POLITIQUE ÉCONOMIQUE

LES PME-PMI

 

  Principales dispositions votées 


La loi pour l’initiative économique

Article de la rédaction des Notes bleues de Bercy.


Adoptée définitivement par le Parlement le 21 juillet et signée le 1er août, la loi pour l’initiative économique a été publiée au JO du 5 août 2003. L’objectif de ce texte, élaboré par Renaud Dutreil, secrétaire d’État aux PME, au Commerce, à l’Artisanat, aux Professions libérales et à la Consommation, est de faciliter la création, le développement et la transmission d’entreprise* .

Les mesures prises par la loi pour l’initiative économique répondent à cinq grandes préoccupations.

Simplifier la création d’entreprise
Les articles 1 à 14 de la loi, dont la plupart seront précisés par des décrets en Conseil d’État, instaurent un environnement juridique simplifié pour les créateurs d’entreprises.
• La fixation du capital social des SARL est désormais laissée au soin des seuls associés qui déterminent librement son montant dans les statuts de l’entreprise, la loi ne fixant plus de minimum.
• Il est désormais permis à toute personne physique de domicilier son entreprise à son domicile et d'y exercer son activité, à condition toutefois qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s’y oppose. Ce choix n’entraîne ni changement d’affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux. Une personne morale peut fixer son siège social au domicile de son représentant légal et y exercer une activité sans limitation de durée, dès l’instant où aucune disposition législative ou stipulation du bail ne s’y oppose. S’il existe une disposition ou stipulation contraire, la société sera autorisée à y installer son siège sans y exercer son activité, mais pour une période ne pouvant ni excéder cinq ans ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux.
• La loi permet au créateur, personne physique, de protéger sa résidence principale des poursuites de créanciers professionnels en effectuant devant notaire une déclaration d’insaisissabilité de son habitation principale. Cette déclaration doit être publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier. Elle n’est opposable qu’aux créanciers dont les droits naissent après sa publication et à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration, le prix obtenu ne pourra pas être saisi par les créanciers professionnels si les sommes retirées de la vente sont réutilisées dans l’année qui suit pour l’acquisition d’une nouvelle résidence principale.
• Les procédures administratives sont également allégées. Après avoir déposé un dossier de demande d’immatriculation complet, le créateur se verra remettre un « récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise ». Ce document lui permettra d’accomplir des démarches auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d’une mission de service public sans attendre que l’immatriculation soit effective.
• La loi autorise également le principe de la déclaration de création par voie électronique.

Faciliter la transition entre le statut de salarié et celui d’entrepreneur
• Un salarié qui crée ou reprend une entreprise a le droit de conserver en parallèle son emploi salarié même si une clause d’exclusivité le lie à son employeur. Cette possibilité lui est ouverte pendant un an à compter, soit de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de sa déclaration de début d’activité professionnelle agricole ou indépendante. Pendant cette période, le salarié reste néanmoins soumis à une obligation de loyauté à l’égard de son employeur.
• Le salarié peut également recourir à un congé pendant lequel son contrat de travail est suspendu ou opter pour une période de travail à temps partiel.
Il devra pour cela justifier d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non. La durée maximale de ce congé ou de cette période de temps partiel est fixée à un an, prolongeable d’une année.
Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié doit informer son employeur de son intention par lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant la date à laquelle il souhaite partir en congé ou réduire son temps de travail. L’employeur a alors la possibilité de reporter la transformation du contrat de travail dans la limite de six mois après la présentation de la lettre recommandée.
Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, si l’employeur estime, après avis du comité d’entreprise (ou à défaut des délégués du personnel), que la transformation d’un contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise, il peut opposer son refus au salarié. En revanche, dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l’employeur peut seulement différer l’octroi du temps partiel, si le pourcentage de salariés de l’entreprise bénéficiant simultanément d’une transformation de leur contrat de travail à temps plein en temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise dépasse 2 % de l’effectif de la société. Le temps partiel ne sera octroyé que lorsque cette condition de pourcentage sera remplie. L’article 18 permet à l’employeur de recourir à un contrat à durée déterminée ou à l’intérim pour remplacer le salarié passé à temps partiel.
• L’article 16 institue, au profit des salariés qui créent une entreprise simultanément à leur emploi, une exonération des cotisations sociales dues au titre de leur nouvelle activité d’entrepreneur. Seules leurs cotisations au titre de salarié sont dues.
Le salarié créateur ou repreneur d’entreprise a ainsi droit au titre des douze premiers mois d’exercice de son activité à l’exonération des cotisations aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales.
Les modalités d’application de cette mesure (plafond de revenus, nombre minimum d’heures d’activité salariées…) seront fixées par décret.
• Enfin, un contrat d’appui au projet d’entreprise est instauré pour accompagner le salarié-créateur. Ce contrat permet à une personne morale de fournir à une personne physique un programme de préparation à la création ou reprise d’entreprise et à la gestion d’une activité économique. Le contrat, conclu par écrit, ne peut excéder une durée de douze mois, renouvelables deux fois. Il doit fixer les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut prendre à l’égard des tiers des engagements en relation avec l’activité économique projetée.
Lorsque le créateur débute effectivement son activité, il est tenu de procéder à l’immatriculation de son entreprise. La personne morale responsable de l’appui et le bénéficiaire sont, après cette immatriculation, tenus solidairement des engagements pris par ce dernier conformément aux stipulations du contrat.
Pendant l’exécution du contrat, et jusqu’à son immatriculation en qualité de travailleur indépendant, le porteur de projet bénéficie d’une couverture sociale du régime général de la Sécurité Sociale, d’une protection en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et des dispositions applicables aux travailleurs privés d’emploi.

Financer l’initiative économique
• Les articles 26 et 27 instituent les fonds d’investissement de proximité (FIP).
Il s’agit de fonds communs de placement à risque, à vocation de proximité (zone géographique comportant au plus trois régions limitrophes). Leur actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, de parts de PME établies sous la forme de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant à ces entreprises. Par ailleurs, 10 % au moins de leur actif doit concerner des nouvelles entreprises qui exercent leur activité ou sont juridiquement constituées depuis moins de cinq ans.
Les parts d’un fonds d’investissement de proximité ne peuvent pas être détenues à plus de 20 % par un même investisseur, à plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public et à plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.
Les souscriptions de parts réalisées jusqu’au 31 décembre 2006 donneront droit à une réduction d’impôt sur le revenu à concurrence de 25 % de leur montant dans les limites annuelles de 12 000 euros pour les célibataires et de 24 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs et soumis à imposition commune. La réduction d’impôt peut être de 3 000 euros ou de 6 000 euros selon la situation familiale du souscripteur.
• L’avantage fiscal consenti aux personnes réalisant des apports en espèce au capital des sociétés nouvelles est accru pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2003.
Il est désormais possible de déduire de son impôt sur le revenu 25 % du montant des souscriptions effectuées dans la limite de 20 000 euros pour un célibataire et de 40 000 euros pour un couple marié.
La réduction d’impôt peut être de 5 000 euros ou 10 000 euros selon la situation familiale du souscripteur.
• L’article 30 de la loi relève le seuil de déductibilité des pertes subies à la suite d’une souscription au capital d’une société nouvelle.
Le plafond de déduction est porté de 15 250 euros à 30 000 euros pour un célibataire et de 30 500 euros à 60 000 euros pour un couple marié.
• Les sommes versées dans un livret d’épargne entreprise (LEE) peuvent être utilisées à tout moment pour investir dans la création ou la reprise d’entreprise.
L’article 25 de la loi exonère d’impôt sur le revenu les intérêts capitalisés en cas d'un retrait de sommes du LEE intervenant avant le délai de deux ans, si les fonds retirés sont affectés dans un délai maximum de six mois au financement de la création ou de la reprise d’une entreprise exploitée ou dirigée personnellement par le titulaire du livret, son conjoint, ses descendants ou ses ascendants.
• Est également exonéré d’impôt sur le revenu le retrait ou le rachat de sommes ou valeurs d’un plan d’épargne en actions (PEA) intervenant avant le délai de cinq ans, mais sous certaines conditions :
– les sommes correspondant au retrait ou au rachat doivent être affectées dans un délai de trois mois au financement de la création ou de la reprise d’une entreprise. Cette dernière doit être exploitée personnellement ou dirigée par le titulaire du plan, son conjoint, ses descendants ou ses ascendants ;
– les sommes correspondant au retrait ou au rachat doivent faire l’objet d’une souscription en numéraire au capital initial de la société, à l’achat d’une entreprise existante ou être versées au compte de l’exploitant de l’entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Les retraits ou rachats avant le délai de cinq ans n’entraînent pas la clôture du PEA, mais aucun versement ne pourra être effectué par la suite.

Permettre l’accompagnement social des projets
• L’article 36 donne à l’ensemble des travailleurs non salariés la possibilité de demander à ne pas verser de cotisations sociales provisionnelles ou définitives pendant les douze premiers mois suivant le début de leur activité. À l’issue de cette période de différé, le créateur pourra solliciter un paiement échelonné des cotisations définitives dues au titre de ces douze mois, sur une période maximale de cinq ans, à hauteur de 20 % au minimum par an.
Cette mesure sera applicable aux entreprises créées ou reprises à compter du 1er janvier 2004.
• L’article 37 de la loi étend l’exonération des charges sociales pendant un an aux bénéficiaires d’un contrat d’appui au projet d’entreprise, dès lors que ces derniers remplissent l’une des conditions permettant de bénéficier du dispositif Accre.
Toute demande d’aide fait l’objet d’une décision implicite d’acceptation en cas de silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration compétente.
De même, le dispositif Eden (prime à la création d’entreprise) est étendu aux demandeurs d’emploi de plus de 50 ans et aux bénéficiaires d’un contrat d’appui au projet d’entreprise éligibles au dispositif Accre. La nature de cette aide financière, qui est exonérée d’impôt sur le revenu (article 38), sera précisée par décret.
• Les personnes qui perçoivent l’allocation de solidarité spécifique ou l’allocation veuvage et qui se lancent dans la création ou la reprise d’entreprise bénéficieront désormais du maintien de leurs droits à allocation pendant un an à compter de la date de création ou de reprise.
• Enfin, les entreprises versant des dons à des organismes agréés qui fournissent des prestations d’accompagnement à des petites et moyennes entreprises bénéficieront d’une réduction d’impôt dont le mode de calcul est précisé dans la loi sur le mécénat (article 6).

Favoriser le développement et la transmission de l’entreprise
• L’article 41 de la loi modifie les conditions d’application de l’exonération d’imposition sur les plus-values réalisées lors de la cession d’une entreprise.
Désormais, sous réserve d’avoir exercé l’activité pendant au moins cinq ans avant la cession, le cédant sera exonéré d’imposition sur les plus-values dans les conditions suivantes :
– l’exonération est totale si les recettes annuelles de l’entreprise sont inférieures à 250 000 euros pour les activités commerciales ou agricoles et à 90 000 euros pour les autres entreprises ;
– l’exonération est partielle pour les recettes comprises entre 250 000 et 350 000 euros pour les activités commerciales ou agricoles et entre 90 000 et 126 000 euros pour les autres ;
– au-delà de ces seuils, la plus-value correspondante est entièrement taxable.
• L’article 42 de la loi institue une réduction d’impôt égale à 25 % des intérêts d’emprunts versés au bénéfice des personnes qui s’endettent pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, des parts sociales ou des actions de sociétés non cotées.
Les intérêts annuels ouvrant droit à cette réduction sont limités à 10 000 euros pour un célibataire et à 20 000 euros pour des contribuables mariés ou liés par un Pacs et soumis à imposition commune.
Le bénéfice de cette mesure est subordonné à plusieurs conditions :
– l’acquéreur doit s’engager à conserver les titres pendant cinq ans ;
– il doit exercer une fonction de dirigeant dans l’entreprise ;
– l’achat des titres doit lui conférer la majorité des droits de vote ;
– la société doit être soumise à l’impôt sur les sociétés et avoir son siège en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ;
– enfin, le chiffre d’affaires hors taxes de la société reprise ne doit pas avoir excédé 40 millions d’euros ou le total du bilan ne doit pas avoir excédé 27 millions d’euros au cours de l’exercice précédant l’acquisition.
• Sont désormais exonérées de droits de mutation, les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de clientèles libérales et de parts ou actions d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, lorsqu’elles sont réalisées au profit de leurs salariés.
La valeur du fonds ou de la clientèle faisant l’objet de la donation doit cependant être inférieure à 300 000 euros et la donation doit être consentie à des salariés qui sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerçent leur fonction à temps plein, ou aux personnes titulaires d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la transmission.
Ces salariés doivent poursuivre leur activité professionnelle, à titre exclusif, pendant les cinq années qui suivent la date de la donation et l’un d’entre eux doit assurer, pendant la même période, la direction effective de l’entreprise.
L’article 43 de la loi étend aux droits de donation l’exonération partielle de la base taxable aux droits de succession. En conséquence, l’abattement de 50 % de la valeur d’une société s’appliquera désormais aux successions et aux donations en contrepartie d'un engagement de conservation des titres de six ans.
L'article 47 de la loi exonère totalement de l’impôt sur la fortune certaines souscriptions au capital de PME exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

* voir l’article " Pour l’initiative économique " paru dans le numéro 245 des Notes Bleues de Bercy (16 au 31 janvier 2003).

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