précédentes "dans la
région", la proximité de locaux (7), etc.;
sont également condamnables l'omission de rejet d'une offre non conforme à l'objet du
marché pour permettre à son titulaire de concourir, ou le recours à une procédure sans
mise en concurrence, en dehors des cas prévus par le code des marchés publics.
Les manquements au devoir de probité constituent des cas particuliers de responsabilité
pénale des agents publics. Ces manquements sont définis au chapitre II du titre III du
livre IV du NCP : "Des atteintes à l'administration publique commises par des
personnes exerçant une fonction publique".
En vertu de l'article 121-3 du NCP, " il n'y a point de crime ou de délit sans
intention de le commettre". Cependant la jurisprudence considère que pour certains
délits " l'intention coupable " découle de la nature même de l'infraction. Si
une règle est transgressée alors que l'auteur est censé la connaître, les tribunaux
considèrent que le fait de l'avoir transgressée peut être suffisant pour démontrer
l'intention coupable. Cette intention, même dépourvue de toutes visées frauduleuses,
est réputée coupable du seul fait de la violation d'une prescription légale ou
réglementaire.
L'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés
publics
Créé par la loi n¡ 91-3 du 03 janvier 1991 relative à la transparence et à la
régularité des procédures de marché, le délit d'octroi d'avantage injustifié,
couramment appelé délit de favoritisme, est actuellement défini par l'article 432-14 du
NCP (8) (voir encadré, p. 8).
La loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques a étendu le champ de
constatation du délit aux conventions de délégation de service public. Enfin, l'article
10 de la loi du 8 février1995 a soumis au texte les contrats passés par les SEM
d'intérêt national chargées d'une mission de service public. Elle y a également inclus
les contrats passés par les ÉPIC.
La peine maximale encourue est de deux ans de prison et 200 000 F d'amende. Le juge adapte
la peine à la personnalité du prévenu et au rôle qu'il a joué. Sauf si le juge
décide d'en relever l'intéressé, elle est en revanche assortie du prononcé d'une peine
d'interdiction d'inscription sur les listes électorales, en application de l'article L 7
du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique du 19 janvier 1995 (J.O.
du 21/01/1995). L'article 432-17 précise les peines complémentaires. (voir encadré p.
8).
Il semble qu'un débat s'instaure sur la question de savoir ce qui constitue l'élément
intentionnel. Il convient en réalité de discerner deux éléments intentionnels, de
nature différente mais susceptibles de produire les mêmes conséquences en pratique :
le premier est lié à la volonté
délibérée de conférer à une entreprise un avantage, en lui permettant de remporter la
compétition ou en n'organisant aucune mise en concurrence réelle sans motif objectif ;
le second est de nature différente :
il est lié à la volonté de se soustraire à des règles de procédure, pour échapper
à des contraintes et à des contrôles, sans pour autant vouloir nécessairement
avantager telle entreprise.
La question se pose de savoir si les deux situations peuvent conduire de manière égale
à une incrimination pour délit d'avantage injustifié. Pour sa part, la mission
d'enquête sur les marchés publics et les délégations de service public (MIEM)
s'attache toujours à démontrer l'élément intentionnel lié à la première hypothèse.
La difficulté est plus grande d'apprécier le risque lié à une faute de la seconde
catégorie, relevant de la violation du code des marchés, sans intention d'avantager
spécifiquement une entreprise, mais dans le seul but de se soustraire à des formalités.
Il semble que le Parquet retienne ce motif comme étant constitutif du délit. Il a été
dans plusieurs affaires suivi par la juridiction de jugement.
Si l'erreur a été commise de bonne foi, c'est-à-dire sans volonté de se soustraire à
une règle mais en raison d'une mauvaise compréhension des textes, la MIEM paraît
considérer que l'infraction pourrait ne pas être retenue. Toutefois, l'appréciation des
faits reposera sur la qualification et la formation des agents. Ainsi la MIEM
considère-t-elle que la difficulté de compréhension des textes est atténuée par le
fait que " les fonctionnaires (...) qui passent des marchés sont des professionnels
qui peuvent toujours obtenir l'aide ou l'assistance des services juridiques,
administratifs et techniques de l'État (9). "
La position de la MIEM doit être mise en regard des décisions de certains tribunaux
correctionnels qui laissent supposer que l'intention résulterait de la seule signature du
contrat en violation des procédures. Ce qui rejoint la position de la Cour de cassation
à l'égard des professionnels.
Les infractions ou tentatives d'infractions sanctionnées à ce jour par les tribunaux
sont multiples : prévoir des clauses techniques sur mesure, donner des informations,
faire jouer la préférence locale (10),
sous-estimer des prestations offertes par une entreprise en en choisissant une autre,
partager un marché entre plusieurs entreprises, minorer le marché et conclure ensuite
des avenants, limiter la publicité à un journal local, réduire les délais de
réception des offres.
En revanche, il importe peu de rechercher si l'agent a ou non retiré un avantage en
contrepartie du délit commis, l'article 432-14 ne visant que l'avantage injustifié
procuré à autrui.
De manière générale, l'article 432-14 du NCP n'impose pas de rapporter la preuve d'un
lien de causalité entre la rupture d'égalité et l'attribution effective du marché
puisque la seule tentative est sanctionnable. Il en sera ainsi des tentatives d'avantager
une entreprise même si elle ne parvenait pas à obtenir le marché.
De la même manière, le prévenu ne peut invoquer la défaillance du contrôle de
légalité pour limiter sa responsabilité. En effet, ce contrôle ne peut avoir pour
effet d'effacer les irrégularités pouvant être commises par l'autorité concernée. En
définitive, le juge se fonde sur le comportement de l'auteur et sur l'importance des
textes méconnus pour déduire le caractère intentionnel de l'infraction, mais il
recherche aussi si les irrégularités ont eu une incidence sur le marché passé et sont
susceptibles d'avoir eu une incidence sur la décision prise (tribunal de Coutances). Il
importe enfin de noter que la commission du délit de favoritisme peut s'accompagner de la
commission d'autres délits dont l'existence sera prise en considération dans
l'appréciation de la sanction.
Par ailleurs, si la faute peut être considérée comme une faute de gestion, la Cour de
discipline budgétaire et financière (CDBF) est compétente (11).
La CDBF est une institution originale. Juridiction de l'ordre administratif, mais à
caractère répressif, elle prolonge et complète l'action de la Cour des comptes et des
chambres régionales des comptes (CRC). Elle sanctionne des agents du secteur public pour
des infractions qui incluent les irrégularités commises dans la passation et
l'exécution de marchés publics.
L'article L 313-6 du code des juridictions financières (12)
définit l'avantage injustifié. On ne peut que souligner, en matière de marchés
publics, la parenté entre la formulation de cet article et la définition du délit de
"favoritisme" prévu à l'article 432-14 du code pénal. Mais c'est devant les
juridictions pénales que les sanctions encourues sont les plus lourdes (13). Près de la moitié des 48 arrêts rendus par la CDBF au
cours des dix dernières années porte sur des irrégularités relatives à la passation
et à l'exécution de commandes publiques.
La prise illégale d'intérêts
L'article 432-12 du code pénal prohibe " le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne
investie d'un mandat électif, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou
indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont
elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance,
l'administration, la liquidation ou le paiement ". Peuvent notamment être concernés
les représentants de l'État au conseil d'administration des sociétés dès lors qu'ils
exercent, pour le compte de l'État, une mission de surveillance de la société dont ils
sont membres du conseil d'administration.
Dans le délit de prise illégale d'intérêts (ou délit d'ingérence), le comportement
est délictueux par le seul fait que le fonctionnaire contrevient volontairement aux
prohibitions des articles 432-12 et 432-13 du NCP (voir encadré p. 8). Il n'est pas
nécessaire que l'agent public ait agi dans une intention frauduleuse (14). Il suffit qu'il ait pris sciemment un intérêt illégal
dans une affaire soumise à sa surveillance ou qu'il administrait (15). Cette situation peut se réduire à de simples pouvoirs
de préparation ou de proposition de décisions prises par d'autres. L'agent doit prendre,
recevoir ou conserver quelque intérêt que ce soit dans l'opération ou l'entreprise. Le
délit peut être caractérisé même en l'absence de gain ou avantage personnel (16). La seule mise en place du dispositif juridique
devant déboucher sur l'avantage suffit. Sauf cas exceptionnels (art. 122-4 du code
pénal), l'autorisation accordée par l'administration à l'agent ne constitue pas une
cause exonératoire de sa responsabilité pénale.
L'ingérence est un délit continu. Le délai de prescription court donc à partir du
moment où cesse le délit. Ces agissements peuvent ainsi être réprimés même s'ils
sont découverts plus de trois ans après la prise d'intérêts. La peine encourue est de
cinq ans de prison et 500 000 F d'amende. Les peines complémentaires sont précisées à
l'article 432-17 du NCP.
Le faux et usage de faux
Le faux ou l'usage de faux commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions, est
un crime puni d'une peine de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 F
d'amende (article 441-1 du NCP). La tentative de commettre ce crime est passible des
mêmes peines en application de l'article 441-9 du NCP. L'intention coupable de l'agent
résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité. Le
juge du fond apprécie souverainement l'existence d'une intention frauduleuse en cette
matière.
La soustraction ou le détournement de biens
L'article 432-15 du NCP réprime ces faits. Ces infractions dans la commande publique
concernent la soustraction d'actes d'engagement, en tout ou en partie, afin de fausser le
jeu de la concurrence ou de minorer les dépenses publiques pour en détourner une partie,
sous l'habillage de fausses factures. La peine prononcée pour cette infraction peut aller
jusqu'à dix ans de prison et 1 MF d'amende.
Les articles 321-1, 321-9 et 321-12 du NCP concernent l'abus de biens sociaux (ABS) et son
recel. La qualification de recel de ce délit trouve à s'appliquer à l'agent public qui
a bénéficié de fonds ou prestations provenant d'un usage, contraire à l'intérêt
d'une société, du crédit ou de biens lui appartenant. Ce délit pourra être établi
contre un agent public, notamment dans les dossiers de fausses factures ou de
surfacturations avec rétrocession d'une partie du gain au commanditaire public.
L'élément intentionnel du recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse
des choses recelées. Par exemple, afin de justifier sa décision de déclarer le prévenu
coupable de recel d'ABS, la cour d'appel relève qu'il a bénéficié de travaux
effectués dans une résidence lui appartenant et réglés par une société au moyen de
fonds qu'il savait provenir de versements indus (17).
Ce délit est fréquemment retenu, et ce pour différentes raisons. En effet, d'une part,
il accompagne très souvent la commission d'autres infractions telles que la corruption ou
le trafic d'influence. D'autre part, la relative facilité avec laquelle il peut être
établi ainsi que le caractère de délit continu de l'infraction permettent de poursuivre
les comportements frauduleux bien au-delà de la date de prescription de ces autres
délits.
| Articles du nouveau code pénal relatifs aux atteintes de l'État |
| De la prise illégale d'intérêts En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal. Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L 122-12 du Code des communes et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L 121-15 du Code des communes, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi nû90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. L'infraction n'est pas constituée en cas de participation au capital des sociétés cotées en Bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale. Des atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public Peines complémentaires - l'interdiction des droits civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; - l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle, l'infraction a été commise ; - la confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; - dans le cas prévus par l'article 432-7, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35. |
(Note 1) T.C.14/1/1935, Thépaz, Lebon, p.
224.
(Note 2) Cassation criminelle, 11/1/1956,
Bulletin criminel, n¡ 38 ; Cassation criminelle, 21/11/1985, Bulletin criminel, n¡ 370.
(Note 3) Cassation criminelle, 22/06/1994,
Bulletin criminel n¡ 247.
(Note 4) On notera que l'article 25 du statut
général impose la désobéissance si deux conditions sont réunies : illégalité
manifeste de l'ordre et atteinte grave à un intérêt public ; cependant que l'article
122-4 du code pénal n'exige que la condition relative à l'inégalité manifeste comme
condition à l'irresponsabilité pénale.
(Note 5) MIEM, 4e rapport d'activité, année
1996, p. 23.
(Note 6) Cassation criminelle, 25/04/1994,
Bulletin criminel n¡ 203 ; Cassation criminelle, 12/07/1994, Bulletin criminel n¡ 280.
(Note 7) C.E. du 9/07/1975, Ville des Lilas,
" pour écarter la candidature (...) le bureau de l'adjudication s'est fondé sur la
circonstance que les dépôts et garages de cette société étaient trop éloignés de la
ville des Lilas ".
(Note 8) Ce délit consiste, pour un acheteur
public, à octroyer un avantage injustifié à une entreprise en n'appliquant pas les
règles d'égalité et de publicité prescrites par la réglementation des marchés
publics.
(Note 9) Pancrazi G., "Les difficultés
d'application du délit d'avantage injustifié dans les marchés et les conventions de
délégation de service public", Gazette du palais, 14 /03/1995, p. 7.
(Note 10) Tribunal correctionnel
d'Avranches, 26/03/1995. Cependant, une décision récente accueille la sauvegarde de
l'intérêt local (favoriser des entreprises locales) avec bienveillance (TGI de
Coutances, 30/09/1997).
(Note 11) Voir article "La Cour de
discipline budgétaire et financière face aux fautes de gestion" dans le n¡ 47 des
NBB (16 au 30 septembre 1994).
(Note 12) " Avoir procuré ou tenté de
procurer à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un
préjudice pour le Trésor, la collectivité, etc. "
(Note 13) Descheemaeker C., "La
responsabilité des gestionnaires", septembre 1996, AJDA, p. 672.
(Note 14) NCP, p. 519.
(Note 15) TGL d'Orléans, 5/06/1996. En tant
que président du syndicat intercommunal, le prévenu avait la surveillance de tous les
contrats et actes passés en son nom.
(16;) Cassation criminelle, 2/11/1961, Bulletin criminel n¡ 438.
(Note 17) Cassation criminelle, 10/07/1995,
Bulletin criminel n¡ 253.
(Note 18) Cassation criminelle, 6/06/1983.
Il résulte cependant que ces dons tendaient à l'accomplissement par R.R. d'actes qui,
bien qu'en dehors de ses attributions personnelles, étaient facilités par sa fonction.
(Note 19) TGI de Douai (5/12/ 1995)
concernant un fonctionnaire territorial (directeur du service voirie) : " (...) il
apparaît que les prestations exigées et fournies par les entreprises sont sans commune
mesure avec les traditionnels cadeaux d'entreprise (...) ont été données dans la
perspective de marchés futurs ou dans l'attente de la réception de travaux. "
(Note 20) P. Truche et M. Delmas-Marty,
L'État de droit à l'épreuve de la corruption, Mélanges en l'honneur de Guy Braibant,
Dalloz, 1996, p. 720.
(Note 21) TGI Rouen (13/06/1996) : "
(...) le fournisseur avait tout intérêt de se soumettre aux volontés du donneur d'ordre
(agent territorial contractuel) quand celui-ci sollicitait un avantage. "
(Note 22) Les agents publics peuvent ne pas
être les seuls à être mis en cause. La responsabilité pénale des élus locaux est
également, au même titre, susceptible d'être mise en jeu.
(Note 23) M. L. Pitois-Pujade,
"Marchés publics : pourquoi et comment réformer ?" Annales des Ponts et
chaussées, 1997, n¡ 84, p. 11-19.
(Note 24) Article 14 de la DDHC " Tous
les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la
nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi,
et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. " Article
15 : " La société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration."
© Les notes bleues de Bercy
La responsabilité pénale des agents - du 16 au 15 octobre 1998
![]()