POLITIQUE ÉCONOMIQUE

LES PME-PMI

 
  Projet de loi 


Pour l’initiative économique
SynthèseArticle de la rédaction, d'après le dossier de presse sur le Projet de loi Initiative économique, (18/12/2002).


L'article présente une synthèse de l'exposé des motifs qui accompagne le projet de loi sur l'initiative économique. Présenté au Conseil des Ministres le 18 décembre 2002, celui-ci sera examiné en première lecture par l'Assemblée Nationale début février 2003. Après discussion et vote parlementaires, l'ensemble du dispositif sera pour l'essentiel mis en œuvre dans le courant de l'année 2003.

Plus d'un tiers des Français voient dans la création d'entreprise l'exemple d'un parcours professionnel enrichissant et déclarent aujourd'hui avoir le souhait de créer leur entreprise ou de se mettre à leur compte. Le désir d'entreprendre est en augmentation sensible depuis quelques années. Si ce souhait traduit une aspiration personnelle à la liberté, à l'épanouissement professionnel et à la réussite sociale par le travail, la créativité et l'initiative auxquels les pouvoirs publics ont le devoir de répondre, il rejoint aussi une nécessité fondamentale de notre économie : favoriser la création, le développement et la transmission des entreprises. Or, aujourd'hui, 175 000 entreprises sont créées chaque année en France contre près de 200 000 à la fin des années 1980. La densité entrepreneuriale, c'est-à-dire le nombre d'entreprises créées rapporté au nombre d'habitants, est sensiblement plus faible dans notre pays qu'en Grande-Bretagne ou aux États-Unis; quant aux flux, deux fois moins d'entreprises sont créées chaque année en France qu'en Espagne. Enfin, la croissance économique de la fin des années 1990 n'a pas permis de redresser la situation au contraire de l'évolution constatée dans les autres pays. Cette tendance doit être inversée. L'objectif assigné par le Président de la République de créer au moins un million d'entreprises en cinq ans réclame la mobilisation de tous. Les problèmes rencontrés en matière de reprise des entreprises sont aussi préoccupants que ceux qui concernent leur création. En effet, dans les dix ans à venir, 500 000 entreprises vont changer de dirigeants. Faciliter la transmission de ce patrimoine économique est aussi important que de favoriser la création d'entreprises nouvelles.
Si une partie de plus en plus importante des Français expriment leur souhait d'entreprendre et si l'entreprise est un déterminant majeur dans le développement économique du pays, l'esprit d'entreprise doit être encouragé et les projets de création ou de reprise doivent être mieux accompagnés et facilités. En effet, de nombreuses difficultés ralentissent, fragilisent ou empêchent la création ou la reprise d'une entreprise.
Depuis une vingtaine d'années, des mesures ont été prises afin d'essayer d'alléger les démarches administratives et de raccourcir les délais impartis à la création d'une entreprise. Cependant, la complexité des procédures, avant l'acte de naissance de l'entreprise ou lors de ses premiers pas, constitue encore un élément dissuasif pour les créateurs potentiels.
Le coût des formalités de création, s'il a été réduit, demeure encore un frein. La première année de la création, de nombreuses obligations s'ajoutent au paiement prématuré des charges sociales. Avant même d'avoir obtenu le premier euro de chiffre d'affaires, le créateur est mis à contribution.
Le financement des projets, qui fait déjà l'objet de nombreux dispositifs, demeure incomplet. Près de 60 % de l'épargne du créateur provient de ses ressources propres ou de celles de son entourage. L'insuffisance des capitaux propres est une des causes de fragilité de nos entreprises, aussi bien à la naissance que dans leur phase de croissance. Des financements, à la fois plus abondants et différenciés selon la nature et l'âge des projets, doivent être prévus et des incitations fiscales efficaces doivent permettre aux capitaux disponibles de rester dans notre pays, de s'investir dans l'économie et de financer, sous des formes variées, l'initiative économique en France.
À cette fin, le Gouvernement propose une série de mesures favorisant l'initiative économique. Certaines d'entre elles, notamment une vaste action de sensibilisation à l'esprit d'entreprise, n'auront pas de traduction juridique, d'autres devront être mises en œuvre par la voie réglementaire, mais les plus importantes sont regroupées dans le présent projet de loi.
Celui-ci couvre un large champ. Les mesures retenues s'efforcent en effet de répondre aux situations très diverses des entreprises, des créateurs ou des investisseurs. Ainsi, certaines mesures sont adaptées aux très petites entreprises, d'autres aux entreprises moyennes, ou encore à celles ayant un fort potentiel de croissance. Certaines mesures répondent aux besoins des « primo-créateurs », d'autres aux repreneurs d'entreprises. Certaines dispositions sont propices à la création d'une entreprise individuelle, ou bien à celle d'une société, et d'autres sont destinées aux salariés créateurs, ou sont adaptées à la situation particulière des personnes en difficulté.
Le projet comprend vingt-sept articles classés en cinq thèmes : simplification de la création d'entreprise, transition entre le statut de salarié et celui d'entrepreneur, financement de l'initiative économique, accompagnement social des projets et transmission de l'entreprise.

Simplification de la création d'entreprise

Les mesures figurant dans ce premier titre simplifient le régime juridique des entreprises et les formalités de création. L'objectif est que les créateurs d'entreprise soient définitivement convaincus que l'acte de création n'est plus un obstacle à leur projet. Ces créateurs doivent se consacrer aux questions essentielles pour la réussite de leur projet, telles que l'identification de leur marché, la définition de leur produit ou encore l'évaluation de leurs besoins de financement.

puce Un capital social librement déterminé
Aujourd'hui, 55 % des entreprises sont encore créées sous forme d'entreprise individuelle mais la proportion de celles qui prennent la forme sociétale (EURL, SARL, SAS, SA) augmente régulièrement. La forme de société, qui permet au créateur de limiter sa responsabilité en cas d'échec, suppose un apport minimum de 7 500 € (SARL). À l'inverse, aucun apport initial n'est nécessaire pour l'entreprise individuelle qui, jusqu'à ce jour, n'offrait aucune protection au créateur et à sa famille en cas d'échec.
Si l'exigence d'un capital social minimal avait initialement pour but de protéger les créanciers en apportant une garantie face aux engagements, celle-ci est, dans les faits, illusoire puisque le capital social est le plus souvent dépensé dans les premières semaines d'activité. En outre, pour un nombre croissant d'entreprises, notamment dans le secteur des services à la personne ou des services intellectuels, l'utilité d'un capital de départ n'est pas avérée. De surcroît, il n'y a aucune logique à ce que la loi détermine arbitrairement quel est le bon niveau de capital pour lancer une activité économique : c'est à chaque entrepreneur de le faire en fonction de son plan d'affaires.
Il est en conséquence proposé de laisser aux sociétaires le soin de fixer le montant du capital social. Ce montant sera désormais librement déterminé par les associés dans les statuts de l'entreprise. Cette mesure se traduit par une modification des dispositions de l'article L. 223-2 du Code de commerce (article 1er).

puce Des procédures allégées et modernisées
Les procédures administratives, indispensables à la création d'une entreprise, ont été allégées dans le passé mais constituent encore un frein à l'initiative. Des améliorations peuvent être apportées, afin de conférer plus rapidement une existence légale à l'entreprise. Aujourd'hui, le créateur a la possibilité d'effectuer des actes au nom de sa société en création, avant même que celle-ci ait acquis la personnalité morale. Cette possibilité offerte par la loi reste toutefois théorique car les partenaires de l'entreprise demandent généralement un extrait d'immatriculation (dit Kbis) avant d'accepter de contracter, car celui-ci comporte notamment le numéro d'identification unique de l'entreprise.
Il est donc proposé d'instituer un « récépissé de création d'entreprise » (RCE), qui comprendra les principales caractéristiques de la société en création, dont le numéro d'identification unique. Ce RCE sera délivré au créateur dès le dépôt d'un dossier de création complet. Il sera valable pendant quinze jours, période qui couvrira largement le délai de vérification à l'issue duquel l'extrait d'immatriculation définitif sera remis au créateur. Grâce au RCE, l'entrepreneur pourra donc effectuer, immédiatement dès le dépôt de son dossier de création, les démarches administratives nécessaires à son installation. En particulier, le RCE permettra de retirer des fonds provenant de la libération des parts sociales avant l'immatriculation de la société. Les conditions de ce retrait seront précisées par un décret en Conseil d'État (article 2).
L'allégement des coûts et des délais est accompagné d'une modernisation des procédures puisqu'il sera désormais possible d'effectuer les démarches de déclaration d'entreprises par Internet. La loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle prévoit que : « Toute déclaration d'une entreprise destinée à une administration, personne ou organisme public peut être faite par voie électronique ». Toutefois, compte tenu de l'importance juridique des actes concernés, cette loi avait exclu l'application de ce principe pour les déclarations d'entreprises, qu'il s'agisse de leur création, de leur modification ou de leur cessation.
Le développement de moyens sécurisés de transmission électronique permet désormais de revenir sur cette exclusion et d'autoriser la déclaration d'entreprise par voie électronique. Une possibilité sera ainsi donnée au créateur d'effectuer ses démarches administratives à distance sans être tributaire des horaires d'ouverture des centres de formalités des entreprises et sans être pénalisé par l'éloignement géographique (article 3).

puce Des règles de domiciliation améliorées
L'amélioration de l'environnement juridique du créateur d'entreprise passe aussi par une modification des règles permettant de domicilier son entreprise à son domicile. Depuis 1998, l'article L. 123-11 du Code de commerce autorise la domiciliation d'une entreprise individuelle dans le local d'habitation du chef d'entreprise. De même, le siège social d'une société peut être domicilié dans le local d'habitation de son représentant légal, même si ce local est soumis à des dispositions légales ou à des stipulations contractuelles contraires. Cette autorisation ne peut excéder deux ans. Par ailleurs, l'article L. 631-7-3 du Code de la construction et de l'habitation autorise l'installation d'une entreprise commerciale ou artisanale dans un local d'habitation dès lors que l'activité de celle-ci ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises. Mais cette autorisation a vu sa portée considérablement réduite pour les commerçants par l'interprétation de l'article L. 123-11 précité qui en a exclu les personnes morales. Il est donc nécessaire de compléter le dispositif légal en clarifiant le régime applicable aux personnes physiques, d'une part, et aux personnes morales, d'autre part. Pour les premières, la notion de siège sera supprimée et elles pourront bénéficier du droit ouvert par l'article L. 631-7-3 susmentionné. Enfin la durée de deux ans figurant à l'article L. 123-11 sera portée à cinq ans afin d'éviter d'imposer à l'entreprise un déménagement à un moment coïncidant avec l'interruption d'autres dispositions favorables à la création. Cette mesure nécessite la modification de plusieurs dispositions du Code de commerce (article 4).
Par ailleurs ces modifications impliquent de compléter, par cohérence, les dispositions du Code de la construction et de l'habitation qui limitent la possibilité d'exercer une activité professionnelle dans une partie d'un local à usage d'habitation aux seuls « occupants ayant leur résidence principale dans ce local ». Cette rédaction doit être complétée afin de prendre en compte la situation des créateurs d'entreprises sous forme de société (article 5).

puce Un patrimoine privé protégé
Afin de réduire la prise de risque de l'entrepreneur individuel pour lequel aucune distinction n'est établie entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé, il est proposé de lui permettre de déclarer insaisissables par ses créanciers les droits qu'il détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette possibilité ne concernera que les créances nées à l'occasion de l'activité professionnelle du créateur et postérieures à sa déclaration. Cette dernière devra être faite par acte notarié et sera publiée au moins au bureau des hypothèques voire dans un registre de publicité légale ou dans un journal d'annonces légales (article 6).

Transition entre le statut de salarié et celui d'entrepreneur

Parmi les entrepreneurs potentiels, les salariés sont fortement majoritaires. Le projet de loi vise à permettre une transition plus aisée entre le statut de salarié et celui d'entrepreneur.

puce Des clauses d'exclusivité assouplies
Des clauses d'exclusivité figurent dans certains contrats de travail. Elles répondent au souci de l'employeur de voir son salarié remplir toutes ses obligations et de n'avoir aucune autre activité professionnelle, même en dehors de ses horaires de travail. Ces clauses sont donc peu compatibles avec la liberté d'entreprendre, puisqu'elles peuvent empêcher un salarié souhaitant débuter une activité indépendante de poursuivre parallèlement son activité salariée. Le Code du travail ne proscrit d'ailleurs pas le cumul d'emploi. Il est donc proposé de compléter les dispositions du Code du travail pour prévoir que de telles clauses ne pourront pas être opposées au salarié créateur d'une entreprise par son employeur pendant une durée d'un an à compter de l'inscription de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Cette durée, qui pourra éventuellement être prolongée en cas de recours au temps partiel pour création d'entreprise (cf. article 9) permettra à certains créateurs de démarrer leur entreprise tout en restant salariés pendant une durée suffisante pour évaluer la viabilité de leur entreprise (article 7).

puce Exonération de la double cotisation sociale
La personne qui crée ou reprend une entreprise en conservant pendant quelques temps son emploi salarié doit normalement acquitter, pendant cette période, des cotisations sociales en tant que salarié et des cotisations en qualité de chef d'entreprise, les premières auprès du régime général de sécurité sociale, les secondes auprès du régime des non-salariés. Afin d'éviter cette double cotisation, qui constitue une surcharge à la fois financière et administrative injustifiée, le Code de la sécurité sociale est complété pour prévoir qu'en pareille hypothèse, le salarié créateur ou repreneur pourra, s'il le demande, être exonéré du paiement des cotisations sociales assises sur les revenus provenant de l'entreprise ainsi créée pendant une durée d'un an dès lors qu'il aura acquitté ses cotisations au titre de son activité de salarié (article 8).

puce Un aménagement du temps de travail
Afin de favoriser également les démarches du salarié souhaitant créer son entreprise et, plus particulièrement, pour lui permettre à cette fin de disposer du temps nécessaire pour s'investir dans son projet, il lui sera désormais possible de bénéficier d'un aménagement du temps de travail. Si l'entreprise dans laquelle est salarié le demandeur compte moins de 200 salariés et si le chef d'entreprise estime que l'octroi du temps partiel demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, la demande pourra être refusée. Dans les autres entreprises, la demande pourra être différée si plus de 2 % de l'effectif bénéficie du recours à ce temps partiel. Cette possibilité doit permettre au salarié de disposer du temps nécessaire au démarrage de son projet. Le travail à temps partiel fait alors l'objet d'un avenant au contrat de travail (article 9).

puce Un contrat d'accompagnement
Pour favoriser également le projet du salarié-créateur en lui permettant de disposer de conseils et d'un suivi adapté, s'est développée depuis quelques années la pratique d'accompagnement d'une activité économique appelé « couveuses d'entreprises ». Il s'agit de l'une des modalités permettant à un salarié de démarrer sa propre activité, distincte de celle de son employeur ou de l'entreprise accompagnante, tout en conservant le régime de protection sociale de salarié. Ces pratiques ont fait l'objet d'une évaluation qui a montré leur intérêt, notamment parce qu'elles apportent au créateur un accompagnement et lui permettent de tester la viabilité de son projet tout en limitant les risques. Il est proposé de conforter cette pratique en instituant, dans le Code de commerce, un « contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique » qui pourra être conclu entre une entreprise, quelle que soit son activité et sa forme juridique et une personne physique salariée à temps non complet. Ce contrat écrit sera valable un an et renouvelable. L'accompagnateur pourra mettre à disposition du bénéficiaire tout moyen nécessaire à la préparation de la création de son entreprise. Les activités respectives de l'accompagnateur et du bénéficiaire devront être clairement distinctes et s'exercer de façon autonome. Jusqu'à la création de l'entreprise, l'accompagnateur assumera les engagements pris par le bénéficiaire à l'égard des tiers (article 10). La situation respective de l'accompagnateur et du bénéficiaire du contrat au regard des dispositions du Code du travail sont précisées. Par ailleurs, le salarié créateur ainsi que l'accompagnateur pourront bénéficier des aides à l'emploi et à la formation professionnelle. (article 11).

puce Des cotisations prorata temporis
La dernière mesure de ce titre II concerne la catégorie particulière des entrepreneurs exerçant une activité occasionnelle, généralement saisonnière. Ceux-ci doivent acquitter des cotisations calculées sur la base d'un revenu annuel forfaitaire et ces cotisations doivent être, le plus souvent, acquittées avant même que des revenus suffisants aient été dégagés. Il en résulte une situation décourageante et inéquitable puisque l'assiette des cotisations ne correspond pas à la réalité des revenus. Il est donc proposé de compléter les dispositions du Code de la sécurité sociale afin de prévoir que les cotisations seront calculées prorata temporis. Cette disposition devrait, en outre, faire disparaître des incitations au travail non déclaré (article 12).

Financement de l’initiative économique

Le dispositif juridique actuel n'a pas permis d'orienter suffisamment l'épargne vers la création d'entreprise, en particulier vers les petits projets pourtant économiquement viables et sources d'emplois. Cela tient aux lacunes des mécanismes de financement qui empêchent une offre d'épargne destinée à l'investissement de rencontrer une demande de capitaux. Les dispositifs d'incitation à l'investissement et les circuits de financement doivent donc être améliorés et complétés.

puce De meilleurs dispositifs fiscaux et financiers
L'amélioration de ces dispositifs conduit à proposer, d'une part, la création de fonds d'investissement de proximité et à assouplir le taux de l'usure pour les entreprises et, d'autre part, à améliorer le régime des incitations fiscales pour les investisseurs. Les fonds d'investissement de proximité seront des outils de placement permettant à l'épargnant de réaliser un investissement volontairement dédié à des activités économiques dont la localisation est déterminée dans une région ou deux régions limitrophes. Ils doivent répondre à des besoins de financement actuellement peu ou pas couverts par le capital-investissement et contribuer, en outre, à favoriser la dynamique économique régionale.
Ces fonds auront les caractéristiques des fonds communs de placement à risque (FCPR) et vocation à intervenir sur une zone géographique limitée choisie par la société de gestion du fonds. Les souscripteurs pourront être des particuliers ou des investisseurs institutionnels. Les dispositions du Code monétaire et financier relatives aux fonds communs de placement à risques sont complétées pour prévoir la création de ces fonds, dont les modalités seront précisées par un décret en Conseil d'État (article 13).
Les souscripteurs des fonds d'investissement de proximité bénéficieront d'une réduction d'impôt égale à 25 % de l'investissement et plafonnée à 10 000 € pour un célibataire et 20 000 € pour un couple, ainsi que de l'exonération des produits, plus-values et dividendes (article 14). Afin de favoriser l'investissement direct de l'épargne de proximité vers les sociétés non cotées, l'avantage fiscal actuel sera accru par un triplement de son plafond : il sera désormais possible de réduire l'impôt sur le revenu de 25 % du montant des souscriptions au capital, dans la limite de 20 000 € pour un célibataire et de 40 000 € pour un couple marié, contre respectivement 6 000 € et 12 000 € dans le dispositif actuel (article 15).
Dans un même souci d'augmenter les incitations fiscales en faveur de l'initiative économique, il est proposé de relever le seuil de déductibilité des pertes subies à la suite d'une souscription au capital d'une société nouvelle. L'objectif est d'encourager la prise de risque des investisseurs, particulièrement dans les entreprises en création. Le plafond de déduction sera porté de 15 250 € à 30 000 € pour un célibataire et de 30 500 € à 60 000 € pour un couple marié (article 16).

puce Des conditions de prêt assouplies
Enfin, pour compléter ce dispositif devant permettre une amélioration du financement des entreprises, il est proposé d'assouplir les conditions de prêt aux entreprises. À cet effet, le plafond des taux sera relevé. Constituera un prêt usuraire tout prêt excédant, au moment où il est accordé, la somme du taux de 15 % et du taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues. Cette disposition ne concernera que les personnes morales ayant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les particuliers et entrepreneurs individuels continuant à bénéficier des conditions actuelles du plafonnement du taux de l'usure pour leurs emprunts prévues par le Code de la consommation (article 17).

Accompagnement social des projets

Quatre mesures à caractère social sont proposées pour permettre un meilleur accompagnement des entrepreneurs et de leur projet.

puce Report du paiement des charges sociales
La première mesure concerne le report de paiement des charges sociales de la première année. Les cotisations sociales dues par le créateur d'entreprise sont aujourd'hui assises sur des bases forfaitaires pendant les deux premières années suivant la création. Des acomptes provisionnels forfaitaires sont versés dès le terme du premier trimestre d'activité. Ceux-ci font ensuite l'objet de régularisations lorsque les revenus réels sont connus. Il peut résulter de cette procédure un effet couperet dangereux pour l'équilibre de trésorerie à un moment où l'entreprise est encore fragile. Il est proposé de modifier cette procédure afin qu'aucun appel à cotisation ne soit effectué et qu'aucune cotisation ne soit payée pendant les douze premiers mois d'activité. Les dispositions du Code de la sécurité sociale seront complétées afin de laisser à l'entrepreneur indépendant ou au salarié créateur de sa société, la possibilité de demander un étalement du paiement des cotisations réellement dues au titre des douze premiers mois de l'activité, sans majoration de retard, et sur une période maximale de cinq ans (article 18).

puce Des aides à la création élargies
Le dispositif prévu par le Code du travail qui permet à des personnes en difficulté de bénéficier d'une aide en cas de création d'entreprise est aujourd'hui limité aux bénéficiaires d'un minimum social, aux jeunes ayant quitté un emploi jeune et qui ont moins de trente ans, ainsi qu'aux salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté. Il est proposé d'étendre le bénéfice de ces dispositions aux demandeurs d'emploi de plus de cinquante ans. Par ailleurs le système actuel de primes sera transformé en avances remboursables sur cinq ans afin de mieux responsabiliser les bénéficiaires (article 19).

puce Maintien des revenus de solidarité
Une autre mesure intéressant les populations en difficulté concerne l'harmonisation et le maintien de leurs revenus de solidarité. Les personnes en difficulté qui se lancent dans la création d'entreprise pourront bénéficier du maintien de leurs prestations pendant une période suffisante et être ainsi protégées d'une interruption prématurée de revenus alors qu'elles n'ont pas encore perçu ceux de leur entreprise. Les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation veuvage bénéficieront du maintien de leur droit à ces allocations pendant un an et non plus six mois comme aujourd'hui. Ces dispositifs seront ainsi alignés sur la réglementation applicable aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (article 20).

puce Des déductions fiscales étendues
Enfin, pour encourager le développement des moyens des réseaux d'accompagnement qui interviennent en amont et pendant les premiers temps de la création d'entreprise, essentiellement auprès des très petites entreprises, il est proposé d'améliorer le dispositif actuel qui permet aux entreprises apportant un concours financier à ces réseaux de bénéficier de déductions fiscales. Les versements à ces réseaux demeureront déductibles dans la limite de 3,25 pour mille du chiffre d'affaires, mais ils bénéficieront désormais à tout organisme d'aide, qu'il intervienne en faveur de la seule création ou de la reprise d'entreprise (article 21).

Transmission de l'entreprise

La dernière série de mesures, relative au patrimoine de l'entrepreneur, concerne en particulier les conditions de reprise et de transmission des entreprises. Il est proposé d'améliorer les régimes financiers et fiscaux que doivent supporter le repreneur ou le cédant.

puce Limitation de l'imposition des plus-values
Afin de réduire le coût de la reprise, il est tout d'abord proposé de limiter l'imposition des plus-values. Actuellement le Code général des impôts exonère les plus-values professionnelles réalisées par les exploitants individuels et les sociétés de personnes sous plusieurs conditions, notamment celle tenant au montant du chiffre d'affaires réalisé par la société avant la cession. Ce montant ne doit pas être supérieur à 152 600 € pour les entreprises autres que celles ayant une activité de prestation de services et à 54 000 € pour ces dernières. Il est proposé de porter ces seuils respectivement à 250 000 € et 90 000 €. Au-delà de ces seuils un mécanisme d'exonération partielle de 50 % puis de 25 % de la plus-value taxable est institué afin de lisser l'effet de seuil (article 22).
Pour les reprises d'entreprises pour lesquelles des plus-values devront être acquittées, il est proposé de mettre en place un mécanisme permettant d'échelonner le paiement de l'impôt. Cette possibilité doit avoir pour conséquence de permettre au vendeur, qui ne sera plus tenu d'acquitter le montant de son impôt immédiatement après la vente, d'accorder au repreneur un délai de règlement. L'objectif est ainsi de développer le crédit-vendeur qui facilitera la transmission. Il est proposé d'autoriser le règlement de l'impôt selon le calendrier retenu pour le paiement du prix de la cession dans la limite de trois ans. Cette mesure sera mise en œuvre à travers une instruction en direction des comptables publics.

puce Des réductions d'impôts pour les repreneurs de sociétés
Afin d'encourager la reprise d'entreprises constituées sous forme de sociétés, il est proposé d'accorder une réduction d'impôt au repreneur qui s'endette pour acquérir des actions ou des parts de sociétés. À l'heure actuelle, seuls les entrepreneurs individuels peuvent déduire les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition d'éléments d'actifs. Dans le cadre d'une entreprise constituée en société, le repreneur contractant un emprunt à titre personnel ne peut bénéficier d'aucune réduction d'impôt. La nouvelle disposition permettra au repreneur qui rachète des parts sociales ou des actions de bénéficier d'une réduction de 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés à cette fin. Les intérêts ouvrant droit à cette réduction seront pris en compte à hauteur de 10 000 € pour les célibataires et de 20 000 € pour les couples mariés (article 23).

puce Des droits exonérés ou allégés
Pour les très petites entreprises, le coût de la transmission est le plus souvent constitué principalement par les frais de mutation. Dans l'hypothèse d'une transmission par l'entrepreneur à l'un de ses salariés, les droits représentent 60 % de la valeur de l'entreprise. Dans ce dernier cas, il existe actuellement un abattement de 15 000 € par donataire, abattement soumis à une procédure d'agrément du ministre chargé de l'économie et des finances. Il est proposé de substituer à cet abattement une exonération de droits lorsque la valeur des actifs faisant l'objet de la donation à un salarié est inférieure à 300 000 € et de supprimer la procédure d'agrément (article 24).
La fiscalité des transmissions à titre gratuit demeure trop lourde. Elle entraîne fréquemment la cession de parts et, partant, le démembrement d'entreprises. Afin de répondre au souci de stabiliser l'actionnariat, la loi de finances pour 2000 avait institué un abattement de 50 % pour le calcul des droits de succession, que l'activité soit exploitée sous forme sociale ou sous forme individuelle, en contrepartie de la signature d'un engagement de conservation des titres pour une durée d'au moins six ans. Il est proposé, afin d'améliorer le dispositif, d'aligner la fiscalité des transmissions d'entreprises entre vifs sur celles des successions et, en conséquence, d'étendre l'abattement de 50 % sur la valeur de l'entreprise aux donations en pleine propriété, à l'instar de ce qui existe pour les transmissions par décès, sous condition de la signature d'un engagement de conservation des titres. Cet abattement pourra être cumulé avec la réduction des droits applicables aux donations anticipées (article 25).
Les cessions de parts sociales, de fonds de commerce ou de biens immobiliers à usage industriel et commercial font l'objet d'une taxation de droit commun au taux de 4,80 %. Toutefois, les fonds de commerce bénéficient d'une exonération à hauteur de 23 000 €, le taux de droit commun ne s'appliquant qu'au-delà de ce montant. Cette distinction selon la nature juridique des entreprises ne se justifie pas d'un point de vue économique.
Dans un souci de simplification et afin d'alléger la fiscalité des cessions applicables aux petites entreprises, les droits d'enregistrement relatifs aux cessions de part sociales et de biens immobiliers à usage industriel et commercial seront alignés sur les fonds de commerce, soit 4,80 % avec une exonération à hauteur de 23 000 € (article 26).
Un dernier titre et article précisent les dispositions de la loi qui sont applicables en Polynésie française, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et à Mayotte (article 27).

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